Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998
sur les
arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
(1) considérant que, conformément au règlement (CE)
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro
(1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au
taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999 ;
(2) considérant que la Communauté sera compétente pour les
questions monétaires et de taux de change dans les États membres
adoptant l'euro à compter de cette même date ;
(3) considérant que l'euro remplacera le franc français le 1er
janvier 1999 ;
(4) considérant que les collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte font partie
intégrante de la France ; qu'elles ne font pas partie de la
Communauté ; que le régime monétaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte n'est pas précisé dans le
traité ; qu'il est nécessaire de clarifier ce
régime ; que ces collectivités territoriales devraient avoir
la même monnaie que la France métropolitaine ;
(5) considérant que les pièces et les billets libellés en
francs français sont mis en circulation par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à compter du 1er janvier 1999 à
Mayotte ; que les établissements financiers installés sur le
territoire de ces collectivités ont accès aux facilités
de refinancement et en franc français offertes par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer ; que la France
compte modifier en temps voulu les statuts et le rôle de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer pour les rendre
compatibles avec les tâches qui ont été assignées au
Système européen de banques centrales (SEBC) par le traité
et le protocole n° 3 ;
(6) considérant que l'euro doit devenir la monnaie de ces
collectivités ; que la France doit donner cours légal aux
billets et pièces en francs français ainsi qu'aux billets et
pièces en euros émis par le SEBC et par les États membres
adoptant l'euro ;
(7) considérant que, à partir du 1er janvier 1999, le SEBC
définit et met en oeuvre la politique monétaire de la
Communauté ; que la Banque centrale européenne (BCE) et les
banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types
d'opérations bancaires avec les établissements financiers
situés dans des pays tiers ; qu'elles peuvent aussi effectuer ces
opérations dans les territoires d'un État membre qui ne font pas
partie de la Communauté ; qu'elles devraient user de cette
prérogative en ce qui concerne les deux collectivités en
question ; que, afin d'assurer l'unicité de la politique
monétaire du SEBC et des conditions de concurrence égales pour
les établissements financiers situés dans la zone euro, il
convient de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte les
dispositions du droit communautaire actuel et futur nécessaires au
fonctionnement de l'Union économique et monétaire ;
(8) considérant que les arrangements monétaires relatifs à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte doivent être arrêtés par
la France dans le cadre de sa législation nationale,
A arrêté la présente décision :
Article premier
L'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 2
1. La
France continue d'attribuer le cours légal aux billets et pièces
libellés en francs français à Saint-Pierre-et-Miquelon et
Mayotte au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.
2. À compter du 1er janvier 2002, la France attribue le cours
légal aux billets et pièces libellés en euros à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 3
La BCE et les banques centrales nationales peuvent assurer les fonctions et les opérations du SEBC à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, telles qu'elles sont définies au chapitre IV et à l'article 16 des statuts du SEBC et de la BCE.
Article 4
La France, en accord avec la Commission et la BCE, s'assure que les dispositions du droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 6
La
République française est destinataire de la présente
décision.
Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER
(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.