Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative
au contrôle
officiel des denrées alimentaires
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les échanges de denrées alimentaires
occupent une place de tout premier plan dans le marché commun ; que tous
les États membres doivent se soucier de protéger la santé
et les intérêts économiques de leurs citoyens ; que,
à cet égard, la protection de la santé revêt une
importance absolument prioritaire et qu'il est nécessaire, pour
l'assurer, d'harmoniser et de rendre plus efficace le contrôle officiel
des denrées alimentaires ; considérant cependant que les
différences entre les législations nationales concernant ce type
de contrôles sont de nature à entraver la libre circulation des
marchandises ;
considérant que, dès lors, il est nécessaire de rapprocher
ces législations ;
considérant qu'il convient dans un premier temps d'harmoniser les
principes généraux devant présider à l'exercice des
contrôles ;
considérant que des dispositions particulières, en
complément des principes généraux, pourront, si
nécessaire, être arrêtées ultérieurement ;
considérant que la présente directive a pour objet le
contrôle de la conformité des aliments à la
législation alimentaire ; que celle-ci inclut les dispositions relatives
à la protection de la santé, les règles de composition et
celles relatives à la qualité destinées à assurer
la protection des intérêts économiques des consommateurs,
ainsi que les dispositions relatives à leur information et à la
loyauté des transactions commerciales ;
considérant que, en même temps que les denrées
alimentaires, il convient de contrôler les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec celles-ci ;
considérant que, dans la perspective de l'achèvement du
marché intérieur, les denrées alimentaires
destinées à franchir les frontières intracommunautaires
doivent être contrôlées avec le même soin que celles
destinées à être commercialisées dans l'État
membre de fabrication ;
considérant que, à cet effet, le contrôle doit être
fondé en principe sur les dispositions en vigueur dans l'État
membre de fabrication ; que toutefois un tel principe ne s'applique pas
lorsqu'il a été établi, à la satisfaction de
l'autorité chargée du contrôle, par tout moyen
approprié, y compris la présentation de documents commerciaux,
que le produit en question est destiné à être
expédié vers un autre État membre et qu'il est conforme
aux dispositions en vigueur dans ce dernier ;
considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent
être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets à
des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il
convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux
appropriées à en garantir l'efficacité ;
considérant que, pour assurer que les procédures de
contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de
prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle
approprié un produit du fait qu'il est destiné à
l'exportation en dehors de la Communauté ;
considérant qu'il s'impose d'attribuer aux contrôleurs des
pouvoirs adéquats ;
considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de
reconnaître aux entreprises le droit de s'opposer aux contrôles, il
faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes et notamment le
droit au secret de production et un droit de recours ;
considérant que les autorités préposées aux
contrôles des denrées alimentaires peuvent différer d'un
État membre à l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une
liste des autorités compétentes en la matière dans chaque
État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence
et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le
cadre desdits contrôles ;
considérant que les contrôles officiels doivent contribuer
efficacement à prévenir les infractions à la
législation relative aux denrées alimentaires ; que, à cet
effet, ils doivent être programmés en fonction de critères
appropriés ;
considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres
d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire,
dans la perspective de l'achèvement et du fonctionnement du
marché intérieur, de disposer également de programmes
coordonnés au niveau communautaire ;
considérant que l'exécution à la fois des programmes
nationaux et des programmes coordonnés permettra d'acquérir
l'expérience faisant encore largement défaut au stade actuel ;
que, sur la base de cette expérience, un révision de la
présente directive pourra s'avérer nécessaire en vue de
parfaire le régime qu'elle établit ;
considérant qu'il convient de laisser aux États membres un
certain degré de liberté en ce qui concerne les moyens pratiques
d'exécution des contrôles pour ne pas interférer dans des
systèmes qui ont fait leur preuve et qui sont adaptés aux
situations particulières de chaque État membre,
A arrêté la présente directive :
Article premier
1. La
présente directive établit les principes généraux
relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées
alimentaires.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par "contrôle
officiel des denrées alimentaires", ci-après
dénommé "contrôle", le contrôle par les
autorités compétentes de la conformité :
- des denrées alimentaires,
- des additifs alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, des
oligo-éléments et des autres produits d'addition destinés
à être vendus en tant que tels,
- des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires, avec les dispositions ayant pour objet de
prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la
loyauté des transactions commerciales ou de protéger les
intérêts des consommateurs, y compris celles ayant pour objet leur
information.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des
dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations
communautaires plus spécifiques.
4. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles
métrologiques.
Article 2
1. Les
États membres prennent toutes mesures utiles pour que le contrôle
soit effectué conformément à la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les produits
destinés à être expédiés vers un autre
État membre soient contrôlés avec le même soin que
ceux destinés à être commercialisés sur leur propre
territoire.
Article 3
Les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à être exporté en dehors de la Communauté.
Article 4
1. Le
contrôle est effectué :
a ) d'une façon régulière,
b ) en cas de soupçon de non-conformité.
2. Le contrôle est effectué de façon proportionnée
à l'objectif poursuivi.
3. Il s'étend à tous les stades de la production, de la
fabrication, de l'importation dans la Communauté, du traitement, de
l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.
4. Le contrôle s'effectue en règle générale sans
avertissement préalable.
5. L'autorité compétente est tenue, dans chaque cas, de choisir,
parmi les stades énumérés au paragraphe
3, celui ou ceux qui sont les plus appropriés au vue de la recherche
envisagée.
Article 5
Le
contrôle consiste en un ou plusieurs des opérations suivantes,
conformément aux conditions prévues aux articles 6 à 9 et
en fonction de la recherche envisagée :
1 ) inspection,
2 ) prélèvement d'échantillons et analyse,
3 ) contrôle de l'hygiène du personnel,
4 ) examen du matériel scriptural et documentaire,
5 ) examen des systèmes de vérification éventuellement mis
en place par l'entreprise et des résultats qui en découlent.
Article 6
Sont
soumis à l'inspection :
a ) l'état et l'usage qui est fait, aux différents stades
visés à l'article 4 paragraphe 3, des terrains, locaux, bureaux,
installations et de leur environnement, des moyens de transport,
équipement et matériels ;
b ) les matières premières, ingrédients, auxiliaires
technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et
la production des denrées alimentaires ;
c ) les produits semi-finis ;
) les produits finis ;
e ) les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires ;
f ) les produits et procédés de nettoyage et d'entretien et les
pesticides ;
g ) les procédés utilisés pour la fabrication ou le
traitement des denrées alimentaires ;
h ) l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ;
i ) les moyens de conservation.
2. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être
complétées, en cas de besoin, par :
- l'audition du responsable de l'entreprise inspectée et des personnes
travaillant pour le compte de cette entreprise ;
- le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de
mesurage mis en place par l'entreprise ;
- des contrôles, effectués par l'autorité compétente
avec ses propres instruments, de mesures faites au moyen des instruments mis en
place par l'entreprise.
Article 7
1. Des
échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1
points b) à f ) peuvent être prélevés aux fins
d'analyse.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin
d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle
contre-expertise.
2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels. Les
États membres peuvent également habiliter d'autres laboratoires
à effectuer ces analyses.
Article 8
Sont
soumises au contrôle de l'hygiène visé à l'article 5
point 3 les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, entrent
directement ou indirectement en contact avec les matières et produits
mentionnés à l'article 6 paragraphe 1 points b ) à f ).
Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes
d'hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue
vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens
médicaux.
Article 9
1. Les
agents chargés du contrôle peuvent prendre connaissance du
matériel scriptural et documentaire détenu par les personnes
physiques et morales aux différents stades visés à
l'article 4 paragraphe 3.
2. Les agents chargés du contrôle peuvent également faire
des copies ou extraits du matériel scriptural et documentaire soumis
à leur examen.
Article 10
Lorsque les agents de contrôle relèvent ou soupçonnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires.
Article 11
1. Les
États membres assurent aux agents chargés du contrôle le
droit de procéder aux opérations prévues aux articles 6
à 10.
2. Les États membres prescrivent que les personnes physiques et morales
concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé
conformément à la présente directive et d'assister les
agents chargés du contrôle dans l'exercice de leur tâche.
Article 12
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
personnes physiques et morales concernées par le contrôle
jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité
compétente pour l'exercice du contrôle.
2. Ils prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus
au secret professionnel.
Article 13
Pour
assurer l'application uniforme de la présente directive dans tous les
États membres, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de
l'adoption de la présente directive, un rapport sur :
a ) les dispositions relatives à la formation des inspecteurs
actuellement en vigueur dans les États membres ;
b ) la possibilité d'élaborer des dispositions communautaires
relatives à la définition de la formation de base et du
perfectionnement des inspecteurs ;
c ) la possibilité de fixer des normes de qualité communautaire
pour tous les laboratoires participant aux contrôles et aux
prélèvements d'échantillons dans le cadre de la
présente directive ;
d ) la possibilité de créer un service d'inspection de la
Communauté, prévoyant également l'échange
d'informations entre tous les établissements et personnes s'occupant des
contrôles.
Article 14
1. La ou
les autorités compétentes des États membres
établissent des programmes prévisionnels définissant la
nature et la fréquence des contrôles qui doivent être
effectués de façon régulière conformément
à l'article 4 paragraphe 1 point a ) pendant une période
déterminée.
2. Chaque année, avant le 1er mai, les États membres transmettent
à la Commission toutes informations utiles relatives à
l'exécution, pendant l'année précédente, des
programmes visés au paragraphe 1, en précisant :
- les critères qui ont présidé à
l'élaboration de ces programmes ;
- le nombre et la nature des contrôles effectués,
- le nombre et la nature des infractions constatées.
3. Chaque année, avant le 16 octobre, et pour la première fois en
1991, la Commission adresse aux États membres, après les avoir
consultés dans le cadre du comité permanent des denrées
alimentaires, une recommandation relative à un programme
coordonné de contrôles pour l'année suivante. Cette
recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues
nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.
Le programme coordonné indique en particulier, les critères qu'il
convient de retenir par priorité pour son exécution.
Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre
distinct et spécifique concernant l'exécution du programme
coordonné.
4. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la notification
de la présente directive, la Commission transmet au Conseil un rapport
sur l'application du présent article, accompagné, le cas
échéant, de toute proposition appropriée.
Article 15
Chaque
État membre communique à la Commission :
- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et
fonctionnel,
- le ou les laboratoires officiels ou habilités par les autorités
compétentes chargés d'effectuer les analyses dans le cadre du
contrôle.
Ces listes sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes série C.
Article 16
Les États membres adoptent et publient, au plus tard douze mois après la notification ( 4 ) de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 17
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
( 1 ) JO No C 20 du 27. 1. 1987, p. 6, JO No C 88 du 5. 4. 1987, p. 14, et JO
No C 131 du 27. 5. 1989, p. 6 .
( 2 ) JO No C 345 du 21. 12. 1987, p. 80, et JO No C 120 du 16. 5. 1989 .
( 3 ) JO No C 347 du 22. 12. 1987, p. 1.(4 ) La présente directive a
été notifiée aux États membres le 20 juin 1989.