Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre
1993
sur la marque communautaire
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient de promouvoir un développement
harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la
Communauté et une expansion continue et équilibrée par
l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché
intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent
dans un marché national ; que la réalisation d'un tel
marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement
l'élimination des obstacles à la libre circulation des
marchandises et à la libre prestation des services ainsi que
l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas
faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques
qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités
de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux
dimensions de la Communauté ; que, parmi les instruments juridiques
dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur
permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière
identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de
frontières, sont particulièrement appropriées ;
considérant qu'une action de la Communauté apparaît
nécessaire pour réaliser les objets précités de la
Communauté ; que cette action consiste dans l'établissement
d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises
le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques
communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs
effets sur tout le territoire de la Communauté ; que le principe du
caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé
s'applique sauf disposition contraire du présent règlement ;
considérant que le rapprochement des législations nationales est
impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que
les législations des États membres confèrent aux
titulaires de marques ; que, afin de permettre aux entreprises d'exercer
sans entrave une activité économique dans l'ensemble du
marché commun, il est nécessaire d'instaurer des marques
régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans
tous les États membres ;
considérant que le traité n'ayant pas prévu de pouvoirs
d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument
juridique, il convient de faire recours à l'article 235 du
traité ;
considérant que le droit communautaire des marques ne se substitue
toutefois pas aux droits des marques des États membres ; que, en
effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises
à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques
nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas
une protection de leurs marques à l'échelle de la
Communauté ;
considérant que le droit sur la marque communautaire ne peut
s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé
notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si
elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent ;
considérant que la protection conférée par la marque
communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de
la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et
entre les produits ou services ; que la protection vaut également
en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou
services ; il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en
relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont
l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la
connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en
être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du
degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou
services désignés, constitue la condition spécifique de la
protection ;
considérant qu'il découle du principe de libre circulation des
marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire
l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans
le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou
avec son consentement, à moins que des motifs légitimes
justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation
ultérieure des produits ;
considérant qu'il n'est justifié de protéger les marques
communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur
est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont
effectivement utilisées ;
considérant que la marque communautaire doit être traitée
comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise
dont elle désigne les produits ou les services ; qu'elle doit
pouvoir être transférée, sous réserve de la
nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur
en raison du transfert ; qu'elle doit en outre pouvoir être
donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences ;
considérant que le droit des marques créé par le
présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures
administratives d'exécution au niveau de la Communauté ;
qu'il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure
institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des
pouvoirs, d'instituer un Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le
plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et
financière suffisante ; que, à cet effet, il est
nécessaire et approprié de lui donner la forme d'un organisme de
la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant
les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent
règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte
aux compétences exercées par les institutions de la
Communauté ;
considérant qu'il convient de garantir aux parties concernées par
les décisions de l'Office une protection juridique adaptée
à la particularité du droit des marques ; que, à cet
effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des
différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours ;
que, dans la mesure où l'instance dont la décision est
attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère
à une chambre de recours de l'Office qui statue ; que les
décisions des chambres de recours sont, quant à elles,
susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés
européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler
que pour réformer la décision attaquée ;
considérant que, en vertu de la décision 88/591/CECA, CEE,
Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de
première instance des Communautés européennes (4)
modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE (5), celui-ci
exerce, en première instance, les compétences attribuées
à la Cour de justice par les traités instituant les
Communautés, notamment quant aux recours formés en vertu de
l'article 173 deuxième alinéa du traité CE, ainsi que par
les actes pris pour leur exécution, sauf disposition contraire figurant
dans l'acte portant création d'un organisme de droit
communautaire ; que, en conséquence, les compétences
attribuées par le présent règlement à la Cour de
justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de
recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal
conformément à la décision précitée ;
considérant que, pour renforcer la protection des marques
communautaires, il convient que les Etats membres désignent, eu
égard à leur système national, un nombre aussi
limité que possible de tribunaux nationaux de première et de
deuxième instance compétents en matière de
contrefaçon et de validité de la marque communautaire ;
considérant qu'il est indispensable que les décisions sur la
validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent
effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul
moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de
l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques
communautaires ; que ce sont les règles de la convention de
Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent
à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires,
sauf si le présent règlement y déroge ;
considérant qu'il convient d'éviter que des jugements
contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont
impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les
mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques
nationales parallèles ; que, à cet effet, lorsque les
actions sont formées dans le même État membre, les moyens
pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de
procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne
porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des
États membres différents, des dispositions inspirées des
règles en matière de litispendance et de connexité de la
convention de Bruxelles susvisée apparaissent appropriées ;
considérant que, en vue d'assurer la pleine autonomie et
l'indépendance de l'Office, il est considéré
nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes
comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du
système ; que, cependant, la procédure budgétaire
communautaire reste d'application en ce qui concerne les subventions
éventuelles à charge du budget général des
Communautés européennes ; que, par ailleurs, il convient que
la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des
comptes ;
considérant que des mesures d'exécution sont nécessaires
pour l'application du règlement, et notamment en ce qui concerne
l'adoption et la modification d'un règlement relatif aux taxes et d'un
règlement d'exécution ; qu'il convient que ces mesures
soient arrêtées par la Commission, assistée par un
comité des représentants des États membres,
conformément aux règles de procédure fixées
à l'article 2 procédure III variante b) de la décision
87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités
d'exercice des compétences d'exécution de la Commission (6) ;
A arrêté le présent règlement :
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Marque communautaire
1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées "marques communautaires". 2. La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.
Article
2
Office
Il est institué un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "Office".
Article
3
Capacité d'agir
Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.
TITRE
II
DROIT DES MARQUES
PREMIÈRE SECTION
DÉFINITION ET ACQUISITION DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE
Article 4
Signes susceptibles de constituer une marque communautaire
Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Article
5
Titulaires de marques communautaires
1.
Peuvent être titulaires de marques communautaires, les personnes
physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui
sont :
a) ressortissants des États membres ;
b) ressortissants d'autres États parties à la convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, ci-après
dénommée "la convention de Paris" ou
c) ressortissants d'États qui ne sont pas parties à la convention
de Paris, qui sont domiciliés ou qui ont leur siège ou qui ont un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le
territoire de la Communauté ou d'un État partie à la
convention de Paris ou
d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un État qui
n'est pas partie à la convention de Paris et qui, selon des
constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les
États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce
qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des États
membres doivent apporter la preuve de l'enregistrement de la marque dans le
pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire
comme une telle preuve.
2. Pour l'application du paragraphe 1 les apatrides, tels que définis
à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides,
signée à New York le 28 septembre 1954, et les
réfugiés, tels que définis à l'article 1er de la
convention relative au statut des réfugiés, signée
à Genève le 28 juillet 1951 et modifiée par le protocole
relatif au statut des réfugiés, signé à New York le
31 janvier 1967, sont assimilés aux ressortissants de l'État dans
lequel ils ont leur résidence habituelle.
3. Les personnes ressortissantes d'un État visé au paragraphe 1
point d) doivent prouver que la marque pour laquelle une demande de marque
communautaire a été déposée fait l'objet d'un
enregistrement dans l'État d'origine, à moins que, selon des
constatations publiées, les marques des ressortissants des États
membres ne soient enregistrées dans l'État d'origine en question
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'enregistrement antérieur
en tant que marque communautaire ou que marque nationale dans un État
membre.
Article
6
Mode d'acquisition de la marque communautaire
La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement.
Article
7
Motifs absolus de refus
1. Sont
refusés à l'enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production
du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques
de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes
loyales et constantes du commerce ;
e) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme imposée par la nature même du produit ou
ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un
résultat technique ou
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs ;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur
la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou
du service ;
h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités
compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la
convention de Paris ;
i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons
autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et
présentant un intérêt public particulier, à moins
que leur enregistrement ait été autorisé par
l'autorité compétente.
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent
que dans une partie de la Communauté.
3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a
acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé
l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a
été fait.
Article
8
Motifs relatifs de refus
1. Sur
opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque
demandée est refusée à l'enregistrement :
a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les
produits ou les services pour lesquels la marque a été
demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque
antérieure est protégée ;
b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque
antérieure est protégée ; le risque de confusion
comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures" :
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure
à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas
échéant, du droit de priorité invoqué à
l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories
suivantes :
i) les marques communautaires ;
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui
concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau
Benelux des marques ;
iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant
effet dans un État membre ;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de
leur enregistrement ;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de
marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la
priorité invoquée à l'appui de la demande de marque
communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de
l'article 6 bis de la convention de Paris.
3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également
refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par
l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom
et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce
représentant ne justifie de ses agissements.
4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un
autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est
pas seulement locale, la marque demandée est refusée à
l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de
l'État membre qui est applicable à ce signe :
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de
dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas
échéant, avant la date de la priorité invoquée
à l'appui de la demande de marque communautaire ;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation
d'une marque plus récente.
5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du
paragraphe 2, la marque demandée est également refusée
à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque
antérieure et si elle est destinée à être
enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit
d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque
nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans
l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la
marque demandée tirerait indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il
leur porterait préjudice.
DEUXIÈME SECTION
EFFETS DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 9
Droit conféré par la marque communautaire
1. La
marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en
l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou
des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est
enregistrée ;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude
avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la
similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et
le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le
risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la
marque ;
c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels
la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une
renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste
motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
2. Il peut notamment être interdit, si les conditions
énoncées au paragraphe 1 sont remplies :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les
détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le
signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable
aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la
marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être
exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une
demande de marque communautaire qui, après la publication de
l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le
tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas
été publié.
Article
10
Reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires
Si la reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
Article
11
Interdiction d'utiliser la marque communautaire
enregistrée au
nom d'un agent ou d'un représentant
Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
Article
12
Limitation des effets de la marque communautaire
Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse ; b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Article
13
Épuisement du droit conféré par la marque
communautaire
1. Le
droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à
son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont
été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette
marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes
justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation
ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits
est modifié ou altéré après leur mise dans le
commerce.
Article
14
Application complémentaire du droit national
en matière
de contrefaçon
1. Les
effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés
par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les
atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit
national concernant les atteintes à une marque nationale
conformément aux dispositions du titre X.
2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur
une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des
États membres concernant notamment la responsabilité civile et la
concurrence déloyale. 3. Les règles de procédure
applicables sont déterminées conformément aux dispositions
du titre X.
TROISIÈME SECTION
USAGE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 15
Usage de la marque communautaire
1. Si,
dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la
marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage
sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été
suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque
communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent
règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage au sens du
paragraphe 1 :
a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par
des éléments n'altérant pas le caractère distinctif
de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été
enregistrée ;
b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur
conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.
3. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est
considéré comme fait par le titulaire.
QUATRIÈME SECTION
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE COMME
OBJET
DE PROPRIÉTÉ
Article 16
Assimilation de la marque communautaire à la marque
nationale
1. Sauf
disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en
tant qu'objet de propriété est considérée en sa
totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme
une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel,
selon le registre des marques communautaires :
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date
considérée ou
b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement
à la date considérée.
2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre
visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'Office a son
siège.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires
en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier
inscrit ; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur
inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique
à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.
Article
17
Transfert
1. La
marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise,
être transférée pour tout ou pour partie des produits ou
des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert
de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la
législation applicable au transfert, il existe une convention contraire
ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique
à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire
doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au
contrat, sauf si elle résulte d'un jugement ; à
défaut, la cession est nulle.
4. S'il résulte de façon manifeste des pièces
établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque
communautaire sera propre à induire le public en erreur, notamment sur
la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits
ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse
d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de
limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou
à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.
5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et
publié.
6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant
cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de
l'enregistrement de la marque communautaire.
7. Lorsque des délais doivent être observés
vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les
déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a
reçu la demande d'enregistrement du transfert.
8. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la
marque communautaire, conformément à l'article 77, sont
adressés à la personne enregistrée en qualité de
titulaire.
Article
18
Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent
Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
Article
19
Droits réels
1. La
marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être
donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.
2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1
sont inscrits au registre et publiés.
Article
20
Exécution forcée
1. La marque communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 16. 3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.
Article
21
Procédure de faillite ou procédures analogues
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en la matière, une marque communautaire ne peut être comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière. 2. Lorsqu'une marque communautaire est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre et publiée sur demande de l'instance nationale compétente.
Article
22
Licence
1. La
marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des
produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout
ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives
ou non exclusives.
2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits
conférés par cette marque à l'encontre d'un
licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui
concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle
la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des
services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel
la marque peut être apposée ou la qualité des produits
fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le
licencié ne peut engager une procédure relative à la
contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du
titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut
engager une telle procédure si, après mise en demeure, le
titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un
délai approprié.
4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la
procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la
marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui
lui est propre. 5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le
transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et
publié.
Article
23
Opposabilité aux tiers
1. Les
actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles
17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres
qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription,
un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors
de l'acquisition de ces droits.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne
qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire
par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre
succession à titre universel.
3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à
l'article 20 est régie par le droit de l'État membre
déterminé en application de l'article 16.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de
dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux
tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est
réglée par le droit de l'État membre où en premier
lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi
nationale ou des conventions applicables en la matière.
Article
24
Demande de marque communautaire comme objet de propriété
Les articles 16 à 23 sont applicables aux demandes de marque communautaire.
TITRE
III
LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE
PREMIÈRE SECTION
DÉPÔT DE LA DEMANDE ET CONDITIONS
AUXQUELLES ELLE DOIT SATISFAIRE
Article 25
Dépôt de la demande
1. La
demande de marque communautaire est déposée, au choix du
demandeur :
a) auprès de l'Office ou
b) auprès du service central de la propriété
industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des
marques. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que
si elle avait été déposée à la même
date à l'Office. 2. Lorsque la demande est déposée
auprès du service central de la propriété industrielle
d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, ce
service ou ce bureau prend toutes les mesures nécessaires pour
transmettre la demande à l'Office communautaire des marques dans un
délai de deux semaines après le dépôt. Il peut
exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût
administratif afférent à la réception et à la
transmission de la demande. 3. Les demandes visées au paragraphe 2 qui
parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai d'un
mois après leur dépôt sont réputées
retirées. 4. Dix ans après l'entrée en vigueur du
présent règlement, la Commission établit un rapport sur le
fonctionnement du système de dépôt des demandes de marque
communautaire assorti, le cas échéant, de propositions visant
à modifier ce système.
Article
26
Conditions auxquelles la demande doit satisfaire
1. La
demande de marque communautaire doit contenir :
a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire ;
b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;
c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est
demandé ; d) la reproduction de la marque.
2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de
dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs
taxes par classe.
3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions
prévues par le règlement d'exécution visé à
l'article 140.
Article
27
Date de dépôt
La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.
Article
28
Classification
Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification prévue par le règlement d'exécution.
DEUXIÈME SECTION
PRIORITÉ
Article 29
Droit de priorité
1. Celui
qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour
l'un des États parties à la convention de Paris, ou son ayant
cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque
communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services
identiques à ou contenus dans ceux pour lesquels cette marque est
déposée, d'un droit de priorité pendant un délai de
six mois à compter de la date de dépôt de la
première demande.
2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout
dépôt ayant la valeur d'un dépôt national
régulier en vertu de la législation nationale de l'État
dans lequel il a été effectué ou d'accords
bilatéraux ou multilatéraux.
3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout
dépôt qui suffit à établir la date à laquelle
la demande a été déposée, quel que soit le sort
ultérieur de cette demande.
4. Est considérée comme première demande, dont la date de
dépôt est le point de départ du délai de
priorité, une demande ultérieure déposée pour la
même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour
le même État qu'une première demande antérieure,
à la condition que cette demande antérieure, à la date du
dépôt de la demande ultérieure, ait été
retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir
été soumise à l'inspection publique et sans laisser
subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la
revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut
plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
5. Si le premier dépôt a été effectué dans un
État qui n'est pas partie à la convention de Paris, les
dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure
où cet État, selon des constatations publiées, accorde,
sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de
l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant
des effets équivalents à ceux prévus par le présent
règlement.
Article
30
Revendication de priorité
Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, le demandeur est tenu de produire une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.
Article
31
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.
Article
32
Valeur de dépôt national de la demande
La demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque communautaire.
TROISIÈME SECTION
PRIORITÉ D'EXPOSITION
Article 33
Priorité d'exposition
1. Si le
demandeur d'une marque communautaire a présenté, sous la marque
déposée, des produits ou des services lors d'une exposition
internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention
concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22
novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il
peut, à condition de déposer la demande dans un délai de
six mois à compter de la date de la première présentation
des produits ou des services sous la marque déposée, se
prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité
au sens de l'article 31.
2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité
conformément au paragraphe 1 doit, dans les conditions fixées par
le règlement d'exécution, apporter la preuve que les produits ou
les services ont été présentés à
l'exposition sous la marque déposée.
3. Une priorité d'exposition accordée dans un État membre
ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité
prévu à l'article 29.
QUATRIÈME SECTION
REVENDICATION DE
L'ANCIENNETÉ DE
LA MARQUE NATIONALE
Article 34
Revendication de l'ancienneté de la marque nationale
1. Le
titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État
membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux,
ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement
international ayant effet dans un État membre, qui dépose une
demande de marque identique destinée à être
enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou
services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a
été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se
prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la
marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou
pour lequel elle a été enregistrée.
2. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent
règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque
communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse
s'éteindre, il est réputé continuer à
bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la
marque antérieure avait continué à être
enregistrée.
3. L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire
s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont
l'ancienneté a été revendiquée est
déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est
déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant
l'enregistrement de la marque communautaire.
Article
35
Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement
de
la marque communautaire
1. Le
titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque
antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y
compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une
marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement
international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des
services identiques peut se prévaloir de l'ancienneté de la
marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou
pour lequel elle a été enregistrée.
2. L'article 34 paragraphes 2 et 3 est applicable.
TITRE
IV
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
PREMIÈRE SECTION
EXAMEN DE LA DEMANDE
Article 36
Examen des conditions de dépôt
1.
L'Office examine :
a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui
soit accordé une date de dépôt conformément à
l'article 27 ;
b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions
prévues au règlement d'exécution ;
c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été
acquittées dans le délai prescrit.
2. Si la demande de marque communautaire ne satisfait pas aux exigences
visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à
remédier dans les délais prescrits aux
irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux
irrégularités ou au défaut de paiement constatés en
application du paragraphe 1 point a), la demande n'est pas traitée en
tant que demande de marque communautaire. Si le demandeur se conforme à
l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de
la demande la date à laquelle il est remédié aux
irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux
irrégularités constatées en application du paragraphe 1
point b), l'Office rejette la demande.
5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au
défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1 point
c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne
ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le
montant payé est destiné à couvrir.
6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de
priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la
demande.
7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication
de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne
pourra plus être invoqué pour la demande.
Article
37
Examen des conditions liées à la qualité du titulaire
1. Si,
en application de l'article 5, le demandeur ne peut être titulaire d'une
marque communautaire, la demande est rejetée.
2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le
demandeur a été mis en mesure de retirer sa demande ou de
présenter ses observations.
Article
38
Examen relatif aux motifs absolus de refus
1. Si la
marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou
partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est
demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces
services.
2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu
de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément
dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la
protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à
l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera
pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration
est publiée en même temps que la demande ou, le cas
échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.
3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le
demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa
demande ou de présenter ses observations.
DEUXIÈME SECTION
RECHERCHE
Article 39
Recherche
1.
Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une
demande de marque communautaire, et qu'il a constaté que le demandeur
satisfait aux conditions visées à l'article 5, il établit
un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les
marques communautaires ou les demandes de marque communautaire
antérieures dont l'existence a été découverte et
qui sont susceptibles d'être opposées conformément à
l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant
l'objet de la demande.
2. Dès qu'une date de dépôt a été
accordée à une demande de marque communautaire, l'Office en
transmet une copie au service central de la propriété
industrielle de tous les États membres qui ont communiqué
à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur
propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.
3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle
visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai
de trois mois à compter de la date de réception par lui d'une
demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les
marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale
antérieures dont l'existence a été découverte et
qui sont susceptibles d'être opposées conformément à
l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant
l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune
indication de tels droits.
4. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la
propriété industrielle pour chaque rapport de recherche
communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce
montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par
le comité budgétaire, par une décision prise à la
majorité des trois quarts des représentants des États
membres. 5. L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque
communautaire le rapport de recherche communautaire et les rapports nationaux
de recherche qui lui ont été communiqués dans le
délai prévu au paragraphe 3.
6. À la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut
avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter
de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au
demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque
communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de
marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de
recherche communautaire.
7. À l'issue d'une période de cinq ans à compter de la
date à laquelle l'Office a commencé à accepter le
dépôt de demandes, la Commission présente au Conseil un
rapport sur le fonctionnement du système de recherche tel qu'il est
décrit dans le présent article, y compris les paiements
versés aux États membres au titre du paragraphe 4, et, le cas
échéant, des propositions de modifications appropriées du
présent règlement pour adapter le système de recherche en
tenant compte de l'expérience acquise et de l'évolution des
techniques de recherche.
TROISIÈME SECTION
PUBLICATION DE LA DEMANDE
Article 40
Publication de la demande
1. Si
les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire
sont remplies et si le délai visé à l'article 39
paragraphe 6 est expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est
pas rejetée conformément aux articles 37 et 38, est
publiée.
2. Si, après avoir été publiée, la demande est
rejetée conformément aux articles 37 et 38, la décision de
rejet est publiée lorsqu'elle est définitive.
QUATRIÈME SECTION
OBSERVATIONS DES TIERS ET OPPOSITION
Article 41
Observations des tiers
1. Toute
personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des
fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des
commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de
la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations
écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait
être refusée d'office à l'enregistrement et notamment en
vertu de l'article 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties
à la procédure devant l'Office.
2. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au
demandeur qui peut prendre position.
Article
42
Opposition
1. Une
opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée
dans un délai de trois mois à compter de la publication de la
demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être
refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 :
a) dans les cas de l'article 8 paragraphes 1 et 5, par les titulaires de
marques antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2,
ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces
marques ;
b) dans les cas de l'article 8 paragraphe 3, par les titulaires de marques
visées à cette disposition ;
c) dans les cas de l'article 8 paragraphe 4, par les titulaires de marques ou
de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que
par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable,
à exercer ces droits.
2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également
être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en
cas de publication d'une demande modifiée conformément à
l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
3. L'opposition doit être formée par écrit et
motivée. Elle n'est réputée formée qu'après
paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office,
celui qui a formé opposition peut présenter à son appui
des faits, preuves et observations.
Article
43
Examen de l'opposition
1. Au
cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent
que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai
qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des
autres parties ou de lui-même.
2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire
antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au
cours des cinq années qui précèdent la publication de la
demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a
fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur
lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour
le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure
était enregistrée depuis cinq ans au moins. À
défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque
communautaire antérieure n'a été utilisée que pour
une partie des produits ou des services pour lesquels elle est
enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux
fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou
services.
3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures
visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu
que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans
l'État membre où la marque nationale antérieure est
protégée.
4. S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.
5. S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de
l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels
la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour
les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire,
l'opposition est rejetée.
6. La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est
définitive.
CINQUIÈME SECTION
RETRAIT, LIMITATION ET MODIFICATION
DE
LA DEMANDE
Article 44
Retrait, limitation et modification de la demande
1. Le
demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire
ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la
demande a déjà été publiée, le retrait ou la
limitation sont également publiés.
2. Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être
modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le
nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou
des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas
substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou
services. Si les modifications portent sur la représentation de la
marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont
apportées après la publication de la demande, celle-ci est
publiée telle que modifiée.
SIXIÈME SECTION
ENREGISTREMENT
Article 45
Enregistrement
Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 42 paragraphe 1 ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit. À défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.
TITRE
V
DURÉE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 46
Durée de l'enregistrement
La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.
Article
47
Renouvellement
1.
L'enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du
titulaire de la marque ou de toute personne expressément
autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été
payées.
2. L'Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire
d'un droit enregistré sur la marque communautaire de l'expiration de
l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence
d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office.
3. La demande de renouvellement est à présenter dans un
délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la
période de protection prend fin. Les taxes doivent également
être acquittées dans ce délai. À défaut, la
demande peut encore être présentée et les taxes
acquittées dans un délai supplémentaire de six mois
prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase,
sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai
supplémentaire. 4. Si la demande n'est présentée ou si les
taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des
services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée,
l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services
concernés. 5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date
d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.
Article
48
Modification
1. La
marque communautaire n'est pas modifiée dans le registre pendant la
durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.
2. Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du
titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement
l'identité de la marque telle qu'elle a été
enregistrée à l'origine peut être enregistrée
à la requête du titulaire.
3. La publication de l'enregistrement de la modification contient une
reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les
droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester
l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à
compter de la publication.
TITRE
VI
RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ
PREMIÈRE SECTION
RENONCIATION
Article 49
Renonciation
1. La
marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie
des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. La renonciation est déclarée par écrit à
l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son
enregistrement.
3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un
droit inscrit au registre. Si une licence a été
enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le
titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de
son intention de renoncer ; l'inscription est faite à l'issue du
délai prescrit par le règlement d'exécution.
DEUXIÈME SECTION
CAUSES DE DÉCHÉANCE
Article 50
Causes de déchéance
1. Le
titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de
ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou
sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas
fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il
n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut
faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre
l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou
de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou
d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la
reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la
présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce
délai commençant à courir au plus tôt à
l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est
pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le
commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que
le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait
être présentée ;
b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de
l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le
commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est
enregistrée ;
c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou
avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique
de ces produits ou de ces services ;
d) si le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions fixées
par l'article 5.
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est
enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de
ses droits que pour les produits ou les services concernés.
TROISIÈME SECTION
CAUSES DE NULLITÉ
Article 51
Causes de nullité absolue
1. La
nullité de la marque communautaire est déclarée, sur
demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée
contrairement aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 7 ;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt
de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée
contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b),
c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par
l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son
enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services
pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou
des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la
nullité de la marque ne peut être déclarée que pour
les produits ou les services concernés.
Article
52
Causes de nullité relative
1. La marque communautaire est déclarée
nulle sur
demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à
l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au
paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;
b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8 paragraphe 3
et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont
remplies ;
c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8
paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe
sont remplies.
2. La marque communautaire est également déclarée nulle
sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut
être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et
notamment :
a) d'un droit au nom ;
b) d'un droit à l'image ;
c) d'un droit d'auteur ;
d) d'un droit de propriété industrielle, selon le droit national
qui en régit la protection.
3. La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle
lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne
expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque
avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande
reconventionnelle.
4. Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a
préalablement demandé la nullité de la marque
communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en
contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en
nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un
autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la
première demande. 5. L'article 51 paragraphe 3 est applicable.
Article
53
Forclusion par tolérance
1. Le
titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq
années consécutives l'usage d'une marque communautaire
postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne
peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque
postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les
produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a
été utilisée, à moins que le dépôt de
la marque communautaire postérieure n'ait été
effectué de mauvaise foi.
2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à
l'article 8 paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé
à l'article 8 paragraphe 4 qui a toléré pendant cinq
années consécutives l'usage d'une marque communautaire
postérieure dans l'État membre où cette marque
antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé,
en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni
s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la
marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits
ou les services pour lesquels la marque postérieure a été
utilisée, à moins que le dépôt de la marque
communautaire postérieure n'ait été effectué de
mauvaise foi.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2, le titulaire de la marque
communautaire postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du
droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être
invoqué contre la marque communautaire postérieure.
QUATRIÈME SECTION
EFFETS DE LA
DÉCHÉANCE ET
DE LA NULLITÉ
Article 54
Effets de la déchéance et de la nullité
1. La
marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter
de la date de la demande en déchéance ou de la demande
reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement,
selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en
tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue
l'une des causes de la déchéance, peut être fixée
dans la décision, sur demande d'une partie.
2. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès
l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon
que la marque a été déclarée nulle en tout ou en
partie.
3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours
en réparation du préjudice causé par la faute ou la
mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans
cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la
nullité de la marque n'affecte pas :
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de
la chose jugée et exécutées antérieurement à
la décision de déchéance ou de nullité ;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de
déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont
été exécutés antérieurement à cette
décision ; toutefois, la restitution de sommes versées en
vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient,
peut être réclamée pour des raisons d'équité.
CINQUIÈME SECTION
PROCÉDURE DE
DÉCHÉANCE ET DE NULLITÉ DEVANT L'OFFICE
Article 55
Demande en déchéance ou en nullité
1. Une
demande en déchéance ou en nullité de la marque
communautaire peut être présentée auprès de l'Office
:
a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne
physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la
représentation des intérêts de fabricants, de producteurs,
de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui,
aux termes de la législation qui lui est applicable, a la
capacité d'ester en justice ;
b) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 1, par les
personnes visées à l'article 42 paragraphe 1 ;
c) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 2, par les
titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou
par les personnes habilitées à exercer les droits en question en
vertu de la législation de l'État membre concerné.
2. La demande est présentée par écrit et motivée.
Elle n'est réputée présentée qu'après
paiement de la taxe.
3. La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable
si une demande ayant le même objet et la même cause a
été tranchée entre les mêmes parties par une
juridiction d'un État membre et que cette décision a acquis
l'autorité de la chose jugée.
Article
56
Examen de la demande
1. Au
cours de l'examen de la demande en déchéance ou en
nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est
nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur
impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a
adressées ou sur les communications qui émanent des autres
parties.
2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire
d'une marque communautaire antérieure, partie à la
procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq
années qui précèdent la date de la demande en
nullité, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un
usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les
services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande
en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le
non-usage, pour autant qu'à cette date la marque communautaire
antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En
outre, si la marque communautaire antérieure était
enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de
la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire
antérieure apporte également la preuve que les conditions
énoncées à l'article 43 paragraphe 2 étaient
remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la
demande en nullité est rejetée. Si la marque communautaire
antérieure n'a été utilisée que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est
réputée enregistrée que pour cette partie des produits et
services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.
3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures
visées à l'article 8 paragraphe 2 point a) étant que
l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans
l'État membre où la marque nationale antérieure est
protégée.
4. S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier.
5. S'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou
en nullité que la marque aurait dû être refusée
à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour
lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque
communautaire sont déclarés déchus ou la nullité de
la marque est déclarée pour les produits ou les services
concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance
ou en nullité est rejetée. 6. La décision constatant la
déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou
la nullité de celle-ci est inscrite au registre, lorsqu'elle est
définitive.
TITRE
VII
PROCÉDURE DE RECOURS
Article 57
Décisions susceptibles de recours
1. Les
décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division
d'administration des marques et des questions juridiques et des divisions
d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure
à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours
qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne
prévoie un recours indépendant.
Article
58
Personnes admises à former le recours et à être
parties à la procédure
Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
Article
59
Délai et forme
Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
Article
60
Révision préjudicielle
1. Si
l'instance dont la décision est attaquée considère le
recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a
introduit le recours à une autre partie.
2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois
après réception du mémoire exposant les motifs, le recours
doit être immédiatement déféré à la
chambre de recours, sans avis sur le fond.
Article
61
Examen du recours
1. Si le
recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être
fait droit.
2. Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties,
aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un
délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications
qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent
des autres parties.
Article
62
Décision sur le recours
1.
À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue
sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance
qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à
ladite instance pour suite à donner.
2. Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner
à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette
instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision
de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les
mêmes.
3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à
compter de l'expiration du délai visé à l'article 63
paragraphe 5 ou, si un recours devant la Cour de justice a été
introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.
Article
63
Recours devant la Cour de justice
1. Les
décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont
susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation du traité, du présent règlement
ou de toute règle de droit relative à leur application, ou
détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour
réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure
devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a
pas fait droit à ses prétentions.
5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision de la
chambre de recours.
6. L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de
l'arrêt de la Cour de justice.
TITRE
VIII
MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES
Article 64
Marques communautaires collectives
1.
Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques
communautaires ainsi désignées lors du dépôt et
propres à distinguer les produits ou les services des membres de
l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent
déposer des marques communautaires collectives les associations de
fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de
commerçants, qui aux termes de la législation qui leur est
applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires
de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou
d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que
les personnes morales relevant du droit public.
2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 point c), peuvent
constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des
signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à
désigner la provenance géographique des produits ou des services.
Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à
un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que
cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle
marque ne peut être opposée à un tiers habilité
à utiliser une dénomination géographique.
3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux marques
communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux
articles 65 à 72.
Article
65
Règlement d'usage de la marque
1. Le demandeur d'une marque communautaire collective doit
présenter un règlement d'usage dans le délai prescrit.
2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à
utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi
que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la
marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque
visée à l'article 64 paragraphe 2 doit autoriser toute personne
dont les produits ou services proviennent de la zone géographique
concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de
la marque.
Article
66
Rejet de la demande
1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque
communautaire prévus aux articles 36 et 38, la demande de marque
communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux
dispositions de l'article 64 ou de l'article 65 ou que le règlement
d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
2. La demande de marque communautaire collective est rejetée en
outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le
caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est
susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque
collective.
3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une
modification du règlement d'usage, répond aux exigences
énoncées aux paragraphes 1 et 2.
Article
67
Observations des tiers
Outre les cas mentionnés à l'article 41, toute personne ou tout groupement visé à cet article peut adresser à l'Office des observations écrites fondées sur le motif particulier selon lequel la demande de marque communautaire collective devrait être rejetée en vertu de l'article 66.
Article
68
Usage de la marque
L'usage de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire soient remplies.
Article
69
Modification du règlement d'usage de la marque
1. Le titulaire de la marque communautaire collective doit
soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. La modification n'est pas mentionnée au registre, si le
règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de
l'article 65 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 66.
3. L'article 67 est applicable au règlement d'usage modifié.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, la
modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de
la date d'inscription de la mention de la modification au registre.
Article
70
Exercice de l'action en contrefaçon
1. Les
dispositions de l'article 22 paragraphes 3 et 4 relatives aux droits des
licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à
utiliser une marque communautaire collective.
2. Le titulaire d'une marque communautaire collective peut réclamer, au
nom des personnes habilitées à utiliser la marque,
réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non
autorisé de la marque.
Article
71
Causes de déchéance
Outre
les causes de déchéance prévues à l'article 50, le
titulaire de la marque communautaire collective est déclaré
déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :
a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir
un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage
prévues par le règlement d'usage, dont la modification a
été, le cas échéant, mentionnée au
registre ;
b) la manière selon laquelle la marque a été
utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est
devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 66
paragraphe 2 ;
c) la modification du règlement d'usage a été
mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 69
paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle
modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces
dispositions.
Article
72
Causes de nullité
Outre les causes de nullité prévues aux articles 51 et 52, la marque communautaire collective est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 66, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
TITRE
IX
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
PREMIÈRE SECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 73
Motivation des décisions
Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
Article
74
Examen d'office des faits
1. Au
cours de la procédure, l'Office procède à l'examen
d'office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des
motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux
moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas
invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
Article
75
Procédure orale
1. L'Office recourt à la procédure orale,
soit
d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure,
à condition qu'il le juge utile.
2. La procédure orale devant les examinateurs, la division
d'opposition et la division de l'administration des marques et des questions
juridiques n'est pas publique.
3. La procédure orale, y compris le prononcé de la
décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres
de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas
où la publicité pourrait présenter, notamment pour une
partie à la procédure, des inconvénients graves et
injustifiés.
Article
76
Instruction
1. Dans
toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes
peuvent notamment être prises :
a) l'audition des parties ;
b) la demande de renseignements ;
c) la production de documents et d'échantillons ;
d) l'audition de témoins ;
e) l'expertise ;
f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement
ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de
l'État dans lequel elles sont faites.
2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux
mesures d'instruction.
3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un
expert dépose oralement, il invite la personne concernée à
comparaître devant lui.
4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert
devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser
des questions au témoin ou à l'expert.
Article
77
Notification
L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement d'exécution, ou prescrite par le président de l'Office.
Article
78
Restitutio in integrum
1. Le
demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie
à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de
toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas
été en mesure d'observer un délai à l'égard
de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si
l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des
dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle
d'un moyen de recours.
2. La requête doit être présentée par écrit
dans un délai de deux mois à compter de la cessation de
l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce
délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an
à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de
non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou
de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai
supplémentaire de six mois prévu à l'article 47 paragraphe
3 troisième phrase est déduit de la période d'une
année.
3 La requête doit être motivée et indiquer les faits et les
justifications invoquées à son appui. Elle n'est
réputée présentée qu'après paiement de la
taxe de restitutio in integrum.
4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli
décide sur la requête.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
délais prévus au paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 29
paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 1.
6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire est
rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers
qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services
sous un signe identique ou similaire à la marque communautaire pendant
la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la
marque communautaire et la publication de la mention du rétablissement
de ce droit.
7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut
former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses
droits le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication de la
mention du rétablissement du droit.
8. Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre
d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par
le présent règlement et qui doivent être observés
vis-à-vis des autorités de cet État.
Article
79
Référence aux principes généraux
En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.
Article
80
Fin des obligations financières
1. Le
droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans
à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la
taxe est devenue exigible.
2. Les droits à l'encontre de l'Office en matière de
remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de
taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de
l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.
3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le
cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe,
et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite
en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir
à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard
au terme d'une période de six ans calculée à compter de la
fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à
courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait
été engagée pour faire valoir ce droit ; en pareil
cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période
d'une année calculée à compter de la date à
laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
DEUXIÈME SECTION
FRAIS
Article 81
Répartition des frais
1. La partie perdante dans une procédure
d'opposition,
de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes
exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des
dispositions de l'article 115 paragraphe 6, tous les frais exposés par
celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de
déplacement et de séjour et la rémunération d'un
agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque
catégorie de frais dans les conditions prévues par le
règlement d'exécution.
2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent
respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où
l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division
d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition
différente des frais.
3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la
demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en
déchéance ou en nullité, ou du recours, par le
non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire ou par la
renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais
exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2.
4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division
d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.
5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division
d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent
de celui résultant de l'application des paragraphes
précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.
6. Sur requête, le greffe de la division d'opposition ou de la division
d'annulation ou de la chambre de recours fixe le montant des frais à
rembourser en vertu des paragraphes précédents. Ce montant peut,
sur requête présentée dans le délai prescrit,
être réformé par une décision de la division
d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours.
Article
82
Exécution des décisions fixant le montant des frais
1. Toute
décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais
forme titre exécutoire.
2. L'exécution forcée est régie par les règles de
la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire
duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre
contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du
titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des
États membres désigne à cet effet et dont il donne
connaissance à l'Office et à la Cour de justice.
3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande
de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution
forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la
législation nationale.
4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu
d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la
régularité des mesures d'exécution relève de la
compétence des juridictions du pays concerné.
TROISIÈME SECTION
INFORMATION DU PUBLIC ET DES
AUTORITÉS
DES ÉTATS MEMBRES
Article 83
Registre des marques communautaires
L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.
Article
84
Inspection publique
1. Les
dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas
encore été publiées ne peuvent être ouverts à
l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
2. Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a
affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se
prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier
avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.
3. Après la publication de la demande de marque communautaire, les
dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné
lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection
publique.
4. Toutefois, lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique
conformément au paragraphe 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent
en être exclues selon les dispositions du règlement
d'exécution.
Article
85
Publications périodiques
L'Office
publie périodiquement :
a) un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions
portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les
autres indications dont la publication est prescrite par le présent
règlement ou par le règlement d'exécution ;
b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre
général émanant du président de l'Office ainsi que
toutes autres informations relatives au présent règlement et
à son application.
Article
86
Coopération administrative
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 84.
Article
87
Échange de publications
1.
L'Office et les services centraux de la propriété industrielle
des États membres échangent, sur requête, pour leurs
propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs
publications respectives.
2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi
de publications.
QUATRIÈME SECTION
REPRÉSENTATION
Article 88
Principes généraux relatifs à la
représentation
1. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire
représenter devant l'Office.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 deuxième
phrase, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni
siège ni établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux dans la Communauté doivent être
représentées devant l'Office conformément à
l'article 89 paragraphe 1 dans toute procédure instituée par le
présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande
de marque communautaire ; d'autres exceptions peuvent être
prévues par le règlement d'exécution.
3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur
siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par
l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de cet
Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et
dont les modalités sont précisées par le règlement
d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au
présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes
morales qui sont économiquement liées à cette personne,
même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans
la Communauté.
Article
89
Représentation professionnelle
1. La
représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne
peut être assurée que :
a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un
des États membres et possédant son domicile professionnel dans la
Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État
en qualité de mandataire en matière de marques ou
b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue
à cet effet par l'Office. Les représentants devant l'Office
déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit
être versé au dossier et dont les modalités sont
précisées par le règlement d'exécution.
2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés
toute personne physique qui :
a) possède la nationalité de l'un des États membres ;
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la
Communauté ;
c) est habilitée à représenter, en matière de
marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la
propriété industrielle de l'État membre sur le territoire
duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi. Lorsque,
dans cet État, l'habilitation n'est pas subordonnée à
l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes
demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en
matière de marques devant le service central de la
propriété industrielle dudit État doivent avoir
exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois,
sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la
profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer,
en matière de marques, la représentation des personnes physiques
ou morales devant le service central de la propriété industrielle
de l'un des États membres, est reconnue officiellement
conformément à la réglementation établie par cet
État.
3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une
attestation fournie par le service central de la propriété
industrielle de l'État membre concerné indiquant que les
conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
4. Le président de l'Office peut accorder une dérogation :
a) à l'exigence visée au paragraphe 2 point c) deuxième
phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la
qualification requise d'une autre manière ;
b) dans des cas tenant à une situation particulière, à
l'exigence visée au paragraphe 2 point a).
5. Le règlement d'exécution définit les conditions dans
lesquelles une personne peut être radiée de la liste des
mandataires agréés.
TITRE
X
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS
EN
JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES
PREMIÈRE SECTION
APPLICATION DE LA CONVENTION D'EXÉCUTION
Article 90
Application de la convention d'exécution
1.
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement,
les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que
modifiée par les conventions relatives à l'adhésion
à cette convention des États adhérents aux
Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces
conventions d'adhésion étant ci-après
dénommé "la convention d'exécution", sont applicables aux
procédures concernant les marques communautaires et les demandes de
marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions
simultanées ou successives menées sur la base de marques
communautaires et de marques nationales.
2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et
demandes visées à l'article 92 :
a) l'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article
24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables ;
b) les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites
prévues à l'article 93 paragraphe 4 du présent
règlement ;
c) les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux
personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent
également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un
État membre, mais qui y ont un établissement.
DEUXIÈME SECTION
LITIGES EN MATIÈRE DE
CONTREFAÇON
ET DE VALIDITÉ DES MARQUES COMMUNAUTAIRES
Article 91
Tribunaux des marques communautaires
1. Les
États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi
limité que possible de juridictions nationales de première et de
deuxième instance, ci-après dénommées "tribunaux
des marques communautaires", chargées de remplir les fonctions qui leur
sont attribuées par le présent règlement.
2. Chaque État membre communique à la Commission dans un
délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement une liste des tribunaux des marques
communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur
compétence territoriale.
3. Tout changement intervenant après la communication de la liste
visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la
dénomination ou à la compétence territoriale desdits
tribunaux est communiqué sans délai par l'État membre
concerné à la Commission.
4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées
par la Commission aux États membres et publiées au Journal
officiel des Communautés européennes.
5. Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé
à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure
résultant d'une action ou demande visées à l'article 92 et
pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en
application de l'article 93, est portée devant le tribunal de cet
État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il
s'agissait d'une procédure relative à une marque nationale
enregistrée dans l'État concerné.
Article
92
Compétence en matière de contrefaçon et de
validité
Les
tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive :
a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les
admet - en menace de contrefaçon d'une marque communautaire ;
b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi
nationale les admet ;
c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits
visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase ;
d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en
nullité de la marque communautaire visées à l'article 96.
Article
93
Compétence internationale
1. Sous
réserve des dispositions du présent règlement ainsi que
des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de
l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes
visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de
l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son
domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États
membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un
établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur
le territoire d'un État membre, ces procédures sont
portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire
duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié
dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire
duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés
ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées
devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son
siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 :
a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les
parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est
compétent ;
b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur
comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées
à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de
non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également
être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le
territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou
menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé
à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été
commis.
Article
94
Étendue de la compétence
1. Un
tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée
sur l'article 93 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur
:
- les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis
sur le territoire de tout État membre,
- les faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième
phrase commis sur le territoire de tout État membre.
2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est
fondée sur l'article 93 paragraphe 5 est compétent uniquement
pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le
territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.
Article
95
Présomption de validité - Défenses au fond
1. Les
tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire
comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la
validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou
en nullité.
2. La validité d'une marque communautaire ne peut être
contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.
3. Dans les actions visées à l'article 92 points a) et c),
l'exception de déchéance ou de nullité de la marque
communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande
reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur
fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être
déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait
être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit
antérieur du défendeur.
Article
96
Demande reconventionnelle
1. La
demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne
peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou
de nullité prévus par le présent règlement.
2. Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle
en déchéance ou en nullité, si une décision rendue
par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même
objet et la même cause est déjà devenue définitive.
3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le
titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est
informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions
prévues par la loi nationale.
4. Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande
reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque
communautaire a été introduite communique à l'Office la
date à laquelle cette demande reconventionnelle a été
introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.
5. Les dispositions de l'article 56 paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont applicables.
6. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision
passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle
en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une
copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut
demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit
au registre des marques communautaires la mention de la décision dans
les conditions prévues au règlement d'exécution.
7. Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle
en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer
à la demande du titulaire de la marque communautaire et après
audition des autres parties et inviter le défendeur à
présenter une demande en déchéance ou en nullité
à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande
n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est
poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée
comme retirée. L'article 100 paragraphe 3 est applicable.
Article
97
Droit applicable
1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les
dispositions du présent règlement.
2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application
du présent règlement, le tribunal des marques communautaires
applique son droit national, y compris son droit international privé.
3. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement,
le tribunal des marques communautaires applique les règles de
procédure applicables au même type d'actions relatives à
une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce
tribunal est situé.
Article
98
Sanctions
1.
Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur
a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend,
sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une
ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de
menace de contrefaçon. Il prend également, conformément
à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de
cette interdiction.
2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de
l'État membre, y compris son droit international privé, dans
lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont
été commis.
Article
99
Mesures provisoires et conservatoires
1. Les
mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un
État membre à propos d'une marque nationale peuvent être
demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande
de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux
tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en
vertu du présent règlement, un tribunal des marques
communautaires d'un autre État membre est compétent pour
connaître du fond.
2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est
fondée sur l'article 93 paragraphes 1, 2, 3 ou 4 est compétent
pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous
réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance
et de l'exécution conformément au titre III de la convention
d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout État
membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.
Article
100
Règles spécifiques en matière de connexité
1. Sauf
s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure,
un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à
l'article 92, à l'exception d'une action en constatation de
non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative
après audition des parties ou à la demande de l'une des parties
et après audition des autres parties, lorsque la validité de la
marque communautaire est déjà contestée devant un autre
tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une
demande en déchéance ou en nullité a déjà
été introduite auprès de l'Office.
2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la
procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en
nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après
audition des parties ou à la demande de l'une des parties et
après audition des autres parties, lorsque la validité de la
marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal
des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si
l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques
communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres
parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce
cas, l'Office poursuit la procédure pendant devant lui.
3. Le tribunal des marques communautaires qui sursoit à statuer peut
ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la
suspension.
Article
101
Compétence des tribunaux des marques communautaires
de
deuxième instance - Pourvoi en cassation
1. Les
décisions des tribunaux des marques communautaires de première
instance rendues dans les procédures résultant des actions et
demandes visées à l'article 92 sont susceptibles de recours
devant les tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.
2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé
devant un tribunal des marques communautaires de deuxième instance sont
déterminées par la loi nationale de l'État membre sur le
territoire duquel ce tribunal est situé.
3. Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont
applicables aux décisions des tribunaux des marques communautaires de
deuxième instance.
TROISIÈME SECTION
AUTRES LITIGES RELATIFS AUX MARQUES
COMMUNAUTAIRES
Article 102
Dispositions complémentaires concernant la
compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques
communautaires
1. Dans
l'État membre dont les tribunaux sont compétents
conformément à l'article 90 paragraphe 1, les actions autres que
celles visées à l'article 92 sont portées devant les
tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il
s'agissait d'actions relatives à des marques nationales
enregistrées dans l'État concerné.
2. Lorsque, en vertu de l'article 90 paragraphe 1 et du paragraphe 1 du
présent article, aucun tribunal n'est compétent pour
connaître d'une action autre que celles visées à l'article
92 et relative à une marque communautaire, cette action peut être
portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office
a son siège.
Article 103
Obligation du tribunal national Le tribunal national saisi d'une action autre que celles visées à l'article 92 et relative à une marque communautaire doit tenir cette marque pour valide.
QUATRIÈME SECTION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 104
Dispositions transitoires concernant l'application
de la
convention d'exécution
Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets à l'égard d'un État membre que dans le texte de la convention qui est en vigueur à l'égard de cet État à un moment donné.
TITRE
XI
INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES
PREMIÈRE SECTION
ACTIONS CIVILES SUR LA BASE DE PLUSIEURS MARQUES
Article 105
Actions civiles simultanées et successives sur la base de
marques communautaires et de marques nationales
1.
Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les
mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions
d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque
communautaire et l'autre sur la base d'une marque nationale :
a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir
en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause
sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La
juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la
compétence de l'autre juridiction est contestée ;
b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque
les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services
similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables
pour des produits ou services identiques ou similaires.
2. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une
marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un
jugement définitif a été rendu sur le fond entre les
mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour
des produits ou services identiques.
3. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une
marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement
définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes
parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des
produits ou services identiques.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et
conservatoires.
DEUXIÈME SECTION
APPLICATION DU DROIT NATIONAL AUX
FINS
D'INTERDICTION
DE L'USAGE DES MARQUES COMMUNAUTAIRES
Article 106
Interdiction de l'usage des marques communautaires
1. Sauf
disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le
droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des
actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de
l'article 52 paragraphe 2 contre l'usage d'une marque communautaire
postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au
sens de l'article 8 paragraphes 2 et 4 ne peuvent toutefois plus être
intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus,
en vertu de l'article 53 paragraphe 2, demander la nullité de la marque
communautaire.
2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas
le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal
d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire,
des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire
dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit
communautaire peut être invoqué pour interdire l'usage d'une
marque nationale.
Article
107
Droits antérieurs de portée locale
1. Le
titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer
à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce
droit est protégé dans la mesure où le droit de
l'État membre concerné le permet.
2. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit
antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur
le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq
années consécutives en connaissance de cet usage, à moins
que le dépôt de la marque communautaire n'ait été
effectué de mauvaise foi.
3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à
l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut
plus être invoqué contre la marque communautaire.
TROISIÈME SECTION
TRANSFORMATION EN DEMANDE DE MARQUE
NATIONALE
Article 108
Requête en vue de l'engagement de la procédure
nationale
1. Le
demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la
transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque
nationale :
a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est
rejetée, retirée ou réputée retirée ;
b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses
effets.
2. La transformation n'a pas lieu :
a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été
déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à
moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a
été demandée la marque communautaire n'ait
été utilisée dans des conditions qui constituent un usage
sérieux au sens de la législation dudit État membre ;
b) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la
décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la
marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement,
de révocation ou de nullité.
3. La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou
d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre
concerné, de la date de dépôt ou de la date de
priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas
échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État
revendiquée conformément à l'article 34 ou à
l'article 35.
4. Dans les cas où :
- la demande de marque communautaire est réputée retirée
ou fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office devenue
définitive,
- la marque communautaire cesse de produire ses effets par suite d'une
décision de l'Office devenue définitive, ou par suite de
l'enregistrement de la renonciation à la marque communautaire, l'Office
adresse au demandeur ou au titulaire une communication lui impartissant un
délai de trois mois à compter de cette communication pour
présenter une requête en transformation.
5. Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la
marque communautaire cesse de produire ses effets du fait du non-renouvellement
de l'enregistrement, la requête en transformation est
déposée dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle la demande de marque communautaire a été
retirée ou à laquelle l'enregistrement de la marque communautaire
est venu à expiration.
6. Dans le cas où la marque communautaire cesse de produire ses effets
par suite d'une décision d'une juridiction nationale, la requête
en transformation doit être présentée dans un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle cette
décision est passée en force de chose jugée.
7. La disposition faisant l'objet de l'article 32 cesse de produire ses effets
si la requête n'est pas présentée dans le délai
imparti.
Article
109
Présentation, publication et transmission
de la requête
en transformation
1. La requête en transformation est
présentée à l'Office ; les États membres dans
lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure
d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la
requête. Cette requête n'est réputée
présentée qu'après le paiement de la taxe de
transformation.
2. Si la demande de marque communautaire a été
publiée, il est fait mention, le cas échéant, au registre
des marques communautaires de la réception de la requête en
transformation, et cette requête est publiée.
3. L'Office vérifie si la transformation peut être requise
conformément à l'article 108 paragraphe 1, si la requête a
été introduite dans le délai prescrit à l'article
108 paragraphe 4, 5 ou 6 selon le cas, et si la taxe de transformation a
été acquittée. Si ces conditions sont remplies, l'Office
transmet la requête aux services centraux de la propriété
industrielle des États qui y sont mentionnés. À la demande
du service central de la propriété industrielle d'un État
concerné, l'Office lui communique toute information de nature à
permettre à ce service de statuer sur la recevabilité de la
requête.
Article
110
Conditions de forme de la transformation
1. Le service central de la propriété
industrielle auquel la requête est transmise statue sur sa
recevabilité.
2. La demande ou la marque communautaire, transmise conformément
à l'article 109, ne peut, quant à sa forme, être soumise
par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui
sont prévues par le présent règlement ou par le
règlement d'exécution ou à des conditions
supplémentaires.
3. Le service central de la propriété industrielle auquel la
requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut
être inférieur à deux mois, le demandeur :
a) acquitte la taxe nationale de dépôt ;
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une
traduction de la requête et des pièces jointes à
celle-ci ;
c) élise domicile dans l'État en question ;
d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires
précisé par l'État en question.
TITRE
XII
L'OFFICE
PREMIÈRE SECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 111
Statut juridique
1.
L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité
juridique.
2. Dans chacun des États membres, il possède la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les
législations nationales ; il peut notamment acquérir ou
aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. L'Office est représenté par son président.
Article
112
Personnel
1. Sans
préjudice de l'application de l'article 131 aux membres des chambres de
recours, le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes, le régime applicable aux autres agents des
Communautés européennes et les réglementations
d'exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord
par les institutions des Communautés européennes, s'appliquent au
personnel de l'Office.
2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par
le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office
à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article
120.
Article
113
Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes est applicable
à l'Office.
Article 114
Responsabilité
1. La
responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi
applicable au contrat en cause.
2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.
3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit
réparer, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses
services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges
relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe
3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est
réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le
régime qui leur est applicable.
Article
115
Langues
1. Les
demandes de marque communautaire sont déposées dans une des
langues officielles de la Communauté européenne.
2. Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le
français et l'italien.
3. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de
l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de
procédure pour les procédures d'opposition, de
déchéance et d'annulation. Si le dépôt a
été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office,
celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que
décrite à l'article 26 paragraphe 1, dans la langue
indiquée par le demandeur.
4. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux
procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue
utilisée pour le dépôt de la demande de marque
communautaire. Si le dépôt a été fait dans une
langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications
écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par
lui dans la demande.
5. L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en
nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.
6. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte
d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est
la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée
lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de
procédure. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5,
pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en
nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième
langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant
ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu
de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue
de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de
l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du
dépôt de la demande de marque ; la traduction est produite
dans le délai prévu par le règlement d'exécution.
La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la
langue de procédure.
7. Les parties dans les procédures d'opposition, de
déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir
qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit
la langue de procédure.
Article
116
Publication ; enregistrements
1. La
demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26
paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est
prescrite par le présent règlement ou par le règlement
d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de
la Communauté européenne.
2. Toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites
dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.
3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la
demande de marque communautaire a été déposée fait
foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de la
Communauté européenne autre que l'une des langues de l'Office, le
texte établi dans la deuxième langue indiquée par le
demandeur fait foi.
Article 117
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le centre de traduction des organes de l'Union dès que celui-ci entre en fonction.
Article
118
Contrôle de la légalité
1. La Commission contrôle la légalité
des
actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit
communautaire ne prévoit pas de contrôle de la
légalité par un autre organe, ainsi que les actes du
comité budgétaire institué au sein de l'Office
conformément à l'article 133.
2. Elle demande la modification ou le retrait des actes visés au
paragraphe 1 lorsqu'ils sont illégaux.
3. Tout acte visé au paragraphe 1, implicite ou explicite, est
susceptible d'être déféré devant la Commission par
tout État membre ou tout tiers directement et individuellement
concerné, en vue d'un contrôle de la légalité. La
Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à
compter du jour où l'intéressé a eu pour la
première fois connaissance de l'acte en question. La Commission prend
une décision dans un délai d'un mois. L'absence de
décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
DEUXIÈME SECTION
DIRECTION DE L'OFFICE
Article 119
Compétences du président
1. La
direction de l'Office est assurée par un président.
2. À cet effet, le président a notamment les compétences
mentionnées ci-après :
a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions
administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer
le fonctionnement de l'Office ;
b) il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du
présent règlement, du règlement d'exécution, du
règlement de procédure des chambres de recours et du
règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre
réglementation relative à la marque communautaire après
avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le
règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du
présent règlement, le comité budgétaire ;
c) il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses
de l'Office et exécute le budget ;
d) il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la
Commission, au Parlement européen et au Conseil d'administration ;
e) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus
à l'article 112 paragraphe 2 ;
f) il peut déléguer ses pouvoirs.
3. Le président est assisté d'un ou de plusieurs
vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, le vice-président ou un des vice-présidents
assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le conseil
d'administration.
Article
120
Nomination de hauts fonctionnaires
1. Le
président de l'Office est nommé par le conseil sur la base d'une
liste de trois candidats au maximum, que le conseil d'administration a
dressée. Il est révoqué par le Conseil, sur proposition du
conseil d'administration.
2. La durée du mandat du président est de cinq ans au maximum. Ce
mandat est renouvelable.
3. Le ou les vice-présidents de l'Office sont nommés et
révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1,
le président entendu.
4. Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires
visés aux paragraphes 1 et 3.
TROISIÈME SECTION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 121
Institution et compétence
1. Un
conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans
préjudice des compétences qui sont attribuées au
comité budgétaire dans la cinquième section - Budget et
contrôle financier -, le conseil d'administration a les
compétences définies ci-après.
2. Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues
à l'article 120.
3. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes de marque
communautaire peuvent être déposées, conformément
à l'article 143 paragraphe 3.
4. Il conseille le président sur les matières relevant de la
compétence de l'Office.
5. Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à
l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas
prévus au présent règlement.
6. Il peut présenter des avis et demander des informations au
président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.
Article
122
Composition
1. Le
conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque
État membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de
leurs suppléants.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de
conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son
règlement intérieur.
Article
123
Présidence
1. Le
conseil d'administration élit parmi ses membres un président et
un vice-président. Le vice-président remplace de droit le
président en cas d'empêchement.
2. La durée du mandat du président et du vice-président
est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article
124
Sessions
1. Le
conseil d'administration se réunit sur convocation de son
président.
2. Le président de l'Office prend part aux délibérations
à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.
3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par
an ; en outre, il se réunit à l'initiative de son
président ou à la demande de la Commission ou du tiers des
États membres.
4. Le conseil d'administration arrête son règlement
intérieur.
5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la
majorité simple des représentants des États membres.
Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est
compétent pour prendre en vertu de l'article 120 paragraphes 1 et 3
requièrent la majorité des trois quarts des représentants
des États membres. Dans les deux cas chaque État membre dispose
d'une seule voix.
6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à
participer à ses sessions.
7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
l'Office.
QUATRIÈME SECTION
APPLICATION DES PROCÉDURES
Article 125
Compétence
Sont
compétents pour prendre toute décision dans le cadre des
procédures prescrites par le présent règlement :
a) les examinateurs ;
b) les divisions d'opposition ;
c) la division de l'administration des marques et des questions
juridiques ;
d) les divisions d'annulation ;
e) les chambres de recours.
Article
126
Examinateurs
L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37, 38 et 66, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.
Article
127
Divisions d'opposition
1. Une
division d'opposition est compétente pour toute décision
concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque
communautaire.
2. Une division d'opposition se compose de trois membres. Au moins un de ces
membres est juriste.
Article
128
Division de l'administration des marques et des questions juridiques
1. La
division de l'administration des marques et des questions juridiques est
compétente pour toute décision requise par le présent
règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un
examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation. Elle
est compétente en particulier pour toute décision relative aux
mentions à porter sur le registre des marques communautaires.
2. Elle est également compétente pour tenir la liste des
mandataires agréés visée à l'article 89.
3. Les décisions de la division sont prises par un membre.
Article
129
Divisions d'annulation
1. Une
division d'annulation est compétente pour toute décision relative
aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque
communautaire.
2. Une division d'annulation se compose de trois membres. Au moins un de ces
membres est juriste.
Article
130
Chambres de recours
1. Les
chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours
formés contre les décisions des examinateurs, des divisions
d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions
juridiques et des divisions d'annulation.
2. Les chambres de recours se composent de trois membres. Au moins deux de ces
membres sont juristes.
Article
131
Indépendance des membres des chambres de recours
1. Les membres des chambres de recours, y compris leur
président, sont nommés pour une période de cinq ans, selon
la procédure prévue à l'article 120 pour la nomination du
président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs
fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de
justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une
décision à cet effet. Leur mandat est renouvelable.
2. Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs
décisions, il ne sont liés par aucune instruction.
3. Les membres des chambres ne peuvent être examinateurs ou membres
des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et
des questions juridiques, ni des divisions d'annulation.
Article
132
Exclusion et récusation
1. Les
examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office
et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une
affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y
sont antérieurement intervenus en qualité de représentants
d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne
doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres
des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une
affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette
affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou
de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne
peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris
part à la décision qui fait l'objet du recours.
2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout
autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas
pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division
ou la chambre.
3. Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours
peuvent être récusés par toute partie pour l'une des
raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être
suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable
lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle
ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune
récusation ne peut être fondée sur la nationalité
des examinateurs ou des membres.
4. Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés
aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre
intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui
s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la
division ou de la chambre, par son suppléant.
CINQUIÈME SECTION
BUDGET ET CONTRÔLE FINANCIER
Article 133
Comité budgétaire
1. Un
comité budgétaire est institué au sein de l'Office. Le
comité budgétaire a les compétences qui lui sont
attribuées dans la présente section ainsi qu'à l'article
39 paragraphe 4.
2. L'article 121 paragraphe 6, les articles 122, 123 et l'article 124
paragraphes 1 à 4, 6 et 7 sont applicables au comité
budgétaire.
3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la
majorité simple des représentants des États membres.
Toutefois, les décisions que le comité budgétaire est
compétent pour prendre en vertu de l'article 39 paragraphe 4, de
l'article 135 paragraphe 3 et de l'article 138 requièrent la
majorité des trois quarts des représentants des États
membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.
Article
134
Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Office
doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice
budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et
être inscrites au budget de l'Office.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en
dépenses.
3. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes,
le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes et, en
tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des
Communautés européennes, section Commission, sous une ligne
budgétaire spécifique.
Article
135
Établissement du budget
1. Le
président dresse, chaque année, un état
prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour
l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire,
accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.
2. Pour autant que les prévisions budgétaires
prévoient une subvention communautaire, le comité
budgétaire transmet cet état prévisionnel sans
délai à la Commission qui le transmet à l'autorité
budgétaire des Communautés. La Commission peut joindre à
celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. 3. Le
comité budgétaire arrête le budget qui comprend
également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les
prévisions budgétaires comportent une subvention à la
charge du budget général des Communautés, le budget de
l'Office est, le cas échéant, ajusté.
Article
136
Contrôle financier
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier désigné par le comité budgétaire.
Article
137
Vérification des comptes
1. Le 31
mars de chaque année au plus tard, le président adresse à
la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire
et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes
et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour
des comptes les examine conformément à l'article 188 C du
traité.
2. Le comité budgétaire donne décharge au président
de l'Office sur l'exécution du budget.
Article
138
Dispositions financières
Le comité budgétaire arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés pour d'autres organismes créés par la Communauté.
Article
139
Règlement relatif aux taxes
1. Le
règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur
mode de perception.
2. Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que
les recettes correspondantes permettent d'assurer, en principe,
l'équilibre du budget de l'Office. 3. Le règlement relatif aux
taxes est adopté et modifié selon la procédure
prévue à l'article 141.
TITRE
XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 140
Dispositions communautaires d'exécution
1. Les
modalités d'application du présent règlement sont
fixées par un règlement d'exécution.
2. Outre les taxes prévues dans les articles précédents,
des taxes sont perçues, selon les modalités d'application
fixées dans le règlement d'exécution, dans les cas
énumérés ci-après :
1) modification de la représentation d'une marque communautaire ;
2) paiement tardif de la taxe d'enregistrement ;
3) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement ;
4) enregistrement du transfert d'une marque communautaire ;
5) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque
communautaire ;
6) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque
communautaire ;
7) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit ;
8) modification d'une marque communautaire enregistrée ;
9) délivrance d'un extrait du registre ;
10) inspection publique d'un dossier ;
11) délivrance d'une copie des pièces des dossiers ;
12) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande ;
13) communication d'informations contenues dans un dossier ;
14) réexamen de la fixation des frais de procédure à
rembourser.
3. Le règlement d'exécution et le règlement de
procédure des chambres de recours sont adoptés et modifiés
selon la procédure prévue à l'article 141.
Article
141
Institution d'un comité et procédure d'adoption
des
règlements d'exécution
1. La Commission est assistée par un comité
composé des représentants des États membres
dénommé "comité pour les questions relatives aux taxes,
aux règles d'exécution et à la procédure des
chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)", présidé
par un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé
à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article
142
Compatibilité avec d'autres dispositions du droit communautaire
Les dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), et notamment l'article 14, ne sont pas affectées par le présent règlement.
Article
143
Entrée en vigueur
1. Le
présent règlement entre en vigueur le soixantième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
2. Les États membres mettent en vigueur les mesures requises pour la
mise en oeuvre des articles 91 et 110 dans un délai de trois ans
à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement et en informent immédiatement la Commission.
3. Les demandes de marque communautaire peuvent être
déposées auprès de l'Office à compter de la date
fixée par le conseil d'administration sur recommandation du
président de l'Office.
4. Les demandes de marque communautaire déposées dans les trois
mois précédant la date visée au paragraphe 3 sont
réputées avoir été déposées à
cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS
(1) JO n° C 351 du 31. 12. 1980, p. 1, et JO n° C 230 du 31. 8. 1984,
p. 1.
(2) JO n° C 307 du 14. 11. 1983, p. 46 et JO n° C 280 du 28. 10.
1991, p. 153.
(3) JO n° C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.
(4) JO n° L 319 du 25. 11. 1988, p. 1 et rectificatif au JO n° L 241
du 17. 8. 1989, p. 4.
(5) JO n° L 144 du 16. 6. 1993, p. 21.
(6) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. (7) JO n° L 208 du 24. 7.
1992, p. 1.
Déclaration du Conseil et de la Commission concernant le siège de
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles)
À l'occasion de l'adoption du règlement sur la marque
communautaire, le Conseil et la Commission notent :
- que les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 29
octobre 1993, ont décidé que l'Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) aura son
siège en Espagne, dans une ville à désigner par le
gouvernement espagnol ;
- que le gouvernement espagnol a désigné Alicante comme
siège de cet Office.