Directive 97/51/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant les directives 90/387/CEE
et 92/44/CEE en vue de les adapter
à un environnement concurrentiel
dans le secteur des
télécommunications
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
28 mai 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990,
relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunications par la mise en oeuvre de la
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP)
(4) concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation
ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de
télécommunications et, le cas échéant, de services
publics de télécommunications ; que, conformément
à ladite directive, le Conseil a adopté la directive 92/44/CEE,
du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert aux lignes louées (5) ;
(2) considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993,
sur le réexamen de la situation du secteur des
télécommunications et de la nécessité de nouveaux
développements sur ce marché (6), associée à la
résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux
principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de
télécommunications (7), demande la libéralisation des
services et infrastructures de télécommunications au 1er janvier
1998 (avec des périodes de transition pour certains États
membres) ; que cette stratégie est soutenue par la
résolution du Parlement européen, du 20 avril 1993, sur le
rapport de 1992 de la Commission sur la situation du secteur des
télécommunications (8) et par la résolution du Parlement
européen, du 19 mai 1995, sur le Livre vert sur la libéralisation
des infrastructures de télécommunications et des réseaux
de télévision par câble (partie II) (9) ;
(3) considérant que, selon la résolution du Conseil du 22 juillet
1993, l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire de
télécommunications consiste à appliquer sur tout le
territoire de la Communauté et, au besoin, à adapter, compte tenu
de la poursuite de la libéralisation, les principes de la fourniture
d'un réseau ouvert pour ce qui est des organismes concernés et de
questions telles que le service universel, l'interconnexion, les tarifs
d'accès et les questions liées aux conditions d'octroi des
licences qui en découlent ; que la résolution du Conseil, du
18 septembre 1995, sur la mise en oeuvre du futur cadre réglementaire
dans le secteur des télécommunications (10) demande à la
Commission, conformément au calendrier fixé dans les
résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994,
de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er
janvier 1996, toutes les dispositions législatives destinées
à établir le cadre réglementaire européen en
matière de télécommunications qui accompagne la pleine
libéralisation de ce secteur, notamment en ce qui concerne l'adaptation
des mesures relatives à la fourniture d'un réseau ouvert au futur
environnement concurrentiel ;
(4) considérant que la résolution du Parlement européen,
du 6 mai 1994, sur la communication de la Commission et la proposition de
résolution du Conseil sur des principes en matière de service
universel dans le secteur des télécommunications (11) souligne
l'importance essentielle de principes en matière de service
universel ; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994,
sur les principes en matière de service universel dans le secteur des
télécommunications (12) donne la base de la définition du
service universel et invite les États membres à créer et
à maintenir un cadre réglementaire adéquat afin d'assurer
un service universel sur tout leur territoire ; que, comme le Conseil l'a
reconnu dans cette résolution, le concept de service universel doit
évoluer au rythme du progrès technique, de l'évolution du
marché et des modifications de la demande des utilisateurs ; que le
service universel dans les télécommunications aura un rôle
à jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et
économique, notamment dans les régions reculées,
périphériques, enclavées et rurales ainsi que dans les
îles de la Communauté ; que, lorsque cela est
justifié, le coût net des obligations de service universel peut
être réparti entre les acteurs du marché,
conformément au droit communautaire ;
(5) considérant qu'il faut adapter les principes de base fixés
dans le cadre de la fourniture du réseau ouvert en ce qui concerne
l'accès aux réseaux et services publics de
télécommunications ainsi que leur utilisation, de façon
à assurer des services paneuropéens dans un environnement
libéralisé, dans l'intérêt des utilisateurs et des
organismes fournissant des réseaux et/ou des services publics de
télécommunications ; qu'un environnement
libéralisé appelle une démarche à caractère
volontaire fondée sur des normes et spécifications techniques
communes, associée à des consultations effectuées, si
nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs ;
qu'il faut cependant garantir la fourniture du service universel ainsi que la
disponibilité d'un ensemble minimal de services pour tous les
utilisateurs de la Communauté, conformément aux mesures
communautaires applicables ; qu'il faut un cadre général
d'interconnexion pour les réseaux publics de
télécommunications et les services publics de
télécommunications afin d'offrir aux utilisateurs de la
Communauté l'interopérabilité de bout en bout des
services ;
(6) considérant que les conditions de fourniture d'un réseau
ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de
télécommunications ou aux services de
télécommunications accessibles au public ainsi que leur
utilisation, sauf pour des raisons fondées sur les exigences
essentielles ou résultant de l'exercice de droits spéciaux et
exclusifs, que les États membres ont conservés en
conformité avec le droit communautaire ;
(7) considérant que les dispositions de la présente directive ne
s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures
justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56
du traité, et en particulier les raisons touchant à la
sécurité publique, à l'ordre public et à la
moralité publique ;
(8) considérant qu'un modus vivendi (13) a été conclu, le
20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité ;
(9) considérant que, conformément au principe de la
séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les
États membres doivent garantir l'indépendance de
l'autorité ou des autorités réglementaires nationales afin
d'assurer l'impartialité de leurs décisions et veiller à
ce que l'autorité ou les autorités réglementaires
nationales de chaque État membre jouent un rôle clé dans la
mise en oeuvre du cadre réglementaire fixé par la
législation communautaire pertinente ; que cette exigence
d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle
et des obligations constitutionnelles des États membres ou du principe
de neutralité en ce qui concerne le régime de la
propriété dans les États membres, conformément
à l'article 222 du traité ; que les autorités
réglementaires nationales devraient disposer de toutes les ressources
nécessaires, tant en ce qui concerne le personnel que les connaissances
spécialisées ou les moyens financiers, pour s'acquitter de leur
mission ;
(10) considérant que la numérotation et les concepts plus
généraux d'adressage et de dénomination jouent un
rôle important ; que le respect d'une approche harmonisée en
matière de numérotation/d'adressage et, chaque fois qu'il y a
lieu, de dénomination contribuera à assurer, dans l'Europe
entière, des communications de bout en bout au bénéfice
des utilisateurs, ainsi que l'interopérabilité des
services ; que, outre la numérotation, il conviendra
peut-être d'appliquer les principes d'objectivité, de
transparence, de non-discrimination et de proportionnalité dans
l'attribution de noms et d'adresses ; que la directive 96/19/CE de la
Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui
concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché
des télécommunications (14) prévoit que les numéros
nécessaires devront être disponibles pour tous les services de
télécommunications et que l'attribution des numéros
s'effectue de manière objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée ;
(11) considérant que, en vue de garantir la fourniture de lignes
louées sur tout le territoire de la Communauté, les États
membres doivent veiller à ce qu'en chaque point de leur territoire les
utilisateurs aient accès à un nombre minimal de lignes
louées par l'intermédiaire d'un organisme au moins ; que les
organismes soumis à l'obligation de fournir des lignes louées
seront désignés par les États membres ; que les
États membres doivent notifier à la Commission les organismes
soumis à la directive, les types de lignes louées parmi
l'ensemble minimal qu'ils sont tenus de fournir, ainsi que la zone
géographique dans laquelle s'applique cette exigence ; que, dans
une zone géographique particulière, tous les types de lignes
louées fournis par un organisme notifié sont soumis aux
dispositions générales de la directive ;
(12) considérant que la puissance sur le marché d'un organisme
dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le
marché du produit ou du service en cause sur le marché
géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport
à la taille du marché, sa capacité d'influencer les
conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès
à l'utilisateur final, son accès aux ressources
financières, son expérience dans la fourniture de produits et de
services sur le marché ; que la détermination des organismes
qui sont puissants sur le marché devrait être assurée par
les autorités réglementaires nationales, compte tenu de la
situation sur le marché en question ;
(13) considérant que la notion de services fondés sur des lignes
louées évoluera avec les progrès technologiques et la
demande du marché, offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse
dans l'utilisation de la largeur de bande des lignes louées ;
(14) considérant qu'il importe, pour accroître l'efficacité
des communications dans la Communauté, que les États membres
encouragent la fourniture d'un ensemble harmonisé supplémentaire
de lignes louées d'un niveau supérieur, compte tenu de la demande
du marché et des progrès des travaux de normalisation ;
(15) considérant que, en attendant l'instauration d'une concurrence
effective, la tarification des lignes louées demande une surveillance
d'ordre réglementaire afin de garantir l'orientation en fonction des
coûts et la transparence, conformément au principe de
proportionnalité ; qu'il convient de permettre de ne plus tenir
compte des exigences d'orientation en fonction des coûts et de la
transparence dans les marchés spécifiques, lorsqu'aucun organisme
n'est puissant sur le marché ou lorsque une concurrence effective
garantit la tarification raisonnable des lignes louées ;
(16) considérant que les réglementations techniques communes
adoptées en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril
1991, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements terminaux de
télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur
conformité (15), et la directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre
1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les
équipements de stations terrestres de communications par satellite
(16), définissent les conditions de connexion des équipements
terminaux aux lignes louées ; (17) considérant qu'il
convient d'apporter certaines modifications aux mesures relatives à la
fourniture du réseau ouvert en vigueur afin d'assurer une
cohérence avec le progrès technique et avec d'autres mesures
réglementaires qui feront partie du cadre réglementaire
général en matière de
télécommunications ;
(18) considérant que tous les domaines sélectionnés
à l'annexe I de la directive 90/387/CEE, en tant que domaines pour
lesquels des conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent
être élaborées, ont été examinés dans
des rapports d'analyse qui ont donné lieu à une consultation
publique, conformément à la procédure fixée
à l'article 4 de ladite directive ; que toutes les mesures
prioritaires recensées à l'annexe III de ladite directive ont
été adoptées ;
(19) considérant que, pour permettre à la Commission de mener
à bien la tâche de surveillance que lui a confiée le
traité, les changements relatifs à la ou aux autorités
réglementaires nationales et aux organismes concernés doivent lui
être promptement notifiés ;
(20) considérant que, conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés
dans l'article 3 B du traité, l'objectif d'adapter les directives
90/387/CEE et 92/44/CEE à un environnement concurrentiel dans le secteur
des télécommunications ne peut pas être
réalisé de manière suffisante par les États membres
et peut donc être mieux réalisé au niveau
communautaire ;
(21) considérant que le fonctionnement des directives 90/387/CEE et
92/44/CEE devrait être réexaminé le 31 décembre 1999
au plus tard ; qu'il faudra alors tenir compte du degré accru de
concurrence effective sur les marchés des
télécommunications ;
(22) considérant qu'il convient, en proposant de nouvelles mesures
visant à réaliser les objectifs de la présente directive,
de s'efforcer de parvenir à un texte coordonné unique reprenant
toutes les directives pertinentes du Parlement européen et du Conseil
portant mise en oeuvre des dispositions ONP, afin d'améliorer la
transparence de la législation communautaire ;
(23) considérant que, en vertu des articles 52 et 59 du traité,
le régime réglementaire dans le secteur des
télécommunications devrait être compatible et
cohérent avec les principes de liberté d'établissement et
de liberté de prestation de services, et devrait tenir compte de la
nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi
que l'application généralisée des progrès
techniques,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Modification de la directive 90/387/CEE
La
directive 90/387/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
" 2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de
faciliter la fourniture de réseaux publics de
télécommunications et/ou de services publics de
télécommunications à l'intérieur des États
membres et entre ceux-ci, notamment la fourniture de services par des
sociétés, entreprises ou personnes physiques établies dans
un État membre autre que celui de la société, de
l'entreprise ou de la personne physique à laquelle sont destinés
les services. "
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté :
" 3. Les conditions de fourniture d'un réseau ouvert visent
à :
- garantir la disponibilité d'un ensemble minimal de services,
- assurer l'accès et l'interconnexion aux réseaux publics de
télécommunications et aux services publics de
télécommunications,
- encourager la fourniture de services harmonisés de
télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs,
notamment en déterminant et en promouvant, par des mesures à
caractère volontaire, des interfaces techniques harmonisées
permettant la liberté et l'efficacité de l'accès et de
l'interconnexion, ainsi que les normes et/ou spécifications
correspondantes,
et
- garantir la fourniture du service universel dans le secteur des
télécommunications, en tenant compte de toute évolution
future, sur tout le territoire de la Communauté."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) "utilisateurs" : les personnes, y compris les consommateurs, ou les
organismes utilisateurs ou demandeurs de services de
télécommunications accessibles au public ;
2) "réseau de télécommunications" : les
systèmes de transmission et, le cas échéant,
l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le
transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils,
par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques ; "réseau public de
télécommunications" : un réseau de
télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles au
public ;
3) "services de télécommunications" : les services
consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de
signaux par des réseaux de télécommunications, à
l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;
4) "service universel" : un ensemble de services minimal défini
d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les
utilisateurs, indépendamment de leur localisation géographique,
et, à la lumière des conditions spécifiques nationales,
à un prix abordable ;
5) "point de terminaison du réseau" : le point physique auquel un
utilisateur accède à un réseau public de
télécommunications. Les emplacements des points de terminaison du
réseau sont déterminés par l'autorité
réglementaire nationale et représentent une limite, aux fins de
la réglementation, du réseau public de
télécommunications ;
6) "exigences essentielles" : les raisons d'intérêt
général et de nature non économique qui peuvent amener un
État membre à imposer des conditions relatives à
l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de
télécommunications ou à la fourniture de services de
télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de
fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et,
dans les cas où elles sont justifiées,
l'interopérabilité des services, la protection des
données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et
d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du
spectre de fréquences et la prévention de toute
interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par radio et d'autres systèmes
techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut
comprendre la protection des données personnelles, la
confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi
que la protection de la vie privée ;
7) "interconnexion" : la liaison physique et logique des réseaux de
télécommunications utilisés par le même organisme ou
un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un
organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre
organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme. Les
services peuvent être fournis par les parties concernées ou par
d'autres parties qui ont accès au réseau ;
8) "conditions de fourniture du réseau ouvert" : les conditions,
harmonisées conformément à la présente directive,
qui concernent la liberté et l'efficacité de l'accès aux
réseaux publics de télécommunications et, le cas
échéant, aux services publics de
télécommunications, ainsi que l'efficacité d'utilisation
de ces réseaux et de ces services.
Sans préjudice de leur application cas par cas, les conditions de
fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions
harmonisées concernant :
- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la
définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du
réseau,
- les conditions d'utilisation,
- les principes de tarification,
- l'accès aux fréquences et aux numéros/adresses/noms, le
cas échéant conformément au cadre de
référence de l'annexe ;
9) " spécifications techniques", "normes" et "équipements
terminaux " : les notions figurant à l'article 1er de la
directive 91/263/CEE (*).
(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1."
3) L'article 3 est modifié comme suit :
a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
" 2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas
restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de
télécommunications, sauf pour des raisons fondées sur des
exigences essentielles, dans le cadre du droit communautaire. En outre, les
conditions généralement applicables au raccordement
d'équipements terminaux au réseau sont d'application.
3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre
aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation des
réseaux publics de télécommunications et/ou des services
publics de télécommunications, à l'exception des
restrictions compatibles avec le droit communautaire. "
b) Le paragraphe 4 est supprimé.
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
"5. Sans préjudice des directives spécifiques
arrêtées en matière de fourniture du réseau ouvert,
et dans la mesure où l'application des exigences essentielles
visées au paragraphe 2 peut conduire les États membres à
limiter l'accès aux réseaux ou aux services publics de
télécommunications, les modalités de l'application
homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne
l'interopérabilité des services et la protection des
données, sont déterminées, le cas échéant,
par la Commission, selon la procédure prévue à l'article
10. "
4) L'article 4 est supprimé.
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
" Article 5
1. Une référence aux normes et/ou spécifications
établies pour servir de base aux interfaces techniques et/ou
caractéristiques des services harmonisées pour la fourniture du
réseau ouvert, en qualité de normes ou spécifications
répondant à l'exigence de liberté et d'efficacité
de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, est
publiée au Journal officiel des Communautés européennes,
en vue d'encourager la fourniture de services harmonisés de
télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs
sur tout le territoire de la Communauté.
La Commission peut, le cas échéant et en consultation avec le
comité prévu à l'article 9, demander aux organismes
européens de normalisation d'établir des normes.
2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou
spécifications dont la référence est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes, conformément
au paragraphe 1, pour la fourniture d'interfaces techniques et/ou de fonctions
de réseau.
Tant que ces normes et/ou spécifications ne sont pas adoptées,
les États membres encouragent l'utilisation :
- des normes et/ou spécifications adoptées par des
organismes européens de normalisation, tels que l'Institut
européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou
l'Organisation commune européenne de normalisation : Comité
européen de normalisation (CEN)/Comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenélec) ou, à
défaut,
- des normes ou recommandations internationales adoptées par
l'Union internationale des télécommunications (UIT),
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission
électrotechnique internationale (CEI) ou, à défaut,
- des normes et/ou spécifications nationales.
3. Si l'application des normes et/ou spécifications visées au
paragraphe 1 apparaît insuffisante pour assurer
l'interopérabilité des services transfrontières dans un ou
plusieurs États membres, elle peut être rendue obligatoire par
application de la procédure prévue à l'article 10, dans la
mesure strictement nécessaire pour assurer cette
interopérabilité et améliorer le libre choix de
l'utilisateur, sous réserve des articles 85 et 86 du traité.
Avant de rendre obligatoire l'application des normes et/ou
spécifications conformément au premier alinéa, la
Commission invite, en publiant à cet effet une annonce au Journal
officiel des Communautés européennes, toutes les parties
concernées à émettre des commentaires publics.
4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes et/ou
spécifications harmonisées visées au paragraphe 1 ne
correspondent pas à l'objectif de liberté et d'efficacité
de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité,
notamment aux principes de base et aux exigences essentielles visés
à l'article 3, une décision est prise sur la question de savoir
s'il est nécessaire de supprimer, dans le Journal officiel des
Communautés européennes, toute référence à
ces normes et/ou spécifications, conformément à la
procédure prévue à l'article 10.
5. La Commission notifie la décision aux États membres et publie
dans le Journal officiel des Communautés européennes un avis
relatif au retrait des normes et/ou spécifications en question. "
6) L'article 5 bis suivant est inséré :
" Article 5 bis
1. Lorsque les tâches confiées à l'autorité
réglementaire nationale en vertu de la législation communautaire
sont réalisées par plusieurs instances, les États membres
veillent à ce que la répartition de ces tâches soit rendue
publique.
2. Pour garantir l'indépendance des autorités
réglementaires nationales :
- les autorités réglementaires nationales sont juridiquement
distinctes et fonctionnellement indépendantes de tous les organismes
fournissant des réseaux, équipements ou services de
télécommunications,
- les États membres qui conservent la propriété ou, dans
une large mesure, le contrôle des organismes fournissant des
réseaux et/ou services de télécommunications garantissent
une réelle séparation structurelle entre les fonctions de
réglementation et les activités liées à la
propriété ou au contrôle.
3. Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de
mécanismes adéquats permettant à une partie touchée
par une décision de l'autorité réglementaire nationale de
se pourvoir devant une instance indépendante des parties
intéressées.
4. Les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les
autorités réglementaires nationales peuvent obtenir,
auprès des organismes fournissant des réseaux et/ou des services
de télécommunications, toutes les informations nécessaires
à l'application par elles de la législation communautaire. "
7) Les articles 6 et 7 sont supprimés.
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
" Article 8
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait
rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première
fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur
les informations fournies par les États membres à la Commission
et au comité visé aux articles 9 et 10. Si nécessaire, le
rapport examine la question de savoir quelles dispositions de la
présente directive devraient être adaptées compte tenu de
l'évolution du marché. Des mesures supplémentaires peuvent
être proposées dans le rapport afin de répondre aux
objectifs de la présente directive. Dans son rapport, la Commission
examine également la valeur ajoutée de l'institution d'une
autorité réglementaire européenne chargée des
tâches qui s'avéreraient être mieux réalisées
au niveau communautaire. "
9) À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes
"organismes de télécommunications" sont remplacés par les
termes "organismes fournissant des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public ".
10) Les annexes I et III sont supprimées.
11) L'annexe II est remplacée par l'annexe I de la présente
directive.
Article
2
Modification de la directive 92/44/CEE
La
directive 92/44/CEE est modifiée comme suit :
1) Les termes " organismes de télécommunications " sont
remplacés par les termes " organismes notifiés "
conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis" dans tout le texte.
2) À l'article 1er, les alinéas suivants sont
ajoutés :
" Les États membres veillent à ce qu'en chaque point de leur
territoire, un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la
présente directive.
Les États membres veillent à ce que les obligations
découlant de la présente directive ne soient pas imposées
aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes
louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur
ledit marché dans un État membre donné. "
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
Définitions
1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE,
modifiée par la directive 97/51/CE (*), sont applicables, le cas
échéant, à la présente directive.
2. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par :
- "lignes louées" : les systèmes de
télécommunications qui offrent une capacité de
transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux,
à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation
que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes
louées),
- "comité de fourniture d'un réseau ouvert" : le
comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,
- "autorité réglementaire nationale" : l'instance
visée à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE.
3. Aux fins de la présente directive, un organisme est
considéré comme étant puissant sur le marché
lorsqu'il détient 25 % ou plus du marché des lignes louées
en question d'un État membre. Le marché des lignes louées
en question sera évalué sur la base du(des) type(s) de ligne(s)
louée(s) offert(s) dans une zone géographique
particulière. Celle-ci peut couvrir tout ou partie du territoire d'un
État membre.
Les autorités réglementaires nationales peuvent déterminer
qu'un organisme qui détient moins de 25 % du marché des lignes
louées en question est puissant sur ce marché. Elles peuvent
également déterminer qu'un organisme qui détient 25 % ou
plus du marché des lignes louées en question n'est pas puissant
sur ce marché.
Dans un cas comme dans l'autre, il sera tenu compte de la capacité de
l'organisme à influencer les conditions du marché des lignes
louées, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du
marché, de son accès aux ressources financières et de
l'expérience qu'il a de la fourniture de produits et de services sur ce
marché.
(*) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23."
4) L'article 3 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte
suivant :
" Les modifications des offres existantes ainsi que les informations
relatives aux nouvelles offres sont publiées dès que possible.
L'autorité réglementaire nationale peut fixer un délai de
notification approprié. "
b) Le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 4 deuxième tiret, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui
court à compter de la date à laquelle un utilisateur a
formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 %
de l'ensemble des lignes louées du même type ont été
connectées pour les clients. "
6) L'article 6 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1. Les États membres veillent à ce qu'en cas de
restriction de l'accès aux lignes louées et leur utilisation,
conformément au droit communautaire, ces restrictions soient
imposées par les autorités réglementaires nationales par
voie réglementaire.
Aucune restriction technique n'est introduite ni maintenue pour
l'interconnexion des lignes louées entre elles, ni pour l'interconnexion
des lignes louées et des réseaux publics de
télécommunications. "
b) Au paragraphe 3 point a), le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant :
" Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte, les cas
exceptionnels de force majeure, tels que conditions
météorologiques extrêmes, tremblements de terre,
inondations, foudre ou incendies. "
c) Au paragraphe 4, le premier alinéa et la note de bas de page (1) sont
remplacés par le texte suivant :
" Les conditions d'accès relatives à l'équipement
terminal sont réputées remplies lorsque l'équipement
terminal est conforme aux conditions d'agrément régissant sa
connexion au point de terminaison du réseau du type de ligne
louée concerné, conformément aux directives 91/263/CEE (*)
ou 93/97/CEE (**).
(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
(**) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1."
7) L'article 7 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré :
" 2 bis. Les États membres encouragent la fourniture des types
supplémentaires de lignes louées définis à l'annexe
III, compte tenu de la demande du marché et des progrès des
travaux de normalisation. "
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
" 3. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes II et
III au progrès technique et à l'évolution de la demande du
marché, y compris la suppression éventuelle de certains types de
lignes louées des annexes, sont arrêtées par la Commission
selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive
90/387/CEE, compte tenu de l'état de développement des
réseaux nationaux."
8) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :
" 2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce
que les organismes notifiés conformément à l'article 11
paragraphe 1 bis respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils
fournissent des lignes louées. Ces organismes appliquent des conditions
similaires et fournissent des lignes louées aux autres organismes en
offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour
leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés, le
cas échéant. "
9) L'article 9 est supprimé.
10) L'article 10 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant :
" a) les tarifs des lignes louées sont indépendants du type
d'application que les utilisateurs des lignes louées mettent en oeuvre,
sans préjudice du principe de non-discrimination visé à
l'article 8 paragraphe 2 ;" b) Au paragraphe 2, le point b) iii) est
remplacé par le texte suivant :
" iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou
indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts
est ventilée sur la base d'une attribution générale
calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement
affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes
louées et, d'autre part, aux autres services ; "
c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :
" 4. L'autorité réglementaire nationale n'applique pas les
exigences du paragraphe 1 lorsqu'un organisme n'est pas puissant sur le
marché pour l'offre d'une ligne louée spécifique dans une
zone géographique spécifique.
L'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas
appliquer les exigences visées au paragraphe 1 dans une zone
géographique spécifique si elle a la certitude qu'il y a une
réelle concurrence sur le marché des lignes louées en
question qui se traduit par une tarification respectant déjà ces
exigences. "
11) L'article 11 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1. Les États membres notifient à la Commission le nom de
l'autorité ou des autorités réglementaire(s) nationale(s)
chargée(s) d'effectuer les tâches définies par la
présente directive.
Ils notifient sans délai à la Commission les changements
éventuels concernant leurs autorités réglementaires
nationales."
b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré :
" 1 bis. Les autorités réglementaires nationales notifient
à la Commission le nom des organismes fournissant des lignes
louées soumis aux exigences découlant de la présente
directive. Cette notification inclut, le cas échéant, les types
de lignes louées que chaque organisme est tenu de fournir dans chaque
zone géographique en vue de répondre aux exigences de l'article
1er, ainsi que les cas où, en vertu de l'article 10 paragraphe 4,
l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas."
c) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte
suivant :
" L'autorité réglementaire nationale tient à la
disposition de la Commission et lui communique à sa demande les
données relatives à tous les cas où l'accès aux
lignes louées ou leur utilisation a été limitée,
ainsi que la description et la justification des mesures prises."
12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
" Article 14
Rapport
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait
rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première
fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur
les informations fournies par les États membres à la Commission
et au comité de fourniture du réseau ouvert. Le rapport inclut
une évaluation de la nécessité de maintenir la directive,
compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place
d'un environnement pleinement concurrentiel. Si nécessaire, le rapport
examine la question de savoir quelles dispositions de la présente
directive devraient être adaptées compte tenu de
l'évolution du marché, et des mesures supplémentaires
peuvent être proposées dans le rapport afin de répondre aux
objectifs de la présente directive. "
13) L'annexe I est modifiée comme suit.
a) La note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant :
" (1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L
100 du 19. 4. 1994, p. 30)."
b) Dans la section D, les points 1, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.
c) La section E est remplacée par le texte suivant :
" E. Conditions relatives à la connexion des équipements
terminaux
Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un
aperçu complet des exigences auxquelles les équipements terminaux
destinés à être connectés à la ligne
louée en question doivent satisfaire, conformément à la
directive 91/263/CEE ou à la directive 93/97/CEE. "
14) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe
III.
Article 3
Transposition
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO C 62 du 1. 3. 1996, p. 3 et JO C 291 du 4. 10. 1996, p. 18.
(2) JO C 204 du 15. 7. 1996, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO C 166 du 10. 6. 1996,
p. 87), position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du 24. 10.
1996, p. 41) et décision du Parlement européen du 11
décembre 1996 (JO C 20 du 20. 1. 1997, p. 55). Décision du
Parlement européen du 16 juillet 1997.
Décision du Conseil du 22 juillet 1997.
(4) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(5) JO L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la
décision 94/439/CE de la Commission (JO L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).
(6) JO C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(7) JO C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(8) JO C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.
(9) JO C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.
(10) JO C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(11) JO C 205 du 25. 7. 1994, p. 551.
(12) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(13) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
(14) JO L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.
(15) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
(16) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.
Annexe
I
Cadre de référence pour l'application
des conditions de
fourniture du réseau ouvert
L'application des conditions de fourniture du réseau
ouvert
définies à l'article 2, paragraphe 8 devrait respecter le cadre
de référence suivant, compte tenu des règles pertinentes
du traité :
1. Harmonisation des interfaces techniques et/ou fonctions des réseaux
Pour l'établissement des conditions de fourniture du réseau
ouvert, on tiendra compte du programme suivant pour définir les
spécifications des interfaces techniques et/ou les fonctions des
réseaux :
- pour les services et réseaux existants, on adoptera les
spécifications des interfaces existantes,
- pour les services entièrement nouveaux ou pour l'amélioration
des services existants, on adoptera également, dans la mesure du
possible, les spécifications des interfaces existantes. Lorsque
celles-ci ne sont pas adéquates, des améliorations et/ou de
nouvelles spécifications des interfaces devront être
définies,
- pour les réseaux qui n'ont pas encore été introduits,
mais pour lesquels un programme de normalisation a déjà
été entamé, les exigences relatives à la fourniture
du réseau ouvert au sens de l'article 3 seront prises en compte dans
l'élaboration de nouvelles spécifications des interfaces et des
fonctions des réseaux.
Les propositions relatives à la fourniture du réseau ouvert
doivent, chaque fois que cela est possible, être conformes aux travaux en
cours au sein des organismes européens de normalisation, notamment
l'ETSI, et tenir compte également des travaux des organismes
internationaux de normalisation, tel que l'UIT-T.
2. Harmonisation des conditions de fourniture et d'utilisation
Les conditions de fourniture et d'utilisation déterminent les conditions
d'accès et de prestation des services, dans la mesure où elles
sont nécessaires.
a) Les conditions de fourniture concernent les conditions dans lesquelles un
service est offert aux utilisateurs. Elles peuvent comprendre :
- le délai type de fourniture,
- le délai type de réparation,
- la qualité du service, notamment la disponibilité, ainsi que la
qualité de la transmission,
- la maintenance et la gestion du réseau.
b) Les conditions d'utilisation concernent les conditions qui s'appliquent aux
utilisateurs, telles que :
- les conditions d'accès au réseau,
- les conditions d'utilisation partagée,
- les conditions relatives à la protection des données à
caractère personnel et à la confidentialité des
communications, si nécessaire.
3. Harmonisation des principes de tarification
Les principes de tarification doivent correspondre aux principes
énoncés à l'article 3 paragraphe 1.
Ceux-ci impliquent notamment que :
- les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et, en
principe, - en attendant que la concurrence soit effective et maintienne les
prix à un niveau peu élevé, en faveur des utilisateurs -
être orientés en fonction des coûts, étant entendu
que la fixation du niveau réel de tarification continue à relever
du droit national et n'est pas soumise aux conditions de fourniture du
réseau ouvert. Lorsqu'un organisme n'est plus puissant sur le
marché en cause, l'autorité réglementaire nationale
compétente peut suspendre l'exigence d'orientation en fonction des
coûts. L'un des objectifs devrait consister à définir des
principes de tarification efficaces dans l'ensemble de la Communauté,
tout en garantissant un service général pour tous,
- les tarifs doivent être transparents et être publiés de
façon adéquate,
- pour permettre aux utilisateurs de choisir entre les différents
éléments des services, et dans la limite des possibilités
technologiques, les tarifs doivent être suffisamment
dégroupés, conformément aux règles de concurrence
du traité. Il faut notamment que les caractéristiques
supplémentaires introduites pour fournir certains compléments de
services spécifiques soient, en règle générale,
facturées indépendamment des caractéristiques forfaitaires
et du transport proprement dit,
- les tarifs ne peuvent être discriminatoires et doivent garantir
l'égalité de traitement, sauf si les restrictions faites à
ce principe sont compatibles avec le droit communautaire.
Les redevances d'accès aux ressources ou services du réseau
doivent respecter les principes de tarification énoncés plus haut
ainsi que les règles de concurrence du traité. Elles doivent
également tenir compte du principe du partage équitable du
coût global des ressources utilisées, de la
nécessité d'un taux de rendement adéquat des
investissements et, le cas échéant, du financement du service
universel, conformément aux dispositions de la directive relative
à l'interconnexion (*).
Plusieurs tarifications différentes peuvent être
appliquées, notamment pour tenir compte de l'excédent de trafic
pendant les périodes de pointe et de l'absence de trafic pendant les
périodes creuses, à condition que les écarts entre les
tarifs soient justifiables du point de vue commercial et ne soient pas
contraires aux principes énoncés ci-dessus.
4. Harmonisation de l'approche en matière de
numérotation/adressage/dénomination
La numérotation/l'adressage et, dans certains cas, la
dénomination permettent de sélectionner la ou les destinations,
un service, un fournisseur de services ou un opérateur de réseau.
Il est donc essentiel de respecter une approche harmonisée en
matière de numérotation/adressage, et de dénomination le
cas échéant, pour garantir à l'échelle
européenne l'interconnexion de bout en bout des utilisateurs et
l'interopérabilité des services. En outre, l'attribution des
numéros/adresses/noms devrait être équitable,
proportionnée et respecter les exigences d'égalité
d'accès.
Pour y parvenir, il est nécessaire :
- de garantir la fourniture, selon les principes harmonisés, de
séries adéquates de numéros et d'adresses, de
préfixes et numéros abrégés ainsi que, le cas
échéant, d'une dénomination adéquate, pour tous les
services publics de télécommunications,
- d'assurer la coordination des positions nationales dans les organismes
internationaux et les enceintes internationales où sont prises les
décisions en matière de
numérotation/adressage/dénomination, compte tenu de
l'évolution éventuelle en matière de
numérotation/adressage/dénomination au niveau européen,
- de garantir que les plans nationaux pertinents de
numérotation/adressage/dénomination des
télécommunications sont placés sous la surveillance des
autorités réglementaires nationales, afin d'assurer
l'indépendance vis-à-vis des organismes fournissant des
réseaux publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public,
- d'assurer la mise en oeuvre effective de la portabilité des
numéros afin d'éliminer tout obstacle empêchant les
utilisateurs de choisir leurs fournisseurs,
- de garantir que les procédures d'attribution des
numéros/adresses/noms individuels, des préfixes et numéros
abrégés et/ou des séries d'adresses/de numéros
soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et
que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et
non discriminatoire, en tenant compte du principe de la proportionnalité,
- de donner aux autorités réglementaires nationales la
possibilité de fixer les conditions d'utilisation, dans les plans de
numérotation/d'adressage, de certains préfixes ou de certains
numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont
utilisés pour des services d'intérêt public et
général (par exemple, services des annuaires ou services
d'urgence) ou pour garantir l'égalité d'accès.
5. Accès aux fréquences
Les États membres doivent veiller à ce que des fréquences
soient mises à la disposition des services de
télécommunications, conformément aux dispositions du droit
communautaire. L'accès aux fréquences accordé par la
délivrance de licences ou autres types d'autorisations doit être
conforme à la résolution du Conseil, du 19 novembre 1992,
concernant l'application dans la Communauté des décisions du
Comité européen des radiocommunications (**).
(*) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin
1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32).
(**) JO C 318 du 4. 12. 1992, p. 1."
Annexe II
" Annexe III
Définition des lignes louées dont la
fourniture doit être encouragée conformément à
l'article 7 paragraphe 2 bis
>EMPLACEMENT TABLE>
Déclaration de la Commission
La Commission déclare que, en vérifiant si les directives
communautaires en matière de télécommunications ont
été transposées totalement et dans les délais dans
les législations nationales, elle veillera particulièrement
à assurer que les modalités mises en place par les États
membres en ce qui concerne le coût et le financement du service universel
ne limitent pas l'accès aux marchés en question.