Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996
modifiant la directive
90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation
de la pleine
concurrence sur le marché des
télécommunications
La
Commission des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 90 paragraphe 3,
(1) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du
28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des
services de télécommunications (1), modifiée en dernier
lieu par la directive 96/2/CE (2), a ouvert ces marchés à la
concurrence, à l'exception de la téléphonie vocale
destinée au grand public et des services expressément exclus du
champ de la directive, à savoir le service télex, les
communications mobiles et les services de radiodiffusion et de
télédiffusion offerts au public en général ;
que les communications par satellite ont été incluses dans le
champ de la directive par la directive 94/46/CE de la Commission (3), les
réseaux de télévision par câble, par la directive
95/51/CE de la Commission (4) et les communications mobiles et personnelles,
par la directive 96/2/CE ; que, selon la directive 90/388/CEE, les
États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de
garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits
services de télécommunications ;
(2) considérant que le Conseil, par sa résolution du 22 juillet
1993 (5), suite à la large consultation organisée par la
Commission en 1992 sur la situation dans le secteur des
télécommunications (le rapport de 1992), a estimé à
l'unanimité qu'un objectif majeur de la politique communautaire des
télécommunications devait consister à libéraliser
l'ensemble des services de téléphonie vocale publique, au plus
tard le 1er janvier 1998, tout en accordant aux États membres dont les
réseaux sont moins développés, à savoir l'Espagne,
la Grèce, l'Irlande et le Portugal, une période de transition
supplémentaire pouvant atteindre cinq ans afin de leur permettre de
procéder aux ajustements structurels nécessaires, notamment en
matière de tarifs ; qu'il a également
considéré que les réseaux de très petite dimension
pouvaient, lorsque cela se justifiait, bénéficier quant à
eux d'un délai de deux ans au maximum ; qu'il a également
reconnu à l'unanimité, dans la résolution du
22 décembre 1994 (6), que la fourniture d'infrastructures de
télécommunications devrait être également
libéralisée d'ici le 1er janvier 1998, moyennant des
périodes de transition identiques à celles accordées pour
la libéralisation de la téléphonie vocale ; que le
Conseil a établi, dans la résolution du 18 septembre 1995 (7),
des lignes directrices pour le futur cadre réglementaire ;
(3) considérant que la directive 90/388/CEE conclut que l'existence de
droits exclusifs ou spéciaux dans le domaine des services de
télécommunications constitue fondamentalement une infraction
à l'article 90 du traité, en liaison avec l'article 59, parce
qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers ; que, en
matière de services et réseaux de
télécommunications, ces droits spéciaux ont
été définis dans ladite directive ; que, en vertu de
cette directive, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture de services de
télécommunications est en outre incompatible avec l'article 90
paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 lorsqu'ils sont accordés
à des organismes de télécommunications qui jouissent
également de droits exclusifs ou spéciaux pour
l'établissement et l'offre de réseaux de
télécommunications étant donné que cet octroi
revient à renforcer et à étendre leur position dominante
ou mène à d'autres abus de telle position ;
(4) considérant que, en 1990, la Commission a toutefois admis une
exception, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, en ce qui
concerne la téléphonie vocale, étant donné que les
moyens financiers nécessaires au développement du réseau
proviennent encore principalement de l'exploitation de ce service et que son
ouverture à la concurrence aurait pu à cette époque
déstabiliser financièrement les organismes de
télécommunications et les empêcher de mener à bien
la mission d'intérêt économique général qui
leur est impartie consistant en l'établissement et l'exploitation d'un
réseau universel, c'est-à-dire qui possède une couverture
géographique générale et peut être fourni, sur
demande et dans un délai raisonnable, à tout prestataire de
services ou utilisateur ; que, en outre, à l'époque de
l'adoption de la directive 90/388/CEE, les organismes de
télécommunications étaient en train de numériser
leurs réseaux afin d'augmenter la gamme de services offerts à
l'utilisateur final ; que, aujourd'hui, la couverture géographique
et la numérisation ont déjà été
réalisées dans la plupart des États membres ; que, si
l'on tient compte des progrès dans l'utilisation d'applications
hertziennes et des importants programmes d'investissement en cours, la
couverture en fibre optique et la pénétration du réseau
devraient être améliorées de manière significative
au cours des prochaines années dans les États membres ; que,
en 1990, des préoccupations étaient également
exprimées à l'encontre de l'ouverture immédiate de la
téléphonie vocale à la concurrence parce que la structure
des tarifs des organismes de télécommunication était sans
rapport avec les coûts réels ; qu'une ouverture du
marché à cette époque aurait permis aux nouveaux entrants
de se concentrer sur les segments les plus profitables comme la
téléphonie internationale et gagner des parts de marché
seulement sur la base de ces tarifs déséquilibrés ;
que, entre-temps, des efforts substantiels ont été faits pour
rééquilibrer les tarifs en fonction des coûts en vue de la
libéralisation annoncée ; que le Parlement européen
et le Conseil ont depuis lors reconnu qu'il existe des moyens moins restrictifs
que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour assurer cette
tâche d'intérêt économique
général ;
(5) considérant que, pour ces raisons et conformément aux
résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994,
le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la
téléphonie vocale ne se justifie plus ; que l'exception
admise par la directive 90/388/CEE doit être supprimée et ladite
directive modifiée en conséquence, y compris en ce qui concerne
les définitions utilisées ; que, afin de permettre aux
organismes de télécommunications d'achever de se préparer
à la concurrence, et en particulier de continuer le
rééquilibrage nécessaire de leurs tarifs, les États
membres peuvent maintenir les droits exclusifs et spéciaux actuels
relatifs à la téléphonie vocale jusqu'au 1er janvier 1998
au plus tard ; que les États membres dotés de réseaux
moins développés ou de très petits réseaux doivent
pouvoir bénéficier d'une exception temporaire lorsque celle-ci se
justifie par la nécessité de procéder à des
ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire
à ces ajustements ; que ces États membres devraient se voir
accorder un délai supplémentaire respectivement de cinq ans au
maximum ou de deux ans au maximum, sur leur demande, pour autant que ce
délai soit requis afin d'achever les ajustements structurels
nécessaires ; que les États membres qui pourraient demander
à bénéficier de cette possibilité sont l'Espagne,
l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui concerne les réseaux
moins développés et le Luxembourg pour ceux de très petite
taille ; que les résolutions du 22 juillet 1993 et du 22
décembre 1994 ont également demandé la possibilité
de telles périodes de transition ;
(6) considérant que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux
vise en particulier à permettre aux organismes de
télécommunication actuels d'offrir directement leur service de
téléphonie vocale dans les autres États membres à
partir du 1er janvier 1998 ; que ces organismes disposent actuellement des
aptitudes et de l'expérience requises pour entrer sur ces marchés
dès leur ouverture à la concurrence ; qu'ils devront
cependant dans presque tous les États membres entrer en concurrence avec
l'organisme de télécommunications national, auquel a
été accordé le droit exclusif ou spécial non
seulement de fournir le service en question mais également
d'établir et d'exploiter l'infrastructure nécessaire à cet
effet, y compris d'acquérir des droits "indefeasable rights of use" dans
les circuits internationaux ; que la flexibilité et les
économies d'échelles que cela permet empêcheraient que
cette position dominante en matière de téléphonie vocale
soit entamée par le jeu normal de la concurrence une fois la
téléphonie vocale libéralisée ; que ceci
ferait perdurer cette position dominante de l'organisme de
télécommunications national sur son marché
intérieur à moins que les nouveaux entrants sur le marché
de la téléphonie vocale se voient accorder les mêmes droits
et obligations ; que, en particulier, si les nouveaux entrants ne sont pas
autorisés à choisir librement l'infrastructure nécessaire
pour offrir leurs services en concurrence avec l'opérateur dominant,
cette restriction les empêcherait de facto de s'établir sur le
marché de la téléphonie vocale, y compris pour la
fourniture de communications transfrontalières ; que le maintien de
droits spéciaux restreignant le nombre d'entreprises autorisées
à mettre en place et à exploiter des infrastructures de
télécommunications limiterait dès lors la liberté
de prestation de services au sens de l'article 59 du traité ; que
le fait que la limitation du droit d'établir ses propres infrastructures
s'appliquerait apparemment, dans l'État membre concerné, sans
distinction à toutes les entreprises fournissant des services de
téléphonie vocale autres que l'organisme national de
télécommunications, et ne serait pas suffisant pour soustraire le
traitement préférentiel de ce dernier champ d'application de
l'article 59 du traité ; que, compte tenu de ce que la plupart des
nouveaux entrants proviendront d'autres États membres, une telle mesure
affecterait en pratique plus fortement les entreprises d'autres États
membres que les entreprises nationales ; que, d'autre part, outre que ces
restrictions ne semblent pas avoir de justification, il existerait en tout
état de cause des moyens moins restrictifs tels que les
procédures d'autorisation pour garantir les intérêts
généraux et de nature non économique
concernés ;
(7) considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et
spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale
n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient
obligés d'utiliser le réseau public de
télécommmunications de l'organisme de
télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le
marché de la téléphonie vocale ; que le fait de
réserver à une entreprise qui vend des services de
télécommunications la tâche de fournir à ses
concurrents la matière première indispensable dans ce domaine,
c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui
conférer le pouvoir de déterminer à son gré
où, quand et à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs
services, et de surveiller leurs clients et le trafic
généré par ceux-ci ; que cela revient à placer
cette entreprise dans une situation où elle serait incitée
à abuser de sa position dominante ; que la directive 90/388/CEE ne
traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de
réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une
exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en
ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus
important en termes économiques fourni sur des réseaux de
télécommunications, à savoir la téléphonie
vocale ; que cette directive prévoyait néanmoins un examen
par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des
télécommunications en 1992 ;qu'il est vrai que la directive
92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la
fourniture de réseau ouvert aux lignes louées (8),
modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (9),
harmonise les principes de base relatifs à l'offre de lignes
louées, mais qu'elle ne couvre que les conditions d'accès et
d'utilisation de lignes louées ; que le but de la directive n'est
pas de porter remède au conflit d'intérêt entre les
organismes de télécommunications en tant que fournisseurs de
services et d'infrastructure ;qu'elle n'impose pas de séparation
structurelle entre les activités des organismes de
télécommunications comme fournisseurs de lignes louées et
comme prestataires de services ; que des plaintes montrent que, même
dans les États membres qui ont transposé cette directive, les
organismes de télécommunications utilisent toujours leur pouvoir
de contrôle sur les conditions d'accès à leur réseau
au détriment de leurs concurrents sur le marché des
services ; que ces plaintes montrent que les organismes de
télécommunications continuent d'appliquer des tarifs excessifs et
qu'ils utilisent l'information acquise en tant que fournisseurs
d'infrastructure au sujet des services envisagés par leurs concurrents
pour cibler des clients sur le marché des services ; que la
directive 92/44/CEE énonce seulement le principe de l'orientation des
tarifs sur les coûts et n'empêche pas par ailleurs les organismes
de télécommunications d'utiliser l'information acquise en tant
que fournisseurs de capacité sur les habitudes de consommation des
abonnés, indispensable pour cibler certaines catégories
spécifiques d'utilisateurs, et sur l'élasticité de la
demande dans chaque segment du marché et chaque région de
l'État membre concerné ; que le cadre réglementaire
actuel ne résout pas le conflit d'intérêt mentionné
ci-dessus ; que le moyen le plus approprié de régler ce
conflit d'intérêt est donc de permettre aux prestataires de
services d'utiliser leur propre infrastructure de
télécommunications ou celle de tiers, plutôt que celle de
leur principal concurrent, pour offrir leurs services à l'utilisateur
final ; que, dans sa résolution du 22 décembre 1994, le
Conseil a également approuvé le principe de la
libéralisation de la fourniture d'infrastructure ; que les
États membres doivent par conséquent abolir les droits exclusifs
actuels concernant la fourniture et l'utilisation des infrastructures de
télécommunications, qui enfreignent l'article 90 paragraphe 1 du
traité en liaison avec ses articles 59 et 86, et autoriser les
prestataires de téléphonie vocale à utiliser leur propre
infrastructure et/ou toute autre infrastructure de leur choix ;
(8) considérant que la directive 90/388/CEE rappelle que les
règles du traité, y compris celles relatives à la
concurrence, s'appliquent au service télex ; que, en même
temps, elle établit que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux
pour la fourniture de services de télécommunications aux
organismes de télécommunications est contraire à l'article
90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 59 du traité, parce qu'ils
limitent l'offre de services transfrontaliers ; que la directive avait
cependant considéré qu'une approche spécifique
était requise, compte tenu de prévisions relatives à
l'érosion rapide de l'importance du service télex ; que,
entre-temps, il s'est avéré que le télex continuera de
coexister avec les nouveaux services tels que la télécopie dans
les prochaines années, notamment parce que le télex est le seul
réseau normalisé couvrant l'ensemble du monde et dont les
messages font foi dans les litiges judiciaires ; que le maintien de cette
approche n'est dès lors plus justifié ;
(9) considérant que, en ce qui concerne l'accès de nouveaux
concurrents aux marchés de télécommunications, seules des
exigences impératives peuvent justifier des restrictions aux
libertés fondamentales prévues par le traité ; que
ces restrictions doivent être limitées à ce qui est
nécessaire pour atteindre l'objectif de nature non économique
poursuivi ; que les États membres ne sont par conséquent
habilités à instaurer des procédures d'octroi de licences
ou de déclaration que quand cela est indispensable pour garantir le
respect des exigences essentielles et, en ce qui concerne l'offre de
téléphonie vocale et de l'infrastructure sous-jacente, à
édicter des réglementations de commerce lorsque cela est
nécessaire afin d'assurer, conformément à l'article 90
paragraphe 2 du traité, l'exercice de la mission particulière de
service public dont l'entreprise concernée est chargée en
matière de télécommunications et/ou d'assurer le
financement du service universel ; que, conformément aux articles
56 et 66, des obligations de service public supplémentaires peuvent
être prévues par les États membres dans certaines
catégories de licences dans le respect du principe de
proportionnalité ; que les dispositions de la directive 90/388/CEE
ne préjugent par conséquent pas de l'applicabilité des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la sécurité publique, et
notamment de celles visant à permettre les écoutes
téléphoniques ; que, dans le cadre de l'instauration de
conditions d'autorisation en application de la directive 90/388/CEE, il est
apparu que certains États membres imposaient des obligations aux
nouveaux entrants, qui étaient sans commune mesure avec l'objectif
d'intérêt public recherché ; que, afin d'éviter
que de telles mesures ne soient utilisées pour empêcher que la
position dominante des organismes de télécommunications soit mise
en question par la concurrence une fois la téléphonie vocale
libéralisée permettant ainsi à ces organismes de
télécommunications de maintenir une position dominante sur les
membres de la téléphonie vocale et des réseaux de
télécommunications publics, et renforçant ainsi la
position dominante de l'opérateur en cause, il est dès lors
indiqué que les États membres notifient à la Commission
les conditions d'octroi de licences ou de déclaration,
préalablement à leur mise en oeuvre pour permettre à la
Commission d'apprécier leur compatibilité avec le traité
et en particulier la proportionnalité des obligations
imposées ;
(10) considérant que, conformément au principe de
proportionnalité, le nombre de licences ne peut être limité
que dans les cas où cela est indispensable pour garantir le respect des
exigences essentielles en matière d'utilisation de ressources
rares ; que, dans sa communication traitant de la consultation relative au
"Livre vert" sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et des réseaux de
télévision par câble, la Commission déclare que
seule une limite physique -la saturation des spectres de fréquences-
justifie la limitation du nombre de licences ; que, en ce qui concerne la
fourniture de la téléphonie vocale, des réseaux publics
fixes et d'autres réseaux de télécommunications impliquant
l'utilisation de fréquences radio, les exigences essentielles justifient
l'instauration ou le maintien d'une procédure de licence
individuelle ; que dans tous les autres cas une autorisation
générale ou une procédure de déclaration suffit
à garantir le respect des exigences essentielles ; que l'octroi de
licences ne se justifie pas si un simple système de déclaration
peut suffire à atteindre l'objectif recherché ; que, en ce
qui concerne la fourniture des services de commutation de données par
paquets ou par circuits, la directive 90/388/CEE permettait aux États
membres, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, d'adopter des
réglementations de commerce sous la forme de cahiers des charges de
service public en vue d'assurer le service d'intérêt
général concerné ; que la Commission a
évalué au cours de l'année 1994 les effets des mesures
adoptées en vertu de cette disposition ; que les résultats
de cet examen ont été publiés dans la communication de la
Commission sur le rôle central et l'état actuel de la
transposition de la directive 90/388/CEE ; que, sur la base dudit examen,
qui tenait entre autres compte de l'expérience dans la grande
majorité des États membres où les objectifs
d'intérêt général visés ont été
remplis sans l'application de tels cahiers des charges, il n'y a plus de
justification de maintenir ce régime spécifique et que les
règlements actuels devraient être abolis en
conséquence ; que les États membres peuvent néanmoins
remplacer ces réglementations par des procédures de
déclaration ou par des autorisations générales ;
(11) considérant que les opérateurs de téléphonie
vocale nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement
les organismes de télécommunications en place que dans la mesure
où leur sont attribués suffisamment de numéros à
allouer à leurs abonnés ; que, en outre, lorsque les
numéros sont attribués par l'organisme de
télécommunication national, ce dernier sera incité
à se réserver les meilleurs numéros et à n'accorder
qu'un nombre insuffisant de numéros à ses concurrents ou des
numéros commercialement moins attractifs, notamment du fait de leur
longueur ; que, en laissant cette compétence à l'organisme
de télécommunications national, les États membres
inciteraient donc celui-ci à abuser de sa position sur le marché
de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en liaison
avec l'article 86 du traité ; que, en conséquence,
l'élaboration et la gestion du plan de numérotation national
doivent être confiées à un organe indépendant des
organismes de télécommunications, et qu'une procédure
d'attribution des numéros reposant sur des critères objectifs,
transparente et sans effets discriminatoires, doit le cas échéant
être établie ; que, lorsqu'un abonné change de
prestataire de services, les organismes de télécommunication
doivent, dans la mesure requise par l'article 86 du traité, communiquer
les informations concernant son nouveau numéro pendant une
période suffisamment longue aux personnes s'efforçant de le
contacter à son ancien numéro ; que les abonnés
changeant de prestataire de services doivent aussi avoir la possibilité
de conserver leurs numéros en échange d'une participation
raisonnable au coût du transfert desdits numéros ;
(12) considérant que, comme les États membres sont tenus par la
présente directive d'abolir les droits exclusifs et spéciaux pour
la fourniture et l'exploitation de réseaux publics de
télécommunications fixes, l'obligation prévue par la
directive 90/388/CEE de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer
des conditions d'accès objectives, non discriminatoires et
publiées doit être adaptée en conséquence ;
(13) considérant que le droit des nouveaux opérateurs de
téléphonie vocale d'interconnecter contre une
rémunération raisonnable leur service aux points d'interconnexion
requis pour permettre la terminaison d'appels sur le réseau de
télécommunications public existant, y compris l'accès
à la base d'abonnés nécessaire pour la fourniture de
renseignements téléphoniques, est d'une importance capitale dans
la phase qui suit immédiatement la suppression des droits
spéciaux et exclusifs relatifs à la fourniture des services de
téléphonie vocale et des infrastructures de
télécommunications ; que l'interconnexion doit en principe
faire l'objet de négociations entre les parties, sans préjudice
des règles de concurrence applicables aux entreprises ; que, compte
tenu du déséquilibre dans ces négociations entre les
nouveaux entrants et les organismes de télécommunications dont la
position de monopole résulte des droits spéciaux et exclusifs
dont ils ont bénéficié, il est très probable que,
tant qu'un cadre harmonisé n'aura pas été mis en place par
le Parlement européen et le Conseil, l'interconnexion sera
retardée par des litiges concernant les termes et conditions à
appliquer ; que de tels délais feraient échec à
l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et
empêcheraient l'abolition des droits exclusifs et spéciaux de
devenir effective ; que l'absence de mesures de sauvegarde afin de
prévenir un tel état de fait mènerait au maintien de fait
des droits exclusifs et spéciaux actuels, qui sont, comme
démontré ci-dessus, contraires à l'article 90 paragraphe 1
en liaison avec les articles 59 et 86 du traité ; que, afin de
permettre un accès au marché effectif et de prévenir le
maintien de facto de droits exclusifs et spéciaux contraires à
l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et
86, les États membres devraient s'assurer que, pendant la période
de temps nécessaire à l'entrée de concurrents, les
organismes de télécommunications publient les termes et
modalités uniformes d'interconnexion au réseau de
téléphonie vocale qu'ils offrent au public, comprenant la liste
des tarifs et des points d'accès, au plus tard six mois avant la date
prévue pour la libéralisation de la téléphonie
vocale et la capacité de transmission des
télécommunications que ces offres uniformes doivent être
non discriminatoires et suffisamment décomposées pour permettre
aux nouveaux entrants de n'acquérir que les éléments de
l'offre d'interconnexion dont ils ont besoin ; que, en outre, elles ne
peuvent opérer de discrimination sur la base de l'origine des appels
et/ou des réseaux ;
(14) considérant que, en outre, pour permettre le contrôle des
obligations d'interconnexion en vertu du droit de la concurrence, la
méthode de comptabilité analytique adoptée pendant la
période nécessaire à l'entrée effective sur le
marché de concurrents pour l'offre de téléphonie vocale et
du réseau public de télécommunications sous-jacent devrait
permettre une identification précise des éléments de
coûts intégrés dans la redevance d'interconnexion, et en
particulier pour chaque élément de l'offre d'interconnexion la
base de coût utilisée, afin de permettre de s'assurer que celle-ci
ne contient que des éléments pertinents, à savoir la
redevance initiale de connexion, les frais d'acheminement, la quote-part de
frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la
portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles
et, le cas échéant, les redevances d'accès visant à
partager le coût net du service universel et, provisoirement, pour
compenser les déséquilibres dans la structure tarifaire de la
téléphonie vocale ; qu'une telle comptabilité devrait
d'autre part permettre de déceler quand l'organisme de
télécommunications facture plus aux opérateurs de
réseaux de téléphonie vocale qu'aux grands utilisateurs de
son réseau ; que l'absence d'une procédure permettant une
résolution rapide, peu coûteuse et efficace des conflits
d'interconnexion et d'une procédure de nature à empêcher
les organismes de télécommunications de provoquer des retards ou
d'utiliser leurs ressources financières pour augmenter le coût des
autres recours disponibles dans le cadre du droit national ou du droit
communautaire applicable permettrait aux organismes de
télécommunications de maintenir leur position dominante ;
que les États membres devraient instaurer une procédure de
recours ad hoc pour résoudre les conflits d'interconnexion ;
(15) considérant que l'obligation de publier les charges et
modalités uniformes d'interconnexion ne libère pas les organismes
de télécommunication dominants de leur obligation, en vertu de
l'article 86 du traité, de négocier des accords spéciaux
ou sur mesure prévoyant une utilisation ou une combinaison
particulière d'éléments décomposés du
réseau téléphonique public commuté et/ou l'octroi
de remises spéciales à certains prestataires de services
spécifiques ou certains gros utilisateurs lorsqu'elles sont
justifiées et non discriminatoires ; que toute remise
accordée sur l'interconnexion doit être transparente et
justifiée par des critères objectifs ;
(16) considérant que l'exigence de publication des modalités
d'interconnexion uniforme est également sans préjudice de
l'obligation des opérateurs dominants découlant de l'article 86
du traité de permettre aux opérateurs interconnectés du
réseau duquel un appel émane de rester responsables de la
tarification aux clients entre l'appelant et l'appelé et de
l'acheminement du trafic de leurs clients jusqu'au point d'interconnexion de
leur choix ;
(17) considérant qu'un certain nombre d'États membres
maintiennent encore des droits exclusifs pour l'établissement et la
fourniture d'annuaires téléphoniques et la fourniture de
renseignements téléphoniques ; que ces droits exclusifs sont
en général accordés soit aux organismes de
télécommunications qui jouissent déjà d'une
position dominante sur le marché de la téléphonie vocale,
soit à l'une de leurs filiales ; que, dans de telles circonstances,
ces droits ont pour effet d'étendre la position dominante dont jouissent
ces organismes et dès lors de renforcer cette position ; que ceci
constitue, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du
traité ; que les droits exclusifs accordés pour la
fourniture de services d'annuaire sont par conséquent contraires
à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du
traité ; que ces droits doivent pour cette raison être
supprimés ;
(18) considérant que les services d'annuaire constituent un outil
essentiel pour accéder aux services de téléphonie ;
que, afin de garantir aux abonnés de tous les services de
téléphonie vocale un accès aux informations relevant des
services d'annuaire, les États membres peuvent inclure des obligations
relatives à la fourniture desdites informations au public dans leurs
procédures de licences individuelles ou d'autorisation
générale ; que de telles obligations ne doivent cependant
pas, aux termes de l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86
deuxième alinéa point b) du traité, restreindre la
fourniture de telles informations par le biais de nouvelles technologies, ni la
fourniture d'annuaires spécialisés, locaux ou
régionaux ;
(19) considérant que, dans les cas où le service universel ne
peut être assuré qu'à perte ou contre une
rémunération inférieure aux conditions commerciales
usuelles, des plans de financement différents peuvent être
envisagés pour assurer le service universel ; que
l'émergence d'une concurrence effective aux dates prévues pour la
libéralisation complète risquerait toutefois d'être
retardée de façon significative si les États membres
appliquaient un système de financement mettant trop à
contribution les nouveaux entrants ou fixaient à un niveau excessif le
coût du service universel ; que des systèmes de financement
qui mettraient les nouveaux entrants à contribution de façon
disproportionnée, et empêcheraient ainsi que la position dominante
des organismes de télécommunications soit entamée par le
jeu normal de la concurrence après la libéralisation de la
téléphonie vocale, permettant ainsi aux organismes de
télécommunications de renforcer leur position dominante, seraient
incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du
traité ; que, quel que soit le plan de financement qu'ils
décident de mettre en oeuvre, les États membres devraient faire
en sorte que seuls les fournisseurs de réseaux publics de
télécommunications contribuent à la fourniture et/ou au
financement des obligations de service universel harmonisées dans le
cadre d'une offre de réseau ouvert et que la clef de répartition
entre eux soit fondée sur des critères objectifs, non
discriminatoires et conformes au principe de proportionnalité ; que
ce dernier principe ne s'oppose pas à ce que les États membres
exemptent de contribution les nouveaux entrants dont la présence sur le
marché n'est pas encore significative ; que, en outre, les
mécanismes de financement adoptés devraient seulement avoir pour
but d'assurer la participation des acteurs du marché au financement du
service universel, et non à celui d'activités qui ne sont pas
directement liées à la fourniture du service universel ;
(20) considérant que, en matière de structure tarifaire de la
téléphonie vocale, il convient de distinguer entre la redevance
initiale de connexion, l'abonnement mensuel et les tarifs locaux, nationaux et
internationaux ; que ces différents éléments
tarifaires du service fourni par les organismes de
télécommunications de certains États membres sont
actuellement encore déphasés par rapport aux coûts ;
que certaines catégories d'appels sont fournies à perte et sont
subventionnées par les profits réalisés sur d'autres
catégories ; que ces tarifs artificiellement bas restreignent
toutefois la concurrence car les entrants potentiels n'ont aucun
intérêt à s'attaquer à ce segment du marché
de la téléphonie vocale ; que de tels prix sont contraires
à l'article 86 du traité, à moins d'être
justifiés sur la base de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne
certains utilisateurs finals ou certaines catégories d'utilisateurs
finals ; que les États membres devraient procéder, dans les
meilleurs délais, à la suppression graduelle des restrictions
subsistantes non justifiées au rééquilibrage des tarifs de
la part des organismes de télécommunications, et en particulier
celles empêchant l'adaptation des tarifs qui ne sont pas liés aux
coûts et qui accroissent la charge de la fourniture du service
universel ; que, dans les cas justifiés, la fraction des
coûts nets insuffisamment couverte par la structure tarifaire peut
être redistribuée entre tous les utilisateurs de façon non
discriminatoire et transparente ;
(21) considérant que, comme le rééquilibrage pourrait
à court terme rendre certains services téléphoniques moins
abordables pour certains groupes d'usagers, les États membres peuvent
prévoir des dispositions spéciales pour adoucir l'impact de ce
rééquilibrage ; que, de cette manière, un service
téléphonique abordable serait garanti pendant cette
période transitoire tandis que les organismes de
télécommunications pourraient tout de même poursuivre ce
rééquilibrage ; que ceci s'inscrit dans la ligne de la
déclaration de la Commission (10) concernant la résolution du
Conseil sur le service universel, selon laquelle il importe que les prix soient
raisonnables et abordables dans tout le territoire, aussi bien en ce qui
concerne le raccordement initial, l'abonnement, les redevances
périodiques et l'accès que l'utilisation du service ;
(22) considérant que, lorsque les États membres chargent leur
organisme de télécommunications de l'application du plan de
financement de l'obligation de service universel, tout en l'autorisant à
récupérer une partie de la somme correspondante auprès de
ses concurrents, ce dernier sera incité à facturer ses
concurrents plus qu'il ne serait justifié, à moins que les
États membres n'assurent que la contribution au service universel soit
facturée de façon séparée et explicite par rapport
aux charges d'interconnexion (connexion et acheminement) ; que, en outre,
le mécanisme appliqué doit être surveillé et que des
moyens efficaces et rapides de recours auprès d'une entité
indépendante doivent être disponibles pour régler
rapidement tout litige relatif au montant à acquitter, sans
préjudice des autres recours offerts par le droit national ou
communautaire ; que la Commission devrait réexaminer la situation
dans les États membres cinq ans après l'introduction de la
concurrence complète, afin de s'assurer que ce système de
financement ne mène pas à des situations incompatibles avec le
droit communautaire ;
(23) considérant que les opérateurs de réseaux publics de
télécommunications ont besoin de pouvoir passer à travers
des propriétés publiques et privées afin d'y
déployer leurs réseaux vers les utilisateurs finals ; que
les organismes de télécommunications bénéficient
dans de nombreux États membres de privilèges légaux pour
installer leurs réseaux sur des terrains publics et privés, sans
frais ou contre simple remboursement des coûts occasionnés ;
que, si les États membres n'accordaient pas de droits similaires aux
nouveaux opérateurs autorisés pour leur permettre de
déployer leurs réseaux, cela les retarderait et reviendrait dans
certains domaines à maintenir de facto des droits exclusifs en faveur
des organismes de télécommunications ; que, en outre,
l'article 90 du traité en liaison avec son article 59 demande aux
États membres de ne pas opérer de discrimination à
l'encontre des nouveaux entrants, qui proviendront en général
d'autres États membres, par rapport à l'organisme de
télécommunications national et aux autres entreprises nationales
auxquelles ils ont accordé des droits de passage pour leur permettre de
déployer leurs réseaux ; que lorsque des exigences
essentielles, eu égard notamment à la protection de
l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en
milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux
nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre
infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer que ces
derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux
conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage par
les organismes de télécommunications à des conditions
raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur permettre de
déployer leur réseau ; que, en l'absence de telles
obligations, les organismes de télécommunications seraient
incités à restreindre l'accès à ces
facilités essentielles et, partant, à abuser de leur position
dominante ; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec
l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article
86 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 86 du traité, tous
les opérateurs publics de réseaux de
télécommunications disposant de ressources essentielles
auxquelles il n'existe pas d'alternative raisonnable doivent en effet permettre
à leurs concurrents d'accéder librement et à des
conditions non discriminatoires à ces ressources ;
(24) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs
sur le marché des télécommunications permettra à
des entreprises bénéficiant de tels droits dans des secteurs
autres que celui des télécommunications de prendre pied sur ce
marché ; que, afin de permettre le contrôle en vertu des
règles pertinentes du traité, d'éventuelles subventions
croisées abusives entre, d'une part, les domaines dans lesquels les
fournisseurs de services ou d'infrastructures de
télécommunications bénéficient de droits
spéciaux ou exclusifs et, d'autre part, leurs activités sur le
marché des télécommunications, les États membres
devraient prendre les mesures nécessaires pour réaliser la
transparence quant à l'utilisation des ressources provenant de ces
domaines d'activités protégés pour pouvoir accéder
au marché des télécommunications
libéralisé ; qu'il sera nécessaire, pour ce faire,
d'imposer au minimum à ces entreprises de tenir, dès qu'elles
réalisent un chiffre d'affaire significatif dans le marché
concerné de la fourniture de services ou d'infrastructure de
télécommunications, des comptes financiers distincts qui fassent
apparaître séparément les produits et les charges
liés aux services fournis en vertu de leurs droits spéciaux et
exclusifs et ceux liés aux services fournis en situation de
concurrence ; que, à l'heure actuelle, un chiffre d'affaires de
plus de 50 millions d'écus peut être considéré comme
un chiffre d'affaires significatif ;
(25) considérant que la plupart des États membres accordent
actuellement des droits exclusifs également pour la fourniture
d'infrastructures de télécommunications destinées à
des services autres que la téléphonie vocale ; que la
directive 92/44/CEE prévoit que les États membres doivent veiller
à ce que les organismes de télécommunications rendent
accessibles certains types de lignes louées à tous les
prestataires de services de télécommunications ; que ladite
directive ne prévoit néanmoins que l'offre harmonisée de
certains types de lignes louées jusqu'à une certaine largeur de
bande ; que des entreprises ayant besoin de bandes passantes plus larges
pour offrir des services basés sur des technologies à haut
débit tels que le SDH (hiérarchie synchrone numérique) se
plaignent de ce que les organismes de télécommunications
concernés ne répondent pas à leur demande alors qu'elle
pourrait être satisfaite sur les réseaux en fibre optique d'autres
fournisseurs potentiels d'infrastructure de télécommunications si
ces droits exclusifs n'existaient pas ; que, par conséquent, le
maintien de ces droits retarde l'émergence de nouveaux services
avancés de télécommunications et freine ainsi le
progrès technique au détriment des usagers, ce qui est contraire
à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec l'article
86 point b) ; (26) considérant que, étant donné que
l'abrogation de ces droits concernera principalement des services qui ne sont
pas encore fournis aujourd'hui et ne concerne pas la téléphonie
vocale, qui est toujours la principale source de revenus des organismes de
télécommunications, cette abrogation ne déstabilisera donc
pas financièrement les organismes de
télécommunications ; qu'il n'y a dès lors aucune
justification au maintien des droits exclusifs pour l'établissement et
l'exploitation de réseaux destinés à des services autres
que la téléphonie vocale ; que, en particulier, les
États membres devraient faire en sorte que toutes les restrictions
portant sur la fourniture de services de télécommunications
autres que la téléphonie vocale au moyen de réseaux
déployés par le prestataire du service de
télécommunications ou l'utilisation d'infrastructures fournie par
des tiers et l'utilisation conjointe de réseaux et d'autres
installations et sites soient abolies à compter du 1er juillet
1996 ; que, afin de tenir compte de la situation spécifique des
États membres dotés de réseaux moins
développés et des États membres dotés de
très petits réseaux, la Commission accordera, sur leur demande,
des délais supplémentaires ;
(27) considérant que, bien que la directive 95/51/CE ait supprimé
toutes les restrictions relatives à la fourniture des services de
télécommunications libéralisés par
l'intermédiaire de réseaux de télévision par
câble, certains États membres continuent de limiter l'utilisation
des réseaux publics de télécommunications pour la
distribution de programmes de télévision par câble ;
que la Commission devrait faire le point sur la situation en la matière
à la lumière des objectifs de ladite directive lorsque la
libéralisation des marchés des télécommunications
sera presque achevée ;
(28) considérant que l'abolition de tous les droits exclusifs et
spéciaux qui restreignent la fourniture de services de
télécommunication et de réseaux de base par des
entreprises établies dans la Communauté est indépendante
de la destination ou de l'origine des communications concernées ;
que la directive 90/388/CEE ne fait cependant pas obstacle, en ce qui concerne
les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté,
à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit
communautaire et aux obligations internationales existantes visant à
assurer aux ressortissants des États membres un traitement effectif
comparable dans les pays tiers ; que les entreprises de la
Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un
accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le
cadre communautaire aux entreprises détenues ou effectivement
contrôlées par des ressortissants du pays tiers
concerné ; que les négociations relatives aux
télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce doivent se concrétiser par un accord multilatéral
équilibré, garantissant aux opérateurs de la
Communauté un accès effectif et comparable dans les pays
tiers ;
(29) considérant que le processus de réalisation de la pleine
concurrence soulève des questions importantes dans le domaine social et
en matière d'emploi ; que ces questions sont examinées dans
la communication de la Commission concernant la consultation relative au "Livre
vert" sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et des réseaux de
télévision par câble du 3 mai 1995 ; que, s'inscrivant
dans la ligne de l'approche horizontale esquissée, des efforts doivent
être entrepris maintenant pour soutenir le processus de transition vers
un marché des télécommunications complètement
libéralisé ; que la responsabilité pour de telles
mesures incombe en premier chef aux États membres, bien que des
structures communautaires, telles que le Fonds social européen, puissent
également y contribuer ; que les initiatives existantes de la
Communauté devraient faciliter l'adaptation et la reconversion des
travailleurs dont l'activité traditionnelle risque de disparaître
pendant le processus de reconversion industrielle ;
(30) considérant que l'élaboration de procédures au niveau
national concernant l'octroi des licences, l'interconnexion, le service
universel, l'attribution des numéros et les droits de passage ne fait
pas obstacle à l'harmonisation ultérieure de ces questions au
moyen d'instruments législatifs appropriés du Parlement
européen et du Conseil, en particulier dans le cadre de l'application
des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; que la
Commission prendra toute mesure qu'elle estimera appropriée pour assurer
la cohérence de ces instruments avec la directive 90/388/CEE,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.
i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :
"- "réseau public de télécommunications", un réseau
de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture
de services publics de télécommunications,
- "service public de télécommunications", un service de
télécommunications accessible au grand public,"
ii) le quinzième tiret est remplacé par le texte suivant :
"- "exigences essentielles", les raisons d'intérêt
général et de nature non économique qui peuvent amener un
État membre à imposer des conditions relatives à
l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de
télécommunications ou à la fourniture de services de
télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de
fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et,
dans les cas où cela est justifié,
l'interopérabilité des services, la protection des
données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et
d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du
spectre des fréquences et la prévention de toute
interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par radio et d'autres systèmes
techniques terrestres ou spatiaux.
La protection des données peut comprendre la protection des
données personnelles, la confidentialité des informations
transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée,"
iii) les tirets suivants sont ajoutés :
"- "réseau de télécommunications", l'équipement de
transmission et, le cas échéant, de commutation et les autres
ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison
définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par
d'autres moyens électromagnétiques,
- "interconnexion", la liaison physique et logique entre les installations
de télécommunications d'organismes fournissant des réseaux
et/ou des services de télécommunications, permettant aux
utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre
organisme, ou bien du même, ou d'accéder aux services fournis par
des organismes tiers."
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant :
a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de
télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation
de réseaux de télécommunications nécessaires
à la prestation de ces services ou
b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des
critères autres qu'objectifs, proportionnés et non
discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir
ces services de télécommunications ou à exploiter ces
réseaux ou
c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères
autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs
entreprises concurrentes pour fournir ces services de
télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de
garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de
télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en
place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.
Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les
États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs
jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la
fourniture de réseaux publics de télécommunications.
Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour
faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture
de services de télécommunications autres que la
téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le
prestataire du service de télécommunications, sur des
infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de
réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet
1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être
notifiées à la Commission à cette même date.
En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au
troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article
3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai
supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur
demande aux États membres dotés de réseaux moins
développés, et un délai supplémentaire de deux ans
au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres
dotés de très petits réseaux, dans la mesure où
cela se justifie par la nécessité de procéder aux
ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une
description détaillée des ajustements envisagés ainsi que
d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur
mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute
partie intéressée, sous réserve de l'intérêt
légitime des organismes des télécommunications concernant
la protection de leurs secrets d'affaires.
3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la
mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une
licence, à une autorisation générale ou à une
procédure de déclaration visant le respect des exigences
essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient
objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes,
à ce que les refus éventuels soient dûment motivés
et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre
de tels refus.
La fourniture de services de télécommunications autres que la
téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de
réseaux publics de télécommunications et d'autres
réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de
radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation
générale ou à une procédure de déclaration.
4. Les États membres communiquent à la Commission les
critères sur lesquels les licences, les autorisations
générales et les procédures de déclaration sont
fondées ainsi que les conditions y afférentes.
Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet
tendant à instituer de nouvelles licences, autorisations
générales, procédures de déclaration ou à
modifier les procédures en vigueur."
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
"Article 3
En ce qui concerne la téléphonie vocale et la fourniture de
réseaux publics de télécommunications, les États
membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1997,
avant sa mise en oeuvre, toute procédure d'octroi de licence ou de
déclaration visant à garantir le respect :
- soit des exigences essentielles,
- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de
permanence, de disponibilité et de qualité du service,
- soit des obligations financières relatives au service universel,
conformément aux principes énoncés à l'article 4
quater.
Les conditions relatives à la disponibilité peuvent inclure
l'exigence d'assurer l'accès aux bases de données
d'abonnés en vue de la fourniture d'informations relevant du service
d'annuaire universel.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service
public objectif, non discriminatoire, proportionné et transparent.
Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à
délivrer qu'en relation avec la saturation du spectre des
fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de
proportionnalité.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces
procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives
à la fourniture de services de téléphonie vocale et de
réseaux publics de télécommunications soient
publiées au plus tard le 1er juillet 1997. La Commission vérifie
la compatibilité desdits projets avec le traité avant qu'ils ne
soient mis en oeuvre.
En ce qui concerne les services de commutation de données par paquets ou
par circuits, les États membres abolissent le cahier des charges de
service public qu'ils ont adopté. Ce cahier des charges peut être
remplacé par les procédures de déclaration ou par les
autorisations générales visées à l'article 2."
4) À l'article 3 ter, le texte suivant est ajouté :
"Les États membres veillent à ce qu'une numérotation
adéquate soit disponible pour tous les services de
télécommunications au plus tard le 1er juillet 1997.
L'attribution des numéros doit être objective, non
discriminatoire, proportionnée et transparente notamment lorsqu'une
telle attribution se fait sur la base d'une procédure individuelle."
5) À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant :
"Aussi longtemps qu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux pour
l'établissement et l'exploitation des réseaux publics fixes de
télécommunications, les États membres prennent les mesures
nécessaires pour rendre publiques, objectives et non discriminatoires
les conditions régissant l'accès à ces réseaux."
6) Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont
insérés :
"Article 4 bis
1. Sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux
d'interconnexion par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre
de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), les États membres
veillent à ce que les organismes de télécommunications
fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie
vocale et à leur réseau public commuté de
télécommunications à toute autre entreprise
autorisée à fournir de tels services ou réseaux, à
des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et
qui reposent sur des critères objectifs.
2. Les États membres veillent notamment à ce que les organismes
de télécommunications publient, au plus tard le 1er juillet 1997,
les termes et conditions d'interconnexion aux composantes fonctionnelles de
base de leur service de téléphonie vocale et de leur
réseau public téléphonique commuté, comprenant les
points d'interconnexion et les interfaces offerts nécessaires pour
répondre à la demande du marché.
3. En outre, les États membres ne limitent pas le droit des entreprises
autorisées à fournir des services et/ou réseaux de
télécommunications de négocier également, à
leur demande, avec les organismes de télécommunications des
accords d'interconnexion relatifs à un accès spécial au
réseau public commuté et/ou des conditions correspondant à
leurs besoins spécifiques.
Dans les cas où la négociation commerciale n'aboutit pas à
un accord dans un délai raisonnable, les États membres
arrêtent, sur demande de l'une ou l'autre partie et dans un délai
raisonnable, une décision motivée qui établit les
modalités et les exigences financières et opérationnelles
de cette interconnexion, sans préjudice des possibilités de
recours disponibles en droit national ou en droit communautaire.
4. Les États membres veillent à ce que la méthode de
comptabilité des coûts mise en oeuvre par les organismes de
télécommunications en ce qui concerne l'offre de
téléphonie vocale et de réseaux publics de
télécommunications identifie les éléments de
coût intégrés dans la redevance d'interconnexion.
5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent pendant
une période de cinq ans à partir de la date d'abolition effective
des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organismes de
télécommunications pour la fourniture de la
téléphonie vocale. La Commission révise cependant le
présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent
une directive harmonisant les conditions d'interconnexion avant la fin de cette
période.
" Article 4 ter
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer
tous les droits exclusifs concernant l'établissement et la fourniture
d'annuaires téléphoniques, y compris l'édition d'annuaires
téléphoniques et la fourniture de renseignements
téléphoniques sur leur territoire.
" Article 4 quater
Sans préjudice de l'harmonisation par le Parlement européen et le
Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), tout
régime national qui est nécessaire pour partager le coût
net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux
organismes de télécommunications, avec d'autres organismes, qu'il
s'agisse d'un système de redevances d'accès
complémentaires ou d'un fonds de service universel :
a) ne s'applique qu'aux entreprises exploitant des réseaux publics de
télécommunications ;
b) alloue les charges respectives à chaque entreprise selon des
critères objectifs et non discriminatoires et conformément au
principe de proportionnalité.
Les États membres communiquent tout plan de ce type à la
Commission, afin qu'elle vérifie sa compatibilité avec le
traité.
Les États membres autorisent leurs organismes de
télécommunications à rééquilibrer leurs
tarifs en tenant compte des conditions spécifiques du marché et
de la nécessité d'assurer un service universel abordable, et
notamment ils les autorisent à adapter les tarifs actuels qui ne sont
pas liés aux coûts et qui augmentent la charge de la fourniture du
service universel, afin d'asseoir leur structure tarifaire sur les coûts
réels. Lorsque ce rééquilibrage ne peut être
achevé avant le 1er janvier 1998, les États membres
concernés font rapport à la Commission sur la suppression
graduelle des déséquilibres tarifaires subsistant. Ce rapport
contient un calendrier détaillé de mise en oeuvre. En tout
état de cause, dans un délai de trois mois après
l'adoption par le Parlement européen et le Conseil d'une directive
harmonisant les conditions d'interconnexion, la Commission vérifie si
des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer la
cohérence des deux directives et prend les mesures appropriées.
La Commission examine, le 1er janvier 2003 au plus tard, la situation des
États membres et vérifie notamment si les plans de financement
existants ne limitent pas l'accès aux marchés concernés.
Dans ce cas, la Commission examine les remèdes possibles et
présente les propositions adaptées.
" Article 4 quinquies
Les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les
fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en
ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces
réseaux. Lorsque l'octroi de droits de passage supplémentaires
à des entreprises désireuses d'établir des réseaux
publics de télécommunications n'est pas possible en raison
d'exigences essentielles applicables, les États membres assurent,
à des conditions raisonnables, l'accès aux installations
existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent
être dupliqués."
7) À l'article 7, les termes "des numéros ainsi que" sont
insérés avant les termes "la surveillance".
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
"Article 8
Dans le cadre des régimes d'autorisation pour la fourniture de
téléphonie vocale et de réseaux publics de
télécommunications, les États membres veillent au moins
à ce que, lorsque cette autorisation est délivrée à
des entreprises qui bénéficient également de droits
spéciaux ou exclusifs dans des domaines autres que les
télécommunications, ces entreprises présentent dans des
comptes séparés leurs activités en tant que fournisseurs
de téléphonie vocale et/ou de réseaux, d'une part, et
leurs autres activités, d'autre part, dès lors qu'elles
réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions
d'écus sur le marché de télécommunications
considéré."
9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
"Article 9
La Commission procède, pour le 1er janvier 1998, à un examen
général de la situation concernant les restrictions subsistantes
à l'utilisation des réseaux publics de
télécommunications pour la diffusion de programmes de
télévision par câble."
Article 2
Les
États membres fournissent à la Commission, dans un délai
de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente directive, les informations lui permettant de constater que les
dispositions de l'article 1er points 1 à 8 sont respectées.
La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux
États membres concernant la communication, au plus tard le 31
décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996
respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE,
94/46/CE et 96/2/CE.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(2) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 59.
(3) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.
(4) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49.
(5) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(6) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.
(9) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40.
(10) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 8.