Directives 97/7/CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai
1997
concernant la protection des consommateurs
en matière de
contrats à distance
Le
Parlement Européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
27 novembre 1996 par le comité de conciliation,
(1) considérant qu'il importe, dans le cadre de la réalisation
des objectifs du marché intérieur, d'arrêter les mesures
destinées à consolider progressivement ce marché ;
(2) considérant que la libre circulation des biens et des services
concerne non seulement le commerce professionnel mais également les
particuliers ; qu'elle implique, pour les consommateurs, de pouvoir
accéder aux biens et aux services d'un autre État membre dans les
mêmes conditions que la population de cet État ;
(3) considérant que la vente transfrontalière à distance
peut être l'une des principales manifestations concrètes pour les
consommateurs de l'achèvement du marché intérieur, comme
cela a été constaté, entre autres, dans la communication
de la Commission au Conseil intitulée "Vers un marché unique de
la distribution" ; qu'il est indispensable, pour le bon fonctionnement du
marché intérieur, que les consommateurs puissent s'adresser
à une entreprise en dehors de leur pays, même si cette
dernière dispose d'une filiale dans le pays de résidence du
consommateur ;
(4) considérant que l'introduction de nouvelles technologies
entraîne une multiplication des moyens mis à la disposition des
consommateurs pour connaître les offres faites partout dans la
Communauté et pour passer leurs commandes ; que certains
États membres ont déjà pris des dispositions
différentes ou divergentes de protection des consommateurs en
matière de vente à distance, avec des incidences négatives
sur la concurrence entre les entreprises dans le marché
intérieur ; qu'il est par conséquent nécessaire
d'introduire un minimum de règles communes au niveau communautaire dans
ce domaine ;
(5) considérant que les points 18 et 19 de l'annexe de la
résolution du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme
préliminaire de la Communauté économique européenne
pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) font
ressortir la nécessité de protéger les acheteurs de biens
ou de services contre la demande de paiement de marchandises non
commandées et les méthodes de vente agressives ;
(6) considérant que la communication de la Commission au Conseil
intitulée "Nouvelle impulsion pour la politique de protection des
consommateurs", qui a été approuvée par la
résolution du Conseil du 23 juin 1986 (5), annonce, au point 33, que la
Commission présentera des propositions concernant l'utilisation de
nouvelles technologies de l'information qui permettent aux consommateurs de
passer, depuis leur domicile, des commandes à un fournisseur ;
(7) considérant que la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989,
sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection
des consommateurs (6) invite la Commission à consacrer ses efforts en
priorité aux domaines visés à l'annexe de ladite
résolution ; que cette annexe mentionne les nouvelles technologies
permettant la vente à distance ; que la Commission a donné
suite à cette résolution par l'adoption d'un "plan d'action
triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la
Communauté économique européenne (1990-1992)" et que ce
plan prévoit l'adoption d'une directive en la matière ;
(8) considérant que l'emploi des langues en matière de contrats
à distance relève de la compétence des États
membres ;
(9) considérant que le contrat à distance se caractérise
par l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques de communication à
distance ; que ces différentes techniques sont utilisées
dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de
services à distance sans qu'il y ait présence simultanée
du fournisseur et du consommateur ; que l'évolution permanente de
ces techniques ne permet pas d'en dresser une liste exhaustive mais
nécessite de définir des principes valables même pour
celles qui ne sont encore que peu utilisées ;
(10) considérant qu'une même transaction comportant des
opérations successives ou une série d'opérations
distinctes à exécution échelonnée peut donner lieu
à des descriptions juridiques différentes selon le droit des
États membres ; que les dispositions de la présente
directive ne peuvent être appliquées différemment selon le
droit des États membres, sous réserve de leur recours à
l'article 14 ; que, à cette fin, il y a lieu de considérer
qu'il doit y avoir au moins conformité avec les dispositions de la
présente directive à la date de la première d'une
série d'opérations successives ou de la première d'une
série d'opérations distinctes à exécution
échelonnée pouvant être considérées comme
formant un tout, indépendamment du fait que cette opération ou
cette série d'opérations fasse l'objet d'un seul contrat ou de
plusieurs contrats successifs distincts ;
(11) considérant que l'utilisation de techniques de communication
à distance ne doit pas conduire à une diminution de l'information
fournie au consommateur ; qu'il convient donc de déterminer les
informations qui doivent être obligatoirement transmises au consommateur,
quelle que soit la technique de communication utilisée ; que
l'information transmise doit en outre être faite en conformité
avec les autres règles communautaires pertinentes, et en particulier
avec celles de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984,
relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en
matière de publicité trompeuse (7) ; que, si des exceptions
sont apportées à l'obligation de fournir des informations, il
appartient au consommateur, de façon discrétionnaire, de demander
certaines informations de base telles que l'identité du fournisseur, les
caractéristiques essentielles des marchandises ou des services et leurs
prix ;
(12) considérant que, dans le cas d'une communication par
téléphone, il convient que le consommateur reçoive
suffisamment d'informations au début de la conversation afin de
décider s'il continue ou non celle-ci ;
(13) considérant que l'information diffusée par certaines
technologies électroniques a souvent un caractère
éphémère dans la mesure où elle n'est pas
reçue sur un support durable ; qu'il est nécessaire que le
consommateur reçoive par écrit, en temps utile, des informations
nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
(14) considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in
concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des
caractéristiques du service avant la conclusion du contrat ; qu'il
convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition
contraire dans la présente directive ; que, pour que ce droit ne
reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le
consommateur lorsqu'il exerce son droit de rétractation doivent
être limités aux frais directs de renvoi des marchandises ;
que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de
l'application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu
de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la
réception de produits endommagés, de services défectueux
ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui
en est faite dans l'offre ; qu'il appartient aux États membres de
déterminer les autres conditions et modalités consécutives
à l'exercice du droit de rétractation ;
(15) considérant qu'il est également nécessaire de
prévoir un délai d'exécution du contrat si celui-ci n'a
pas été défini lors de la commande ;
(16) considérant que la technique promotionnelle consistant à
envoyer un produit ou à fournir un service à titre onéreux
au consommateur sans demande préalable ou accord explicite de sa part,
pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une fourniture de remplacement, ne peut
être admise ;
(17) considérant les principes établis par les articles 8 et 10
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il y a lieu de
reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vie
privée, notamment en ce qui concerne la tranquillité à
l'égard de certaines techniques de communication particulièrement
envahissantes ; que, en conséquence, il y a lieu de préciser
les limites spécifiques à l'usage de pareilles techniques ;
que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires
pour protéger efficacement contre le démarchage les consommateurs
qui auront fait savoir qu'ils ne souhaitent pas être
démarchés par certains moyens de communication, sans
préjudice des sauvegardes particulières dont dispose le
consommateur dans le cadre de la législation communautaire relative
à la protection des données personnelles et de la vie
privée ;
(18) considérant qu'il est important que les règles de base
contraignantes contenues dans la présente directive soient
complétées, le cas échéant, par des dispositions
volontaires des professionnels concernés, conformément à
la recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992, concernant des
codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de
contrats négociés à distance (8) ;
(19) considérant qu'il est important, dans l'intérêt d'une
protection optimale du consommateur, que celui-ci soit informé de
façon satisfaisante sur les dispositions de la présente directive
ainsi que sur les codes de pratique qui peuvent exister dans ce domaine ;
(20) considérant que le non-respect des dispositions de la
présente directive peut porter préjudice aux consommateurs mais
aussi aux concurrents ; que l'on peut donc prévoir des dispositions
permettant à des organismes publics ou à leur
représentant, ou à des organisations de consommateurs ayant,
selon la législation nationale, un intérêt légitime
à protéger les consommateurs, ou à des organisations
professionnelles ayant un intérêt légitime à agir,
de veiller à son application ;
(21) considérant qu'il est important pour la protection des
consommateurs de traiter, dès que possible, la question des plaintes
transfrontalières ; que la Commission a publié, le 14
février 1996, un plan d'action sur l'accès des consommateurs
à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le
marché intérieur ; que ce plan comporte des initiatives
spécifiques visant à promouvoir les procédures
extrajudiciaires ; que des critères objectifs (annexe II) sont
établis pour garantir la fiabilité de ces procédures et
qu'il est prévu d'utiliser des formules de plainte standardisées
(annexe III) ;
(22) considérant que, dans l'utilisation des nouvelles technologies, le
consommateur n'a pas la maîtrise de la technique ; qu'il est donc
nécessaire de prévoir que la charge de la preuve peut incomber au
fournisseur ;
(23) considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le
consommateur de la protection accordée par la présente directive
en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au
contrat ; que, en conséquence, il convient de prévoir dans
la présente directive des dispositions visant à éviter ce
risque ;
(24) considérant qu'un État membre peut interdire, pour des
raisons d'intérêt général, la commercialisation de
certains produits et services sur son territoire par voie de contrat à
distance ; que cette interdiction doit se faire dans le respect des
règles communautaires ; que de telles interdictions sont
déjà prévues, notamment en matière de
médicaments par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989,
visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à l'exercice d'activités de radiodiffusion
télévisuelle (9) et par la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31
mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des
médicaments à usage humain (10),
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Objet
La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur.
Article
2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) " contrat à distance " : tout contrat concernant des
biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre
d'un système de vente ou de prestations de services à distance
organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement
une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à
la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat
elle-même ;
2) " consommateur " : toute personne physique qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
3) " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui, dans
les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de
son activité professionnelle ;
4) " technique de communication à distance " : tout moyen
qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du
consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat
entre ces parties. Une liste indicative des techniques visées par la
présente directive figure à l'annexe I ;
5) " opérateur de technique de communication " : toute
personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité
professionnelle consiste à mettre à la disposition des
fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Article
3
Exemptions
1. La
présente directive ne s'applique pas aux contrats :
- portant sur les services financiers dont une liste non exhaustive figure
à l'annexe II,
- conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux
automatisés,
- conclus avec les opérateurs de télécommunications du
fait de l'utilisation des cabines téléphoniques publiques,
- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portent sur
d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception
de la location,
- conclus lors d'une vente aux enchères.
2. Les articles 4, 5, 6 et l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
- aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou
d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile
d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail
par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et
régulières,
- aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports,
de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage, lors de la
conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date
déterminée ou à une période
spécifiée ; exceptionnellement, dans le cas
d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se
réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 paragraphe 2 dans des
circonstances spécifiques.
Article 4
Informations préalables
1. En
temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le
consommateur doit bénéficier des informations suivantes :
a) identité du fournisseur et, dans le cas de contrats
nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;
b) caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;
d) frais de livraison, le cas échéant ;
e) modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
f) existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés
à l'article 6 paragraphe 3 ;
g) coût de l'utilisation de la technique de communication à
distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de
base ;
h) durée de validité de l'offre ou du prix ;
i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas
de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou
d'un service.
2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit
apparaître sans équivoque, doivent être fournies de
manière claire et compréhensible par tout moyen adapté
à la technique de communication à distance utilisée, dans
le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de
transactions commerciales et des principes qui régissent la protection
des personnes frappées d'incapacité juridique selon leur
législation nationale, telles que les mineurs.
3. En outre, dans le cas de communications téléphoniques, le
fournisseur indique explicitement au début de toute conversation avec le
consommateur son identité et le but commercial de l'appel.
Article 5
Confirmation écrite des informations
1. Le
consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable
à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des
informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a)
à f), en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus
tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés
à la livraison à des tiers, à moins que ces informations
n'aient déjà été fournies au consommateur
préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur
un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.
En tout état de cause, doivent être fournies :
- une information écrite sur les conditions et les modalités
d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 6, y compris
les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret,
- l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur
où le consommateur peut présenter ses réclamations,
- les informations relatives aux services après-vente et aux garanties
commerciales existants,
- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à
durée indéterminée ou d'une durée supérieure
à un an.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services dont l'exécution
elle-même est réalisée au moyen d'une technique de
communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule
fois, et dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la
technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas
pouvoir avoir connaissance de l'adresse géographique de
l'établissement du fournisseur où le consommateur peut
présenter ses réclamations.
Article 6
Droit de rétractation
1. Pour
tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au
moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans
pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui
peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de
son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des
marchandises.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court :
- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le
consommateur lorsque les obligations visées à l'article 5 ont
été remplies,
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat ou
à partir du jour où les obligations prévues à
l'article 5 ont été remplies si elles sont remplies après
la conclusion du contrat, à condition que le délai
n'excède pas le délai de trois mois indiqué à
l'alinéa suivant.
Au cas où le fournisseur n'a pas rempli les obligations visées
à l'article 5, le délai est de trois mois. Ce délai
court :
- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le
consommateur,
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à
l'article 5 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables
indiqué au premier alinéa commence à courir dès ce
moment.
2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le
consommateur conformément au présent article, le fournisseur est
tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans
frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en
raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs
de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué
dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.
3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut
exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les
contrats :
- de fourniture de services dont l'exécution a commencé,
avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours
ouvrables prévu au paragraphe 1,
- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de
fluctuations des taux du marché financier, que le fournisseur n'est pas
en état de contrôler,
- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications
du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur
nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont
susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,
- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques descellés par le consommateur,
- de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines,
- de services de paris et de loteries.
4. Les États membres prévoient dans leur législation
que :
- si le prix d'un bien ou d'un service est entièrement ou partiellement
couvert par un crédit accordé par le fournisseur ou
- si ce prix est entièrement ou partiellement couvert par un
crédit accordé au consommateur par un tiers sur la base d'un
accord conclu entre le tiers et le fournisseur, le contrat de crédit est
résilié, sans pénalité, lorsque le consommateur
exerce son droit de rétractation conformément au paragraphe 1.
Les États membres déterminent les modalités de la
résiliation du contrat de crédit.
Article 7
Exécution
1. Sauf
si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur doit exécuter la
commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du
jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au
fournisseur.
2. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur
résultant de l'indisponibilité du bien ou du service
commandé, le consommateur doit être informé de cette
indisponibilité et doit pouvoir être remboursé dans les
meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes
qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.
3. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que le
fournisseur peut fournir au consommateur un bien ou un service d'une
qualité et d'un prix équivalents si la possibilité en a
été prévue préalablement à la conclusion du
contrat, ou dans le contrat. Le consommateur est informé de cette
possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais
de retour consécutifs à l'exercice du droit de
rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le
consommateur doit en être informé. Dans de tels cas, la fourniture
d'un bien ou d'un service ne peut être assimilée à une
fourniture non demandée au sens de l'article 9.
Article 8
Paiement par carte
Les
États membres veillent à ce que des mesures appropriées
existent pour que le consommateur :
- puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse
de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts
par la présente directive,
- en cas d'utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes
versées en paiement ou se les voie restituées.
Article
9
Fourniture non demandée
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour :
- interdire la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans
commande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une
demande de paiement,
- dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non
demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.
Article
10
Limites à l'utilisation de certaines techniques
de
communication à distance
1.
L'utilisation par un fournisseur des techniques suivantes nécessite le
consentement préalable du consommateur :
- système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate
d'appel),
- télécopieur.
2. Les États membres veillent à ce que les techniques de
communication à distance, autres que celles visées au paragraphe
1, lorsqu'elles permettent une communication individuelle, ne puissent
être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du
consommateur.
Article
11
Recours judiciaire ou administratif
1. Les
États membres veillent à ce qu'il existe des moyens
adéquats et efficaces pour faire respecter les dispositions de la
présente directive dans l'intérêt des consommateurs.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions
permettant à l'un ou plusieurs des organismes suivants, tels que
déterminés par la législation nationale, de saisir selon
le droit national les tribunaux ou les organismes administratifs
compétents pour faire appliquer les dispositions nationales
destinées à la mise en oeuvre de la présente directive.
a) les organismes publics ou leurs représentants ;
b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt
légitime à protéger les consommateurs ;
c) les organisations professionnelles ayant un intérêt
légitime à agir.
3. a) Les États membres peuvent établir que la production de la
preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation
écrite ou du respect des délais et du consentement du
consommateur peut être à la charge du fournisseur.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les fournisseurs, ainsi que les opérateurs de techniques de
communication lorsqu'ils sont en mesure de le faire, mettent fin aux pratiques
non conformes aux dispositions prises en application de la présente
directive.
4. Les États membres peuvent prévoir que le contrôle
volontaire du respect des dispositions de la présente directive
confié à des organismes autonomes et le recours à de tels
organismes pour la solution de litiges s'ajoutent aux moyens que les
États membres doivent prévoir pour assurer le respect des
dispositions de la présente directive.
Article
12
Caractère contraignant des dispositions
1. Le
consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en
vertu de la transposition en droit national de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la
présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit
avec le territoire d'un ou de plusieurs des États membres.
Article
13
Règles communautaires
1. Les
dispositions de la présente directive s'appliquent pour autant qu'il
n'existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires, des
dispositions particulières qui régissent certains types de
contrats à distance dans leur globalité.
2. Lorsqu'une réglementation communautaire spécifique contient
des dispositions qui ne régissent que certains aspects de la fourniture
de biens ou de services, ces dispositions s'appliquent, de
préférence aux dispositions de la présente directive,
à ces aspects précis des contrats à distance.
Article
14
Clause minimale
Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l'interdiction, pour des raisons d'intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.
Article
15
Mise en oeuvre
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard trois ans après son
entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
4. Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la
présente directive, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur l'application de la
présente directive, accompagné, le cas échéant,
d'une proposition de révision de la présente directive.
Article
16
Information du consommateur
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur sur la législation nationale transposant la présente directive et incite, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs sur leurs codes de pratique.
Article
17
Systèmes de réclamations
La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations des consommateurs en matière de ventes à distance. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 19
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 156 du 23. 6. 1992, p. 14.
JO n° C 308 du 15. 11. 1993, p. 18.
(2) JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 111.
(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO n° C 176 du 28.
6. 1993, p. 95), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO n° C 288
du 30. 10. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 13
décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 51). Décision
du Parlement européen du 16 janvier 1997 et décision du
Conseil du 20 janvier 1997.
(4) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(5) JO n° C 167 du 5. 7. 1986, p. 1.
(6) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(7) JO n° L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(8) JO n° L 156 du 10. 6. 1992, p. 21.
(9) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.
(10) JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 13.
Annexe I
Techniques de communication visées à l'article 2 point 4
-
Imprimé non adressé
- Imprimé adressé
- Lettre standardisée
- Publicité presse avec bon de commande
- Catalogue
- Téléphone avec intervention humaine
- Téléphone sans intervention humaine (automate d'appel,
audiotexte)
- Radio
- Visiophone (téléphone avec image)
- Vidéotexte (micro-ordinateur, écran de
télévision) avec clavier ou écran tactile
- Courrier électronique
- Télécopieur
- Télévision (téléachat, télévente).
Annexe II
Services financiers visés à l'article 3 paragraphe 1
-
Services d'investissement
- Opérations d'assurance et de réassurance
- Services bancaires
- Opérations ayant trait aux fonds de pensions
- Services visant des opérations à terme ou en option.
Ces services comprennent en particulier :
- les services d'investissement visés à l'annexe de la directive
93/22/CEE (1), les services d'entreprises d'investissements collectifs,
- les services relevant des activités bénéficiant de la
reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe de la directive
89/646/CEE (2),
- les opérations relevant des activités d'assurance et de
réassurance visées :
- à l'article 1er de la directive 73/239/CEE (3),
- à l'annexe de la directive 79/267/CEE (4),
- par la directive 64/225/CEE (5),
- par les directives 92/49/CEE (6) et 92/96/CEE (7).
(1) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.
(2) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la
directive 92/30/CEE (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
(3) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 92/49/CEE (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).
(4) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 90/619/CEE (JO n° L 330 du 29. 11. 1990, p. 50).
(5) JO n° 56 du 4. 4. 1964, p. 878/64. Directive modifiée par
l'acte d'adhésion de 1973.
(6) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1.
Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l'article 6
paragraphe 1
Le Conseil et le Parlement européen notent que la Commission examinera
la possibilité et l'opportunité d'harmoniser la méthode de
calcul du délai de réflexion dans le cadre de la
législation existante en matière de protection des consommateurs,
notamment la directive 85/577/CEE, du 20 décembre 1985, concernant la
protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en
dehors des établissements commerciaux (démarchage à
domicile) (1).
(1) JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 31.
Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1 premier tiret
La Commission reconnaît l'importance que revêt la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance portant sur les
services financiers et elle a d'ailleurs publié un livre vert
intitulé " Services financiers : répondre aux attentes
des consommateurs ". À la lumière des réactions que
suscitera le livre vert, la Commission examinera les moyens d'intégrer
la protection des consommateurs dans la politique ayant trait aux services
financiers et les éventuelles incidences législatives et, au
besoin, présentera des propositions appropriées.