Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021
Direction de la Séance
N°417
5 novembre 2020
(1ère lecture)
(n° 101 , 107 , 106)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme DOINEAU, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DUFFOURG
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 42
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Alinéa 11, deuxième phrase
1° Après le mot :
identifiant
insérer le mot :
anonymisé
2° Après le mot :
naissance
insérer les mots :
, son mode d’hospitalisation,
Objet
D'abord, le registre doit être présenté sur leur demande à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. Ainsi, il est indispensable de s’assurer du strict respect du secret médical lors de la transmission de ces registres aux autorités indiquées. Sans précision, l’IPP du patient pourrait ainsi être renseigné dans les registres transmis aux autorités. L’IPP est l’Identifiant Permanent du Patient qui est un système qui attribue un numéro à l'identité d’un patient lors de sa première venue à l'hôpital. Ce numéro reste valide lors des hospitalisations successives, contrairement à l'Identification externe du patient qui change à chaque hospitalisation. On pourrait ainsi identifier le patient à son IPP, d’où le caractère indispensable de préciser que l’identifiant du registre doit être anonymisé.
Ensuite, même si la loi proscrit l’utilisation de ces mesures d’isolement et/ou de contention sur des patients dits en « soins libres », afin de s’assurer du strict respect de cette obligation, il est indispensable que le « mode d’hospitalisation » du patient soit systématiquement renseigné sur les registres. Cela permettra aux autorités de contrôle destinataires du registre de vérifier qu’aucun patient en soins libres ne fassent l’objet de mesures d’isolement et/ou de contention abusivement.
Tel est l'objet de cet amendement.