Directive 97/55/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant la directive 84/450/CEE
sur la publicité trompeuse
afin d'y inclure la publicité comparative
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé le 25 juin 1997 par le comité de
conciliation,
(1) considérant que l'un des principaux objectifs de la
Communauté est d'achever le marché intérieur ; qu'il
importe de prendre des mesures propres à assurer le bon fonctionnement
dudit marché ; que le marché intérieur consiste en un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est
assurée
(2) considérant que, avec l'achèvement du marché
intérieur, la variété de l'offre s'élargira de plus
en plus ; qu'étant donné la possibilité et la
nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du
marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen
très important pour ouvrir des débouchés réels
partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les
dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la
publicité comparative doivent être les mêmes et les
conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les
États membres doivent être harmonisées ; que, si ces
conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en
évidence de manière objective les avantages des différents
produits comparables ; que la publicité comparative peut aussi stimuler
la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans
l'intérêt des consommateurs ;
(3) considérant que les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des divers États membres en
matière de publicité comparative sont très
différentes ; que la publicité déborde les
frontières et est reçue sur le territoire d'autres États
membres ; que l'acceptation ou l'interdiction de la publicité
comparative selon les différentes législations nationales peut
constituer un obstacle à la libre circulation des biens et des services
et créer des distorsions de concurrence ; que, notamment, des
entreprises peuvent se trouver exposées à des formes de
publicité mises en oeuvre par des concurrents auxquelles elles ne
peuvent pas répondre à armes égales ; que la
liberté de prestation de services en matière de publicité
comparative doit être assurée ; que la Communauté est
appelée à remédier à la situation ;
(4) considérant que le sixième considérant de la
directive 84/450/CEE, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en matière de publicité trompeuse (4)
prévoit qu'il convient, après l'harmonisation des dispositions
nationales en matière de protection contre la publicité
trompeuse, "dans un deuxième stade, de traiter (.. .), en tant que de
besoin, de la publicité comparative, sur la base de propositions
appropriées de la Commission" ;
(5) considérant que le point 3 d) de l'annexe de la résolution
du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire de la
Communauté économique européenne pour une politique de
protection et d'information des consommateurs (5) inclut le droit à
l'information dans les droits fondamentaux des consommateurs ; que ce droit est
confirmé par la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, concernant
un deuxième programme de la Communauté économique
européenne pour une politique de protection et d'information des
consommateurs (6) dont l'annexe traite expressément de l'information des
consommateurs au point 40 ; que la publicité comparative, quand elle
compare des caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse,
peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur
intérêt ;
(6) considérant qu'il est souhaitable de définir un concept
général de publicité comparative pour couvrir toutes les
formes de celle-ci ;
(7) considérant qu'il convient d'établir les conditions dans
lesquelles la publicité comparative est considérée comme
licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de
déterminer les pratiques en matière de publicité
comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter
préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le
choix des consommateurs ; que ces conditions de licéité de la
publicité doivent inclure des critères de comparaison objective
des caractéristiques des biens et des services ;
(8) considérant que la comparaison du seul prix de biens et de services
devrait être possible si cette comparaison respecte certaines conditions,
en particulier si elle n'est pas trompeuse ;
(9) considérant qu'il convient, pour éviter que la
publicité comparative ne soit utilisée de manière
anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons
entre des biens et des services concurrents répondant aux mêmes
besoins ou ayant le même objectif ; (10) considérant que les
conventions internationales sur le droit d'auteur ainsi que les dispositions
nationales sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle
s'appliquent lors de la mention ou de la reproduction, dans la publicité
comparative, des résultats d'essais comparatifs effectués par des
tiers ;
(11) considérant que les conditions de la publicité comparative
doivent être cumulatives et respectées dans leur
intégralité ; que, conformément au traité, la
compétence quant à la forme et aux moyens de mise en oeuvre de
ces conditions est laissée aux États membres, pour autant que
cette forme et ces moyens ne sont pas déjà
déterminés par la présente directive ;
(12) considérant que ces conditions devraient notamment prendre en
compte les dispositions découlant du règlement (CEE) n°
2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires (7), en particulier l'article 13
de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées
dans le domaine agricole ;
(13) considérant que l'article 5 de la première directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les
législations des États membres sur les marques (8) confère
au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui
comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser,
dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la
marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas
échéant, même pour d'autres produits ;
(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin
de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits
ou services d'un concurrent en faisant référence à une
marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial ;
(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom
commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit
exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions
établies par la présente directive, le but visé
étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les
différences objectivement en relief ;
(16) considérant qu'il convient de prévoir que les recours
judiciaires et/ou administratifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la
directive 84/450/CEE sont disponibles pour contrôler la publicité
comparative qui ne correspond pas aux conditions fixées par la
présente directive ; que, conformément au seizième
considérant de ladite directive, les contrôles volontaires
exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité
trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative
ou judiciaire et devraient donc être encouragés ; que l'article 6
s'applique de la même façon à la publicité
comparative illicite ;
(17) considérant que les organismes autonomes nationaux peuvent
coordonner leurs travaux par l'intermédiaire d'associations ou
d'organisations établies au niveau communautaire et, entre autres,
examiner les réclamations transfrontalières ;
(18) considérant que l'article 7 de la directive 84/450/CEE, permettant
aux États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions visant
à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des
personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ainsi que du public en général, ne
peut être applicable à la publicité comparative,
étant donné que l'objectif poursuivi en modifiant ladite
directive est de fixer les conditions de licéité de la
publicité comparative ;
(19) considérant qu'une comparaison qui présente des biens ou
des services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services
revêtus d'une marque ou d'un nom commercial protégés ne
doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions
de licéité de la publicité comparative ;
(20) considérant que la présente directive ne porte nullement
atteinte aux dispositions communautaires applicables à la
publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ni
aux restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans
des médias déterminés ;
(21) considérant que si un État membre interdit, dans le respect
des dispositions du traité, la publicité pour certains biens ou
services, cette interdiction peut, qu'elle soit imposée directement ou
par un organisme ou une organisation ayant compétence, en vertu de la
législation de cet État membre, pour réglementer
l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, être étendue à la publicité
comparative ;
(22) considérant que les États membres ne doivent pas être
obligés de permettre la publicité comparative pour des biens ou
services à propos desquels ils maintiennent ou introduisent, dans le
respect des dispositions du traité, des interdictions, y compris des
interdictions relatives aux méthodes de commercialisation ou à la
publicité s'adressant à des groupes de consommateurs
vulnérables ; que les États membres peuvent, dans le respect des
dispositions du traité, maintenir ou introduire des interdictions ou des
restrictions quant au recours à des comparaisons dans la
publicité pour des services relevant de professions libérales,
que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou
par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des
législations des États membres, de réglementer l'exercice
d'une activité libérale ;
(23) considérant que la réglementation de la publicité
comparative est, dans les conditions établies par la présente
directive, nécessaire pour le bon fonctionnement du marché
intérieur et qu'une action au niveau communautaire s'impose de ce fait ;
que l'adoption d'une directive est l'instrument approprié, car une
directive établit des principes généraux uniformes, mais
laisse aux États membres le soin de choisir la forme et les moyens
appropriés pour atteindre ces objectifs ; qu'elle est conforme au
principe de subsidiarité, ont arrêté la présente
directive :
Article premier
La
directive 84/450/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant :
"Directive du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative".
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
"Article premier
La présente directive a pour objet de protéger les
consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts
du public en général contre la publicité trompeuse et ses
conséquences déloyales et d'établir les conditions dans
lesquelles la publicité comparative est considérée comme
licite."
3) À l'article 2, le point 2 bis) suivant est inséré :
"2 bis) "publicité comparative" : toute publicité qui,
explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou
services offerts par un concurrent ;"
4) L'article 3 bis suivant est ajouté :
"Article 3 bis
1. Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité
comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont
satisfaites :
a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et
de l'article 7 paragraphe 1 ;
b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins
ou ayant le même objectif ;
c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces
biens et services, dont le prix peut faire partie ;
d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et
un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes
distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des
marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services,
activités ou situation d'un concurrent ;
f) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans
chaque cas à des produits ayant la même appellation ;
g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété
attachée à une marque, à un nom commercial ou à
d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de
produits concurrents ;
h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou
une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom
commercial protégés.
2. Toute comparaison faisant référence à une offre
spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque
la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas
échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement
des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore
commencé, la date du début de la période pendant laquelle
un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont
applicables."
5) À l'article 4 paragraphe 1, les premier et deuxième
alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens
adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et
de faire respecter les dispositions en matière de publicité
comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans
celui des concurrents et du public en général. Ces moyens doivent
comporter des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou
organisations ayant, selon la législation nationale, un
intérêt légitime à l'interdiction de la
publicité trompeuse ou à la réglementation de la
publicité comparative peuvent :
a) intenter une action en justice contre cette publicité et/ou
b) porter cette publicité devant un organe administratif
compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les
poursuites judiciaires appropriées."
6) À l'article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les tirets sont remplacés par le texte
suivant :
"- à ordonner la cessation ou à engager les poursuites
judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une
publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite ou
- lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative
illicite n'a pas encore été portée à la
connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire
cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue
d'en faire ordonner l'interdiction,"
b) la phrase introductive du troisième alinéa est
remplacée par le texte suivant :
"En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou
aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue
d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou
d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a
été ordonnée par une décision définitive :"
7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
"Article 5
La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que
les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse
ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels
organismes par les personnes ou organisations visées à l'article
4 s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des
procédures judiciaires ou administratives visées audit article."
8) L'article 6 point a) est remplacé par le texte suivant :
"a) à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant
l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la
publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de
l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle
exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas
d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à
exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai ;"
9) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
"Article 7
1. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à
l'adoption par les États membres de dispositions visant à
assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus
étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi
que du public en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à la publicité
comparative pour autant que la comparaison est concernée.
3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans
préjudice des dispositions communautaires applicables à la
publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou
des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans
des médias déterminés.
4. Les dispositions de la présente directive concernant la
publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans
le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des
interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles
soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui
est responsable, en vertu des législations des États membres, de
réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, à permettre la publicité
comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont
limitées à des médias déterminés, la
directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces
interdictions.
5. Aucune disposition de la présente directive n'empêche les
États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des
dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au
recours à des comparaisons dans la publicité pour des services
relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces
restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une
organisation responsable, en vertu des législations des États
membres, de réglementer l'exercice d'une activité
libérale."
Article 2
Systèmes de réclamations
La Commission étudie la possibilité de mettre en place des
moyens efficaces pour traiter les réclamations transfrontalières
en matière de publicité comparative. Dans les deux ans suivant
l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission
soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les
résultats des études réalisées, en l'accompagnant,
le cas échéant, de propositions.
Article 3
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard trente mois après sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils
en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 14 et JO C 136 du 19. 5. 1994, p. 4.
(2) JO C 49 du 24. 2. 1992, p. 35.
(3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1992 (JO C 337 du 21. 12.
1992, p. 142), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO C 219 du 27. 7.
1996, p. 14) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996
(JO C 347 du 16. 11. 1996, p. 69). Décision du Parlement européen
du 16 septembre 1997 et décision du Conseil du 15 septembre 1997.
(4) JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(5) JO C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(6) JO C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
(7) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(8) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11. 1. 1992, p. 35).
Déclaration de la Commission
La Commission déclare avoir l'intention de soumettre dans la mesure du
possible le rapport auquel se réfère l'article 2 en même
temps que celui sur les systèmes de réclamations qui est
prévu dans l'article 17 de la directive 97/7/CE concernant la protection
des consommateurs en matière de contrats à distance.