Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue
à l'article 189 B du traité(3), à la lumière du
projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8
décembre 1998,
(1) considérant que le secteur des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications est un
élément essentiel du marché des
télécommunications, qui constitue une des pierres angulaires de
l'économie communautaire ; que les directives applicables au secteur
des équipements terminaux de télécommunications ne sont
plus capables de s'adapter aux changements prévus dans ce secteur par
suite des nouvelles technologies, de l'évolution du marché et de
la législation en matière de réseaux ;
(2) considérant que, conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité visés à
l'article 3 B du traité, l'objectif de créer un marché
unique des équipements de télécommunications à la
fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres et peut donc être
mieux réalisé au niveau communautaire ; que la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif ;
(3) considérant que les États membres peuvent invoquer l'article
36 du traité afin d'exclure certaines catégories
d'équipement de la présente directive ;
(4) considérant que la directive 98/13/CE(4) a consolidé les
dispositions relatives aux équipements terminaux de
télécommunications et aux équipements de stations
terrestres de communication par satellite, y compris les mesures concernant la
reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
(5) considérant que cette directive ne couvre pas une part importante du
marché des équipements hertziens ;
(6) considérant que les biens à double usage sont soumis au
régime communautaire de contrôle des exportations instauré
par le règlement (CE)no 3381/94 du Conseil(5) ;
(7) considérant que le large champ d'application de la présente
directive exige de nouvelles définitions des termes "équipement
hertzien" et "équipement terminal de télécommunication" ;
qu'un cadre réglementaire destiné à établir un
marché unique des équipements hertziens et des équipements
terminaux de télécommunications doit permettre que les
investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au
rythme du développement de la technologie et du marché ;
(8) considérant que, en raison de l'importance croissante des
équipements terminaux de télécommunications et des
réseaux utilisant la transmission radio en sus des équipements
raccordés par des liens câblés, toute réglementation
de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des
équipements hertziens et des équipements terminaux de
télécommunications doit couvrir les deux catégories
d'équipements ;
(9) considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la
fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie
vocale et l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel(6) invite
les autorités nationales chargées de la réglementation
à assurer la publication des spécifications techniques
détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de
garantir la concurrence sur le marché de la fourniture des
équipements terminaux ;
(10) considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil
du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de
tension(7) sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications, mais sans
seuil inférieur de tension ;
(11) considérant que les exigences de protection relatives à la
compatibilité électromagnétique, qui sont établies
par la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives
à la compatibilité électromagnétique(8), sont
suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications ;
(12) considérant que le droit communautaire prévoit que les
entraves à la libre circulation des marchandises à
l'intérieur de la Communauté qui résultent des
disparités des législations nationales régissant la
commercialisation des produits ne peuvent être justifiées que
lorsque les exigences nationales sont nécessaires et
proportionnées ; que, en conséquence, l'harmonisation des
législations doit se limiter aux dispositions nécessaires pour
respecter les exigences essentielles concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications ;
(13) considérant que les exigences essentielles applicables à une
catégorie d'équipements hertziens et d'équipements
terminaux de télécommunications doivent dépendre de la
nature et des besoins de cette catégorie d'équipements ; que ces
exigences doivent être appliquées avec discernement de
façon à ne pas freiner l'innovation technologique ou la
satisfaction des besoins d'une économie de marché ;
(14) considérant qu'il convient de veiller à ce que les
équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications ne comportent pas de risque pour la
santé qui soit évitable ;
(15) considérant que les télécommunications sont
importantes pour le bien-être et l'emploi des personnes
handicapées, qui représentent une part importante et croissante
de la population en Europe ; que les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications devraient
donc, dans des cas appropriés, être conçus de
manière que les personnes handicapées puissent les utiliser tels
quels ou moyennant une adaptation minimale ;
(16) considérant que les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications peuvent
assurer certaines fonctions nécessaires aux services d'urgence ;
(17) considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités
doivent être introduites en ce qui concerne les équipements
hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications afin d'empêcher la violation de
données à caractère personnel et de la vie privée
de l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude ;
(18) considérant que, dans certains cas, il peut être
nécessaire de prévoir un interfonctionnement au travers des
réseaux avec les autres appareils au sens de la présente
directive et un raccordement à des interfaces du type approprié
dans l'ensemble de la Communauté ;
(19) considérant qu'il doit, dès lors, être possible de
déterminer et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques
relatives à la vie privée des utilisateurs, des
fonctionnalités pour les personnes souffrant d'un handicap, des
fonctionnalités pour les services d'urgence et de sécurité
et/ou des fonctionnalités empêchant la fraude ;
(20) considérant qu'il est reconnu que, dans un marché
compétitif, la certification volontaire et les systèmes de
marquage mis au point par les organisations de consommateurs, les fabricants,
les opérateurs et d'autres acteurs de l'industrie contribuent à
la qualité et constituent des moyens utiles pour améliorer la
confiance des consommateurs dans les produits et services de
télécommunications ; que les États membres sont
autorisés à soutenir de tels systèmes ; que de tels
systèmes doivent être compatibles avec les règles de
concurrence du traité ;
(21) considérant qu'il convient d'empêcher une
détérioration inacceptable du service pour les personnes autres
que les usagers d'équipements hertziens et d'équipements
terminaux de télécommunications ; que les fabricants de terminaux
doivent construire les équipements de manière à
empêcher que les réseaux subissent des atteintes provoquant une
telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés dans des
conditions de fonctionnement normales ; que les exploitants de réseaux
doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants
d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre des
mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux
réseaux ; que l'Institut européen de normalisation des
télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de
cet objectif lors de l'élaboration de normes relatives à
l'accès aux réseaux publics ;
(22) considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du
spectre radio pour éviter les interférences dommageables ; qu'il
convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible, conforme
à l'état d'avancement de la technique, de ressources
limitées telles que le spectre des fréquences
radioélectriques ;
(23) considérant que les interfaces harmonisées entre les
équipements terminaux et les réseaux de
télécommunications favorisent des marchés
compétitifs tant pour les équipements terminaux que pour les
services de réseaux ;
(24) considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux
publics de télécommunications doivent avoir la possibilité
de définir les caractéristiques techniques de leurs interfaces,
sous réserve des règles de concurrence prévues par le
traité ; qu'ils doivent donc publier des spécifications
techniques précises et suffisantes concernant de telles interfaces afin
de permettre aux fabricants de concevoir des équipements de terminaux de
télécommunications qui répondent aux exigences de la
présente directive ;
(25) considérant, néanmoins, que les règles de concurrence
prévues par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission
du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés
d'équipements de terminaux de télécommunications(9) posent
le principe du traitement égal, transparent et non discriminatoire de
toutes les spécifications techniques ayant des implications
réglementaires ; qu'il incombe à la Communauté et aux
États membres de veiller au caractère équitable du cadre
réglementaire institué par la présente directive en
consultation avec les acteurs économiques ;
(26) considérant qu'il incombe aux organismes européens de
normalisation, et notamment à l'ETSI, d'assurer que les normes
harmonisées sont mises à jour de manière appropriée
et qu'elles sont rédigées d'une manière qui permette une
interprétation sans équivoque ; que le maintien,
l'interprétation et la mise en oeuvre de normes harmonisées
constituent des domaines très spécialisés de
complexité technique croissante ; que ces tâches
nécessitent la participation active d'experts choisis parmi les acteurs
économiques ; que, dans certains cas, il peut être
nécessaire de fournir une interprétation des normes
harmonisées et/ou des rectifications de ces normes de façon plus
urgente que cela n'est possible dans le cadre des procédures habituelles
des organismes européens de normalisation fonctionnant
conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information(10) ;
(27) considérant que, dans l'intérêt public, il est
souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen
en matière de conception et de fabrication d'équipements
hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications
; que le respect de ces normes harmonisées fournit une
présomption de conformité aux exigences essentielles ; que
d'autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la
conformité aux exigences essentielles ;
(28) considérant que, pour l'attribution d'identificateurs de
catégories d'équipements, il convient de faire appel aux
compétences de la CEPT/ERC et des organismes européens de
normalisation appropriés en matière de radio ; qu'il y a lieu
d'encourager si possible d'autres formes de coopération avec ces
organismes ;
(29) considérant que, pour permettre à la Commission de
surveiller efficacement la manière dont le marché est
contrôlé, il importe que les États membres fournissent les
informations nécessaires concernant les types d'interfaces, les normes
harmonisées inadéquates ou mal appliquées, les organismes
notifiés et les autorités de surveillance ;
(30) considérant que les organismes notifiés et les
autorités de surveillance doivent échanger des informations sur
les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications afin de permettre une surveillance efficace du
marché ; qu'une telle coopération doit, dans toute la mesure du
possible, recourir à des moyens électroniques ; que cette
coopération doit notamment permettre aux autorités nationales
d'être informées sur les équipements hertziens mis sur leur
marché qui utilisent des bandes de fréquences qui ne sont pas
harmonisées dans la Communauté ;
(31) considérant que les fabricants doivent notifier aux États
membres leur intention de commercialiser des équipements hertziens
utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas
harmonisée dans l'ensemble de la Communauté ; que les
États membres doivent, dès lors, mettre en place des
procédures pour de telles notifications ; que ces procédures
doivent être proportionnées et ne pas constituer une
procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter
à celles des annexes IV et V ; qu'il est souhaitable que ces
procédures de notification soient harmonisées et, de
préférence, mises en oeuvre par des moyens électroniques
et un guichet unique ("one-stop-shopping") ;
(32) considérant que les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications qui sont
conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler
librement ; que ces équipements doivent pouvoir être mis en
service conformément à leur destination ; que la mise en service
peut être subordonnée à des autorisations concernant
l'utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné ;
(33) considérant qu'il doit être possible d'exposer, lors de
foires commerciales, d'expositions, etc., des équipements hertziens et
des équipements terminaux de télécommunications non
conformes à la présente directive ; qu'il convient, toutefois,
d'informer correctement les parties intéressées du fait que ces
équipements ne sont pas conformes et ne peuvent pas être
achetés en l'état ; que les États membres peuvent limiter
la mise en service, y compris l'allumage, des équipements hertziens
exposés, pour des raisons liées à l'utilisation efficace
et appropriée du spectre radio, à la nécessité
d'éviter des interférences dommageables ou à des questions
ayant trait à la santé publique ;
(34) considérant que les fréquences radio sont attribuées
au niveau national et, dans la mesure où elles n'ont pas
été harmonisées, demeurent de la compétence
exclusive des États membres ; qu'il est nécessaire de
prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États membres,
conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de
restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements
hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment
raisonnablement qu'ils en provoqueront ; que les interférences avec les
fréquences radio attribuées au niveau national constituent un
motif valable pour les États membres de prendre des mesures de
sauvegarde ;
(35) considérant que les fabricants sont responsables des dommages
causés par les appareils défectueux, conformément aux
dispositions de la directive 85/374/CEE du Conseil(11) ; que, sans
préjudice de la responsabilité du fabricant, toute personne qui
importe dans la Communauté des appareils destinés à la
vente dans le cadre de ses activités professionnelles est responsable,
selon ladite directive ; que le fabricant, son mandataire ou la personne
responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire est
responsable en vertu des règles du droit des Etats membres en
matière de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ;
(36) considérant que les mesures qu'il convient que les États
membres ou la Commission prennent lorsqu'un appareil déclaré
conforme aux dispositions de la présente directive occasionne un dommage
grave à un réseau ou des interférences
radioélectriques dommageables sont déterminées
conformément aux principes généraux du droit
communautaire, et en particulier aux principes d'objectivité, de
proportionnalité et de non-discrimination ;
(37) considérant que le Conseil a adopté, le 22 juillet 1993, la
décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux
différentes phases des procédures d'évaluation de la
conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du
marquage "CE" de conformité, destinés à être
utilisés dans les directives d'harmonisation technique(12) ; que les
procédures d'évaluation de la conformité applicables
doivent de préférence être choisies parmi les modules
déjà fixés par ladite décision ;
(38) considérant que les États membres peuvent demander que les
organismes notifiés qu'ils désignent et que leurs
autorités de surveillance soient accrédités selon des
normes européennes appropriées ;
(39) considérant qu'il convient que la conformité des
équipements hertziens et des équipements terminaux de
télécommunications aux exigences des directives 73/23/CEE et
89/336/CEE puisse être prouvée en recourant aux procédures
prévues dans ces directives lorsque l'appareil relève de leur
champ d'application ; que, dès lors, la procédure visée
à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/336/CEE peut être
utilisée lorsque l'application de normes harmonisées fournit une
présomption de conformité aux exigences en matière de
protection ; que la procédure prévue à l'article 10,
paragraphe 2, peut être utilisée lorsque le fabricant n'a pas
appliqué des normes harmonisées ou lorsque de telles normes
n'existent pas ;
(40) considérant que les entreprises de la Communauté doivent
bénéficier d'un accès réel et comparable aux
marchés des pays tiers et jouir dans les pays tiers d'un traitement
similaire à celui qui est offert dans la Communauté aux
entreprises qui appartiennent entièrement à des ressortissants
des pays tiers concernés ou qui sont sous leur contrôle
majoritaire ou effectif ;
(41) considérant qu'il convient de créer un comité
réunissant les parties directement impliquées dans la mise en
oeuvre de la réglementation des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications, et notamment
les organismes nationaux d'évaluation de la conformité et les
organismes nationaux responsables de la surveillance du marché, afin
d'aider la Commission à appliquer les dispositions de façon
harmonisée et proportionnée en répondant aux besoins du
marché et du public en général ; que les
représentants des opérateurs de télécommunications,
des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des fournisseurs de
services doivent être consultés dans les cas appropriés ;
(42) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20
décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité(13) ;
(43) considérant qu'il y a lieu que la Commission exerce une
surveillance continue de la transposition et de l'application pratique de la
présente directive et des autres directives pertinentes, et qu'elle doit
prendre des mesures pour coordonner l'application de toutes les directives
pertinentes afin d'éviter que des perturbations des équipements
de télécommunications n'affectent la santé des personnes
ou ne portent atteinte à la propriété ;
(44) considérant que le fonctionnement de la présente directive
devrait être réexaminé en temps voulu à la
lumière de l'évolution du secteur des
télécommunications et de l'expérience acquise dans
l'application des exigences essentielles et des procédures
d'évaluation de la conformité prévues par la
présente directive ;
(45) considérant que les modifications du système
réglementaire doivent être introduites en prévoyant une
transition harmonieuse par rapport à l'ancien système pour
éviter la désorganisation du marché et
l'insécurité juridique ;
(46) considérant que la présente directive remplace la directive
98/13/CE, qui doit dès lors être abrogée ; que les
directives 73/23/CEE et 89/336/CEE ne s'appliqueront plus aux
équipements relevant de la présente directive, à
l'exception des exigences en matière de protection et de
sécurité et de certaines procédures d'évaluation de
la conformité, ont arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Champ d'application et objectif
1. La
présente directive établit un cadre réglementaire pour la
mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la
Communauté des équipements hertziens et des équipements
terminaux de télécommunications.
2. Lorsqu'un appareil au sens de l'article 2, point a), comprend, comme partie
intégrante ou comme accessoire :
a) un dispositif médical au sens de l'article 1er de la directive
93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux(14), ou
b) un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er de
la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs(15), l'appareil est régi par la
présente directive sans préjudice de l'application des directives
93/42/CEE et 90/385/CEE respectivement au dispositif médical et au
dispositif médical implantable actif.
3. Lorsqu'un appareil constitue un élément ou une entité
technique séparée d'un véhicule au sens de la directive
72/245/CEE du Conseil(16) concernant les parasites radioélectriques
(compatibilité électromagnétique) produits par les
véhicules, ou un élément ou une entité technique
séparée d'un véhicule au sens de l'article 1er de la
directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois
roues(17), l'appareil est régi par la présente directive sans
préjudice de l'application respectivement de la directive 72/245/CEE ou
de la directive 92/61/CEE.
4. La présente directive ne s'applique pas aux équipements
énumérés à l'annexe I. 5. La présente
directive ne s'applique pas aux appareils utilisés exclusivement dans
des activités ayant trait à la sécurité publique,
la défense, la sécurité de l'État (y compris le
bien-être économique de l'État lorsque les activités
ont trait à la sécurité de l'État) ou aux
activités de l'État dans le domaine du droit pénal.
Article
2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "appareil", tout équipement qui est soit un "équipement
hertzien", soit un "équipement terminal de
télécommunications", soit les deux ;
b) "équipement terminal de télécommunications", un produit
permettant la communication, ou un composant pertinent d'un produit,
destiné à être connecté directement ou indirectement
par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de
télécommunications (à savoir des réseaux de
télécommunications servant entièrement ou en partie
à la fourniture de services de télécommunications
accessibles au public) ;
c) "équipement hertzien", un produit, ou un composant pertinent d'un
produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou la
réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué
aux communications radio terrestres ou spatiales ;
d) "ondes hertziennes", des ondes électromagnétiques dont les
fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et
qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel ;
e) "interface",
i) un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de
raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à
un réseau public de télécommunications
et/ou
ii) une interface radio, précisant le trajet radioélectrique
entre les équipements hertziens, et leurs spécifications
techniques ;
f) "catégorie d'équipements", une catégorie
désignant certains types d'appareils considérés comme
semblables en vertu de la présente directive et les interfaces
auxquelles les appareils sont destinés. Les appareils peuvent appartenir
à plusieurs catégories d'équipements ;
g) "dossier technique de construction", un dossier décrivant l'appareil
et donnant des informations et des explications quant à la façon
dont les exigences essentielles applicables ont été
observées ;
h) "norme harmonisée", une spécification technique adoptée
par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat
délivré par la Commission conformément aux
procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de
l'élaboration d'une exigence européenne, et dépourvue de
caractère obligatoire ;
i) "perturbation", toute interférence qui compromet le fonctionnement
d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité
ou qui porte gravement atteinte ou fait obstruction à un service de
radiocommunications fonctionnant conformément à la
réglementation communautaire ou nationale applicable, ou qui interrompt
un tel service de manière répétée.
Article
3
Exigences essentielles
1. Les
exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les
appareils :
a) la protection de la santé et de la sécurité de
l'utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui
concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive
73/23/CEE, mais sans seuil inférieur de tension ;
b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité
électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE.
2. Les équipements hertziens sont, en outre, construits de telle sorte
qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications
radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour
éviter les interférences dommageables.
3. Conformément à la procédure prévue à
l'article 15, la Commission peut décider que les appareils relevant de
certaines catégories d'équipements ou certains types d'appareils
sont construits de sorte :
a) qu'ils interagissent au travers des réseaux avec les autres appareils
et qu'ils puissent être raccordés à des interfaces du type
approprié dans l'ensemble de la Communauté ;
et/ou
b) qu'ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son
fonctionnement ni ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du
réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du
service ;
et/ou
c) qu'ils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée
des utilisateurs et des abonnés ;
et/ou
d) qu'ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités
empêchant la fraude ;
et/ou
e) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant
l'accès aux services d'urgence ;
et/ou
f) que certaines catégories d'appareils soient compatibles avec
certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les
personnes handicapées.
Article
4
Notification et publication des spécifications des interfaces
1. Les
États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont
réglementées, dans la mesure où lesdites interfaces n'ont
pas été notifiées en vertu des dispositions de la
directive 98/34/CE. Après avoir consulté le comité suivant
la procédure prévue à l'article 15, la Commission
établit l'équivalence entre les interfaces notifiées et
détermine un identificateur de catégorie d'équipements,
dont les particularités sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
2. Les États membres notifient à la Commission les types
d'interfaces qui sont offerts dans ces États par les exploitants de
réseaux publics de télécommunications. Les États
membres veillent à ce que ces exploitants publient des
spécifications techniques régulièrement mises à
jour, précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre les
services accessibles au public par ces interfaces. Les spécifications
sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des
équipements terminaux de télécommunications capables
d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Les
spécifications comprennent, entre autres, toutes les informations
nécessaires pour permettre aux fabricants de réaliser, s'ils le
désirent, les essais pertinents pour les exigences essentielles
applicables aux équipements terminaux de
télécommunications. Les États membres veillent à ce
que ces spécifications soient rendues aisément accessibles par
les exploitants.
Article
5
Normes harmonisées
1.
Lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes ou
à certaines parties de celles-ci, dont les numéros de
référence ont été publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, les États membres
présument que les exigences essentielles visées à
l'article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines parties
de celles-ci sont respectées.
2. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que la
conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le
respect des exigences essentielles visées à l'article 3 que cette
norme est censée couvrir, la Commission ou l'État membre
concerné saisit le comité.
3. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences
essentielles, après avoir consulté le comité et
conformément à la procédure prévue à
l'article 14, la Commission peut publier au Journal officiel des
Communautés européennes des lignes directrices concernant
l'interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans
lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption de
conformité. Après avoir consulté le comité et
conformément à la procédure prévue à
l'article 14, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la
publication d'un avis au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article
6
Mise sur le marché
1. Les
États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur
le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences
essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux
autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu'ils sont
installés et entretenus de façon appropriée et qu'ils sont
utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas
soumis à d'autres exigences nationales quant à la mise sur le
marché.
2. Lorsqu'elle prend une décision concernant l'application des exigences
essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, la Commission
fixe la date d'application de ces exigences. Lorsqu'il est
déterminé qu'une catégorie d'équipements doit
être conforme à certaines exigences essentielles visées
à l'article 3, paragraphe 3, tout appareil de la catégorie
d'équipement en cause qui est mis pour la première fois sur le
marché avant la date d'application fixée par la Commission peut
continuer à être mis sur le marché pendant une
période raisonnable. Tant la date d'application que la période
sont fixées par la Commission selon la procédure prévue
à l'article 14.
3. Les États membres veillent à ce que le fabricant ou la
personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil fournisse
à l'utilisateur des informations sur l'usage auquel l'appareil est
destiné, accompagnées de la déclaration de
conformité aux exigences essentielles. Lorsqu'il s'agit
d'équipements hertziens, ces informations sont suffisantes pour
permettre d'identifier sur l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil
les États membres ou la zone géographique à
l'intérieur d'un État membre dans lesquels l'équipement
est destiné à être utilisé, et elles alertent
l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et
visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que
l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumis dans certains
États membres à des restrictions ou à des exigences en vue
de l'autoriser. Lorsqu'il s'agit d'équipements terminaux de
télécommunications, ces informations sont suffisantes pour
permettre d'identifier les interfaces des réseaux publics de
télécommunications auxquelles les équipements sont
destinés à être raccordés. Pour tous les appareils,
ces informations sont mises en évidence.
4. Dans le cas d'équipements hertziens utilisant des bandes de
fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans
l'ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise
sur le marché des équipements informe l'autorité nationale
responsable de la gestion des fréquences dans l'État membre
concerné de son intention de commercialiser ces équipements sur
son marché national. La notification est faite au moins quatre semaines
avant le début de la mise sur le marché et comprend des
informations sur les caractéristiques hertziennes des équipements
(en particulier, bandes de fréquences, espacement des canaux, type de
modulation et puissance RF) et le numéro d'identification de l'organisme
notifié visé aux annexes IV et V.
Article
7
Mise en service et droit de connexion
1. Les
États membres autorisent la mise en service des appareils
conformément à l'usage auquel ils sont destinés lorsqu'ils
sont conformes aux exigences essentielles appropriées visées
à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la
présente directive.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice des conditions
attachées aux autorisations pour la fourniture du service
concerné conformément au droit communautaire, les États
membres ne peuvent limiter la mise en service d'équipements hertziens
que pour des raisons liées à l'utilisation efficace et
appropriée du spectre radio, à la nécessité
d'éviter des interférences dommageables, ou à des
questions liées à la santé publique.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres veillent
à ce que les exploitants de réseaux publics de
télécommunications ne refusent pas la connexion des
équipements terminaux de télécommunications aux interfaces
appropriées pour des raisons techniques lorsque ces équipements
sont conformes aux exigences applicables de l'article 3.
4. Lorsqu'un État membre estime qu'un appareil, déclaré
conforme à la présente directive, occasionne un dommage grave
à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une
atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'exploitant peut
être autorisé à refuser la connexion d'un tel appareil,
à le déconnecter ou à le retirer du service. Les
États membres notifient chaque autorisation de ce type à la
Commission, qui convoque une réunion du comité, afin qu'il donne
son avis sur la question. Après avoir consulté le comité,
la Commission peut entamer la procédure visée à l'article
5, paragraphes 2 et 3. La Commission et les États membres peuvent aussi
prendre d'autres mesures appropriées.
5. En cas d'urgence, l'exploitant peut déconnecter un appareil si la
protection du réseau exige que l'équipement soit
déconnecté sans délai et si une solution de rechange peut
être offerte à l'utilisateur sans délai et sans frais pour
ce dernier. L'exploitant en informe immédiatement l'autorité
nationale chargée de la mise en oeuvre du paragraphe 4 et de l'article 9.
Article
8
Libre circulation des appareils
1. Les
États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la
mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils
portant le marquage CE visé à l'annexe VII, qui prouve leur
conformité avec toutes les dispositions de la présente directive,
y compris les procédures d'évaluation de la conformité
définies au chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions
de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9,
paragraphe 5.
2. Lors des foires commerciales, expositions, démonstrations, etc., les
États membres ne créent pas d'obstacle à la
présentation d'appareils qui ne sont pas conformes à la
présente directive, à condition qu'un signe visible indique
clairement que ces appareils ne peuvent être commercialisés ou mis
en service avant d'avoir été rendus conformes.
3. Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives concernant
d'autres aspects et qui prévoient également l'apposition du
marquage CE, ce dernier indique que cet appareil satisfait également aux
dispositions des autres directives. Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces
directives permettent au fabricant, pendant une période transitoire, de
choisir le régime qu'il applique, le marquage CE indique que l'appareil
satisfait seulement aux dispositions des directives appliquées par le
fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles
que publiées au Journal officiel des Communautés
européennes, doivent figurer dans les documents, notices ou instructions
requis par ces directives et accompagnant ces produits.
Article
9
Sauvegardes
1.
Lorsqu'un État membre constate qu'un appareil relevant du champ
d'application de la présente directive n'est pas conforme aux exigences
de celle-ci, il prend toutes les mesures utiles sur son territoire pour retirer
l'appareil du marché ou du service, en interdire la mise sur le
marché ou la mise en service ou en restreindre la liberté de
circulation.
2. L'État membre concerné notifie immédiatement à
la Commission toute mesure prise à cet égard en la motivant et en
indiquant si la non-conformité est due :
a) à une application inadéquate des normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1 ;
b) aux insuffisances des normes harmonisées visées à
l'article 5, paragraphe 1 ;
c) à la non-conformité aux exigences visées à
l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait pas aux normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1.
3. Si les mesures visées au paragraphe 1 sont imputées à
une application inadéquate des normes harmonisées visées
à l'article 5, paragraphe 1, ou à la non-conformité aux
exigences visées à l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait
pas aux normes visées à l'article 5, paragraphe 1, la Commission
consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. La
Commission informe aussitôt les États membres de ses conclusions
et leur fait savoir si elle estime les mesures justifiées dans un
délai de deux mois suivant leur notification à la Commission.
4. Si la décision visée au paragraphe 1 est imputée aux
lacunes des normes harmonisées visées à l'article 5,
paragraphe 1, la Commission saisit le comité dans un délai de
deux mois. Celui-ci rend son avis conformément à la
procédure prévue à l'article 14. Après cette
consultation, la Commission informe les États membres de ses conclusions
et leur fait savoir si elle estime justifiée l'action de l'État
membre. Si elle estime que l'action est justifiée, elle entame
aussitôt la procédure visée à l'article 5,
paragraphe 2. 5. a) Nonobstant les dispositions de l'article 6, un État
membre peut, dans le respect des dispositions du traité et notamment de
ses articles 30 et 36, arrêter toute mesure appropriée en vue :
i) d'interdire ou de restreindre la mise sur son marché,
et/ou
ii) d'exiger le retrait de son marché d'équipements hertziens, y
compris de types d'équipements hertziens, qui ont provoqué, ou
dont il estime raisonnablement qu'ils vont provoquer des interférences
dommageables, y compris des interférences avec des services existants ou
prévus sur les bandes de fréquences attribuées au niveau
national.
b) Lorsqu'un État membre prend des mesures conformément au point
a), il en informe immédiatement la Commission en indiquant les raisons
qui l'ont incité à le faire.
6. Lorsqu'un État membre lui notifie une mesure visée aux
paragraphes 1 ou 5, la Commission en informe les autres États membres et
consulte le comité sur la question. Lorsqu'après cette
consultation, la Commission estime que :
- la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement
l'État membre qui a pris l'initiative et les autres États membres,
- la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement
l'État membre et l'invite à retirer la mesure.
7. La Commission tient un registre des cas notifiés par les États
membres et le leur communique sur demande.
CHAPITRE
II
EVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 10
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Les
procédures d'évaluation de la conformité visées
dans le présent article sont utilisées pour établir la
conformité des appareils à toutes les exigences essentielles
pertinentes visées à l'article 3.
2. Au choix du fabricant, la conformité des appareils aux exigences
essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b),
peut être démontrée en utilisant les procédures
spécifiées respectivement dans la directive 73/23/CEE et la
directive 89/336/CEE lorsque les appareils relèvent de ces directives,
en lieu et place des procédures décrites ci-après.
3. Les équipements terminaux de télécommunications qui
n'utilisent pas le spectre attribué aux communications radio
terrestres/spatiales ou les éléments récepteurs
d'équipements hertziens sont soumis, au choix du fabricant, aux
procédures décrites à l'annexe II, à celles de
l'annexe IV ou à celles de l'annexe V.
4. Lorsqu'un fabricant a appliqué les normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1, les équipements
hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 sont soumis, au choix du
fabricant, aux procédures visées à l'annexe III, à
l'annexe IV ou à l'annexe V.
5. Lorsqu'un fabricant n'a pas appliqué les normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1, ou ne les a appliquées
que partiellement, les équipements hertziens qui ne relèvent pas
du paragraphe 3 du présent article sont soumis, au choix du fabricant,
aux procédures visées à l'annexe IV ou à l'annexe V.
6. Les registres et la correspondance relatifs aux procédures
d'évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2
à 5 sont rédigés dans une langue officielle de
l'État membre où la procédure est appliquée, ou
dans une langue acceptée par l'organisme notifié concerné.
Article
11
Organismes notifiés et autorités de surveillance
1. Les
États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont
désignés pour effectuer les tâches pertinentes
visées à l'article 10. Ils déterminent les organismes
à désigner en appliquant les critères définis
à l'annexe VI.
2. Les États membres notifient à la Commission les
autorités établies sur leur territoire qui effectuent les
tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la
présente directive.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur
numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils
ont été désignés. La Commission publie
également une liste des autorités de surveillance au Journal
officiel des Communautés européennes. Les États membres
fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires
pour la mise à jour de ces listes.
CHAPITRE
III
MARQUAGE "CE" DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS
Article 12
Marquage "CE"
1. Les
appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables
portent le marquage "CE" de conformité prévu à l'annexe
VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant,
de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne
responsable de la mise sur le marché de l'appareil. En cas d'application
des procédures visées à l'annexe III, à l'annexe IV
ou à l'annexe V, le marquage est accompagné du numéro
d'identification de l'organisme notifié visé à l'article
11, paragraphe 1. Les équipements hertziens sont en outre
accompagnés, le cas échéant, de l'identificateur de la
catégorie d'équipements lorsqu'un tel identificateur a
été attribué. Tout autre marquage peut être
apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité
et la lisibilité du marquage "CE".
2. Qu'ils soient conformes ou non aux exigences essentielles applicables, les
appareils ne peuvent porter aucun marquage susceptible de tromper les tiers sur
la signification et le graphisme du marquage "CE" représenté
à l'annexe VII.
3. L'État membre compétent prend les mesures adéquates
à l'encontre de toute personne ayant apposé un marquage non
conforme aux paragraphes 1 et 2. S'il n'est pas possible d'identifier la
personne qui a apposé ce marquage, les mesures appropriées
peuvent être prises à l'encontre du détenteur de l'appareil
au moment où la non-conformité a été
découverte.
4. Les appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type,
du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou
de la personne responsable de la mise sur le marché.
CHAPITRE
IV
COMITÉ
Article 13
Constitution du comité
La Commission est assistée par un comité (le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM)) composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Article
14
Procédure du comité consultatif
1. Le
comité est consulté au sujet des questions relevant de l'article
5, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 9,
paragraphe 4, et de l'annexe VII, point 5.
2. La Commission consulte le comité périodiquement, au sujet des
tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la
présente directive et émet, le cas échéant, des
orientations à ce sujet.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en
procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ;
en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position
figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand
compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le
comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis et
arrête sa décision au plus tard un mois après avoir
reçu l'avis du comité.
4. La Commission consulte périodiquement les représentants des
fournisseurs de réseaux de télécommunications, des
consommateurs et des fabricants. Elle informe régulièrement le
comité du résultat de ces consultations.
Article
15
Procédure du comité de réglementation
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 14, la procédure
ci-après est applicable à l'égard des matières
couvertes par l'article 3, paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 16
Pays tiers
1. Les
États membres peuvent informer la Commission des difficultés
d'ordre général que peuvent rencontrer les entreprises
communautaires, de jure ou de facto, quant à la mise sur le
marché dans des pays tiers, et qui leur ont été
signalées.
2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles
difficultés, elle peut, au besoin, soumettre au Conseil des propositions
en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de négocier des droits
comparables pour les entreprises communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux
obligations de la Communauté et des États membres qui
découlent d'accords internationaux pertinents.
Article
17
Examen et rapport sur la mise en oeuvre
La
Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et fait
rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour la
première fois le 7 octobre 2000 au plus tard et ensuite tous les trois
ans. Ce rapport traite des progrès accomplis dans l'élaboration
des normes pertinentes, ainsi que de tout problème éventuellement
rencontré au cours de la mise en oeuvre. Il donne également un
aperçu des activités du comité et évalue les
progrès accomplis dans la réalisation d'un marché
concurrentiel ouvert des appareils au niveau communautaire et examine comment
développer le cadre réglementaire prévu pour la mise sur
le marché et la mise en service des appareils de façon à :
a) assurer qu'un système cohérent soit établi au niveau
communautaire pour tous les appareils ;
b) permettre la convergence des secteurs des télécommunications,
de l'audiovisuel et des technologies de l'information ;
c) permettre l'harmonisation de mesures réglementaires au niveau
international.
Il examine en particulier si des exigences essentielles restent
nécessaires pour toutes les catégories d'appareils
concernés et si les procédures prévues à l'annexe
IV, troisième alinéa, sont proportionnées à
l'objectif visant à assurer que les exigences essentielles sont
respectées pour les appareils couverts par cette annexe. Au besoin, des
mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le
rapport pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de la directive.
Article
18
Dispositions transitoires
1. Les
normes visées par la directive 73/23/CEE ou la directive 89/336/CEE dont
les références ont été publiées au Journal
officiel des Communautés européennes peuvent être
utilisées comme base pour présumer la conformité aux
exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points
a) et b). Les réglementations techniques communes visées par la
directive 98/13/CE dont les références ont été
publiées au Journal officiel des Communautés européennes
peuvent être utilisées comme base pour présumer la
conformité aux autres exigences essentielles visées à
l'article 3. La Commission publie une liste des références
à ces normes au Journal officiel des Communautés
européennes immédiatement après l'entrée en vigueur
de la présente directive.
2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise sur le
marché et la mise en service d'appareils conformes aux dispositions de
la directive
98/13/CE ou aux règles en vigueur sur leur territoire et qui ont
été mis sur le marché pour la première fois avant
l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard deux
ans après son entrée en vigueur.
3. Outre les exigences essentielles mentionnées à l'article 3,
paragraphe 1, les États membres peuvent demander de continuer, pendant
une période pouvant aller jusqu'à trente mois suivant la date
prévue à l'article 19, paragraphe 1, première phrase, et
dans le respect des dispositions du traité, à exiger que les
équipements terminaux de télécommunications ne puissent
pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de
téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel
tel que défini par la directive 98/10/CE. L'État membre informe
la Commission des motifs pour lesquels il demande de maintenir cette exigence,
de la date à laquelle le maintien de cette exigence ne sera plus
nécessaire pour le service concerné et des mesures prévues
pour respecter ce délai. La Commission examine la demande en tenant
compte de la situation particulière existant dans l'État membre
et de la nécessité d'assurer un environnement
réglementaire cohérent au niveau communautaire, et notifie
à l'État membre si elle estime que la situation
particulière de celui-ci justifie le maintien de cette exigence et, si
tel est le cas, jusqu'à quelle date ce maintien est justifié.
Article
19
Transposition
1. Les
États membres adoptent et publient au plus tard le 7 avril 2000 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent les
présentes dispositions à partir du 8 avril 2000. Lorsque les
États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
20
Abrogation
1. La
directive 98/13/CE est abrogée à partir du 8 avril 2000.
2. La présente directive n'est pas une directive spécifique au
sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE. Les dispositions
de la directive 89/336/CEE ne s'appliquent pas, à partir du 8 avril
2000, aux appareils relevant de la présente directive, à
l'exception des exigences en matière de protection prévues
à l'article 4 et à l'annexe III et de la procédure
d'évaluation de la conformité visée à l'article 10,
paragraphes 1 et 2, et à l'annexe I de la directive 89/336/CEE.
3. Les dispositions de la directive 73/23/CEE ne s'appliquent pas, à
partir du 8 avril 2000, aux appareils relevant de la présente directive,
à l'exception des objectifs relatifs aux exigences de
sécurité énoncés à l'article 2 et à
l'annexe I et de la procédure d'évaluation de la
conformité visée à l'annexe III, point B, et à
l'annexe IV de la directive 73/23/CEE.
Article
21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
22
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
W. RIESTER
(1) JO C 248 du 14.8.1997, p. 4.
(2) JO C 73 du 9.3.1998, p. 10.
(3) Avis du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998,
p. 27), position commune du Conseil du 8 juin 1998 (JO C 227 du 20.7.1998, p.
37) et décision du Parlement européen du 6 octobre 1998 (JO C 328
du 26.10.1998, p. 32). Décision du Conseil du 25 janvier 1999 et
décision du Parlement européen du 10 février 1999.
(4) JO L 74 du 12.3.1998, p. 1.
(5) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1.
(6) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.
(7) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive
93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(8) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/68/CEE.
(9) JO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive
94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15).
(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive
98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(11) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
(12) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(13) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
(14) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(15) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée par la directive
93/68/CE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(16) JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/54/CE de la Commission (JO L 266 du 8.11.1995, p. 1).
(17) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte
d'adhésion de 1994.
Annexe
I
Equipements non visés par la présente directive
au sens
de l'article 1er, paragraphe 4
1.
Équipements hertziens utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 53, du règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications (UIT), à moins qu'il ne s'agisse
d'équipements disponibles dans le commerce. Les kits de pièces
détachées à assembler par des radioamateurs et les
équipements commerciaux modifiés par des radioamateurs et pour
leur usage ne sont pas considérés comme des équipements
disponibles dans le commerce.
2. Équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20
décembre 1996 relative aux équipements marins(1) ;
3. Fils et câbles.
4. Équipements de réception radio destinés à
être utilisés exclusivement pour la réception de services
de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
5. Produits, équipements ou éléments au sens de l'article
2 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991
relatif à l'harmonisation de règles techniques et de
procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile(2).
6. Équipements et systèmes pour la gestion du trafic
aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du
19 juillet 1993 relative à la définition et à
l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour
l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du
trafic aérien(3).
(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le
règlement (CE) n° 2176/96 de la Commission (JO L 291 du 14.11.1996,
p. 15).
(3) JO L 187 du 29.7.1993, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 97/15/CE de la Commission (JO L 95 du 10.4.1997, p.16).
Annexe
II
Procédure d'évaluation de la conformité visée
à l'article 10, paragraphe 3
Module A
(contrôle interne de la fabrication)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou
son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les
obligations prévues au point 2, assure et déclare que les
produits en question satisfont aux exigences de la directive qui leur sont
applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit
par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au
point 4 ; le fabricant, ou son mandataire établi dans la
Communauté, tient cette documentation à la disposition des
autorités nationales de tout État membre à des fins
d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication du produit.
3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la
Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique
à disposition incombe à la personne responsable de la mise du
produit sur le marché communautaire.
4. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la
conformité du produit aux exigences essentielles. Elle doit couvrir la
conception, la fabrication et le fonctionnement du produit, et comporter
notamment:
- une description générale du produit,
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et
du fonctionnement du produit,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées
entièrement ou en partie, ainsi qu'une description et explication des
solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la
directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées ou n'existent pas,
- les résultats des calculs de conception, des contrôles
effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
5. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, un
exemplaire de la déclaration de conformité.
6. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des produits
manufacturés à la documentation technique visée au point
2, et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
Annexe
III
Procédure d'évaluation de la conformité
visée à l'article 10, paragraphe 4
(Contrôle interne de la fabrication plus essais
spécifiques de l'appareil)(1)
La présente annexe comprend l'annexe II complétée par les
exigences supplémentaires suivantes. Pour chaque type d'appareil, toutes
les séries d'essais radio essentielles doivent être
effectuées par le fabricant ou pour le compte de celui-ci. Le choix des
séries d'essais jugées essentielles relève de la
responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant,
sauf si elles sont définies dans des normes harmonisées.
L'organisme notifié tient dûment compte des
précédentes décisions rendues par des organismes
notifiés agissant de concert. Le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise
sur le marché de l'appareil déclare que les essais ont
été effectués et que l'appareil est conforme aux exigences
essentielles et il appose le numéro d'identification de l'organisme
notifié au cours du processus de fabrication.
(1) Annexe reposant sur le module A complété par des exigences
additionnelles adaptées au secteur.
Annexe
IV
Procédure d'évaluation de la conformité visée
à l'article 10, paragraphe 5
(Dossier
de construction technique).
La présente annexe comprend l'annexe III complétée par les
exigences supplémentaires suivantes. La documentation technique
décrite au point 4 de l'annexe II et la déclaration de
conformité aux séries d'essais radio spécifiques
visée à l'annexe III constituent un dossier de construction
technique. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté
ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil,
soumet le dossier à un ou plusieurs organismes notifiés ; chacun
de ces organismes doit être informé des autres organismes auxquels
le dossier a été soumis. L'organisme notifié examine le
dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences de la directive
n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au fabricant, ou
à son mandataire ou à la personne responsable de la mise sur le
marché de l'appareil, et il informe en conséquence les autres
organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet
avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter
de la réception du dossier par l'organisme notifié. À la
réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre
semaines, l'appareil peut être mis sur le marché, sans
préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, et de
l'article 9, paragraphe 5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché de
l'appareil tient le dossier à la disposition des autorités
nationales de tout État membre à des fins d'inspection pendant
une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date
de fabrication de l'appareil.
Annexe
V
Procédure d'évaluation de la conformité
visée à l'article 10
Assurance "qualité complète"
1. L'assurance "qualité complète" est la procédure par
laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et
déclare que les produits considérés satisfont aux
exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose les
marquages prévus à l'article 12, paragraphe 1, sur chaque produit
et établit une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et l'inspection finale des
produits et les essais comme spécifié au point 3, et il est
soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système
de qualité auprès d'un organisme notifié.
Cette demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour les produits envisagés,
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des
produits aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Tous les
éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le
fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière
systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de
procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le
système de qualité permet une interprétation uniforme des
mesures et des procédures de qualité telles que programmes,
plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une
description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des
responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de
qualité de la conception et des produits,
- des spécifications techniques, y compris les normes
harmonisées, les réglementations techniques et les
spécifications d'essai pertinentes qui seront appliquées et,
lorsque les normes visées à l'article 5, paragraphe 1, ne sont
pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés
pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux
produits soient respectées,
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception,
des procédés et des actions systématiques qui seront
utilisés lors de la conception des produits appartenant à la
catégorie de produits couverte,
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la
qualité et d'assurance de la qualité, des procédés
et actions systématiques qui seront utilisés,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant
et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils
auront lieu, ainsi que, le cas échéant, des résultats des
essais effectués avant la fabrication,
- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de
contrôle répondent aux exigences appropriées pour
l'exécution de l'essai nécessaire,
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les
données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc.,
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la
qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que
le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de
qualité pour déterminer s'il répond aux exigences
visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces
exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la
norme harmonisée correspondante. L'organisme notifié examine en
particulier si le système de contrôle de la qualité assure
la conformité des produits aux exigences de la directive à la
lumière de la documentation pertinente fournie au sujet des points 3.1
et 3.2, y compris, le cas échéant, des résultats des
essais fournis par le fabricant. L'équipe d'auditeurs comporte au moins
un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la
technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation
comporte une visite dans les locaux du fabricant. La décision est
notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du
système de qualité tel qu'il est approuvé et à le
maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou
son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et
décide si le système de qualité modifié
répondra encore aux exigences visées au point
3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d'évaluation
motivée.
4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder,
à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication,
d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations
nécessaires, en particulier :
- la documentation sur le système de qualité,
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système
de qualité consacrée à la conception, tels que les
résultats d'analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système
de qualité consacrée à la fabrication, tels que les
rapports d'inspection et les données d'essais, les données
d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède à des audits à des
intervalles raisonnables, afin de s'assurer que le fabricant maintient et
applique le système de qualité, et fournit un rapport d'audit au
fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites
inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites,
l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si
nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu
essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales
pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa,
deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,
- les décisions et les rapports de l'organisme notifié
visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres
organismes notifiés les informations pertinentes concernant les
approbations de systèmes de qualité délivrées et
retirées, y compris les références au(x) produit(s)
concerné(s).
Annexe
VI
Critères minimaux à appliquer par les états
membres
dans la désignation des organismes notifiés
conformément à l'article 11, paragraphe 1
1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé
d'effectuer les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a
été désigné ne peuvent être un concepteur, un
fabricant, un fournisseur ou un installateur d'équipements hertziens ou
d'équipements terminaux de télécommunication, ni un
exploitant de réseaux ou un fournisseur de services, ni le mandataire
d'aucun d'entre eux. Ils doivent être indépendants et ne peuvent
participer directement à la conception, à la construction,
à la commercialisation ou à l'entretien d'équipements
hertziens ou d'équipements terminaux de télécommunication,
ni représenter les parties engagées dans ces activités.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'échanges
d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les
tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été
désigné avec la plus haute intégrité
professionnelle et la plus grande compétence technique ; ils doivent
être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption,
notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats des inspections, notamment de la part de personnes ou de
groupes de personnes intéressées par ces résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations
nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et
techniques associés aux tâches pour lesquelles il a
été désigné.
4. Le personnel chargé des inspections doit :
- avoir une bonne formation technique et professionnelle,
- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou
aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience suffisante de
ces essais ou ces inspections,
- être à même d'établir les certificats, les
registres et les rapports exigés pour authentifier l'exécution
des inspections.
5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être
garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre
ni des résultats des essais ou des inspections effectués.
6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de
responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée
par l'État conformément au droit national, ou lorsque
l'État membre lui-même est directement responsable.
7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel
pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches
(sauf vis-à-vis des autorités administratives compétentes
de l'État membre dans lequel il exerce ses activités) en vertu de
la présente directive ou de toute disposition de droit national qui en
assure la mise en oeuvre.
Annexe
VII
Marquage des équipements visé à l'article 12,
paragraphe 1
1. Le
marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE"
selon le graphisme suivant :
>PIC FILE= "L_1999091FR.002702.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5
millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en
raison de la nature de l'appareil.
3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la plaque
d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son emballage, le
cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et
indélébile.
5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se
présente sous une forme que décidera la Commission
conformément à la procédure définie à
l'article 14. Le cas échéant, il comprend un
élément destiné à informer l'utilisateur que
l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation
n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. Il a la
même hauteur que les initiales "CE".
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent
l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention
des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une
détérioration inacceptable du service, eu égard notamment
à la nécessité de protéger les
intérêts du consommateur. Par conséquent, ils prennent note
que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation
afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment
et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du
comité statuant conformément à la procédure
prévue à l'article 15. Cette solution consistera, le cas
échéant, dans l'application systématique de l'exigence
essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b). En
outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission
déclarent que la procédure énoncée ci-dessus
s'applique sans préjudice des possibilités prévues
à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications
volontaires et de systèmes de marquage destinés à
empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au
réseau.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les
tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été
désigné avec la plus haute intégrité
professionnelle et la plus grande compétence technique ; ils doivent
être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption,
notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats des inspections, notamment de la part de personnes ou de
groupes de personnes intéressées par ces résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations
nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et
techniques associés aux tâches pour lesquelles il a
été désigné.
4. Le personnel chargé des inspections doit :
- avoir une bonne formation technique et professionnelle,
- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou
aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience suffisante de
ces essais ou ces inspections,
- être à même d'établir les certificats, les
registres et les rapports exigés pour authentifier l'exécution
des inspections.
5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être
garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre
ni des résultats des essais ou des inspections effectués.
6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de
responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée
par l'État conformément au droit national, ou lorsque
l'État membre lui-même est directement responsable.
7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel
pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches
(sauf vis-à-vis des autorités administratives compétentes
de l'État membre dans lequel il exerce ses activités) en vertu de
la présente directive ou de toute disposition de droit national qui en
assure la mise en oeuvre.
Annexe
VII
Marquage des équipements visé à l'article 12,
paragraphe 1
1. Le
marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE"
selon le graphisme suivant :
>PIC FILE= "L_1999091FR.002702.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5
millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en
raison de la nature de l'appareil.
3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la plaque
d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son emballage, le
cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et
indélébile.
5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se
présente sous une forme que décidera la Commission
conformément à la procédure définie à
l'article 14. Le cas échéant, il comprend un
élément destiné à informer l'utilisateur que
l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation
n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.
Il a la même hauteur que les initiales "CE".
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent
l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention
des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une
détérioration inacceptable du service, eu égard notamment
à la nécessité de protéger les
intérêts du consommateur. Par conséquent, ils prennent note
que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation
afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment
et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du
comité statuant conformément à la procédure
prévue à l'article 15. Cette solution consistera, le cas
échéant, dans l'application systématique de l'exigence
essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b). En
outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission
déclarent que la procédure énoncée ci-dessus
s'applique sans préjudice des possibilités prévues
à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications
volontaires et de systèmes de marquage destinés à
empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au
réseau.