Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021

Direction de la Séance

N°201

4 novembre 2020

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER

Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-deux » sont remplacés par les mots : « soixante-trois » et la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1965 » ;

b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1965 et de manière croissante à raison de trois mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1964. » ;

c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

b) Au quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » et la date : « 31 décembre 1966 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1962 » ;

c) Au cinquième alinéa, la date : « 1er janvier 1967 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1963 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

d) Au sixième alinéa, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et la date : « 31 décembre 1972 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1964 » ;

e) Au septième alinéa, la date : « 1er janvier 1973 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1965 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lequel les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au présent II avant le 1er janvier 2030.

Objet

Alors que les déficits structurels de la branche vieillesse n’ont trouvé aucune réponse du Gouvernement dans ce PLFSS pour 2021, la commission estime qu’il est nécessaire, en responsabilité, de travailler dès cette année à des mesures paramétriques de redressement des comptes du système de retraite.

Soucieux de préserver le rôle fondamental des partenaires sociaux dans le pilotage du système de retraite français, le rapporteur propose au I de réunir une conférence de financement chargée de formuler des propositions autour des différents paramètres de calcul des pensions. Cette conférence reprend le modèle proposé par le Gouvernement à l’article 57 du projet de loi instituant un système universel de retraite.

Si la conférence de financement aboutissait, ce qui est le souhait du rapporteur, il appartiendrait au Gouvernement de traduire ces propositions dans un projet de loi de réforme des retraites ou au sein de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, ajustant le dispositif proposé dans cet article le cas échéant. En cas d’échec de cette conférence, les dispositions des II et III trouveraient à s’appliquer.

Les mesures prévues aux II et III permettent ainsi d’amorcer des mesures de rétablissement des comptes.

Aussi, tenant compte du choc de la crise économique et de la nécessité de donner la priorité à l’emploi dans les deux prochaines années, le II du présent amendement vise à :

- reporter progressivement l’âge d’ouverture des droits jusqu’à 63 ans en 2025 (1° ) ;

- accélérer l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension au taux plein prévu par la loi Touraine de 2014 pour atteindre 43 annuités dès la génération 1965 (2° ) ;

- conserver l’âge de taux plein à 67 ans pour les personnes ne remplissant pas la condition de durée d’assurance (3° ).

En cohérence, le III prévoit que des mesures de convergence doivent être prises pour les régimes spéciaux.