N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2000
RAPPORT
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances , des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (Urgence déclarée),
Par M.
Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
TOME III : ANNEXES
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret,
vice-présidents
; Patrice Gélard,
Jean-Pierre
Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul
Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian
Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard
Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour,
Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro
:
Sénat
:
473
(1999-2000),
31
et
32
(2000-2001).
Union européenne . |
PROJET
DE LOI n° 473
portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire
__________
A N N E X E S
2
ème
partie
__________
DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
CITÉES AU SECOND PARAGRAPHE DE
L'ARTICLE 1
ER
,
AU PREMIER ET AU SECOND PARAGRAPHE
DE L'ARTICLE 2
SOMMAIRE
Pages
Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des états membres sur les
marques
6
Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle
officiel des denrées alimentaires
20
Directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la
concurrence dans les marchés des services de
télécommunications
29
Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
44<
/A>
Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les
boissons alcooliques
70
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs
85
Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale
95
Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive
90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence
sur le marché des télécommunications
108
Directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance
130
Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril
1997 relative à un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le secteur des
services de télécommunications
146
Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP)
170
Directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter
à un environnement concurrentiel dans le secteur des
télécommunications
206
Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin
d'y inclure la publicité comparative
228
Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des télécommunications
238
Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant des règles communes pour le
développement du marché intérieur des services postaux de
la Communauté et l'amélioration de la qualité du
service
253
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26
février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et
l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel
276
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres
310
Directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998
relative aux actions en cessation en matière de protection des
intérêts des consommateurs
321
Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre
1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
329
Directive 98/78/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre
1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance
faisant partie d'un groupe d'assurance
342
Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement des législations des
états membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation
361
Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du conseil du 22
février 1999 établissant une liste communautaire de
denrées et ingrédients alimentaires traités par
ionisation
376
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars
1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
leur conformité
379
Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive
90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de
télécommunications et les réseaux câblés de
télévision appartenant à un seul et même
opérateur constituent des entités juridiques distinctes
413
Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté
420
Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les
exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
477<
/A>
Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février
1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'entrée et à la sortie de la
communauté européenne
493
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993,
concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes
547
Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
568
Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993
relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles
et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
593
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993
sur la marque communautaire
628
Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les
arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
698
Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les
législations des états membres sur les marques
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les législations qui s'appliquent actuellement
aux marques dans les États membres comportent des disparités qui
peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre
prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le
marché commun ; qu'il est donc nécessaire, en vue de
l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur,
de rapprocher les législations des États membres ;
considérant qu'il importe de ne pas méconnaître les
solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut
offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques ;
considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de
procéder à un rapprochement total des législations des
États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de
limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus
directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;
considérant que la présente directive n'enlève pas aux
États membres le droit de continuer à protéger les marques
acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques
acquises par l'enregistrement ;
considérant que les États membres gardent également toute
liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant
l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques
acquises par l'enregistrement ; qu'il leur appartient, par exemple, de
déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de
nullité, de décider si les droits antérieurs doivent
être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la
procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas
où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans
la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure
d'opposition ou un examen d'office ou les deux ; que les États membres
conservent la faculté de déterminer les effets de la
déchéance ou de la nullité des marques ;
considérant que la présente directive n'exclut pas l'application
aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le
droit des marques, telles que les dispositions relatives à la
concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou
à la protection des consommateurs ;
considérant que la réalisation des objectifs poursuivis par le
rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la
marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les
États membres, aux mêmes conditions ; qu'à cette fin, il
convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de
constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou
les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; que les motifs de
refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple
l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la
marque et des droits antérieurs, doivent être
énumérés de façon exhaustive, même si
certains de ces motifs sont énumérés à titre
facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou
introduire dans leur législation les motifs en question ; que les
États membres pourront maintenir ou introduire dans leur
législation des motifs de refus ou de nullité liés
à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque
pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont
relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque,
au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect
des règles de procédure ;
considérant que, pour réduire le nombre total des marques
enregistrées et protégées dans la Communauté et,
partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger
que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous
peine de déchéance ; qu'il est nécessaire de
prévoir que la nullité d'une marque ne peut être
prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non
utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté
d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une
marque ou de prévoir qu'une marque ne peut être valablement
invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est
établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque
pourrait être déchu de ses droits ; que, pour tous ces cas, il
appartient aux États membres de fixer les règles de
procédure applicables :
considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre circulation
des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les
marques enregistrées jouissent désormais de la même
protection dans la législation de tous les États membres ; que
cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté
d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une
renommée ;
considérant que la protection conférée par la marque
enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine
de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe
et entre les produits ou services ; que la protection vaut également en
cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services
; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en
relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont
l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la
connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en
être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du
degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou
services désignés, constitue la condition spécifique de la
protection ; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être
constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des
règles nationales de procédure auxquelles la présente
directive ne porte pas préjudice ;
considérant qu'il importe, pour des raisons de sécurité
juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux
intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de
prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou
s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne
dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue
période, sauf si la marque postérieure a été
demandée de mauvaise foi ;
considérant que tous les États membres de la Communauté
sont liés par la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle ; qu'il est nécessaire que les
dispositions de la présente directive soient en harmonie complète
avec celles de la convention de Paris ; que les obligations des États
membres découlant de cette convention ne sont pas affectées par
la présente directive ; que, le cas échéant, l'article 234
deuxième alinéa du traité s'applique,
A arrêté la présente directive :
Article
premier
Champ d'application
La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.
Article
2
Signes susceptibles de constituer une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Article
3
Motifs de refus ou de nullité
1. Sont
refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être
déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif :
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production
du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques
de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes
loyales et constantes du commerce ;
e) les signes constitués exclusivement :
- par la forme imposée par la nature même du produit,
- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un
résultat technique,
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur
la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou
du service ;
h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs
compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de
l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, ci-après dénommée
"convention de Paris ".
2. Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est
refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée,
est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la
mesure où
a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la
législation autre que celle en matière de droit des marques de
l'État membre concerné ou de la Communauté ;
b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un
symbole religieux ;
c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que
ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et
présentant un intérêt public, à moins que leur
enregistrement n'ait été autorisé, conformément
à la législation de l'État membre par l'autorité
compétente ;
d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de
mauvaise foi par le demandeur.
3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle
est enregistrée, n'est pas susceptible d'être declarée
nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de
la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été
fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États
membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique
également lorsque le caractère distinctif a été
acquis après la demande d'enregistrement ou après
l'enregistrement.
4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux
paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui
étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle
les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a été déposée avant cette date.
Article
4
Motifs supplémentaires de refus ou de nullité
concernant
les conflits avec des droits antérieurs
1. Une
marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible
d'être déclarée nulle si elle est enregistrée :
a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les
produits ou services pour lesquels la marque a été
demandée ou a été enregistrée sont identiques
à ceux pour lesquels la marque antérieure est
protégée ;
b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans
l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association
avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures ":
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure
à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas
échéant, du droit de priorité invoqué à
l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :
i) les marques communautaires ;
ii) les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui
concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office
des marques du Benelux ;
iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant
effet dans l'État membre ;
b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté,
conformément au règlement sur la marque communautaire, par
rapport à une marque visée aux points a) sous ii) et a) sous
iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une
renonciation ou s'est éteinte ;
c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous
réserve de leur enregistrement ;
d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de
marque, ou, le cas échéant, à la date de la
priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont
"notoirement connues" dans l'Etat membre au sens de l'article 6 bis de la
convention de Paris.
3. Une marque est également refusée à l'enregistrement ou,
si elle est enregistrée, est susceptible d'être
déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une
marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est
destinée à être enregistrée ou a été
enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est
enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit
d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque
postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire
antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice.
4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est
refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée,
est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la
mesure où :
a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale
antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée
à être enregistrée ou a été
enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans
l'État membre concerné et que l'usage de la marque
postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque
antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;
b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe
utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la
date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le
cas échéant, avant la date de la priorité invoquée
à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette
marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire
le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ;
c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit
antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au
point b) du présent paragraphe, et notamment :
i) d'un droit au nom ;
ii) d'un droit à l'image ;
iii) d'un droit d'auteur ;
iv) d'un droit de propriété industrielle ;
d) la marque est identique ou similaire à une marque collective
antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans
un délai maximum de trois ans avant le dépôt ;
e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de
certification antérieure ayant conféré un droit qui a
expiré dans un délai précédant le
dépôt et dont la durée est fixée par l'État
membre ;
f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure
enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires
et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause
de non-renouvellement dans un délai maximum de deux ans avant 1e
dépôt, à moins que le titulaire de la marque
antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement
de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque ;
g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à
l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue
d'y être utilisée, si la demande a été faite de
mauvaise foi par le demandeur.
5. Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances
appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être
refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle
lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit
antérieur consent à l'enregistrement de la marque
postérieure.
6. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux
paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui
étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle
les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a été déposée avant cette date.
Article
5
Droits conférés par la marque
1. La
marque enregistrée confère à son titulaire un droit
exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout
tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des
affaires :
a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude
avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans
l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association
entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est
habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou
similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas
similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que
l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont
remplies, il peut notamment être interdit :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les
détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous
le signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
4. Lorsque, antérieurement à la date à laquelle les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas
d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe
1 point b) ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque
n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.
5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables
dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage
qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les
produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée
de la marque ou leur porte préjudice.
Article
6
Limitation des effets de la marque
1. Le
droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire
d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom et de son adresse ;
b) d'indications relatives à l'espèce, à la
qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique, à l'époque
de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres
caractéristiques de ceux-ci ;
c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination
d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces
détachées, pour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son
titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un
droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la
loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire ou
il est reconnu.
Article
7
Épuisement du droit conféré par la marque
1. Le
droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire
d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis
dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire
ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes
justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation
ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits
est modifié ou altéré après leur mise dans le
commerce.
Article
8
Licence
1. La
marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des
services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du
territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives
ou non exclusives.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés
par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une
des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme
couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être
utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la
licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le licencié.
Article
9
Forclusion par tolérance
1. Le
titulaire d'une marque antérieure telle que visée à
l'article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un État
membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet
État membre pendant une période de cinq années
consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la
nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure
sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services
pour lesquels la marque postérieure a été utilisée,
à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait
été effectué de mauvaise foi.
2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s'applique
au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4
paragraphe 4 point a ) ou d'un autre droit antérieur visé
à l'article 4 paragraphe 4 point b) ou c).
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d'une marque
enregistrée postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du
droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être
invoqué contre la marque postérieure.
Article
10
Usage de la marque
1. Si,
dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle
la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas
fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Etat membre
concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un
délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions
prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le
non-usage.
2. Sont également considérés comme usage aux fins du
paragraphe 1 :
a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des
éléments n'altérant pas son caractère distinctif
dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;
b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans
l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.
3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne
habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de
garantie ou de certification est considéré comme usage fait par
le titulaire.
4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à
laquelle les dispositons nécessaires pour se conformer à la
présente directive entrent en vigueur dans l'État membre
concerné :
a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit des
sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période
ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est
supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de
non-usage déjá en cours à cette date ;
b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en vigueur avant
cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont
réputés prendre cours au plus tôt à cette date.
Article
11
Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre
de
procédures judiciaires ou administratives
1. La
nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de
l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux
conditions d'usage énoncées à l'artic1e 10 paragraphes 1,
2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.
2. Un État membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque
ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque
antérieure en conflit que ne satisfait pas aux conditions d'usage
énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le
cas, à l'article 10 paragraphe 4.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas de demande
reconventionnelle en déchéance, un État membre peut
prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée
dans une procédure en contrefaçon s'il est établi,
à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait
être déchu de ses droits en vertu de l'article 12 paragraphe 1.
4. Si la marque antérieure n'a été utilisée que
pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est
enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux
fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des
produits ou services.
Article
12
Motifs de déchéance
1. Le
titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant
une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet
d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il
n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire
valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre
l'expiration de cette période et la présentation de la demande en
déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une
reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise
d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la
présentation de la demande de déchéance, ce délai
commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la
période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en
considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la
reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a
appris que la demande de déchéance pourrait être
présentée.
2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de
ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque :
a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de
son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou
d'un service pour lequel elle est enregistrée ;
b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec
son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits
ou de ces services.
Article
13
Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une
partie
seulement des produits ou des services.
Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
Article
14
Constatation a posteriori de la nullité d'une marque
ou de la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci
Lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori.
Article
15
Dispositions particulières concernant les marques
collectives,
les marques de garantie et les marques de certification.
1. Sans
préjudice de l'article 4, les États membres dont la
législation autorise l'enregistrement de marques collectives ou de
marques de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques
sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est
déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour
d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou
la fonction de ces marques l'exige.
2. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), les
États membres peuvent prévoir que les signes ou indications
susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la
provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer
des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification.
Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un
tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que
cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque
ne peut être opposée à un tiers habilité à
utiliser une dénomination géographique.
Article
16
Dispositions nationales à adopter par suite de la présente
directive
1. Les
États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe
1 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
17
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 decembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 351 du 31. 12. 1980, p. 1 et JO no C 351 du 31. 12. 1985, p. 4.
(2) JO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 66 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.
(3) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.