Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé le 6 novembre 1997 par le comité
de conciliation,
(1) considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (4) requiert que les États membres protègent les
droits et les libertés des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel, et
notamment le droit au respect de leur vie privée, afin d'assurer la
libre circulation des données à caractère personnel dans
la Communauté ;
(2) considérant que la confidentialité des communications est
garantie en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme (notamment la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales) et les constitutions
des États membres ;
(3) considérant que sont actuellement introduites dans les
réseaux publics de télécommunications de la
Communauté de nouvelles technologies numériques avancées
qui posent des exigences spécifiques concernant la protection des
données à caractère personnel et la vie privée des
usagers ; que le développement de la société de
l'information se caractérise par l'introduction de nouveaux services de
télécommunications ; que le succès du
développement transfrontalier de ces services, tels que la vidéo
à la demande ou la télévision interactive, dépend
en partie de la certitude qu'auront les utilisateurs que ces services ne
porteront pas atteinte à leur vie privée ;
(4) considérant que tel est le cas, en particulier, de l'introduction
des réseaux numériques à intégration de services
(RNIS) et des réseaux numériques mobiles ;
(5) considérant que, dans sa résolution, du 30 juin 1988, sur le
développement du marché commun des services et des
équipements des télécommunications d'ici à 1992
(5), le Conseil a préconisé de prendre des mesures pour
protéger les données à caractère personnel, afin de
créer un environnement adéquat pour le développement futur
des télécommunications dans la Communauté ; que le
Conseil a derechef souligné l'importance de la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée
dans sa résolution, du 18 juillet 1989, concernant le renforcement de la
coordination pour l'introduction du réseau numérique à
intégration de services (RNIS) dans la Communauté
européenne pour 1992
(6) considérant que le Parlement européen a souligné
l'importance de la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée dans les réseaux de
télécommunications, eu égard notamment à
l'introduction des réseaux numériques à intégration
de services (RNIS) ;
(7) considérant que, dans le cas des réseaux publics de
télécommunications, des dispositions législatives,
réglementaires et techniques spécifiques doivent être
adoptées afin de protéger les droits et les libertés
fondamentaux des personnes physiques et les intérêts
légitimes des personnes morales, notamment en ce qui concerne le risque
croissant lié au stockage et au traitement automatisés de
données relatives aux abonnés et aux utilisateurs ;
(8) considérant que les dispositions législatives,
réglementaires et techniques adoptées par les États
membres en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel, de la vie privée et des
intérêts légitimes des personnes morales, dans le secteur
des télécommunications, doivent être harmonisées
afin d'éviter de créer des obstacles au marché
intérieur des télécommunications conformément
à l'objectif énoncé à l'article 7 A du
traité ; que l'harmonisation est limitée aux exigences qui sont
nécessaires pour garantir que la promotion et le développement de
nouveaux services et réseaux de télécommunications entre
États membres ne seront pas entravés ;
(9) considérant que les États membres, les prestataires et les
utilisateurs concernés ainsi que les institutions communautaires
compétentes devraient coopérer à la conception et au
développement des technologies pertinentes requises, en tant que de
besoin, pour mettre en oeuvre les garanties prévues par la
présente directive ;
(10) considérant que ces nouveaux services comprennent la
télévision interactive et la vidéo à la demande ;
(11) considérant que, dans le secteur des
télécommunications, notamment pour tous les aspects de la
protection des droits et libertés fondamentaux qui n'entrent pas
expressément dans le cadre de la présente directive, y compris
les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des
données à caractère personnel et les droits individuels,
la directive 95/46/CE est d'application ; que la directive 95/46/CE s'applique
aux services de télécommunications qui ne sont pas accessibles au
public ;
(12) considérant que la présente directive, à l'instar de
ce que le prévoit l'article 3 de la directive 95/46/CE, ne porte pas sur
la protection des droits et libertés fondamentaux dans le cas
d'activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire ;
qu'il appartient aux États membres de prendre les mesures qu'ils jugent
nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de
la défense, de la sûreté de l'État (y compris la
prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit
d'activités liées à la sûreté de
l'État) ou de l'application du droit pénal ; que la
présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des
États membres de procéder à des interceptions
légales des télécommunications dans un des buts
énoncés ci-dessus ;
(13) considérant que les abonnés à un service de
télécommunications accessible au public peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales ; que les dispositions de la
présente directive visent à protéger, en complétant
la directive 95/46/CE, les droits fondamentaux des personnes physiques et en
particulier le droit au respect de leur vie privée, ainsi que les
intérêts légitimes des personnes morales ; que ces
dispositions ne peuvent en aucun cas comporter l'obligation pour les
États membres d'étendre l'application de ladite directive
95/46/CE à la protection des intérêts légitimes des
personnes morales ; que cette protection est assurée dans le cadre du
droit communautaire et les législations nationales applicables ;
(14) considérant que l'application de certaines exigences relatives
à l'indication de l'identification des lignes appelante et
connectée et à la limitation de cette indication et au renvoi
automatique d'appel vers les lignes d'un abonné connectées
à des centraux analogiques ne doit pas être rendue obligatoire
dans des cas spécifiques où une telle application
s'avérerait techniquement impossible ou exigerait un effort
économique disproportionné ; que, en raison de l'importance pour
les parties intéressées d'être informées de ces cas,
les États membres devraient les communiquer à la Commission ;
(15) considérant que les prestataires de services doivent prendre les
mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs
services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du
réseau, et informer les abonnés des risques particuliers
liés à une violation de la sécurité du
réseau ; que la sécurité s'apprécie en regard des
dispositions de l'article 17 de la directive 95/46/CE ;
(16) considérant que des mesures doivent être prises pour
empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de
protéger la confidentialité des communications effectuées
au moyen d'un réseau public de télécommunications ou d'un
service de télécommunications accessible au public ; que la
législation nationale de certains États membres interdit
uniquement l'accès non autorisé intentionnel aux communications ;
(17) considérant que les données relatives aux abonnés
qui sont traitées pour établir des communications contiennent des
informations sur la vie privée des personnes physiques et ont trait au
secret de leur correspondance ou concernent les intérêts
légitimes de personnes morales ; que ces données ne peuvent
être stockées que dans la mesure où cela est
nécessaire à la prestation du service, aux fins de la facturation
et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée ; que tout
autre traitement de ces données que le prestataire du service de
télécommunications accessible au public pourrait vouloir
effectuer pour la commercialisation de ses propres services de
télécommunications ne peut être autorisé que si
l'abonné a donné son accord sur la base d'informations
précises et complètes, fournies par le prestataire du service de
télécommunications accessible au public sur la nature des autres
traitements qu'il envisage d'effectuer ;
(18) considérant que l'introduction de factures
détaillées a amélioré les possibilités pour
l'abonné de vérifier l'exactitude des montants qui lui sont
facturés par le prestataire du service ; que, en même temps, elle
risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs des
services de télécommunications accessibles au public ; que, par
conséquent, pour protéger la vie privée de l'utilisateur,
les États membres doivent encourager la mise au point, dans le domaine
des services de télécommunications, d'options telles que d'autres
formules de paiement permettant l'accès anonyme ou strictement
privé aux services de télécommunications accessibles au
public, par exemple des télécartes et des facilités de
paiement par carte de crédit ; que les États membres peuvent
choisir, aux mêmes fins, d'exiger la suppression d'un certain nombre de
chiffres des numéros d'appel mentionnés dans les factures
détaillées ;
(19) considérant qu'il est nécessaire, en ce qui concerne
l'identification de la ligne appelante, de protéger le droit qu'a
l'auteur d'un appel d'empêcher l'indication de l'identification de la
ligne à partir de laquelle l'appel est effectué, ainsi que le
droit de la personne appelée de refuser les appels provenant de lignes
non identifiées ; qu'il est justifié, dans des cas
spécifiques, d'empêcher la suppression de l'indication de
l'identification de la ligne appelante ; que certains abonnés, en
particulier les numéros de type "SOS" et autres organisations
similaires, ont intérêt à garantir l'anonymat de ceux qui
les appellent ; qu'il est nécessaire, en ce qui concerne
l'identification de la ligne connectée, de protéger le droit et
l'intérêt légitime qu'a la personne appelée
d'empêcher l'indication de l'identification de la ligne à laquelle
l'auteur de l'appel est effectivement connecté, en particulier dans le
cas d'appels renvoyés ; que les prestataires de services de
télécommunications accessibles au public doivent informer leurs
abonnés de l'existence, sur le réseau, de l'identification des
lignes appelantes et connectées, ainsi que de tous les services offerts
sur la base de l'identification des lignes appelante et connectée et des
possibilités offertes en matière de protection de la vie
privée ; que cela permettra aux abonnés de choisir en
connaissance de cause, parmi les possibilités qui leur sont offertes en
matière de protection de la vie privée, celles dont ils
souhaiteraient faire usage ; que les possibilités qui sont offertes en
matière de protection de la vie privée pour chaque ligne ne
doivent pas nécessairement être disponible comme un service
automatique du réseau, mais peuvent être obtenues sur simple
demande auprès du prestataire du service de
télécommunications accessible au public ;
(20) considérant qu'il importe de protéger les abonnés
contre toute gêne que pourrait leur causer le renvoi automatique d'appels
par d'autres personnes ; que, en pareil cas, les abonnés doivent pouvoir
faire cesser le transfert des appels renvoyés sur leurs terminaux sur
simple demande adressée au prestataire du service de
télécommunications accessible au public ;
(21) considérant que les annuaires sont largement diffusés et
accessibles au public ; que, pour protéger la vie privée des
personnes physiques et l'intérêt légitime des personnes
morales, il importe que l'abonné soit à même de
déterminer dans quelle mesure les données à
caractère personnel qui le concernent sont publiées dans un
annuaire ; que les États membres peuvent limiter cette
possibilité aux abonnés qui sont des personnes physiques ;
(22) considérant qu'il importe de protéger les abonnés
contre toute violation de leur vie privée par des appels ou des
télécopies non sollicités ; que les États membres
peuvent limiter cette protection aux abonnés qui sont des personnes
physiques ;
(23) considérant qu'il faut veiller à ce que l'introduction de
certaines caractéristiques techniques des équipements de
télécommunications en vue d'assurer la protection des
données soit harmonisée pour être compatible avec la mise
en oeuvre du marché intérieur ;
(24) considérant notamment que, à l'instar de ce que
prévoit l'article 13 de la directive 95/46/CE, les États membres
peuvent, dans certaines circonstances, limiter la portée des obligations
et des droits des abonnés, par exemple en veillant à ce que le
prestataire d'un service de télécommunications accessible au
public puisse empêcher la suppression de l'indication de l'identification
de la ligne appelante, conformément à la législation
nationale aux fins de prévenir ou de détecter les infractions
pénales ou de sauvegarder la sûreté de l'État ;
(25) considérant que, lorsque les droits des usagers et des
abonnés ne sont pas respectés, la législation nationale
doit prévoir des recours juridictionnels ; que des sanctions doivent
être infligées à toute personne, qu'elle relève du
droit privé ou du droit public, qui ne respecte pas les mesures
nationales prises en vertu de la présente directive ;
(26) considérant qu'il est utile, dans le champ d'application de la
présente directive, d'exploiter l'expérience du groupe
"protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel", composé de
représentants des autorités de contrôle des États
membres, qui a été institué par l'article 29 de la
directive 95/46/CE ;
(27) considérant que, compte tenu des progrès technologiques et
de l'évolution correspondante des services qui sont offerts, il faudra
spécifier du point de vue technique les catégories de
données figurant à l'annexe de la présente directive aux
fins de l'application de l'article 6 de la présente directive, avec le
concours du comité composé de représentants des
États membres, institué par l'article 31 de la directive
95/46/CE, afin d'assurer une application cohérente des exigences
fixées dans la présente directive indépendamment de
l'évolution de la technologie ; que cette procédure s'applique
exclusivement aux spécifications nécessaires pour adapter
l'annexe à de nouveaux progrès technologiques en prenant en
considération les changements dans le marché ou dans la demande
des consommateurs ; qu'il incombe à la Commission de dûment
informer le Parlement européen de son intention d'appliquer cette
procédure et que, sinon, la procédure prévue à
l'article 100 A s'appliquera ;
(28) considérant que, pour faciliter le respect de la présente
directive, certaines dispositions spécifiques sont nécessaires
pour le traitement des données déjà commencé
à la date d'entrée en vigueur des législations nationales
mettant en application la présente directive, ont arrêté la
présente directive :
Article
premier
Objet et champ d'application
1. La
présente directive concerne l'harmonisation des dispositions des
États membres nécessaires pour assurer un niveau
équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et
en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le
traitement des données à caractère personnel dans le
secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de
ces données et des équipements et services de
télécommunications dans la Communauté.
2. Les dispositions de la présente directive précisent et
complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au
paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des
intérêts légitimes des abonnés qui sont des
personnes morales.
3. La présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne
relèvent pas du droit communautaire, telles que celles visées aux
titres V et VI du traité sur l'Union européenne ni, en tout
état de cause, aux activités concernant la sécurité
publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris
la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit
d'activités liées à la sûreté de
l'État) ou aux activités de l'État dans des domaines
relevant du droit pénal.
Article
2
Définitions
Outre
les définitions figurant dans la directive 95/46/CE, aux fins de la
présente directive, on entend par :
a) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat
avec le prestataire de services de télécommunications accessibles
au public en vue de la fourniture de tels services ;
b) "utilisateur" : toute personne physique utilisant un service de
télécommunications accessible au public à des fins
privées ou professionnelles sans être nécessairement
abonnée à ce service ;
c) "réseau public de télécommunications" : les
systèmes de transmission et, le cas échéant,
l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le
transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils,
par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques, qui sont utilisés, en tout ou en
partie, pour la fourniture de services télécommunications
accessibles au public ;
d) "service de télécommunications" : les services qui
consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de
signaux sur des réseaux de télécommunications, à
l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.
Article
3 Services
concernés
1. La
présente directive s'applique au traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de
télécommunications accessibles au public sur les réseaux
publics de télécommunications dans la Communauté,
notamment via le réseau
numérique à intégration de services (RNIS) et les
réseaux numériques mobiles publics.
2. Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent aux lignes d'abonnés
connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est
techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique
disproportionné, aux lignes d'abonnés connectées à
des centraux analogiques.
3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des
articles 8, 9 et 10 ou lorsque cela nécessite un investissement
disproportionné, les États membres en informent la Commission.
Article
4
Sécurité
1. Le
prestataire d'un service de télécommunications accessible au
public doit prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel
appropriées afin de garantir la sécurité de ses services,
le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau
public de télécommunications en ce qui concerne la
sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités
techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre,
ces mesures garantissent un degré de sécurité
adapté au risque existant.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la
sécurité du réseau, le prestataire d'un service de
télécommunications accessible au public doit informer les
abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y
remédier, y compris le coût que cela implique.
Article
5
Confidentialité des communications
1. Les
États membres garantissent, au moyen de réglementations
nationales, la confidentialité des communications effectuées au
moyen d'un réseau public de télécommunications ou de
services de télécommunications accessible au public. En
particulier, ils interdisent à toute autre personne que les
utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés,
d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications ou de les
soumettre à quelque autre moyen d'interception ou de surveillance, sauf
lorsque ces activités sont légalement autorisées,
conformément à l'article 14, paragraphe 1.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement
autorisé de communications, dans le cadre des usages professionnels
licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute
autre communication commerciale.
Article
6
Données relatives au trafic et à la facturation
1. Les
données relatives au trafic concernant les abonnés et les
utilisateurs traitées en vue d'établir des communications et
stockées par le fournisseur d'un réseau public de
télécommunications et/ou d'un service de
télécommunications accessible au public doivent être
effacées ou rendues anonymes dès que la communication est
terminée, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et
4.
2. Dans le but d'établir les factures des abonnés et aux fins
des paiements pour interconnexion, les données
énumérées à l'annexe peuvent être
traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la
fin de la période au cours de laquelle la facture peut être
légalement contestée ou des poursuites engagées pour en
obtenir le paiement.
3. Dans le but de commercialiser ses propres services de
télécommunications, le prestataire d'un service de
télécommunications accessible au public peut traiter les
données visées au paragraphe 2, pour autant que l'abonné
ait donné son consentement.
4. Le traitement des données relatives au trafic et à la
facturation doit être restreint aux personnes agissant sous
l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de
télécommunications et/ou de services de
télécommunications accessibles au public chargées
d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux
demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de
commercialiser les services de télécommunications du prestataire
; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à
de telles activités.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la
possibilité qu'ont les autorités compétentes de se faire
communiquer des données relatives à la facturation ou au trafic
conformément à la législation en vigueur dans le but de
régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de
facturation.
Article
7
Facturation détaillée
1. Les
abonnés ont le droit de recevoir des factures non
détaillées.
2. Les États membres appliquent des dispositions nationales afin de
concilier les droits des abonnés recevant des factures
détaillées avec le droit à la vie privée des
utilisateurs appelants et des abonnés appelés, par exemple en
veillant à ce que lesdits utilisateurs et abonnés disposent
d'autres modalités suffisantes de communication ou de paiement.
Article
8
Indication de l'identification des lignes appelante
et
connectée et limitation de cette possibilité
1. Dans
les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est
offerte, l'utilisateur appelant doit pouvoir éliminer, par un moyen
simple et gratuit, l'indication de l'identification de la ligne appelante, et
ce, appel par appel. L'abonné appelant doit avoir cette
possibilité pour chaque ligne.
2. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne
appelante est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir
empêcher, par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette
fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants.
3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne
appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est
indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné
appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants
lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé
l'indication de l'identification de la ligne appelante.
4. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne
connectée est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir, par
un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la
ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux appels
à destination de pays tiers émanant de la Communauté ; les
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent également aux appels
entrants émanant de pays tiers.
6. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où
l'indication de l'identification de la ligne appelante et/ou de la ligne
connectée est offerte, les prestataires de services de
télécommunications accessibles au public informent celui-ci de
cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Article
9
Dérogations
Les
États membres veillent à l'existence de procédures
transparentes régissant les modalités grâce auxquelles un
fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou
d'un service de télécommunications accessible au public peut
passer outre à la suppression de l'indication de l'identification de la
ligne appelante :
a) à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification
d'appels malveillants ou dérangeants ; dans ce cas, conformément
au droit interne, les données permettant d'identifier l'abonné
appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur
d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un
service de télécommunications accessible au public ;
b) ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels
d'urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris les
services de police, les services d'ambulances et les pompiers, dans le but de
répondre à de tels appels.
Article
10
Renvois automatiques d'appels
Les États membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.
Article
11
Annuaires d'abonnés
1. Les
données à caractère personnel figurant dans les annuaires
d'abonnés, imprimés ou électroniques, et qui sont à
la disposition du public ou que l'on peut obtenir auprès des services de
renseignements concernant l'annuaire, doivent être limitées
à ce qui est nécessaire pour identifier un abonné
particulier, à moins que l'abonné n'ait donné son
consentement, sans la moindre ambiguïté, à ce que des
données supplémentaires le concernant soient publiées.
L'abonné doit avoir le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, de ne
pas figurer dans un annuaire, imprimé ou électronique, d'indiquer
que les données le concernant ne peuvent pas être utilisées
à des fins de prospection directe, que son adresse ne figure que
partiellement dans l'annuaire et qu'aucune mention relative à son sexe
n'y figure, lorsque cela se justifie du point de vue linguistique.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent permettre aux
opérateurs d'exiger d'un abonné un paiement afin que ses
coordonnées ne figurent pas dans un annuaire, à condition que la
somme demandée ne soit pas dissuasive pour l'exercice de ce droit, et
que, tout en prenant en compte les exigences de qualité de l'annuaire
public au regard du service universel, cette somme soit calculée pour
couvrir les coûts effectivement encourus par l'opérateur pour
l'adaptation et la mise à jour de la liste des abonnés à
ne pas faire figurer dans l'annuaire public.
3. Les droits conférés par le paragraphe 1 s'appliquent aux
abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres
garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des
législations nationales applicables, que les intérêts
légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont
suffisamment protégés en ce qui concerne leur inscription dans
les annuaires publics.
Article
12
Appels non sollicités
1.
L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention
humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des
fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle
vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire
en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non sollicités
par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par
d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas
autorisés, soit sans le consentement des abonnés
concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne
souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre ces deux solutions
étant régi par la législation nationale.
3. Les droits conférés par les paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres
garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des
législations nationales applicables, que les intérêts
légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont
suffisamment protégés en ce qui concerne les appels non
sollicités.
Article
13
Caractéristiques techniques et normalisation
1. Lors
de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les
États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3,
à ce qu'aucune exigence obligatoire relative à des
caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée
aux terminaux ou à d'autres équipements de
télécommunications qui pourrait entraver la mise sur le
marché d'équipements ou la libre circulation de ces
équipements dans les États membres et entre ces derniers.
2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent
être mises en oeuvre que par le recours à des
caractéristiques techniques spécifiques, les États membres
en informent la Commission, conformément aux procédures
prévues par la directive 83/189/CEE (7), qui instaure une
procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques.
3. Le cas échéant, la Commission assure l'élaboration de
normes européennes communes pour la mise en oeuvre de
caractéristiques techniques spéciales, conformément aux
dispositions du droit communautaire concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux équipements
terminaux de télécommunications, y compris la reconnaissance
mutuelle de leur conformité, et à la décision 87/95/CEE du
Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le
domaine des technologies de l'information et des
télécommunications (8).
Article
14
Extension du champ d'application de certaines dispositions
de la
directive 95/46/CE
1. Les
États membres peuvent prendre des mesures législatives visant
à limiter la portée des obligations et des droits prévus
aux articles 5 et 6 et à l'article 8 paragraphes 1 à 4 lorsqu'une
telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la
sûreté de l'État, la défense, la
sécurité publique, la prévention, la recherche, la
détection et la poursuite d'infractions pénales ou de
l'utilisation non autorisée du système de
télécommunications, comme le prévoit l'article 13
paragraphe 1 de la directive 95/46/CE.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE, relatif aux
recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions,
sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de
la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant
de la présente directive.
3. Le groupe "protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel" institué par
l'article 29 de la directive 95/46/CE remplit les tâches visées
à l'article 30 de ladite directive également en ce qui concerne
la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des
intérêts légitimes dans le secteur des
télécommunications, qui est l'objet de la présente
directive.
4. La Commission, assistée par le comité institué par
l'article 31 de la directive 95/46/CE, procède à l'adaptation
technique de l'annexe selon la procédure mentionnée audit
article. Ledit comité se réunit spécifiquement pour
examiner les questions qui font l'objet de la présente directive.
Article
15
Mise en oeuvre de la directive
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 24 octobre 1998.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5 de
la présente directive au plus tard le 24 octobre 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3, le consentement
n'est pas requis s'il s'agit d'un traitement déjà commencé
à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales
adoptées en application de la présente directive. En pareil cas,
les abonnés sont informés de ce traitement et, s'ils ne s'y sont
pas opposés dans un délai à fixer par les États
membres, sont réputés avoir donné leur consentement.
3. L'article 11 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires
publiées avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales
adoptées en application de la présente directive.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
16
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. C. JUNCKER
(1) JO C 200 du 22.7.1994, p. 4.
(2) JO C 159 du 17.6.1991, p. 38.
(3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1992 (JO C 94 du 13.4.1992,
p. 198) position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du
24.10.1996, p. 30) et décision du Parlement européen du 16
janvier 1997 (JO C 33 du 3.2.1997, p. 78). Décision du Parlement
européen du 20 novembre 1997 (JO C 371 du 8.12.1997). Décision du
Conseil du 1er décembre 1997.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO C 257 du 4.10.1988, p. 1.
(6) JO C 196 du 1.8.1989, p. 4.
(7) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/10/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30).
(8) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
Annexe
Liste
des données
Aux fins de l'article 6 paragraphe 2, peuvent être traitées les
données visées ci-après indiquant :
- le numéro ou le poste de l'abonné,
- l'adresse de l'abonné et le type de poste,
- le nombre total d'unités à facturer pour la période de
facturation,
- le numéro de l'abonné appelé,
- le type d'appels, l'heure à laquelle ils ont commencé et la
durée des appels effectués et/ou la quantité de
données transmises,
- la date de l'appel ou du service,
- d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui
concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la
déconnexion et les rappels.