Directive 97/33/CE du Parlement européen
et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion
dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer
un service universel et
l'interopérabilité par l'application
des principes de
fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
19 mars 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des
périodes de transition pour certains États membres, la fourniture
des services et infrastructures de télécommunications sera
libéralisée dans la Communauté ; que la
résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en
matière de service universel dans le secteur des
télécommunications (4) reconnaît que, pour promouvoir les
services de télécommunications à l'échelle de la
Communauté, il faut instaurer l'interconnexion des réseaux
publics et, dans l'environnement concurrentiel futur, assurer l'interconnexion
entre les différents opérateurs nationaux et
communautaires ; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990,
relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunication par la mise en oeuvre de la
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication (5)
fixe des principes harmonisés en ce qui concerne l'accès ouvert
et efficace aux réseaux publics de télécommunications et,
le cas échéant, aux services de télécommunications
accessibles au public, ainsi que l'utilisation de ceux-ci ; que la
résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la
situation du secteur des télécommunications et de la
nécessité de nouveaux développements sur ce marché
(6) reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert
offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions
d'interconnexion ; que cette harmonisation est indispensable à
l'établissement et au bon fonctionnement du marché
intérieur des services de télécommunications ; que la
résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en place du
futur cadre réglementaire des télécommunications (7)
reconnaît comme éléments clés de ce futur cadre
réglementaire le maintien et le développement d'un service
universel ainsi qu'une réglementation spécifique de
l'interconnexion, et trace quelques lignes directrices en la
matière ;
(2) considérant qu'un cadre général d'interconnexion aux
réseaux publics de télécommunications et aux services de
télécommunications accessibles au public, quelles que soient les
technologies employées sur lesquelles ils s'appuient, est
nécessaire en vue d'assurer l'interopérabilité des
services de bout en bout pour les utilisateurs communautaires ; que des
conditions équitables, proportionnelles et non discriminatoires
d'interconnexion et d'interopérabilité sont des facteurs
clés pour favoriser le développement de marchés ouverts et
compétitifs ;
(3) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs
dans le secteur des télécommunications suppose que certaines
définitions en vigueur soient révisées ; qu'aux fins
de la présente directive, les services de
télécommunications n'englobent pas les services de radiodiffusion
et de télévision ; que les conditions techniques, les
tarifs, les conditions d'utilisation et de fourniture qui s'appliquent en
matière d'interconnexion peuvent différer des conditions qui
s'appliquent aux interfaces utilisateur final/réseau ;
(4) considérant que le cadre réglementaire d'interconnexion
prévoit les cas où les réseaux interconnectés sont
utilisés pour la fourniture commerciale de services de
télécommunications accessibles au public ; que le cadre
réglementaire d'interconnexion ne prévoit pas le cas où un
réseau de télécommunications est utilisé pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles
uniquement à un utilisateur final déterminé ou à un
groupe fermé d'utilisateurs, mais prévoit seulement le cas
où un réseau de télécommunications est
utilisé pour la fourniture de services accessibles au public ; que
les réseaux de télécommunications interconnectés
peuvent être la propriété des parties concernées ou
peuvent être basées sur des lignes louées et/ou sur une
capacité de transmission qui n'est pas la propriété des
parties concernées ;
(5) considérant que, après la suppression des droits
spéciaux et exclusifs accordés pour les services et
infrastructures de télécommunications dans la Communauté,
la fourniture des réseaux ou services de
télécommunications peut nécessiter une forme
d'autorisation des États membres ; que les organismes
autorisés à fournir des réseaux publics de
télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public sur l'ensemble ou sur
une partie du territoire de la Communauté doivent être libres de
négocier des accords d'interconnexion sur une base commerciale dans le
respect du droit communautaire, sous réserve de la supervision et, le
cas échéant, de l'intervention des autorités
réglementaires nationales ; qu'il est nécessaire d'assurer
dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains
réseaux et l'interopérabilité des services essentiels pour
le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires,
notamment les réseaux et services téléphoniques publics
fixes ou mobiles et les lignes louées ; que, aux fins de la
présente directive, le terme "public" ne renvoie pas à la
propriété ni à un ensemble restreint d'offres
désignées par les termes "réseaux publics" ou "services
publics", mais signifie tout réseau ou service mis à la
disposition du public et accessible à des tiers ;
(6) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les
organismes qui ont des droits et des obligations en matière
d'interconnexion ; que, en vue de favoriser le développement de
nouveaux types de services de télécommunications, il importe
d'encourager de nouvelles formes d'interconnexion et d'accès
spécial au réseau en des points autres que les points de
terminaison proposés à la majorité des utilisateurs
finals ; que la puissance d'un organisme sur le marché
dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le
marché du produit ou service en cause dans la zone géographique
concernée, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du
marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché,
sa maîtrise des moyens d'accès à l'utilisateur final, ses
liens internationaux, son accès aux ressources financières, son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le
marché ; qu'il doit revenir aux autorités
réglementaires nationales de déterminer quels organismes sont
puissants sur le marché compte tenu de la situation de celui-ci ;
(7) considérant que la notion de service universel doit évoluer
en suivant les progrès de la technologie, le développement du
marché et l'évolution de la demande des utilisateurs ; qu'il
conviendra d'étudier les nouvelles conditions de fourniture du service
universel lors du prochain réexamen de la présente
directive ;
(8) considérant que l'obligation de fournir un service universel
contribue à la réalisation de l'objectif de cohésion
économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi
par la Communauté ; que plusieurs organismes peuvent avoir des
obligations de service universel dans un État membre ; que les
États membres devraient encourager l'introduction rapide, de la
manière la plus large possible, de nouvelles technologies comme le
réseau numérique à intégration de services
(RNIS) ; que, au stade actuel de son développement dans la
Communauté, le RNIS n'est pas accessible à tous les utilisateurs
et ne relève pas des dispositions de la présente directive en
matière de service universel ; qu'il pourrait être utile
d'examiner en temps opportun si le RNIS doit faire partie du service
universel ; que le calcul du coût net du service universel doit
tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des
effets économiques induits et des avantages immatériels
découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas
gêner le processus actuel de rééquilibrage des
tarifs ; que les coûts des obligations de service universel doivent
être calculés selon des procédures transparentes ; que
les contributions financières liées au partage des obligations de
service universel doivent être dissociées des redevances
d'interconnexion ; que, lorsqu'une obligation de service universel
représente une charge inéquitable pour un organisme, il convient
de permettre aux États membres de mettre en place un mécanisme de
partage du coût net de la fourniture universelle d'un réseau
téléphonique public fixe ou d'un service
téléphonique public fixe avec d'autres organismes exploitant des
réseaux publics de télécommunications et/ou des services
de téléphonie vocale accessibles au public ; que cela
devrait se faire dans le respect des principes du droit communautaire, en
particulier ceux de non-discrimination et de proportionnalité, et sans
préjudice de l'article 100 A paragraphe 2 du traité ;
(9) considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la
transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et
l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes
puissants sur le marché ;
(10) considérant que la fixation des tarifs d'interconnexion est
déterminante pour la structure et l'intensité de la concurrence
lors du passage à un marché libéralisé ; que
les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de
prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées
selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence
et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment
diversifiées en fonction des éléments de réseaux et
de services offerts ; que la publication d'une liste de services, de
tarifs et de modalités d'interconnexion accroît la transparence
nécessaire et favorise la non-discrimination ; que les
méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être
souples et comprendre notamment une tarification fondée sur la
capacité ; que les tarifs doivent stimuler la productivité
et favoriser l'entrée sur le marché d'opérateurs efficaces
et viables et ne doivent pas être inférieurs à un seuil
fixé en fonction des coûts marginaux à long terme et selon
des méthodes de répartition et d'attribution des coûts
fondées sur les coûts réels, ni supérieurs à
un plafond fixé par le coût propre de la fourniture de
l'interconnexion en question ; que des tarifs d'interconnexion
fondés sur un niveau de prix étroitement lié aux
coûts marginaux à long terme de la fourniture de l'accès
à l'interconnexion sont propres à favoriser le
développement rapide d'un marché ouvert et
compétitif ;
(11) considérant que, dans le cas où un organisme jouissant de
droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux
télécommunications fournit également des services de
télécommunications, la séparation comptable ou la
séparation structurelle sont des moyens propres à
décourager les subventions croisées abusives, du moins au-dessus
d'un certain chiffre d'affaires réalisé dans les activités
de télécommunications ; que, dans le cas des organismes
puissants sur le marché, une séparation comptable adéquate
entre les activités d'interconnexion et les autres activités en
matière de télécommunications, de manière à
identifier tous les éléments de dépenses et de recettes
liés à ces activités, garantit la transparence des
transferts internes de coût ;
(12) considérant que les autorités réglementaires
nationales ont un rôle important à jouer pour encourager le
développement d'un marché compétitif dans
l'intérêt des utilisateurs communautaires et pour assurer
l'interconnexion adéquate des réseaux et
l'interopérabilité des services ; qu'une interconnexion
adéquate prend en compte les demandes de l'opérateur qui souhaite
obtenir l'interconnexion, notamment en ce qui concerne les points
d'interconnexion les plus appropriés, chaque opérateur ayant la
responsabilité de l'acheminement réciproque des communications et
de la fixation des redevances dues l'un à l'autre jusqu'au point
d'interconnexion ; que la négociation d'accords d'interconnexion
peut être facilitée si les autorités réglementaires
nationales fixent préalablement certaines conditions,
conformément au droit communautaire, en tenant compte des
recommandations définies par la Commission en vue de faciliter le
développement d'un véritable "marché domestique"
européen et déterminent quels autres domaines doivent être
couverts par les accords d'interconnexion ; que dans le cas d'un litige en
matière d'interconnexion entre parties dans un même État
membre, la partie lésée doit pouvoir faire appel à
l'autorité réglementaire nationale pour régler le
litige ; que les autorités réglementaires nationales doivent
pouvoir demander à des organismes d'interconnecter leurs installations
lorsqu'il peut être prouvé qu'il y va de l'intérêt
des utilisateurs ;
(13) considérant que, conformément à la directive
90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant une restriction de
l'accès aux réseaux ou services publics de
télécommunications et de leur utilisation se limitent à la
sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de
l'intégrité du réseau, à
l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et
à la protection des données, le cas échéant ;
que les motifs justifiant ces restrictions doivent être rendus
publics ; que les dispositions de la présente directive ne
s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures
justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56
du traité, et en particulier les raisons touchant à la
sécurité publique, à l'ordre public et à la
moralité publique ;
(14) considérant que le partage des installations peut présenter
des avantages pour des raisons urbanistiques, environnementales,
économiques ou autres et qu'il doit être encouragé par les
autorités réglementaires nationales sur la base d'accords
volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut
s'avérer approprié dans certaines circonstances, mais qu'il ne
doit être imposé à des organismes qu'après une
procédure complète de consultation publique ;
(15) considérant que la numérotation est un élément
clé de l'égalité d'accès ; que les
autorités réglementaires nationales devraient être
chargées d'administrer et de contrôler les plans nationaux de
numérotation ainsi que les questions d'appellation et d'adressage qui
sont liées aux services de télécommunications et exigent
une coordination au niveau national, de façon à garantir une
concurrence effective ; que, en exerçant cette
responsabilité, les autorités réglementaires nationales
doivent tenir compte du principe de proportionnalité, en particulier
quant aux effets des mesures éventuelles sur les opérateurs,
revendeurs et utilisateurs de réseaux ; que la portabilité
du numéro représente un service important pour les utilisateurs,
et doit être réalisée dès que possible ; que
des plans de numérotation doivent être élaborés en
parfaite consultation avec toutes les parties concernées et en harmonie
avec le plan de numérotation à long terme à
l'échelle européenne et les plans internationaux de
numérotation envisagés dans le cadre de la Conférence
européenne des administrations des postes et des
télécommunications (CEPT) ; que les exigences de
numérotation en Europe, les besoins de nouveaux services et de services
paneuropéens ainsi que la mondialisation et la synergie du marché
des télécommunications rendent nécessaire une coordination
des positions nationales conformément au traité dans les
organismes et enceintes internationaux où sont prises les
décisions en matière de numérotation ;
(16) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE,
l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit
se faire sur la base de spécifications techniques communes tenant compte
de la normalisation internationale ; que l'élaboration de nouvelles
normes européennes d'interconnexion peut être
nécessaire ; que, aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil,
du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques(8), il ne faut pas
établir de nouvelles normes nationales dans les domaines pour lesquels
des normes européennes harmonisées sont en cours
d'élaboration ;
(17) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, les
conditions de fourniture d'un réseau ouvert doivent être
transparentes et être publiées de façon
appropriée ; que ladite directive institue un comité
("comité ONP") pour assister la Commission et prévoit une
procédure de consultation avec les organismes de
télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les
fabricants et les prestataires de services ;
(18) considérant que, outre les droits de recours prévus par la
législation nationale ou communautaire, il faut mettre en place une
procédure simple pour le règlement des litiges
transfrontières qui dépassent la compétence d'une
autorité réglementaire nationale unique ; que cette
procédure, qui peut être entamée à la demande de
l'une ou l'autre des parties en cause, doit permettre une réaction
rapide, être peu coûteuse et transparente ;
(19) considérant que, pour permettre à la Commission de
contrôler efficacement l'application de la présente directive, il
est nécessaire que les États membres notifient à la
Commission les autorités réglementaires nationales qui seront
chargées des fonctions prévues par la présente directive
ainsi que les organismes qui seront soumis à ses dispositions ;
(20) considérant qu'il convient, vu l'expansion dynamique de ce secteur,
d'établir une procédure d'adaptation de certaines annexes de la
présente directive qui tienne pleinement compte des opinions des
États membres et fasse intervenir le comité ONP ;
(21) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20
décembre 1994 (9), entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité ;
(22) considérant que la mise en oeuvre de certaines obligations doit
être liée à la date de libéralisation des services
et infrastructures de télécommunications et, en particulier pour
ce qui est des États membres concernés, tenir pleinement compte
des périodes de transition pertinentes, y compris le maintien de droits
spéciaux ou exclusifs en rapport avec l'interconnexion directe entre les
réseaux mobiles de ces États membres et le réseau fixe ou
mobile d'autres États membres ; que l'obligation d'assurer la
portabilité des numéros peut être suspendue lorsque la
Commission reconnaît que cette obligation imposerait une charge excessive
à certains organismes ;
(23) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle,
en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la
Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au
droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant
à assurer aux ressortissants des États membres un traitement
équivalent dans les pays tiers ; que les entreprises de la
Communauté doivent bénéficier dans les pays tiers d'un
traitement et d'un accès effectif comparable au traitement et à
l'accès au marché que le cadre communautaire réserve aux
ressortissants des pays concernés ; que, dans les
négociations relatives aux télécommunications, la
Communauté devra rechercher un accord multilatéral
équilibré, assurant aux opérateurs de la Communauté
un accès effectif et comparable dans les pays tiers ;
(24) considérant que l'application de la présente directive doit
être réexaminée au plus tard le 31 décembre 1999,
notamment quant à l'étendue du service universel et au calendrier
concernant la portabilité des numéros ; qu'il est
également nécessaire de réexaminer périodiquement
la situation en ce qui concerne l'interconnexion avec les pays tiers, pour
pouvoir prendre les mesures appropriées ;
(25) considérant que l'objectif essentiel que constituent
l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des
services sur tout le territoire de la Communauté ne peut être
réalisé de manière suffisante par les États
membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau
communautaire par la présente directive ; qu'il est souhaitable,
lors de la révision de la présente directive, d'évaluer
les arguments en faveur de l'institution d'une autorité
réglementaire européenne compte tenu, entre autres, des travaux
préparatoires entrepris par la Commission ; que, quand une
concurrence réellement effective aura été
réalisée sur le marché, les règles de concurrence
du traité suffiront, en principe, pour que l'on puisse contrôler a
posteriori la loyauté de la concurrence, de sorte que la
nécessité de la présente directive sera
reconsidérée, exception faite des dispositions relatives à
la fourniture d'un service universel et au règlement des litiges ;
(26) considérant que la présente directive n'affecte pas
l'application des règles de concurrence établies par le
traité,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Portée et objectif
La
présente directive établit un cadre réglementaire assurant
dans la Communauté l'interconnexion des réseaux de
télécommunications et, en particulier,
l'interopérabilité des services, et la fourniture d'un service
universel, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des
marchés.
Elle a pour objet l'harmonisation des conditions assurant une interconnexion
ouverte et efficace des réseaux publics de
télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public ainsi que l'accès
ouvert et efficace à ces réseaux et services.
Article 2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) " interconnexion " : la liaison physique et logique des
réseaux de télécommunications utilisés par le
même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux
utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même
ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre
organisme. Les services peuvent être fournis par les parties
concernées ou par d'autres parties qui ont accès au
réseau ;
b) " réseau public de
télécommunications " : un réseau de
télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles au
public ;
c) " réseau de télécommunications " : les
systèmes de transmission et, le cas échéant,
l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport
de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par
faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques ;
d) " services de télécommunications " : les
services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et
l'acheminement de signaux sur des réseaux de
télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et
de la télévision ;
e) " utilisateurs " : les personnes, y compris les
consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de
télécommunications accessibles au public ;
f) " droits spéciaux " : des droits octroyés par
un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen
de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif
qui, sur un territoire donné, limite à deux ou plus, selon des
critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non
discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un
service ou à entreprendre une activité, ou désigne, selon
des critères autres que les critères susmentionnés,
plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées
à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou
confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères
autres que les critères susmentionnés, des avantages
légaux ou réglementaires qui affectent considérablement la
capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou
d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans
des conditions équivalentes pour l'essentiel ;
g) " service universel " : un ensemble de services minimal
défini d'une qualité donnée, qui est accessible à
tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation
géographique et, à la lumière des conditions
spécifiques nationales, à un prix abordable.
2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE
s'appliquent le cas échéant.
Article 3
Interconnexion au niveau national et communautaire
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les
organismes autorisés par les États membres à fournir des
réseaux publics de télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public de négocier entre
eux des accords d'interconnexion conformément à la
législation communautaire. Les organismes concernés peuvent
être situés dans le même État membre ou dans des
États membres différents. Les modalités techniques et
commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties
concernées, sous réserve des dispositions de la présente
directive et des règles de concurrence établies par le
traité.
2. Les États membres assurent l'interconnexion efficace et
appropriée des réseaux publics de
télécommunications figurant à l'annexe I, dans la mesure
nécessaire pour garantir l'interopérabilité de ces
services pour tous les utilisateurs sur le territoire de la Communauté.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes qui
connectent leurs installations aux réseaux publics de
télécommunications et/ou services de
télécommunications accessibles au public respectent à tout
moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.
Article 4
Droits et obligations d'interconnexion
1. Les
organismes autorisés à fournir des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont
définis à l'annexe II ont le droit et, lorsque des organismes de
cette catégorie le demandent, l'obligation de négocier leur
interconnexion, aux fins de fournir les services en question, de façon
à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans
l'ensemble de la Communauté. L'autorité réglementaire
nationale peut décider, au cas par cas, de limiter cette obligation
à titre temporaire et aux motifs que l'interconnexion demandée
peut être remplacée par des solutions techniquement et
commercialement viables, et que l'interconnexion demandée est
inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour
répondre à la demande. Toute limitation de ce type imposée
par une autorité réglementaire nationale est dûment
motivée et rendue publique conformément à l'article 14
paragraphe 2.
2. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics
de télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont
définis à l'annexe I et qui sont puissants sur le marché
répondent à toutes les demandes raisonnables de connexion au
réseau, notamment l'accès à des points autres que les
points de terminaison du réseau offerts à la majorité des
utilisateurs finals.
3. Un organisme est réputé être puissant sur le
marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 %
d'un marché donné des télécommunications dans une
zone géographique d'un État membre au sein duquel il est
autorisé à exercer ses activités.
Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins
décider qu'un organisme possédant une part inférieure
à 25 % du marché concerné est puissant sur le
marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme
détenant une part supérieure à 25 % du marché
concerné n'est pas puissant sur ce marché.
Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la
capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, de
son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du
contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à
l'utilisateur final, à des facilités d'accès aux
ressources financières, ainsi que de son expérience dans la
fourniture de produits et de services sur le marché.
Article 5
Interconnexion et contributions au service universel
1.
Lorsqu'un État membre établit, conformément aux
dispositions du présent article, que les obligations de service
universel représentent une charge inéquitable pour un organisme,
il met en place un mécanisme de partage du coût net des
obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des
réseaux publics de télécommunications et des services de
téléphonie vocale accessibles au public. Les États membres
tiennent dûment compte des principes de transparence, de
non-discrimination et de proportionnalité lorsqu'ils fixent les
contributions à apporter. Seuls les réseaux publics de
télécommunications et les services de
télécommunications accessibles au public figurant à
l'annexe I première partie, peuvent être financés de cette
manière.
2. Les contributions éventuelles au coût des obligations de
service universel peuvent être fondées sur un mécanisme
établi spécifiquement à cet effet et géré
par un organisme indépendant des bénéficiaires, et/ou
peuvent prendre la forme d'une redevance supplémentaire ajoutée
à la redevance d'interconnexion.
3. Pour déterminer la charge éventuelle que représente la
fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de
service universel calculent, à la demande de leur autorité
réglementaire nationale, le coût net de ces obligations
conformément à l'annexe III. Le calcul du coût net des
obligations de service universel est vérifié par
l'autorité réglementaire nationale ou un autre organisme
compétent, indépendant de l'organisme de
télécommunications, et approuvé par l'autorité
réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et
les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du
public, conformément à l'article 14 paragraphe 2.
4. Lorsque le calcul du coût net visé au paragraphe 3 le justifie
et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire
un organisme offrant un service universel, les autorités
réglementaires nationales déterminent s'il y a lieu
d'établir un mécanisme de partage du coût net des
obligations de service universel.
5. Lorsqu'un mécanisme de partage du coût net des obligations de
service universel visé au paragraphe 4 est établi, les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
principes de partage du coût et le détail du mécanisme
appliqué soient mis à la disposition du public
conformément à l'article 14 paragraphe 2.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'un rapport annuel soit publié, indiquant le coût calculé
des obligations de service universel et précisant les contributions
apportées par toutes les parties concernées.
6. En attendant que la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et
5 soit mise en oeuvre, toutes les redevances que doit payer une partie
connectée et qui englobent une contribution ou servent de contribution
au coût des obligations de service universel, sont notifiées,
avant leur introduction, à l'autorité réglementaire
nationale. Sans préjudice de l'article 17 de la présente
directive, lorsque l'autorité réglementaire nationale estime de
son propre chef ou sur demande justifiée d'une partie
intéressée que ces redevances sont excessives, l'organisme
concerné doit les réduire. Ces réductions sont
appliquées rétroactivement, à compter de la date
d'introduction des redevances, mais pas avant le 1er janvier 1998.
Article 6
Non-discrimination et transparence
Pour
l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications
et aux services de télécommunications accessibles au public et
figurant à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont
été notifiés par des autorités
réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur
le marché, les États membres veillent à ce que :
a) les organismes concernés adhèrent au principe de
non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion offerte aux autres. Ils
appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances
équivalentes aux organismes interconnectés fournissant des
services équivalents, et fournissent aux autres des moyens et
informations en matière d'interconnexion dans les mêmes conditions
et avec le même degré de qualité que ceux qu'ils assurent
pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou
partenaires ;
b) toutes les informations et spécifications nécessaires soient
disponibles sur demande pour les organismes qui envisagent l'interconnexion,
afin de faciliter la conclusion d'un accord ; les informations fournies
devraient comprendre les modifications qu'il est prévu de mettre en
application dans les six mois suivants, sauf si l'autorité
réglementaire nationale en décide autrement ;
c) les accords d'interconnexion soient communiqués aux autorités
réglementaires nationales compétentes et mis sur demande à
la disposition des parties intéressées, conformément
à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui
traitent de la stratégie commerciale des parties. L'autorité
réglementaire nationale détermine les passages qui traitent de la
stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, les redevances,
modalités et conditions d'interconnexion ainsi que les
éventuelles contributions aux obligations de service universel sont
mises sur demande à la disposition des parties
intéressées ;
d) les informations provenant d'un organisme sollicitant l'interconnexion sont
utilisées uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture.
Elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Article 7
Principes de tarification de l'interconnexion
et système de
comptabilisation des coûts
1. Les
États membres veillent à ce que les dispositions des paragraphes
2 à 6 s'appliquent aux organismes exploitant les réseaux publics
de télécommunications et/ou les services de
télécommunications accessibles au public définis à
l'annexe I première et deuxième parties, qui ont
été notifiés par les autorités
réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur
le marché.
2. Les redevances d'interconnexion respectent les principes de la transparence
et de l'orientation en fonction des coûts. La charge de la preuve que les
redevances sont déterminées en fonction des coûts
réels, y compris un rendement raisonnable des investissements, incombe
à l'organisme qui fournit l'interconnexion avec ses installations. Les
autorités réglementaires nationales peuvent demander à un
organisme de justifier intégralement ses redevances d'interconnexion et,
si nécessaire, en exiger l'adaptation. Le présent paragraphe est
également applicable aux organismes définis à l'annexe I
troisième partie, qui ont été notifiés par des
autorités réglementaires nationales comme étant des
organismes puissants sur le marché national de l'interconnexion.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à la
publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, d'une
offre d'interconnexion de référence. L'offre d'interconnexion de
référence comprend une description des offres d'interconnexion
réparties en divers éléments selon les besoins du
marché et les modalités et conditions correspondantes, y compris
la tarification.
Plusieurs tarifs, modalités et conditions différents
d'interconnexion peuvent être fixés pour diverses
catégories d'organismes qui sont autorisés à fournir des
réseaux et des services, lorsque ces différences peuvent
objectivement se justifier sur la base du type d'interconnexion fourni et/ou
des conditions d'octroi de licences nationales concernées. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que ces
différences ne conduisent pas à des distorsions en matière
de concurrence et, en particulier, que l'organisme applique les tarifs ainsi
que les modalités et les conditions d'interconnexion correspondants
lorsqu'il fournit une interconnexion pour ses propres services ou ceux de ses
filiales ou partenaires, conformément à l'article 6 point a).
L'autorité réglementaire nationale a la faculté d'imposer
des modifications de l'offre d'interconnexion de référence,
lorsque ces dernières sont justifiées. L'annexe IV fournit une
liste d'exemples d'éléments entrant ultérieurement dans
l'élaboration des redevances d'interconnexion, des structures tarifaires
et des éléments de tarification. Lorsqu'un organisme
procède à des modifications de l'offre d'interconnexion de
référence publiée, les adaptations requises par
l'autorité réglementaire nationale peuvent avoir un effet
rétroactif, à partir de la date d'introduction de la modification.
4. Conformément à la législation communautaire, les
redevances d'interconnexion sont suffisamment décomposées, de
sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui
n'est pas strictement lié au service demandé.
5. La Commission élabore, conformément à la
procédure fixée à l'article 15, des recommandations en
matière de systèmes de comptabilisation des coûts et de
séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les
organismes concernés conviennent à la mise en oeuvre des
exigences du présent article et s'appuient sur des documents
suffisamment détaillés, tels qu'indiqués à l'annexe
V.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'une description du système de comptabilisation des coûts,
faisant apparaître les principales catégories au sein desquelles
les coûts sont regroupés et les règles appliquées en
matière de répartition des coûts affectés à
l'interconnexion, soit disponible sur demande. Le respect du système de
comptabilisation des coûts est vérifié par les
autorités réglementaires nationales ou un autre organisme
compétent indépendant de l'organisme de
télécommunications et approuvé par les autorités
réglementaires nationales. Une attestation de conformité est
publiée annuellement.
6. Lorsqu'elles existent, les redevances liées au partage du coût
des obligations de service universel au sens de l'article 5 sont
décomposées et définies séparément.
Article 8
Séparation comptable et rapports financiers
1. Les
États membres demandent aux organismes fournissant des réseaux
publics de télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public qui possèdent des
droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans
d'autres secteurs, dans le même État membre ou dans un autre
État membre de tenir une comptabilité séparée pour
les activités de télécommunications, de la même
façon que si ces activités étaient entreprises par des
sociétés juridiquement indépendantes, de manière
à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des
méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments
de dépenses et de recettes liés à leurs activités
de télécommunications, en y incluant une ventilation par poste
des immobilisations et des dépenses structurelles, ou d'établir
une séparation structurelle pour les activités de
télécommunications.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les
exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes
lorsque le chiffre d'affaires annuel que ceux-ci réalisent au titre de
leurs activités de télécommunications dans la
Communauté est inférieur à la limite fixée à
l'annexe VI première partie.
2. Les États membres demandent aux organismes exploitant les
réseaux publics de télécommunications et/ou les services
de télécommunications accessibles au public, tels qu'ils sont
définis à l'annexe I première et deuxième parties
et notifiés par les autorités réglementaires nationales en
qualité d'organismes puissants sur le marché, qui fournissent des
réseaux publics de télécommunications et/ou des services
de télécommunications accessibles aux utilisateurs et qui offrent
des services d'interconnexion à d'autres organismes, de tenir une
comptabilité séparée pour leurs activités en
matière d'interconnexion d'une part - couvrant à la fois les
services d'interconnexion fournis de façon interne et les service
d'interconnexion fournis à d'autres - et leurs autres activités
d'autre part, de manière à identifier, avec la base de leurs
calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées,
tous les éléments de dépenses et de recettes liés
à leur activité d'interconnexion, en y incluant une ventilation
par poste des immobilisations et des dépenses structurelles.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les
exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes
dont le chiffre d'affaires annuel au titre des activités de
télécommunications dans les États membres est
inférieur à la limite fixée à l'annexe VI
deuxième partie.
3. Les organismes fournissant des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public fournissent rapidement
les informations financières à leur autorité
réglementaire nationale, sur demande et avec le degré de
précision exigé. Les autorités réglementaires
nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles
contribuent à instaurer un marché libre et compétitif,
tout en tenant compte de la confidentialité commerciale.
4. Les rapports financiers des organismes fournissant des réseaux
publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public sont dressés,
soumis à une vérification indépendante et publiés.
Cette vérification est effectuée conformément aux
règles pertinentes de la législation nationale.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux
comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2.
Article 9
Responsabilités générales des autorités
réglementaires nationales
1. Les
autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent
une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les
utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à
dégager une efficacité économique maximale et un
intérêt maximal pour l'utilisateur final. Les autorités
réglementaires nationales tiennent notamment compte :
- de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout
satisfaisantes pour les utilisateurs,
- de la nécessité d'encourager un marché compétitif,
- de la nécessité d'assurer le développement
équitable et approprié d'un marché européen des
télécommunications harmonisé,
- de la nécessité de coopérer avec leurs homologues dans
d'autres États membres,
- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le
développement des réseaux et services transeuropéens,
l'interconnexion des réseaux nationaux et
l'interopérabilité des services, ainsi que l'accès
à ces réseaux et services,
- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité
d'accès) et de proportionnalité,
- de la nécessité de maintenir et de développer le service
universel.
2. Les conditions générales fixées préalablement
par l'autorité réglementaire nationale sont publiées
conformément à l'article 14 paragraphe 1.
En ce qui concerne notamment l'interconnexion entre organismes figurant
à l'annexe II, les autorités réglementaires
nationales : - peuvent fixer des conditions ex ante dans les domaines
énumérés à l'annexe VII première partie,
- favorisent l'inclusion des questions visées à l'annexe VII
deuxième partie dans les accords d'interconnexion.
3. Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, les
autorités réglementaires nationales peuvent intervenir à
tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande
d'une des parties, afin de définir les questions qui doivent être
couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions
spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs des parties à
un tel accord. Les autorités réglementaires nationales peuvent,
dans des cas exceptionnels, exiger la modification d'accords d'interconnexion
déjà conclus, lorsque cette modification se justifie pour
garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité
des services pour les utilisateurs.
Les conditions fixées par l'autorité réglementaire
nationale peuvent notamment comprendre les conditions destinées à
garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions
de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de
conformité aux normes pertinentes, de conformité aux exigences
essentielles, de protection de l'environnement et/ou de maintien de la
qualité de bout en bout du service.
L'autorité réglementaire nationale peut, à tout moment de
sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, également
fixer des échéances pour l'achèvement des
négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le
délai imparti, l'autorité réglementaire nationale prend
des mesures pour dégager un accord selon les procédures qu'elle
fixe. Les procédures sont mises à la disposition du public
conformément à l'article 14 paragraphe 2.
4. Lorsqu'un organisme autorisé à fournir des réseaux
publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public conclut des accords
d'interconnexion avec d'autres, l'autorité réglementaire
nationale a le droit de vérifier intégralement tous ces accords
d'interconnexion.
5. En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes au
sein d'un État membre, l'autorité réglementaire nationale
de cet État membre prend, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette
demande. La solution du litige représente un équilibre
équitable entre les intérêts légitimes des deux
parties.
Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale
tient compte notamment :
- de l'intérêt de l'utilisateur,
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation
à chacune des parties,
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le
marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services
de télécommunications au niveau national et au niveau
communautaire,
- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables
permettant de remplacer l'interconnexion demandée, - de
l'intérêt à garantir des dispositions en matière
d'égalité d'accès,
- de la nécessité de maintenir l'intégrité du
réseau public de télécommunications et
l'interopérabilité des services,
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la
satisfaire,
- des positions relatives des parties sur le marché,
- de l'intérêt public (par exemple la protection de
l'environnement),
- de la promotion de la concurrence,
- de la nécessité de maintenir un service universel.
Les décisions prises en la matière par l'autorité
réglementaire nationale sont rendues accessibles au public
conformément aux procédures nationales. Leurs motifs sont
exposés en détail aux parties concernées.
6. Dans les cas où les organismes qui sont autorisés à
fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou
des services de télécommunications accessibles au public n'ont
pas interconnecté leurs installations, les autorités
réglementaires nationales ont, conformément au principe de
proportionnalité et dans l'intérêt des utilisateurs, la
faculté, en dernier ressort, d'exiger que les organismes
concernés interconnectent leurs installations afin de protéger
des intérêts publics fondamentaux et, le cas
échéant, la faculté de fixer des conditions
d'interconnexion.
Article
10
Exigences essentielles
Sans
préjudice des actions qui peuvent être entreprises
conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de
l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles
visées à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/387/CEE
s'appliquent, aux fins de la présente directive, à
l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications
et/ou services de télécommunications accessibles au public selon
les modalités fixées par le présent article points a)
à d).
Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose que les accords
d'interconnexion contiennent des conditions fondées sur les exigences
essentielles, ces conditions sont publiées selon les modalités
prévues à l'article 14 paragraphe 1.
a) Sécurité de fonctionnement du réseau : les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
garantir le maintien de l'accès aux réseaux publics de
télécommunications et aux services de
télécommunications accessibles au public dans des cas de
défaillance catastrophique du réseau ou des cas de force majeure
exceptionnels, tels que conditions météorologiques
extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies.
Lorsqu'une des circonstances mentionnées au premier alinéa se
produit, les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour assurer le
maintien du service au plus haut niveau afin de répondre aux
priorités fixées par les autorités nationales
compétentes.
La nécessité de satisfaire à ces exigences ne constitue
pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions
d'interconnexion.
En outre, l'autorité réglementaire nationale veille à ce
que toutes les conditions d'interconnexion liées à la
sécurité des réseaux, pour ce qui est des risques
d'accidents, ne soient ni disproportionnées ni discriminatoires et
soient fondées sur des critères objectifs définis
préalablement.
b) Maintien de l'intégrité du réseau : les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
garantir le maintien de l'intégrité des réseaux publics de
télécommunications. La nécessité de maintenir
l'intégrité du réseau ne constitue pas un motif valable
pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion.
L'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes
les conditions d'interconnexion liées à la protection de
l'intégrité du réseau soient par nature proportionnelles
et non discriminatoires, et soient fondées sur des critères
objectifs définis préalablement.
c) Interopérabilité des services : les États membres
peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions
visant à assurer l'interopérabilité des services, y
compris des conditions destinées à garantir une qualité de
bout en bout satisfaisante. Ces conditions peuvent comprendre la mise en oeuvre
de normes techniques spécifiques, de spécifications ou de codes
de conduite convenus par les acteurs du marché.
d) Protection des données : les États membres peuvent
imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant
à garantir la protection des données, dans la mesure
nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions
réglementaires pertinentes en matière de protection des
données, y compris la protection des données à
caractère personnel, en matière de confidentialité des
informations traitées, transmises ou stockées et en
matière de protection de la vie privée, et ce en
conformité avec le droit communautaire.
Article
11
Co-implantation et partage des installations
Lorsqu'un organisme fournissant des réseaux publics de
télécommunications et/ou de services de
télécommunications accessibles au public détient, en vertu
de la législation nationale, le droit de placer des installations
à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou
privé, ou peut bénéficier d'une procédure
permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, les
autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces
installations et/ou de la propriété avec d'autres organismes
fournissant des réseaux et des services de
télécommunications accessibles au public, en particulier lorsque
d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la
possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables.
Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement
l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties
concernées. L'autorité réglementaire nationale peut
intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions
prévues à l'article 9.
Les États membres ne peuvent, en particulier, imposer des accords de
partage des installations et/ou d'une propriété (y compris la
co-implantation physique) qu'après une période adéquate de
consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties
intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces
accords peuvent comprendre des règles de répartition des
coûts liés au partage des installations et/ou de la
propriété.
Article
12
Numérotation
1. Les
États membres garantissent la fourniture de numéros et
séries de numéros adéquats pour tous les services de
télécommunications accessibles au public.
2. Pour garantir l'interopérabilité intégrale des
réseaux et services à l'échelle européenne, les
États membres prennent, conformément au traité, toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer la coordination de leurs positions
nationales dans les organismes et forums internationaux où les
décisions sont prises en matière de numérotation, en
tenant compte de l'évolution possible de la numérotation en
Europe.
3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de
numérotation de télécommunications soient
contrôlés par l'autorité réglementaire nationale,
afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes
fournissant des réseaux de télécommunications ou des
services de télécommunications et de faciliter la
portabilité des numéros. Pour assurer une concurrence
véritable, les autorités réglementaires nationales
veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros
individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes,
équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution
s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire.
Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des
conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains
numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont
utilisés pour des services d'intérêt public et
général (par exemple, services à numéros verts,
services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour
garantir l'égalité d'accès.
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les éléments essentiels des plans nationaux de
numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications
ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés
conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve
uniquement des restrictions imposées par la sécurité
nationale.
5. Les autorités réglementaires nationales encouragent
l'introduction au plus tôt du service de portabilité du
numéro permettant à l'utilisateur final qui le demande de
conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau
téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit
l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce service soit
au moins disponible dans tous les grands centres de population avant le 1er
janvier 2003.
Afin d'assurer que les redevances à payer par le consommateur sont
raisonnables, les autorités réglementaires nationales veillent
à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la
fourniture de ce service soit raisonnable.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les plans et procédures de numérotation soient
appliqués de façon à accorder un traitement égal et
équitable à tous les prestataires de services de
télécommunications accessibles au public. En particulier,
lorsqu'une série de numéros est attribuée à un
organisme, les États membres veillent à ce que celui-ci
évite toute discrimination injustifiée dans les suites de
numéros qu'il utilise pour donner accès aux services d'autres
exploitants de télécommunications.
Article
13
Normes techniques
1. Sans
préjudice de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, qui
permet de rendre obligatoire l'application de normes européennes
déterminées, les autorités réglementaires
nationales veillent à ce que les organismes fournissant des
réseaux publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public tiennent pleinement
compte des normes appropriées aux fins de l'interconnexion qui sont
énumérées au Journal officiel des Communautés
européennes.
À défaut de telles normes, les autorités
réglementaires nationales encouragent la fourniture d'interfaces
techniques d'interconnexion en conformité avec les normes ou
spécifications indiquées ci-après :
- les normes adoptées par des organismes européens de
normalisation tels que l'Institut européen de normalisation des
télécommunications (ETSI) ou le Comité européen de
normalisation/Comité européen de normalisation
électrotechnique (CEN/Cenélec) ou, à défaut,
- les normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union
internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique
internationale (CEI) ou, à défaut,
- les normes nationales.
2. La Commission peut, conformément à la procédure
prévue à l'article 15, demander que les organismes
européens de normalisation établissent, en fonction des besoins,
des normes en matière d'interconnexion et d'accès. Une
référence aux normes en matière d'interconnexion et
d'accès peut être publiée au Journal officiel des
Communautés européennes, conformément à l'article 5
de la directive 90/387/CEE.
Article
14
Publication d'informations et accès à ces informations
1. En ce
qui concerne les informations définies à l'article 7 paragraphe
3, à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 10 et à
l'article 12 paragraphe 4, les autorités réglementaires
nationales veillent à ce que des informations à jour soient
publiées de façon appropriée afin que les parties
intéressées y aient aisément accès. Les
modalités de publication de ces informations sont
spécifiées dans le journal officiel national de l'État
membre concerné.
2. En ce qui concerne les informations définies à l'article 4
paragraphe 1, à l'article 5 paragraphes 3 et 5, à l'article 6
point c) et à l'article 9 paragraphe 3, les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que les informations
à jour spécifiquement visées par ces articles soient mises
gratuitement à la disposition des parties intéressées,
à leur demande, pendant les heures de bureau. Le bulletin officiel
national de l'État membre concerné indique le(s) lieu(x) et les
heures où ces informations sont accessibles.
3. Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er
janvier 1998, et ensuite immédiatement lors de chaque modification, la
façon dont les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont
rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une
référence à ces notifications au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article
15
Procédure du comité consultatif
1. La
Commission est assistée par le comité institué par
l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE, ci-après
dénommé "comité ONP".
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question, le cas échéant en procédant
à un vote.
3. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque
État membre a le droit de demander que sa position figure au
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le
comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a
tenu compte de cet avis.
Article
16
Procédure du comité réglementaire
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, la procédure
ci-après est applicable aux domaines visés à l'article 19.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
17
Procédure de règlement des litiges entre des
organismes
exerçant leurs activités en vertu d'autorisations
délivrées
par des États membres différents
1. Sans
préjudice :
a) de toute action que la Commission ou un État membre peut engager en
vertu du traité ;
b) des droits de la partie qui invoque la procédure prévue aux
paragraphes 2 et 3, de ceux des organismes concernés ou de toute autre
partie en vertu de la législation nationale applicable ; la
procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 peut être
utilisée pour le règlement des litiges en matière
d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en
vertu d'autorisations accordées par des États membres
différents, lorsque le litige en cause ne relève pas de la
responsabilité d'une seule autorité réglementaire
nationale exerçant ses pouvoirs conformément à l'article 9.
2. Toute partie ayant un motif de plainte contre un autre organisme au sujet de
l'interconnexion peut soumettre la plainte à l'autorité
réglementaire nationale de l'État membre qui a accordé
l'autorisation à l'organisme contre lequel la plainte a
été formulée. L'autorité réglementaire
nationale prend des mesures pour régler le litige conformément
à la procédure et au calendrier prévus à l'article
9 paragraphe 5.
3. Lorsqu'il y a plusieurs litiges entre deux mêmes organismes, les
autorités réglementaires nationales concernées, agissant
sur demande de l'une des parties en cause, coordonnent leurs efforts pour
parvenir à un règlement des litiges conformément aux
principes fixés à l'article 9 paragraphe 1, dans les six mois de
leur saisine. Les solutions doivent représenter un juste
équilibre entre les intérêts légitimes des deux
parties en cause et respecter les règles d'interconnexion applicables
dans les États membres concernés, conformément au droit
communautaire.
Article
18
Notification
1. Les
États membres veillent à ce que les autorités
réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour
mener à bien les tâches définies par la présente
directive et notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997,
les autorités réglementaires nationales qui sont chargées
de réaliser ces tâches.
2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la
Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement
lors de chaque modification, le nom des organismes qui :
- ont des obligations de service universel pour la fourniture des
réseaux publics de télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public définis à
l'annexe I première partie et qui sont autorisés à
percevoir directement une contribution au coût net du service universel
selon la procédure visée à l'article 5 paragraphe 2,
- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux
organismes puissants sur le marché,
- sont couverts par l'annexe II.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires
nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent ou non un
organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le
marché.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes les noms visés au paragraphe 2.
Article
19
Adaptations techniques
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes IV, V et VII de la directive au progrès technique ou aux modifications du marché et de la demande des consommateurs sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16.
Article
20
Suspension de certaines obligations
1. La
suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphes 1 et 2,
de l'article 4 paragraphes 1 et 2, de l'article 9 paragraphes 1 et 3, en ce qui
concerne l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles de cet
État membre et les réseaux mobiles ou fixes dans d'autres
États membres, et de l'article 5, est accordée aux États
membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet
1993 et du 22 décembre 1994, qui bénéficient d'une
période transitoire supplémentaire pour la libéralisation
des services de télécommunications, tant qu'ils font usage de
pareilles périodes transitoires. Les États membres informent la
Commission de leur intention d'y avoir recours.
2. Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5
peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné
peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive
à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État
membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la
date à laquelle il pourra satisfaire aux exigences, ainsi que des
mesures envisagées pour respecter cette échéance. La
Commission examine la demande en tenant compte de la situation
particulière de l'État membre et de la nécessité de
garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau
communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la
situation particulière dans cet État membre justifie une
suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est
justifiée.
Article
21
Interconnexion avec les organismes de pays tiers
1. Les
États membres peuvent informer la Commission des éventuelles
difficultés d'ordre général que rencontrent les organismes
communautaires, de jure ou de facto, sur le plan de l'interconnexion avec les
organismes de pays tiers, et qui leur ont été signalées.
2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles
difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des
propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de
négocier des droits comparables pour les organismes communautaires dans
ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux
obligations de la Communauté et des États membres qui
découlent d'accords internationaux pertinents.
Article
22
Réexamen
1. La
Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus
tard le 31 décembre 1997 puis de façon périodique, sur la
disponibilité de droits d'interconnexion dans les pays tiers au profit
des organismes communautaires.
2. La Commission examine l'application de la présente directive et fait
rapport de façon périodique au Parlement européen et au
Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard.
À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui
fournir des informations.
Le rapport examine, parmi les dispositions de la présente directive,
celles qui devraient être adaptées compte tenu de
l'évolution du marché, des progrès technologiques et des
modifications de la demande des consommateurs, en particulier :
a) en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article
5 ;
b) pour confirmer l'échéance prévue à l'article 12
paragraphe 5.
Dans son rapport, la Commission examine également la valeur
ajoutée de l'institution d'une autorité réglementaire
européenne chargée des tâches qui s'avéreraient
être mieux réalisées au niveau communautaire.
Article
23
Transposition
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
24
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
25
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
A. NUIS
(1) JO n° C 313 du 24. 11. 1995, p. 7.
(2) JO n° C 153 du 28. 5. 1996, p. 21.
(3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 (JO n° C
65 du 4. 3. 1996, p. 69), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO
n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 13) et décision du Parlement
européen du 19 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p.
138). Décision du Conseil du 2 juin 1997. Décision du Parlement
européen du 11 juin 1997.
(4) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(6) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier
lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO n° L 32 du 10.
2. 1996, p. 31).
(9) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
Annexe I
Réseaux publics de télécommunications
et services
de télécommunications accessibles au public
spécifiques
(visés à l'article 3 paragraphe 2)
Les
réseaux publics de télécommunications et services de
télécommunications accessibles au public mentionnés
ci-après sont jugés particulièrement importants au niveau
européen.
Les organismes fournissant les réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public définis
ci-après et qui sont puissants sur le marché sont soumis à
des obligations spécifiques en matière d'interconnexion et
d'accès, précisées à l'article 4 paragraphe 2 et
aux articles 6 et 7.
Première partie
Réseau
téléphonique
public fixe
On
entend par "réseau téléphonique public fixe" le
réseau téléphonique public commuté qui assure le
transfert, entre les points de terminaison du réseau en position fixe,
de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz, pour
permettre entre autres :
- la téléphonie vocale,
- les communications par télécopie du groupe III,
conformément aux recommandations UIT-T de la " série T",
- la transmission de données par la bande vocale grâce à
l'utilisation de modems, à un débit d'au moins 2 400 bit/s,
conformément aux recommandations UIT-T de la " série
V ".
L'accès au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final
s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de
numérotation.
Le service téléphonique public fixe conformément à
la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13
décembre 1995, sur l'application de la fourniture d'un réseau
ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1).
Par "service téléphonique public fixe", on entend la fourniture
à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant
l'émission et la réception d'appels nationaux et
internationaux ; il peut comprendre l'accès aux services d'urgence
(112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information
des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la
fourniture de services dans des conditions particulières et/ou la
fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes
handicapées ou ayant des besoins sociaux particuliers.
L'accès à l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs
numéros du plan national de numérotation.
Deuxième partie
Service des lignes louées
Par
"lignes louées", on entend les systèmes de
télécommunications qui offrent une capacité de
transmission transparente entre les points de terminaison du réseau,
à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation
que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture des
lignes louées).
Elles peuvent comprendre les systèmes qui permettent une utilisation
souple de la largeur de bande des lignes louées, y compris certaines
fonctions d'acheminement et de gestion.
Troisième partie
Réseaux publics de
téléphonie mobile
Par
"réseau public de téléphonie mobile", on entend un
réseau téléphonique public dans lequel les points de
terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.
Services publics de téléphonie mobile
Par " service public de téléphonie mobile ", on entend
un service téléphonique dont la fourniture consiste, totalement
ou partiellement, à établir des radiocommunications avec un
utilisateur mobile et s'effectue en utilisant, totalement ou partiellement, un
réseau public de téléphonie mobile.
(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
Annexe II
Organismes ayant des droits et des obligations
en matière de
négociation d'interconnexion réciproque visant
à
garantir des services à l'échelle communautaire
(visés
à l'article 4 paragraphe 1)
La
présente annexe couvre les organismes qui fournissent aux utilisateurs
des fonctions du service support, avec et sans commutation, dont
dépendent d'autres services de télécommunications.
Les organismes des catégories suivantes ont à la fois des droits
et des obligations d'interconnexion réciproque, conformément
à l'article 4 paragraphe 1. L'interconnexion entre ces organismes est
soumise au contrôle additionnel des autorités
réglementaires nationales, conformément à l'article 9
paragraphe 2. Des redevances, des modalités et des conditions
spéciales d'interconnexion peuvent s'appliquer à ces
catégories d'organismes, conformément à l'article 7
paragraphe 3.
1) Les organismes qui fournissent des réseaux publics de
télécommunications commutés et/ou des services de
télécommunications accessibles au public, fixes et/ou mobiles, et
qui contrôlent ainsi les moyens d'accès à un ou plusieurs
points de terminaison du réseau définis par un ou plusieurs
numéros uniques dans le plan national de numérotation (voir
remarques ci-après).
2) Les organismes qui fournissent des lignes louées aux installations
des utilisateurs.
3) Les organismes qui sont autorisés dans un État membre à
fournir des circuits internationaux de télécommunications entre
la Communauté et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs ou
spéciaux à ce titre. 4) Les organismes fournissant des services
de télécommunications qui sont autorisés, dans cette
catégorie, à s'interconnecter en vertu de systèmes
nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.
Remarques :
Par "contrôle des moyens d'accès à un point de terminaison
du réseau", on entend la capacité de contrôler les services
de télécommunications mis à la disposition de
l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau et/ou la
capacité de refuser aux autres prestataires de services l'accès
à l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau.
Le contrôle des moyens d'accès peut signifier la
propriété ou le contrôle de la liaison physique avec
l'utilisateur final (avec ou sans fil) et/ou la capacité de modifier ou
de retirer le ou les numéros nationaux nécessaires pour
accéder au point de terminaison du réseau d'un utilisateur final.
Annexe
III
Calcul du coût des obligations de service universel
pour la
téléphonie vocale
(visé à l'article 5
paragraphe 3)
Les
obligations de service universel visent les obligations qu'un État
membre impose à un organisme en ce qui concerne la fourniture d'un
réseau et d'un service sur l'ensemble d'un territoire
géographique donné, et notamment - si nécessaire - la
péréquation des prix dans une zone géographique pour la
fourniture de ce service.
Le coût des obligations de service universel se calcule en
établissant la différence de coût net pour un organisme
selon qu'il exerce ses activités avec ou sans les obligations de service
universel.
Ce principe s'applique quel que soit l'état d'avancement du
réseau dans un État membre particulier, qu'il soit
entièrement terminé ou qu'il soit toujours en cours de
développement et d'extension.
Le calcul est fondé sur les coûts imputables :
i) aux éléments des services définis qui ne peuvent
être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant
pas aux normes commerciales classiques.
Cette catégorie peut comprendre les éléments de services
tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, la
fourniture de certains téléphones publics payants, la fourniture
de certains services ou équipements pour les personnes
handicapées, etc. ;
ii) aux utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals spécifiques
qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service
mentionnés, des recettes obtenues et de toute péréquation
géographique des prix imposée par l'État membre, ne
peuvent être servis qu'à perte ou dans des conditions de prix ne
correspondant pas aux normes commerciales classiques.
Cette catégorie comprend les utilisateurs finals ou groupes
d'utilisateurs finals qui ne seraient pas servis par un exploitant commercial
non soumis à une obligation de fournir un service universel.
Dans les régions périphériques dont les réseaux
sont en cours d'extension, le coût est calculé sur la base du
coût supplémentaire à payer pour servir les utilisateurs
finals ou groupes d'utilisateurs finals qu'un exploitant déciderait de
ne pas servir s'il appliquait les principes commerciaux classiques en vigueur
dans un environnement compétitif.
Les recettes sont prises en considération dans le calcul des coûts
nets. Les coûts et recettes sont prévisionnels.
Annexe
IV
Liste d'exemples d'éléments des redevances
d'interconnexion
(visée à l'article 7 paragraphe 3)
Par
"redevances d'interconnexion", on entend les redevances réelles qui
doivent être payées par les parties interconnectées.
Par "structure tarifaire", on entend les grandes catégories au sein
desquelles les redevances d'interconnexion sont réparties, à
savoir :
- les frais permettant de couvrir la mise en place de l'interconnexion
physique, basés sur les coûts induits par la fourniture de
l'interconnexion spécifique demandée (par exemple
équipements et ressources spécifiques, vérification de la
compatibilité),
- les coûts de location couvrant l'utilisation permanente
d'équipements et de ressources (maintenance de la connexion, etc.),
- les coûts variables des services auxiliaires et
supplémentaires (par exemple accès aux services des annuaires,
aide d'un standardiste, collecte de données, taxation, facturation,
services commutés et avancés, etc.),
- les coûts relatifs au trafic, induits par l'acheminement du trafic
à destination et en provenance du réseau interconnecté
(par exemple les coûts de commutation et de transmission), qui peuvent se
calculer minute par minute et/ou sur la base de la capacité
supplémentaire du réseau qui est exigée.
Par "éléments de tarification", on entend les prix fixés
individuellement pour chaque élément ou installation du
réseau fournis à la partie connectée.
Les tarifs et les redevances d'interconnexion doivent respecter les principes
d'orientation en fonction des coûts et de transparence,
conformément à l'article 7 paragraphe 2.
Les redevances d'interconnexion peuvent inclure une part équitable,
conformément au principe de proportionnalité, de frais
associés et communs et de frais supportés pour assurer
l'égalité d'accès, la portabilité du numéro
et le respect des exigences essentielles (maintien de l'intégrité
du réseau, sécurité du réseau dans les situations
d'urgence, interopérabilité des services et protection des
données).
Annexe
Système de comptabilisation des coûts pour
l'interconnexion
(visé à l'article 7 paragraphe 5)
L'article 7 paragraphe 5 prévoit la présentation
détaillée du système de comptabilisation des coûts
et la liste visée ci-dessous indique, à titre d'exemple, quelques
éléments qui peuvent entrer dans ce système de
comptabilisation.
La publication de ces informations est destinée à assurer la
transparence du calcul des redevances d'interconnexion, afin que les autres
acteurs sur le marché puissent s'assurer que les redevances ont
été équitablement et correctement calculées.
Cet objectif doit être pris en considération lorsque
l'autorité réglementaire nationale et les organismes
concernés fixent le degré de précision des informations
publiées.
La liste visée ci-dessous indique les éléments qui doivent
figurer dans les informations publiées.
1) Coût standard utilisé
Par exemple, coûts intégralement répartis, coûts
marginaux moyens à long terme, frais marginaux, frais de prestation
unique, frais directs intégrés, etc. y compris la ou les bases de
coûts utilisées c'est-à-dire coûts déjà
payés (fondés sur les dépenses effectives engagées
pour le matériel et les systèmes) ou coûts
prévisionnels (fondés sur une estimation des frais de
remplacement du matériel ou des systèmes).
2) Éléments de coût intégrés dans le tarif
d'interconnexion
Indication de tous les éléments de coût distincts qui
constituent ensemble la redevance d'interconnexion, y compris le
bénéfice.
3) Degrés et méthodes de répartition des coûts,
notamment traitement des frais associés et communs
Détails concernant le degré d'analyse des frais directs, ainsi
que le degré et la méthode d'intégration des frais
associés et communs dans les redevances d'interconnexion.
4) Conventions comptables
C'est-à-dire les conventions comptables utilisées pour le
traitement des coûts couvrant :
- le délai d'amortissement des principales catégories
d'immobilisations (par exemple terrains, bâtiments, équipements,
etc.),
- le traitement réservé aux autres grandes dépenses,
considérées comme recettes ou comme coûts en capital (par
exemple logiciels et systèmes informatiques, recherche et
développement, prospection commerciale, construction directe et
indirecte, réparations et maintenance, frais financiers, etc.).
Les informations concernant les systèmes de comptabilisation des
coûts, visées dans la présente annexe, peuvent être
modifiées selon la procédure prévue à l'article 19.
Annexe VI
Seuils du chiffre d'affaires dans le secteur des
télécommunications
(visés à l'article 8
paragraphes 1 et 2)
Première partie
Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 1 est de cinquante millions d'écus.
Deuxième partie
Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 2 est de vingt millions d'écus.
Annexe
VII
Cadre de négociation des accords relatifs
à
l'interconnexion
(visé à l'article 9 paragraphe 2)
Première partie
Domaines
dans lesquels l'autorité réglementaire nationale peut fixer des
conditions ex ante
a) Procédure de règlement des litiges
b) Exigences concernant la publication et la mise à disposition des
accords d'interconnexion, et autres obligations de publication périodique
c) Exigences en matière d'égalité d'accès et de
portabilité du numéro
d) Exigences en matière de partage des installations, y compris la
co-implantation
e) Exigences garantissant le maintien des exigences essentielles
f) Exigences en matière d'attribution et d'utilisation des ressources de
numérotation (y compris accès aux services des annuaires,
services d'urgence et numéros paneuropéens)
g) Exigences en matière de maintien de la qualité du service de
bout en bout
h) Le cas échéant, détermination de la part
dégroupée de la redevance d'interconnexion qui représente
une conbribution au coût net des obligations de service universel
Deuxième partie
Autres
points dont il convient d'encourager l'inclusion dans les accords
d'interconnexion
a) Description des services d'interconnexion à fournir
b) Conditions de paiement, y compris procédures de facturation
c) Emplacements des points d'interconnexion
d) Normes techniques en matière d'interconnexion
e) Tests d'interopérabilité
f) Mesures assurant le respect des exigences essentielles
g) Droits de propriété intellectuelle
h) Définition et limites en matière de responsabilité et
d'indemnisation
i) Définition des redevances d'interconnexion et leur évolution
dans le temps
j) Procédure de règlement des litiges entre les parties
appliquée avant de demander l'intervention de l'autorité
réglementaire nationale
k) Durée et renégociation des accords
l) Procédures à appliquer en cas de proposition de modification
des offres de réseaux ou de services de l'une des parties
m) Accomplissement de l'objectif de l'égalité d'accès
n) Fourniture de la possibilité de partage des installations
o) Accès aux services auxiliaires, supplémentaires et
avancés
p) Gestion du trafic/réseau
q) Maintien et qualité des services d'interconnexion
r) Confidentialité des éléments non publics des accords
s) Formation du personnel