Détails de la première lecture au Sénat (du 9 au 17 novembre 2020)

Lundi 9 novembre 2020, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, adopté par l'Assemblée nationale.

Discussion générale (9 novembre 2020)

Lundi 9 novembre 2020, le Sénat a procédé à la discussion générale sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.


Motion tendant à opposer la question préalable (9 novembre 2020)

Le même jour, les sénateurs ont repoussé, par 252 voix contre et 15 voix pour (le scrutin), la motion n°1057  tendant à opposer la question préalable présentée par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE) qui estime que "le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 soumis à l'examen du Sénat est insuffisant et insincère".

Discussion des articles

Le Sénat a ensuite entamé l’examen des articles du projet de loi. Parmi les modifications introduites par le Sénat figurent :

Première partie : dispositions relatives à l’exercice 2019

La première partie, relative à l’exercice 2019, a été adoptée sans modification.

Deuxième partie : dispositions relatives à l’exercice 2020

Le Sénat a adopté avec modifications la deuxième partie, relative à l’exercice 2020, notamment pour :

  • instaurer une différenciation dans la contribution exceptionnelle demandée en 2020 aux organismes complémentaires d’assurance maladie, selon qu'il s'agisse d'une mutuelle et d’un institut de prévoyance (à but non-lucratif) ou d'une compagnie d'assurance privée à but lucratif (amts 620 rect ter, 700 rect et 908 – art. 3) ;
  • tirer les conséquences des différentes mesures d’extension du dispositif d’aide au paiement des cotisations sur leurs modalités de compensation par l’ACOSS et la CCMSA, suite (amt 1067 du Gvt – art 6) ;
  • fixer le principe d'une compensation, de l'État à la Sécurité sociale, du budget réel de l'Agence nationale de santé publique (ANSP, plus connue sous le nom de Santé publique France) pour l'année 2020. Pour le Sénat, il importe a minima que l'État compense intégralement à la branche maladie le coût des dépenses régaliennes qu'il a lui-même engagées et fait supporter à l'ANSP (amt 136 de la commission des affaires sociales – insérant unart. add après art. 6) ;
  • adapter le dispositif d’exonération à la mise en place du deuxième confinement pour permettre notamment :
    - d’une part aux entreprises affectées par le couvre-feu de bénéficier des mesures d’exonération et d’aides analogues à celles du printemps,
    - et d’autre part aux entreprises affectées par le confinement, notamment celles affectées par les interdictions d’accueil du public d’en bénéficier également.
    (amt 1066 du Gvt – art. 6 ter) ;
  • exonérer les clubs sportifs professionnels du paiement des cotisations sociales en cas de limitation de la capacité d’accueil à 1 000 personnes ou moins lors des compétitions sportives en raison de la crise sanitaire (amt 953 rect. bis – art. add. après art. 6 ter) ;
  • rectifier les soldes prévisionnels 2020 pour prendre en compte :
    - une majoration supplémentaire de l’ONDAM 2020 ;
    - la dégradation des hypothèses macro-économiques consécutive à la mise en place du second confinement ;
    - l’amélioration des prévisions de rendement des recettes fiscales affectées à la sécurité sociale, en particulier l’augmentation de 0,3 milliard d’euros des prélèvements sociaux sur le capital affectés au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
    Le solde du régime général et du FSV pour 2020 est ainsi dégradé de 2,4 milliards d’euros par rapport au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale (amt 1065 du Gvt - art. 7) ;
  • proposer un nouveau relèvement de l’ONDAM 2020, d’un montant de 800 millions d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui le portera à 218,9 milliards d’euros (amt 1059 du Gvt - art. 8). Ce relèvement, de 800 millions d’euros, vise à tirer les conséquences des dernières informations disponibles quant aux surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19 (dépenses liées à l’augmentation du nombre de tests PCR, au déploiement des tests antigéniques, augmentation des moyens des établissements et services pour personnes âgées de façon à compenser les surcoûts et pertes de recettes liés à la reprise épidémique).
  • supprimer la rectification du montant de la dotation au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (amt 143 de la commission des affaires sociales – suppr. art. 9). En effet, le financement des prochaines années est décrit par le Gouvernement dans l'étude d'impact du présent PLFSS comme assuré par des financements de l'Union européenne. Le Sénat estime ainsi que les financements européens ont vocation à s'ajouter aux financements nationaux pour en accroître les effets, et non à s'y substituer.


Troisième partie : recettes et équilibres pour l’exercice 2021

Le Sénat a adopté avec modifications la troisième partie, relative aux recettes et équilibres pour l’exercice 2021, notamment pour :

  • revenir sur le principe de non-compensation de diverses mesures de réduction des recettes de la sécurité sociale adoptées depuis 2018 (amt 144 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add avant l’art. 10). Le Sénat estime en effet que la trajectoire financière de la sécurité sociale a complètement changé depuis lors. Le gain attendu pour la sécurité sociale serait d'un peu plus de 4 milliards d'euros par an ;
  • faire contribuer les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) aux charges de la branche maladie au même niveau qu’en 2020 (amt 145 de la commission des affaires sociales – art. 10). Le produit attendu de cette contribution passerait de 500 millions à un milliard d'euros ;
  • pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) (amt 146 de la commission des affaires sociales et 672 rect. bis, 698 et 705 rect. – art. 13) ;
  • compenser, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USDL) du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs (amt 29 rect. quater, 323 rect. ter, 524 rect. quinquies et 788 rect. – insérant un art. add. après l’art. 13) ;
  • encourager, dans les zones sous dotées en matière d'accès aux soins, la poursuite d’exercice des professionnels de santé qui choisissent de continuer à exercer après l'âge légal de départ à la retraite (amt 212 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 13) ;
  • permettre le cumul de deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) au profit des jeunes agriculteurs, afin de favoriser le renouvellement des générations (amt 423 rect. – insérant un art. add. après l’art. 13) ;
  • attribuer aux non-salariés du secteur de la culture de la vigne un allègement de leurs cotisations sociales calculé en fonction des pertes subies en 2020 par rapport à 2019, dont le seuil d’activation serait fixé à 40% de perte de chiffres d’affaires par rapport à l’année précédente (amt 428 rect. bis  – insérant un art. add. après l'art. 13 bis) ;
  • attribuer aux entreprises de de la filière de la canne à sucre, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021(amt 490 – insérant un art. add. après l'art. 13 bis) ;
  • favoriser le développement du sport en entreprise en inscrivant dans la loi l’ensemble des exonérations et exemptions de cotisations auxquelles ouvrent droit les avantages versés par les employeurs à leurs salariés au titre du sport ou du sport santé (amt 1 rect. ter - art 13 ter) ;
  • exonérer l’ensemble des non-résidents - sans distinction géographique - du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France (amt 657 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 13 sexies) ;
  • neutraliser l’effet d’un cumul d’indemnités des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour leur assujettissement aux cotisations de sécurité sociale (amt 871 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 13 sexies). Compte tenu de leur indemnité, les maires des petites communes ne sont en principe pas assujettis à ces cotisations, puisqu’elles sont inférieures au montant fixé par décret. Cependant, s’ils assurent la représentation de leur commune dans un EPCI et perçoivent, à ce titre, des indemnités de fonction, le cumul de ces deux indemnités peut aboutir à les assujettir à cotisation pour l’ensemble de leurs indemnités. Estimant que ces élus vont percevoir un montant d’indemnités moindre à ce qu’ils auraient perçu en leur seule qualité de maire, alors qu’ils vont assurer des missions supplémentaires et effectuer davantage de déplacements, le Sénat a souhaité que l’indemnité la plus faible ne soit pas prise en compte pour le calcul l’assujettissement  aux cotisations sociales ;
  • créer à titre expérimental, pendant une durée de 3 ans, un statut de "junior-entrepreneur", afin de permettre à tous les jeunes désireux de travailler de pouvoir le faire simplement, avec de la flexibilité, de manière à pouvoir concilier études et "petits boulots" (amt 89 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 13 sexies) ;
  • réaffirmer le rôle d’appui et d’accompagnement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) auprès des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie (amt 1012 – art. 16) ;
  • inclure dans les prérogatives de réflexion et de prospective pour la nouvelle branche autonomie, l’étude des possibilités de différenciation territoriale des politiques nationales de prise en charge de la dépendance (amt 721 rect. – art. 16) ainsi que la prise en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives (amt 723 rect. – art. 16) ;
  • inscrire dans les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la nécessité d'assurer l'essor de la démocratie médico-sociale en assurant l'association des représentants d'usagers dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau local (amt 412 – art. 16) ;
  • permettre à la CNSA d’accompagner les initiatives des conseils départementaux et des métropoles dans leurs responsabilités de transformation de l’offre médico-sociale ou de développement d’autres formes d’habitat pour les personnes vulnérables, et même évoluer vers le pilotage d'une politique de l'habitat en leur faveur (amt 153 de la commission des affaires sociales – art. 16) ;
  • supprimer la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre la création de la branche autonomie (amt 156 de la commission des affaires sociales – art. 16). Le Sénat estime cette habilitation d'autant moins nécessaire que le Gouvernement a annoncé l'examen imminent d'une grande réforme de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
  • confirmer le rôle de partenaire de la CNSA et d'acteur de la mise en œuvre de la 5è branche sur les territoires que joue le réseau des caisses de MSA (amt 157 de la commission des affaires sociales – art. 16) ;
  • adopter avec modifications l'article 16, relatif à la gouvernance de la nouvelle branche autonomie, par 317 voix pour et 15 contre (consulter le scrutin public) ;
  • prévoir qu’une conférence des financeurs de la politique de soutien à l’autonomie sera réunie, avant le 1er avril 2021, sous l’égide de la CNSA, pour faire des propositions relatives aux financements nouveaux que requiert l’organisation, par la branche autonomie et les collectivités territoriales, d’une prise en charge des personnes en perte d’autonomie privilégiant le maintien à domicile (amt 158 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 16). Le Sénat rappelle qu’aujourd’hui, aucune mesure concrète n'a été décidée ;
  • permettre la mise en œuvre d’une"aide à la vie partagée" (AVP, octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale animatrice a passé, pour cet habitat, une convention avec le département) dans le règlement départemental d’aide sociale, en assurant une couverture partagée de son coût entre le département signataire de la convention et la CNSA (amt 601 du Gvt – insérant un art. add. après l’art. 16) ;
  • inclure dans le rapport du Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) un état des lieux de l’industrie du médicament et des produits de santé en France, indiquant notamment le nombre d’emplois créés et supprimés dans l’année, ainsi que les éventuelles ouvertures et fermetures de sites industrie (amt 355 rect. – art. 17) ;
  • répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs, en attendant une refonte totale de leurs marges et de leur fiscalité, en réduisant le taux de la taxe pesant sur leur chiffre d’affaires (amts 276 rect. quater, 411 rect., 675 rect. quater  853 rect. ter  et 878 rect. quinquies– insérant un art. add. après l’art. 17)
  • adapter la politique de fixation du prix des médicaments, en demandant au Comité économique des produits de santé (CEPS) de prendre en considération les différentes politiques industrielles (amt 351 rect. ter – insérant un art. add. après l’art. 17). Le Sénat espère par cet amendement aider à reconstruire et à marquer l’indépendance sanitaire de la France en termes de production de principes actifs, de médicaments ou de dispositifs médicaux ;
  • instaurer une durée légale minimale de 4 mois de stockage pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (amt 804 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 17) ;
  • insérer dans le rapport figurant en annexe B un paragraphe soulignant la nécessité de maîtriser les comptes sociaux une fois estompés les effets de la crise actuelle au travers de réformes qui amélioreront les comptes des branches déficitaires, notamment les retraites (amt 161 de la commission des affaires sociales – art. 24).


Quatrième partie : dépenses et équilibres pour l’exercice 2021

Le Sénat a modifié la quatrième partie, notamment pour :

  • confier, conformément à l’esprit du Ségur, au Comité économique de l’hospitalisation publique et privée la charge de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM, en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles (amt 8 rect. quater – insérant un art. avant art. 25 A) ;
  • rationaliser le dispositif du Gouvernement de soutien financier de la CNSA aux départements au titre de leur action en faveur des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile :
    - en rendant son déploiement uniforme ;
    - en précisant que la somme de 200 millions d’euros qui y est mentionnée est un montant fixe réparti entre tous les départements.
    (amt 926 – art. 25 A) ;
  • introduire un dispositif complémentaire compensatoire permettant d’aménager le cadre juridique et financier actuel aux spécificités auxquelles sont confrontés, dans leurs activités de soins les établissements d’Outre-mer et de Corse, sans alourdir les charges publiques à l’intérieur de l’ONDAM hospitalier et, sans baisse tarifaire associée (amt 34 rect. ter – insérant un art. add. après l’art. 25 A) ;
  • inclure les cabinets libéraux parmi les bénéficiaires éligibles à l’investissement numérique en santé, dans le cadre du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) (amts 40 rect. ter, 104 rect. quater – art 26) ;
  • supprimer l’art. 27 du PLFSS qui visait à organiser la reprise de la dette hospitalière (amt 93 de la commission des finances, amt 163 de la commission des affaires sociales et amt 425 – suppr. art. 27). Si le principe de reprise d'une partie de la dette hospitalière n'est pas rejeté, le Sénat estime que les modalités retenues dans cet article ne sont pas conformes aux exigences organiques : elles conduisent à faire financer par la CADES la reprise d’une dette des établissements de santé qui relève de l'État, et privent la sécurité sociale d'une ressource nécessaire à son équilibre financier ;
  • dans le cadre de la simplification de la tarification des urgences, maintenir les situations d'exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé, pour les personnes bénéficiaires d'une ALD lorsque leur passage aux urgences est en lien avec un soin relevant de leur situation (amts 386 rect. et 530 rect. quinquies – art. 28) ;
  • reporter au 1er janvier 2022 la mise en œuvre de trois réformes en raison du contexte sanitaire actuel les réformes :
    - du ticket modérateur pour le champ de la médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) ;
    - du financement des activités de psychiatrie ;
    - du financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
    (amt 1073 du Gvt – art. 28) ;
  • supprimer la possibilité d’expérimenter un "forfait de réorientation" d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et toujours pas mis en œuvre (amt 749 rect. – art. 28) ;
  • forfaitiser la participation à la charge des assurés afin de mieux répartir le reste à charge et simplifier les règles de facturation (amt 18 rect. ter– art. 28) ;
  • demander aux agences régionales de santé (ARS) de justifier l’utilisation des deniers publics devant la représentation nationale (amt 678 rect. ter – insérant un art. add. après l’art. 28) ;
  • renforcer les dispositions existantes en donnant une portée financière systématique à tout manquement objectivé et répété aux critères de pertinence des soins (amt 14 rect. quater – insérant un art. add. après l’art. 28) ;
  • préciser les obligations du directeur général de l’agence régionale de santé en matière d’information de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur l’allocation des ressources financières aux activités de santé soins (amt 816 rect. bis, 887 rect. ter et 1045 – insérant un art. add. après l’art. 28) ;
  • modifier le dispositif prévu à l’article 29 de "dotation socle" se substituant au financement à l'activité (T2A) (amt 166 de la commission des affaires sociales – art. 29). Si le Sénat estime que le dispositif proposé à cet article répond à une ambition légitime, il considère que celui-ci manque de clarté et d'ambition. L’article a donc été modifié notamment pour :
    - supprimer l'expérimentation dont la mise en œuvre n'était pas envisageable de facto avant 2022 ;
    - introduire une évaluation sur la base notamment d'indicateurs liés à la pertinence et à la qualité des prises en charge ainsi qu'à la coordination ville-hôpital-médico-social, critères essentiels à la prise en charge des patients chroniques et âgés particulièrement visée ;
  • insérer, dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES), un objectif d’externalisation des soins des activités traditionnellement réalisées via l’hospitalisation de jour, particulièrement la chimiothérapie, en les réalisant via l’hospitalisation à domicile (amt 275 rect quater – insérant un art. add. après l’art. 29) ;
  • proposer que les maisons de naissance puissent mener des actions de prévention et d'éducation thérapeutique et qu'elles puissent être des lieux de formation pour la formation de sages-femmes (amt 434 rect. bis – art 30) ;
  • proposer que la gestion des maisons de naissance soit exclusivement assurée par des sages-femmes (amt 380 – art. 30) ;
  •  rétablir le critère de "contiguïté" des maisons de naissance à un établissement de santé au lieu de celui de "proximité immédiate" qui avait été retenu par les députés en première lecture (amt 378 rect. ter – art. 30) ;
  •  faciliter la généralisation des hôtels hospitaliers, notamment dans les zones les  moins dotées : départements ruraux, insulaires ou enclavés (amt 494 rect. –art. 31);
  • réduire à six mois au lieu d’un an, la durée de la mesure dérogatoire de prise en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire des actes réalisés en téléconsultation, afin d’en réexaminer l’utilité selon l’évolution de la situation sanitaire (amt 167 de la commission des affaires sociales – art. 32) ;
  • proposer qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substituent à la vidéotransmission et fassent ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation (amts 91 rect. ter et 267 rect. quinquies– art. 32) ;
  • proposer une expérimentation permettant le développement de l'offre de téléconsultation en amont du passage aux services d'urgence dans les établissements de santé (amts 98 rect. bis, 243 rect. bis, 264 rect. quinquies, 508 rect. ) ;
  •  avancer d’un an la date de report fixée pour conclure une nouvelle convention médicale, signée pour chaque profession entre l'Uncam et une ou plusieurs organisations syndicales, afin de ne pas retarder, au-delà de ce qui est nécessaire, les négociations visant à faire évoluer les conditions de travail et de tarification de la médecine libérale (amt 168 de la commission des affaires sociales, 418 rect. et 889 rect. quinquies – art. 33) ;
  • réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière (amts 41 rect. quater, 63 rect. bis et 654 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 33) ;
  •  intégrer, dans les négociations conventionnelles, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité (amts 58 rect. bis et 406 rect. ter – insérant un art. add. après l’art. 33) ;
  •  préciser les éléments à prendre en compte dans le rapport d’évaluation au regard des objectifs de l’expérimentation permettant des transferts d’activités en direction des infirmiers en santé au travail, afin d’en tirer des conclusions pertinentes en vue d’une éventuelle généralisation (amt 171 de la commission des affaires sociales – art. 34) ;
  • supprimer l’article 34 quinquies qui proposait d’autoriser, à titre expérimental, la réalisation par les sages-femmes d’interruptions volontaires de grossesse instrumentales (amt 173 de la commission des affaires sociales – suppr. art. 34 quinquies). Le Sénat estime que le dispositif proposé ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
  • renforcer les obligations de l'organisme débiteur des prestations familiales à informer le parent créancier de la solvabilité du parent débiteur (amt 762 rect. – insérant un art. add. après l’art. 35 bis) ;
  • prévenir le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard (amt 764 rect. - insérant un art. add. après l'art. 35 bis) ;
  • préciser les modalités d’entrée en vigueur de la réforme consistant à avancer la date du versement de la prime à la naissance avant la fin du mois civil suivant le 6ème mois de grossesse, au lieu du 2ème mois après la naissance de l’enfant (amt 1074 à l’article 35 ter) ;
  • supprimer le transfert du financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) à la Cnam (amt 178 de la commission des affaires sociales, et amts 938 et 1023 – suppr. l’art. 37). Le Sénat estime en effet que l’article 37 n'apporte aucun bénéfice aux assurés et s'apparente à une débudgétisation ;
  • lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité et d’information aux assurés concernés (amts 247 rect. ter, 766 rect. et 940  – insérant un art. add. après l’art. 37) ;
  • dans le cadre de l’isolement et de la contention :
    - indiquer expressément que la surveillance stricte comprend les champs somatique et psychiatrique, afin que les patients soient protégés le plus efficacement possible (amt 771 rect - art. 42) ;
    - indiquer explicitement aux praticiens que le contrôle peut être effectué à tout moment dans le cadre des mesures d'isolement et de détention (amt 775 rect. - art. 42) ;
    - renforcer les garanties des patients en remplaçant les "quatre mesures" sur une période de 15 jours par des durées cumulées atteignant sur cette période de 15 jours les durées totales prévues aux alinéas précédents (amt 656 rect. – art. 42) ;
    - s’assurer du strict respect du secret médical lors de la transmission des registres aux autorités, et prévoir que le "mode d’hospitalisation" du patient soit systématiquement renseigné sur les registres (amt 417 – art. 42) ;
  • dans le cadre lutte contre la fraude :
    - fusionner certains répertoires nationaux de façon à rendre le contrôle et le suivi plus aisés (amt 76 rect. – art 43 A) ;
    - annuler automatiquement le NIR (numéro de sécurité sociale) obtenu frauduleusement (amt 79 rect. – art 43 A) ;
    - affirmer expressément dans le code de la sécurité sociale que la prescription pour la récupération des prestations indûment payées par un organisme de sécurité sociale est de cinq ans en cas de fraude (amt 192 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 43 C) ;
    - supprimer l'article 43 F qui vise à conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription à l’ordre dont ils dépendent, afin de lutter contre les fraudes aux prestations sociales (amt 807 rect.)
    - permettre à l’assurance maladie de déroger à l’obligation de paiement sous sept jours d’un professionnel de santé qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années, à la seule fin de conduire des contrôles a priori avant de régler les professionnels concernés (amt 194 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 43 F) ;
    - proposer qu’un professionnel de santé qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude à deux reprises dans une période de cinq ans soit déconventionné d’office (amt 195 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 43 F) ;
    - proposer d’assurer l’entrée en vigueur de deux dispositions légales relatives à la fraude aux prestations dont les décrets d’application n’ont pas été pris depuis dix et treize ans. Il fait suite à des recommandations formulées par la Cour des comptes dans l’enquête qu’elle  a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales (amt 193 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 43 F) ;
    - mettre en place une carte Vitale biométrique (amt 71 rect. bis – insérant un art. add. après l’art. 43 F) ;
  • préciser que la procédure d'alerte conduisant à la mise en place de mesures de redressement en cas de risque de dépassement de l'ONDAM, n’est adaptée que si le risque de dépassement de l'ONDAM est directement imputable à la prise en charge de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 (amt 197 de la commission des affaires sociales – art. 45 bis) ;
  • minorer le versement à l’assurance maladie pour 2021 à concurrence du déficit de 2020, afin de tenir compte des progrès réalisés depuis plusieurs années par la branche AT-MP et appeler à une augmentation des dépenses de prévention (amt 198 de la commission des affaires sociales – art. 46);
  • clarifier la rédaction de l’Assemblée nationale en indiquant que la privation du droit à pension de réversion ou de veuf pour les conjoints survivants condamnés pour violence conjugale constitue une peine complémentaire encourue en cas de condamnation pour violence conjugale, dont le principe est logiquement inscrit dans le code pénal, et qui doit être prononcée obligatoirement par le juge, sauf décision spécialement motivée et mettre en place une procédure de transmission des décisions prononcées par les juridictions pénales aux organismes de sécurité sociale, sous les garanties nécessaires à la protection des données personnelles (amt 834 rect - art. 47 bis) ;
  • s’agissant des retraites, proposer de réunir une conférence de financement chargée de formuler des propositions autour des différents paramètres de calcul des pensions. Et prévoir, en cas d’échec de cette conférence :
    - de reporter progressivement l’âge d’ouverture des droits jusqu’à 63 ans en 2025 ;
    - d’accélérer l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension au taux plein pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965 ;
    - de conserver l’âge de taux plein à 67 ans pour les personnes ne remplissant pas la condition de durée d’assurance.
    (amt 201 de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 47 quater) ;
  • proposer, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, que les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services destinés aux personnes âgées puissent, par convention, organiser au profit de l’une d’entre elles la délégation de la compétence de fixation et de révision des tarifs attribués à ces établissements (amt 203 rect de la commission des affaires sociales – insérant un art. add. après l’art. 49 bis). Le Sénat, constatant l’absence de proposition de réforme du grand âge et de l’autonomie, promise depuis maintenant deux ans par le Gouvernement, estime en effet que le Parlement est fondé à proposer toute amélioration de la prise en charge des personnes âgées et handicapées ;
  • prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire (amt 517 rect. ter – insérant un art. add. après l’art. 50).

Les sénateurs ont ensuite adopté la quatrième partie ainsi modifiée.

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