Directive 97/13/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 avril
1997 relative à un cadre commun
pour les autorisations
générales et les licences individuelles
dans le secteur des
services de télécommunications
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993
sur le réexamen de la situation du secteur des
télécommunications et de la nécessité de nouveaux
développements sur ce marché (4), la résolution du Conseil
du 22 décembre 1994 relative aux principes et au calendrier de la
libéralisation des infrastructures de télécommunications
(5), ainsi que les résolutions du Parlement européen du 20 avril
1993 (6), du 7 avril 1995 (7) et du 19 mai 1995 (8) ont appuyé le
processus de libéralisation totale des services et infrastructures de
télécommunications d'ici au 1er janvier 1998, avec des
périodes de transition pour certains États membres ;
(2) considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995
sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des
infrastructures de télécommunications et des réseaux de
télévision par câble a confirmé la
nécessité d'établir des règles au niveau de la
Communauté afin de garantir que les régimes d'autorisations
générales et de licences individuelles seront fondés sur
le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non
discriminatoires ; que la résolution du Conseil du 18 septembre
1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des
télécommunications (9) reconnaît que
l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de
principes communs concernant les régimes d'autorisations
générales et de licences individuelles des États membres
qui reposeront sur des catégories de droits et obligations
équilibrés constitue un élément clé de
l'élaboration de ce cadre réglementaire dans l'Union ; qu'il
convient que ces principes couvrent toutes les autorisations requises pour la
prestation de tout service de télécommunications et pour
l'établissement et/ou l'exploitation de toute infrastructure permettant
la prestation de services de télécommunications ;
(3) considérant qu'il convient d'établir un cadre commun pour les
autorisations générales et les licences individuelles
octroyées par les États membres dans le domaine des services de
télécommunications ; qu'il découle du droit
communautaire et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission, du
28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des
services de télécommunications (10), que les restrictions
à l'entrée sur le marché ne doivent être
fondées que sur des critères de sélection objectifs, non
discriminatoires, proportionnés et transparents liés à la
disponibilité de ressources rares ou sur des procédures
d'autorisation objectives, non discriminatoires et transparentes, mises en
oeuvre par les autorités réglementaires nationales ; que la
directive 90/388/CEE contient également des principes relatifs notamment
aux redevances, aux numéros et aux droits de passage ; que ces
règles doivent être complétées et élargies
par la présente directive afin de fixer ce cadre commun ;
(4) considérant qu'il est nécessaire que des conditions soient
attachées aux autorisations afin d'atteindre des objectifs
d'intérêt public au bénéfice des utilisateurs des
télécommunications ; que, en vertu des articles 52 et 59 du
traité, le régime réglementaire dans le secteur des
télécommunications devrait être cohérent et
compatible avec les principes de liberté d'établissement et de
liberté de prestation des services, et devrait tenir compte de la
nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi
que l'application généralisée des progrès
techniques ; que, par conséquent, les régimes
d'autorisations générales et de licences individuelles doivent
donner la préférence à la réglementation la moins
contraignante possible, de nature à permettre le respect des exigences
applicables ; que les États membres ne doivent pas être
contraints d'introduire ou de maintenir des régimes d'autorisation,
notamment lorsque la prestation de services de télécommunications
et l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de
télécommunications ne sont pas, à la date d'entrée
en vigueur de la présente directive, soumis à un régime
d'autorisation ;
(5) considérant que la présente directive apportera, en
conséquence, une contribution significative à l'entrée de
nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du
développement de la société de l'information ;
(6) considérant que les États membres peuvent définir et
octroyer différentes catégories d'autorisations ; que cela
ne doit pas empêcher les entreprises de déterminer le type de
services ou de réseaux de télécommunications qu'elles
souhaitent offrir, sous réserve du respect des obligations
réglementaires applicables ;
(7) considérant que, pour faciliter la prestation de services de
télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, la
priorité devrait être donnée aux régimes
d'accès au marché ne nécessitant pas d'autorisations ou
reposant sur des autorisations générales,
complétées, le cas échéant, de droits et
d'obligations nécessitant des licences individuelles pour les aspects
qui ne peuvent pas être correctement couverts par des autorisations
générales ;
(8) considérant que les autorisations générales permettent
la fourniture d'un service, ainsi que l'établissement et/ou
l'exploitation d'un réseau, sans que cela nécessite une
décision explicite de l'autorité réglementaire
nationale ; que ces autorisations générales peuvent prendre
la forme soit d'un ensemble de conditions spécifiques définies
à l'avance d'une manière générale, telle qu'une
licence par catégorie, soit de dispositions législatives
générales qui peuvent autoriser la fourniture du service, ainsi
que l'établissement et/ou l'exploitation du réseau
concerné ;
(9) considérant que les États membres peuvent imposer des
conditions aux autorisations afin d'assurer la conformité avec les
exigences essentielles ; que les États membres peuvent, en outre,
imposer d'autres conditions conformément à l'annexe de la
présente directive ;
(10) considérant que toutes les conditions attachées aux
autorisations devraient être objectivement justifiées compte tenu
du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et
transparentes ; que les autorisations peuvent constituer le moyen de
mettre en oeuvre les conditions requises par le droit communautaire, en
particulier dans le domaine de la fourniture d'un réseau ouvert ;
(11) considérant que l'harmonisation des procédures d'octroi des
autorisations et des conditions attachées à ces autorisations
devrait considérablement faciliter la libre prestation des services de
télécommunications dans la Communauté ;
(12) considérant que toute taxe ou redevance imposée aux
entreprises dans le cadre des procédures d'autorisation doit être
fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et
transparents ; (13) considérant que l'introduction de
régimes de licences individuelles devrait être limitée
à un nombre restreint de cas, préalablement définis ;
que les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences
individuelles pour une catégorie de services de
télécommunications, quelle qu'elle soit, que dans la mesure
nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des
radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre
l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au
droit communautaire ;
(14) considérant que les États membres devraient être
autorisés à imposer des conditions spécifiques aux
entreprises offrant des réseaux et des services de
télécommunications accessibles au public, en raison de leur
puissance sur le marché ; que celle-ci est définie par la
directive du Parlement européen et du Conseil, relative à
l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue
d'assurer un service universel et l'interopérabilité par
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP),
ci-après dénommée "directive relative à
l'interconnexion" ;
(15) considérant que les services de télécommunications
ont un rôle à jouer pour renforcer la cohésion
économique et sociale, entre autres par la poursuite de la
réalisation du service universel, en particulier dans les régions
éloignées, périphériques, enclavées et
rurales, ainsi que dans les îles ; que, en conséquence, les
États membres devraient pouvoir imposer des obligations de service
universel au moyen de licences individuelles obligeant le titulaire à
fournir le service universel ; que l'obligation de contribuer au
financement du service universel ne saurait justifier en soi le recours aux
licences individuelles ;
(16) considérant que, pour faciliter l'octroi de licences individuelles
aux entreprises qui introduisent une demande dans plusieurs États
membres et, dans le cas d'autorisations générales, pour faciliter
les procédures de notification, une procédure de guichet unique
devrait être établie ;
(17) considérant que les autorités réglementaires
nationales doivent s'efforcer, lorsque cela est possible, dans le cadre de la
procédure de guichet unique, d'écourter les délais de
prise de décision au sujet de l'octroi de licences individuelles pour
certaines catégories de services afin de répondre aux besoins
commerciaux ;
(18) considérant que la procédure de guichet unique devrait
être mise en oeuvre sans préjudice des dispositions nationales
relatives à la langue utilisée dans les procédures
pertinentes ; (19) considérant qu'une certaine harmonisation des
procédures est déjà prévue dans la présente
directive ; qu'une harmonisation supplémentaire peut être
souhaitable en vue de parvenir à une plus grande intégration du
marché des télécommunications ; que cette
possibilité devrait être examinée dans le rapport que doit
élaborer la Commission ;
(20) considérant que tout régime d'autorisation devrait tenir
compte de l'établissement de réseaux transeuropéens de
télécommunications, prévu au titre XII du
traité ; que, à cet effet, les États membres
devraient veiller à ce que leurs autorités réglementaires
nationales coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures
d'autorisation à la demande d'une entreprise désireuse de fournir
un service de télécommunications ou d'établir et/ou
d'exploiter un réseau de télécommunications dans plus d'un
État membre ;
(21) considérant que les entreprises de la Communauté devraient
bénéficier d'un accès réel et comparable aux
marchés des pays tiers et jouir dans le pays tiers d'un traitement
similaire à celui qui est offert dans le cadre de la Communauté
aux entreprises qui appartiennent totalement à des ressortissants du
pays tiers concerné ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou
effectif ;
(22) considérant qu'un comité chargé d'assister la
Commission devrait être créé ; (23)
considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la
sensibilité particulière, sur le plan commercial, des
informations qui peuvent être obtenues par les autorités
réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion,
du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des
principes communs applicables auxdites autorités réglementaires
nationales en matière de confidentialité ; que, d'autre
part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les
membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la
Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et
notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les
informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel,
et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs
relations commerciales ou les éléments de leur prix de
revient ;
(24) considérant que le fonctionnement de la présente directive
devrait être réexaminé en temps utile à la
lumière du développement du secteur des
télécommunications et des réseaux transeuropéens,
ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise à
travers les procédures d'harmonisation et de guichet unique
établies par la présente directive ;
(25) considérant que, sur la base de la mise en oeuvre intégrale
d'un cadre concurrentiel, l'adoption de la présente directive
contribuera de manière substantielle à la réalisation de
l'objectif fondamental de développement du marché
intérieur dans le secteur des télécommunications, et en
particulier celui de la libre prestation des services et des réseaux de
télécommunications dans l'ensemble de la Communauté ;
que les États membres devraient mettre en oeuvre ce cadre commun, en
particulier par l'intermédiaire de leurs autorités
réglementaires nationales ;
(26) considérant que la présente directive s'applique à la
fois aux autorisations existantes et futures ; que certaines licences ont
été accordées pour des périodes qui vont
au-delà du 1er janvier 1999 ; que les dispositions de ces
autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui
confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice,
inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures
communautaires pertinentes ; que, pour les autres droits qui ne portent
pas atteinte aux intérêts d'autres entreprises en vertu du droit
communautaire, les États membres pourraient proroger leur
validité afin d'éviter des demandes d'indemnisation ;
(27) considérant que, en principe, les obligations concernant les
autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la
présente directive qui n'auront pas été mises en
conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la
présente directive devraient être inopérantes ; que
les États membres peuvent obtenir de la Commission, sur demande, un
report de cette date,
Ont arrêté la présente directive :
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES
Article premier
Champ d'application
1. La
présente directive concerne les procédures d'octroi
d'autorisations aux fins de la fourniture de services de
télécommunications et les conditions attachées à
ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement
et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications
nécessaires à la fourniture de ces services.
2. La présente directive n'affecte pas les réglementations
spécifiques adoptées par les États membres
conformément au droit communautaire, qui régissent la
distribution des programmes audiovisuels destinés au grand public et le
contenu de ces programmes. Elle ne fait pas non plus obstacle aux mesures que
les États membres prennent en matière de défense, non plus
qu'à celles qu'ils prennent conformément aux exigences touchant
à l'intérêt public reconnues dans le traité,
notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la
moralité publique, la sécurité publique, y compris les
enquêtes sur des activités criminelles, et l'ordre public.
Article 2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) " autorisation " : une permission définissant les
droits et obligations spécifiques au secteur des
télécommunications et permettant aux entreprises de fournir des
services de télécommunications et, le cas échéant,
autorisant l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de
télécommunications nécessaires à la fourniture de
ces services, sous forme d'une "autorisation générale" ou d'une
" licence individuelle ", telles que définies
ci-après :
- " autorisation générale " : une autorisation,
qu'elle soit régie par une " licence par catégorie " ou
par des dispositions législatives générales et que ce
régime prévoie ou non une obligation d'enregistrement, qui
n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision
explicite de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer
les droits découlant de cette autorisation,
- " licence individuelle " : une autorisation qui est
accordée par une autorité réglementaire nationale et qui
confère des droits spécifiques à une entreprise ou qui
soumet ses activités à des obligations spécifiques,
complétant l'autorisation générale, le cas
échéant, lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à
exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la
décision de l'autorité réglementaire nationale ;
b) " autorité réglementaire nationale " : l'organe
ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement
indépendants des organismes de télécommunications et qu'un
État membre charge d'élaborer les autorisations et de veiller
à leur respect ;
c) " procédure de guichet unique " : une procédure
facilitant l'obtention de licences individuelles auprès de plusieurs
autorités réglementaires nationales ou, dans le cas
d'autorisations générales, et si nécessaire, la
notification à plusieurs autorités réglementaires
nationales suivant une procédure coordonnée et en un lieu
unique ;
d) " exigences essentielles " : les raisons
d'intérêt général et de nature non économique
qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions
relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de
réseaux de télécommunications ou à la fourniture de
services de télécommunications. Ces raisons sont la
sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son
intégrité et, dans les cas où elles sont
justifiées, l'interopérabilité des services, la protection
des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et
d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du
spectre de fréquences et la prévention de toute
interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par radio et d'autres systèmes
techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut
comprendre la protection des données personnelles, la
confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi
que la protection de la vie privée.
2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE du
Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du
marché intérieur des services de télécommunications
par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de
télécommunications (11) et dans la directive relative à
l'interconnexion s'appliquent, le cas échéant, à la
présente directive.
Article 3
Principes régissant les autorisations
1.
Lorsqu'un État membre soumet la fourniture d'un service de
télécommunications à une autorisation, l'octroi de cette
autorisation et les conditions qui lui sont attachées sont conformes aux
principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les autorisations ne peuvent contenir que les conditions
énumérées en annexe. De plus, ces conditions doivent
être objectivement justifiées compte tenu du service
concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
3. Les États membres veillent à ce que les services et/ou
réseaux de télécommunications puissent être fournis
soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation
générale complétée, le cas échéant,
de droits et d'obligations nécessitant une évaluation
individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à
plusieurs licences individuelles. Les États membres ne peuvent
délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire
obtient l'accès à des ressources rares, qu'elles soient physiques
ou de toute autre nature, ou s'il est soumis à des obligations
particulières ou jouit de droits particuliers, conformément aux
dispositions de la section III.
4. Dans la formulation et l'application de leurs régimes
d'autorisations, les États membres facilitent la fourniture de services
de télécommunications entre États membres.
SECTION
II
AUTORISATIONS GÉNÉRALES
Article 4
Conditions attachées aux autorisations
générales
1.
Lorsque les États membres soumettent la fourniture de services de
télécommunications à des autorisations
générales, les conditions qui, dans des cas justifiés,
peuvent être attachées à ces autorisations figurent
à l'annexe, points 2 et 3. Ces autorisations générales
entraînent l'application du régime le moins contraignant possible
compatible avec le respect des exigences essentielles et autres exigences
d'intérêt public qui sont applicables, énoncées
à l'annexe, points 2 et 3.
2. Les États membres veillent à ce que les conditions
attachées aux autorisations générales fassent l'objet de
mesures de publication appropriées afin que ces informations soient
facilement accessibles aux parties intéressées. Le Journal
officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des
Communautés européennes font référence à la
publication de ces informations.
3. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées
à une autorisation générale dans des cas objectivement
justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les
États membres notifient leur intention de manière
appropriée et permettent aux parties intéressées de faire
connaître leur point de vue sur les modifications proposées.
Article 5
Procédures applicables aux autorisations générales
1. Sans
préjudice des dispositions de la section III, les États membres
n'empêchent pas une entreprise répondant aux conditions
applicables attachées à une autorisation générale
conformément aux dispositions de l'article 4 de fournir le service et/ou
les réseaux de télécommunications prévus.
2. Les États membres peuvent exiger que, avant de fournir le service
et/ou les réseaux de télécommunications concernés,
l'entreprise bénéficiant d'une autorisation
générale notifie à l'autorité réglementaire
nationale son intention de le faire et qu'elle communique les informations
relatives au service concerné qui sont nécessaires pour garantir
le respect des conditions applicables attachées conformément
à l'article 4. Avant de commencer à fournir les services couverts
par l'autorisation générale, l'entreprise peut être tenue
d'attendre au plus jusqu'à quatre semaines après la
réception officielle de toutes les informations nécessaires
publiées conformément au paragraphe 4.
3. Lorsque l'entreprise bénéficiaire d'une autorisation
générale ne satisfait pas à l'une des conditions
attachées à une autorisation générale
conformément à l'article 4, l'autorité
réglementaire nationale peut informer l'entreprise concernée
qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir de l'autorisation
générale et/ou imposer à cette entreprise, d'une
manière proportionnée, des mesures spécifiques visant
à assurer le respect des conditions. L'autorité
réglementaire nationale donne en même temps à l'entreprise
concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue
sur l'application des conditions et de remédier à toute
insuffisance dans un délai d'un mois à compter de l'intervention
de l'autorité réglementaire nationale.
Si l'entreprise concernée remédie aux insuffisances,
l'autorité réglementaire nationale annule ou modifie sa
décision, selon le cas, dans un délai de deux mois à
compter de sa première intervention et motive sa décision. Si
l'entreprise concernée ne remédie pas aux insuffisances,
l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision
dans un délai de deux mois à compter de sa première
intervention, en la motivant. La décision est communiquée
à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine
à compter de son adoption. Les États membres prévoient une
procédure de recours contre une telle décision devant une
institution indépendante de l'autorité réglementaire
nationale.
4. Les États membres veillent à ce que les informations
concernant les procédures relatives aux autorisations
générales fassent l'objet de mesures de publication
appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le
Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel
des Communautés européennes font référence à
la publication de ces informations.
Article
6
Taxes et redevances applicables aux procédures
d'autorisations
générales
Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l'annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d'autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.
SECTION
III
LICENCES INDIVIDUELLES
Article 7
Champ d'application
1. Les
États membres ne peuvent délivrer des licences individuelles que
pour les motifs suivants :
a) pour accorder au titulaire un accès à des
radiofréquences ou à des numéros ;
b) pour accorder au titulaire des droits particuliers d'accès au domaine
public ou privé ;
c) pour imposer au titulaire des obligations et des exigences relatives
à la fourniture obligatoire de services de
télécommunications accessibles au public et/ou d'un réseau
public de télécommunications, y compris les obligations qui
obligent le titulaire à fournir le service universel et d'autres
obligations découlant de la législation ONP ;
d) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de
concurrence de la Communauté, des obligations spécifiques
lorsqu'il est puissant sur le marché, au sens de l'article 4 paragraphe
3 de la directive relative à l'interconnexion en ce qui concerne la
fourniture de réseaux publics de télécommunications et de
services de télécommunications accessibles au public.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la fourniture de services de
téléphonie vocale accessibles au public, l'établissement
et la fourniture de réseaux publics de télécommunications
ainsi que d'autres réseaux impliquant l'utilisation de
radiofréquences peuvent faire l'objet de licences individuelles.
Article
8
Conditions attachées aux licences individuelles
1. Les
conditions s'ajoutant à celles fixées pour les autorisations
générales qui peuvent, dans des cas justifiés, être
attachées aux licences individuelles figurent à l'annexe, points
2 et 4. Ces conditions ne doivent se rapporter qu'aux situations justifiant
l'octroi d'une telle licence, telles que définies à l'article 7.
2. Les États membres peuvent incorporer les termes des autorisations
générales applicables dans la licence individuelle en attachant
des conditions fixées à l'annexe à la licence
individuelle. Les droits accordés en vertu d'autorisations
générales et les conditions qui leur sont attachées ne
peuvent être restreints ni augmentés par l'octroi d'une licence
individuelle, sauf dans des cas objectivement justifiés et de
manière proportionnée, notamment pour tenir compte d'obligations
liées à la fourniture du service universel et/ou au
contrôle d'une puissance sur le marché ou d'obligations
correspondant aux offres présentées au cours d'une
procédure d'appel d'offres comparatifs.
3. Sans préjudice de l'article 20, les États membres veillent
à ce que les informations relatives aux conditions qui seront
attachées à toute licence individuelle fassent l'objet de mesures
de publication appropriées afin que ces informations soient facilement
accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le
Journal officiel des Communautés européennes font
référence à la publication de ces informations.
4. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées
à une licence individuelle dans des cas objectivement justifiés
et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres
notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux
parties intéressées de faire connaître leur point de vue
sur les modifications proposées.
Article
9
Procédures d'octroi des licences individuelles
1.
Lorsqu'un État membre octroie des licences individuelles, il veille
à ce que les informations relatives aux procédures applicables
aux licences individuelles fassent l'objet de mesures de publication
appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le
Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel
des Communautés européennes font référence à
la publication de ces informations.
2. Lorsqu'un État membre à l'intention d'octroyer des licences
individuelles :
- il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et
transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes
procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur
appliquer un traitement différencié et
- il fixe des délais raisonnables ; il doit notamment informer
le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus
tard six semaines après la réception de la demande. Dans les
dispositions qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente
directive, les États membres peuvent porter ce délai à
quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés,
expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas,
notamment, de procédures d'appel d'offres comparatifs, les États
membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires
au plus. Ces délais doivent être fixés sans
préjudice de tout accord international applicable en matière de
coordination internationale des fréquences et des satellites.
3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 1, toute entreprise
répondant aux conditions fixées et publiées par les
États membres conformément aux dispositions pertinentes de la
présente directive est en droit d'obtenir une licence individuelle.
Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit
pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver
qu'elle remplit les conditions imposées conformément aux
dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité
réglementaire nationale peut refuser d'octroyer la licence individuelle.
4. Lorsque le titulaire d'une licence individuelle ne satisfait pas à
l'une des conditions attachées à la licence conformément
aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité
réglementaire nationale peut retirer, modifier ou suspendre la licence
individuelle ou imposer, d'une manière proportionnée, des mesures
spécifiques visant à en assurer le respect. Cette autorité
donne, en même temps, à l'entreprise concernée une
possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des
conditions et, sauf insuffisances répétées de la part de
l'entreprise concernée, auquel cas l'autorité
réglementaire nationale peut prendre immédiatement les mesures
appropriées, de remédier à toute insuffisance dans un
délai d'un mois à compter de l'intervention de l'autorité
réglementaire nationale. Si l'entreprise concernée remédie
aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale annule ou
modifie sa décision, selon le cas, dans un délai de deux mois
à compter de sa première intervention et motive sa
décision. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux
insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa
décision dans un délai de deux mois à compter de sa
première intervention, en la motivant. La décision est
communiquée à l'entreprise concernée dans un délai
d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres
prévoient une procédure de recours contre une telle
décision devant une institution indépendante de l'autorité
réglementaire nationale.
5. En cas d'interférence préjudiciable entre un réseau de
télécommunications utilisant des radiofréquences et
d'autres systèmes techniques, l'autorité réglementaire
nationale peut prendre des mesures immédiates pour remédier au
problème. En pareil cas, une possibilité raisonnable est ensuite
donnée à l'entreprise concernée de faire connaître
son point de vue et de proposer des solutions pour remédier à
l'interférence préjudiciable.
6. Les États membres qui refusent d'octroyer une licence individuelle ou
qui la retirent, la modifient ou la suspendent communiquent à
l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les
États membres prévoient une procédure de recours
appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette
suspension de la licence, devant une institution indépendante de
l'autorité réglementaire nationale.
Article
10
Limitation du nombre de licences individuelles
1. Les
États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles
pour une catégorie de services de télécommunications,
quelle qu'elle soit, et pour l'établissement et/ou l'exploitation des
infrastructures de télécommunications, que dans la mesure
nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des
radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre
l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au
droit communautaire.
2. Lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences
individuelles octroyées conformément au paragraphe 1 :
- il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les
avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la
concurrence,
- il donne aux parties intéressées la possibilité
d'exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation,
- il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles
et la motive,
- il réexamine à intervalles raisonnables la limitation
imposée,
- il lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences.
3. Les États membres octroient ces licences individuelles sur la base de
critères de sélection objectifs, non discriminatoires,
transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute
sélection, ils tiennent dûment compte de la
nécessité de faciliter le développement de la concurrence
et de maximiser les avantages pour les utilisateurs. Les États membres
veillent à ce que les informations relatives à ces
critères fassent à l'avance l'objet de mesures de publication
appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles. Le journal
officiel de l'État membre concerné fait référence
à la publication de ces informations.
4. Lorsqu'un État membre constate, de sa propre initiative ou à
la suite d'une demande formulée par une entreprise, au moment de
l'entrée en vigueur de la présente directive ou
ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être
augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et
lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences
supplémentaires.
Article
11
Taxes et redevances applicables aux licences individuelles
1. Les
États membres veillent à ce que les taxes imposées aux
entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour
objet de couvrir les frais administratifs afférents à la
délivrance, à la gestion, au contrôle et à
l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables
à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail
requis et sont publiées d'une manière appropriée et
suffisamment détaillée pour que les informations soient
facilement accessibles.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les
États membres peuvent autoriser leurs autorités
réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir
compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de
cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte
notamment de la nécessité de promouvoir le développement
de services innovateurs et de la concurrence.
SECTION
IV
FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ
Article 12
Harmonisation
1. Dans
tous les cas où cela se révèle nécessaire, les
conditions attachées aux autorisations générales et les
procédures relatives aux autorisations générales doivent
être harmonisées. L'harmonisation de ces conditions et
procédures a pour objectif l'instauration du système le moins
contraignant possible de nature à permettre le respect des dispositions
de la présente directive, notamment ses articles 3, 4 et 5, et des
exigences essentielles pertinentes et autres exigences d'intérêt
public qui sont applicables, énoncées à l'annexe, points
1, 2 et 3.
En outre, l'harmonisation a pour objectif la mise en place d'ensembles
équilibrés de droits et d'obligations pour les entreprises
bénéficiaires d'autorisations.
2. La Commission confie, conformément à la procédure
prévue à l'article 16, des mandats à la Conférence
européenne des administrations des postes et
télécommunications (CEPT) au travers du Comité
européen pour les questions réglementaires de
télécommunications (ECTRA) ou du Comité européen
des radiocommunications (ERC) ou à d'autres organismes d'harmonisation
compétents. Ces mandats définissent les tâches à
accomplir et les catégories d'autorisations générales
à harmoniser, et prévoient un calendrier pour
l'élaboration des conditions et procédures harmonisées.
3. À la lumière des travaux menés sur la base du
paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 7, une décision
établissant qu'une autorisation générale harmonisée
est applicable est adoptée conformément à la
procédure prévue à l'article 17.
Article
13
Procédure de guichet unique
1.
Lorsque cela est approprié, et conjointement avec la CEPT/ECTRA et la
CEPT/ERC, la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en
place d'une procédure de guichet unique pour l'octroi de licences
individuelles et, dans le cas d'autorisations générales, pour les
procédures de notification, notamment des dispositions
appropriées pour son administration, conformément à la
procédure prévue à l'article 17. Les informations sur
cette procédure de guichet unique sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes.
2. La procédure de guichet unique répond aux conditions
suivantes :
a) elle est ouverte à toutes les entreprises souhaitant fournir des
services de télécommunications dans la Communauté ;
b) des demandes et des notifications peuvent être introduites et un ou
plusieurs organismes auprès desquels les demandes et les notifications
peuvent être déposées sont désignés ;
c) dans le cas de licences individuelles, les demandes sont transmises dans les
sept jours ouvrables suivant la réception officielle aux
autorités réglementaires nationales concernées par les
organismes auprès desquels elles ont été introduites. Dans
le cas d'autorisations générales, les notifications sont
transmises, dans les deux jours ouvrables suivant la réception
officielle, aux autorités réglementaires nationales
concernées par les organismes auprès desquels elles ont
été introduites ;
d) dans le cas de licences individuelles, les autorités
réglementaires nationales concernées statuent sur l'octroi d'une
telle licence dans le délai visé à l'article 9 paragraphe
2 ; elles informent le demandeur, ainsi que les organismes auprès
desquels la demande correspondante a été introduite, de leur
décision dans un délai d'une semaine. Dans le cas d'autorisations
générales, les autorités réglementaires nationales
concernées respectent le délai visé à l'article 5
paragraphe 2 ;
e) l'article 9 et l'article 5 s'appliquent respectivement aux demandes de
licences individuelles et aux notifications introduites suivant la
procédure de guichet unique ;
f) les organismes auprès desquels les demandes et les notifications
peuvent être introduites présentent tous les ans à la
Commission un rapport sur le fonctionnement de la procédure de guichet
unique, contenant notamment des informations sur les rejets de demandes et sur
les objections soulevées à l'égard de notifications ;
g) les organismes associés à la procédure de guichet
unique s'engagent à respecter le degré de confidentialité
prévu à l'article 20.
SECTION
V
COMITÉ DES LICENCES
Article 14
Institution du comité des licences
La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé "Comité des licences" (ci-après désigné par le terme "comité").
Article
15
Échange d'informations
Le cas échéant, la Commission informe le comité de l'issue des consultations organisées régulièrement avec les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services et les syndicats. En outre, le comité favorise, en tenant compte de la politique de la Communauté en matière de télécommunications, d'échange d'informations entre États membres et entre les États membres et la Commission sur la situation et l'évolution de la réglementation relative à l'autorisation des services de télécommunications.
Article
16
Procédure de comité n° I (12*)
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article
17
Procédure de comité n° II b (13*)
Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet,
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas :
- la Commission diffère l'application des mesures décidées
par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la
communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans le délai prévu
au premier tiret.
SECTION
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 18
Pays tiers
1. Les
États membres peuvent informer la Commission de toute difficulté
d'ordre général rencontrée, de jure ou de facto, par les
organisations communautaires pour obtenir des autorisations et exercer leurs
activités dans le cadre d'autorisations dans des pays tiers, et qui
aurait été porté à leur attention.
2. Chaque fois que la Commission est informée de telles
difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des
propositions en vue d'obtenir un mandat nécessaire afin de
négocier des droits comparables pour les organisations communautaires
dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux
obligations contractées par la Communauté et les États
membres dans le cadre d'accords internationaux pertinents.
Article
19
Nouveaux services
Sans préjudice des sections II et III, lorsque la fourniture d'un service de télécommunications n'est pas encore couverte par une autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, adoptent des conditions provisoires permettant à l'entreprise de commencer à fournir le service ou rejettent la demande et communiquent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adoptent ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives ou acceptent que le service concerné soit fourni sans autorisation, ou donnent les raisons qu'ils ont de refuser d'agir de la sorte. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l'autorité réglementaire nationale contre le refus d'adopter des conditions provisoires ou définitives, le rejet de demandes ou le refus d'accepter que le service soit fourni sans autorisation.
Article
20
Confidentialité
1. Les
autorités réglementaires nationales ne divulguent pas les
informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment les
informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les
éléments constitutifs de leurs coûts.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités
réglementaires nationales de divulguer les informations lorsque
l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est
proportionnée et tient compte des intérêts légitimes
des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de
renseignements concernant les conditions d'octroi de licences lorsqu'ils ne
contiennent pas d'informations de caractère confidentiel.
Article
21
Notification
1. Outre
les informations déjà exigées en vertu de la directive
90/388/CEE, les États membres communiquent à la Commission les
informations suivantes :
- les noms et adresses des autorités et organismes nationaux
compétents pour délivrer des autorisations nationales,
- les informations sur les régimes d'autorisation nationaux.
2. Les États membres notifient toute modification éventuelle
ayant trait aux informations fournies en vertu du paragraphe 1 dans le mois
suivant son entrée en vigueur.
Article
22
Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur
de
la présente directive
1. Les
États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour
que les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de
la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci
avant le 1er janvier 1999.
2. Lorsque l'application des dispositions de la présente directive
entraîne des modifications des conditions d'autorisation existant
déjà, les États membres peuvent proroger la
validité des conditions autres que celles conférant des droits
spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés
ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire,
à condition que cela n'affecte pas des droits d'autres entreprises
découlant du droit communautaire, y compris la présente
directive. En pareil cas, les États membres notifient à la
Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations
concernant les autorisations existant à la date d'entrée en
vigueur de la présente directive qui n'auront pas été
mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de
la présente directive seront inopérantes. Dans les cas
justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la
Commission un report de cette date.
Article
23
Procédures de réexamen
Avant le 1er janvier 2000, la Commission élabore un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil et qui est assorti, si nécessaire, de nouvelles propositions législatives. Dans ce rapport, la Commission évalue, sur la base de l'expérience acquise, la nécessité de faire évoluer davantage les structures réglementaires relatives aux autorisations, notamment en ce qui concerne l'harmonisation des procédures et le champ d'application des licences individuelles, d'autres aspects de l'harmonisation et les services et réseaux transeuropéens. Ce rapport comporte également des propositions visant à regrouper les différents comités prévus par la législation communautaire dans le domaine des télécommunications. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique et les procédures appropriées à cet effet, ainsi que pour adapter l'article 7 paragraphe 2, sont également examinées dans ce rapport.
Article
24
Suspension
La suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 3, des articles 7 et 9, de l'article 10 paragraphe 1, des articles 12, 13 et 22 est accordée aux États membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications, aussi longtemps que et dans la mesure où ils font usage de ces périodes transitoires. Les États membres informent la Commission de leur intention d'y avoir recours.
Article
25
Mise en oeuvre de la directive
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article
26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
27
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
A. VAN DOK VAN WEELE
(1) JO n° C 90 du 27. 3. 1996, p. 5, et JO n° C 291 du 4. 10. 1996,
p. 12.
(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 17.
(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10.
6. 1996, p. 78), position commune du Conseil du 9 décembre 1996 (JO
n° C 41 du 10. 2. 1997, p. 48) et décision du Parlement
européen du 20 février 1997 (JO n° C 88 du 17. 3. 1997).
Décision du Conseil du 6 mars 1997.
(4) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(5) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(6) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.
(7) JO n° C 109 du 1. 5. 1995, p. 310.
(8) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.
(9) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(10) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 96/19/CE (JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13).
(11) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. (12*) Procédure fixée
par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (JO n° L 197 du 18. 7.
1987, p. 33).
Annexe
Conditions qui peuvent être attachées aux
autorisations
1. Toute
condition attachée à une autorisation doit être compatible
avec les règles de concurrence du traité.
2. Conditions qui peuvent être attachées à toutes les
autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de
proportionnalité.
2.1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles
pertinentes.
2.2. Conditions liées à la fourniture des informations
raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des
conditions applicables et à des fins statistiques.
2.3. Conditions visant à prévenir un comportement
anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications,
et notamment mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non
discriminatoires et n'entraînent pas de distorsions de la concurrence.
2.4. Conditions liées à l'utilisation effective et efficace de la
capacité de numérotation.
3. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux
autorisations générales pour la fourniture de services de
télécommunications accessibles au public et des réseaux
publics de télécommunications nécessaires à la
fourniture de ces services, dans les cas justifiés et dans le respect du
principe de proportionnalité :
3.1. conditions relatives à la protection des utilisateurs et des
abonnés, notamment en ce qui concerne :
- l'approbation préalable par l'autorité
réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés,
- la mise à disposition d'une facturation détaillée et
précise,
- la mise à disposition d'une procédure de règlement des
litiges,
- la publication des conditions d'accès aux services, y compris les
tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification
appropriée en cas de modification de ces conditions ;
3.2. contribution financière à la fourniture du service universel
conformément au droit communautaire ;
3.3. communication des informations contenues dans les bases de données
concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services
d'annuaire universels ;
3.4. fourniture de services d'urgence ;
3.5. prestations spéciales pour les personnes handicapées ;
3.6. conditions touchant à l'interconnexion des réseaux et
à l'interopérabilité des services, conformément
à la directive relative à l'interconnexion et aux obligations
découlant du droit communautaire.
4. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux
licences individuelles, dans les cas justifiés et dans le respect du
principe de proportionnalité :
4.1. conditions particulières liées à l'attribution de
droits en matière de numérotation (respect des plans de
numérotation nationaux) ;
4.2. conditions particulières liées à l'utilisation et
à la gestion efficaces des radiofréquences ;
4.3. exigences particulières en matière d'environnement,
d'urbanisme et d'aménagement du territoire, notamment les conditions
liées à l'octroi d'un accès au domaine public ou
privé et les conditions liées à la co-implantation et au
partage des installations ;
4.4. durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement
courte, notamment afin de garantir l'utilisation efficace des
radiofréquences ou des numéros ou d'octroyer un accès au
domaine public ou privé, et ce sans préjudice d'autres
dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences ;
4.5. respect d'obligations de service universel, conformément à
la directive relative à l'interconnexion et la directive 95/62/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative
à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale (1) ;
4.6. conditions applicables aux opérateurs puissants sur le
marché, tels que notifiés par les États membres aux termes
de la directive relative à l'interconnexion, destinées à
garantir l'interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le
marché ;
4.7. conditions relatives aux droits de propriété,
conformément au droit communautaire ou aux engagements de la
Communauté vis-à-vis des pays tiers ;
4.8. exigences liées à la qualité, à la
disponibilité et à la permanence du service ou du réseau,
touchant notamment aux capacités financières et techniques du
candidat et à ses compétences en matière de gestion et
conditions fixant une durée d'exploitation minimale et comprenant, le
cas échéant, et conformément au droit communautaire,
l'obligation de fournir des services de télécommunications
accessibles au public et des réseaux publics de
télécommunications ;
4.9. conditions spécifiques liées à la fourniture de
lignes louées conformément à la directive 92/44/CEE du
Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert aux lignes louées (2). Cette liste de conditions
est sans préjudice :
- de toute autre condition juridique qui n'est pas particulière au
secteur des télécommunication et
- des mesures prises par les États membres conformément aux
exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le
traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en
particulier la moralité publique, la sécurité publique, y
compris les enquêtes criminelles, et l'ordre public.
(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
(2) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la
décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p.
40).