Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995
fixant les principes
relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le
domaine
de l'alimentation animale
Le
Conseil de Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'alimentation animale a pris une place très
importante dans l'agriculture dans la Communauté ;
considérant que la fixation au niveau communautaire des principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale contribue à prévenir les risques pour
la santé animale, la santé humaine et l'environnement, à
assurer la loyauté des transactions commerciales et à
protéger les intérêts des consommateurs ;
considérant qu'il est nécessaire de réglementer
l'organisation des contrôles officiels des aliments des animaux en raison
de la nature très diverse des produits utilisés, du volume
très important des lots de marchandises faisant l'objet des
échanges commerciaux, de la structure intégrée du secteur
et, en particulier, de la nécessité de garantir à la fois
la salubrité de l'aliment qui sera consommé par les animaux et la
qualité de la denrée alimentaire ;
considérant que, pour atteindre l'objectif recherché, les
règles posées par la présente directive doivent couvrir
l'ensemble des produits et des substances utilisés dans l'alimentation
des animaux dans la Communauté ; qu'il convient dès lors
d'organiser à la fois les contrôles des produits introduits ou mis
en libre pratique dans la Communauté ;
considérant que la définition donnée de l'autorité
compétente n'exclut pas que les États membres
délèguent tout ou partie de la compétence de cette
autorité pour effectuer les contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale à condition que ceux-ci restent placés
sous leur autorité ;
considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent
être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets
à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment
où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes
les mieux appropriées à en garantir l'efficacité ;
considérant que, pour assurer que les procédures de
contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de
prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle
approprié un produit du fait qu'il est destiné à
l'exportation en dehors de la Communauté ;
considérant qu'il importe que les produits en provenance des pays tiers
soient soumis à un contrôle documentaire et à un
contrôle d'identité par sondage dès leur introduction sur
le territoire de la Communauté ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour
les États membres de désigner des points d'entrée dans le
but d'assurer un déroulement efficace du contrôle des produits
importés, sans préjudice des dispositions prévues dans
d'autres réglementations communautaires pertinentes, et notamment dans
les directives 90/675/CEE (4) et 92/118/CEE (5) en matière
vétérinaire et sanitaire ;
considérant qu'il convient, de fixer des principes pour l'organisation
et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer
par les autorités compétentes ;
considérant qu'il convient, pour les échanges à
l'intérieur de la Communauté, de mettre l'accent sur les
contrôles à effectuer à l'origine ; que, toutefois, en
cas de présomption d'irrégularités et à titre
exceptionnel, le contrôle peut être effectué en cours
d'acheminement des produits ou au lieu de destination ;
considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les
contrôles effectués par l'État membre
d'expédition ; qu'il importe que l'État membre
d'expédition veille à effectuer ces contrôles de
manière appropriée ;
considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner
à un contrôle constatant que l'envoi est irrégulier ;
considérant que, pour des raisons d'efficacité, il incombe
à l'État membre d'expédition de s'assurer de la
conformité des produits avec la réglementation
communautaire ; que, en cas d'infractions, la Commission doit pouvoir
agir, en collaboration avec les États membres concernés,
notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées
à la situation ;
considérant qu'il convient, conformément à la directive
70/373/CEE (1), d'arrêter au niveau communautaire tous les modes de
prélèvement et les méthodes d'analyse nécessaires
pour réaliser les contrôles officiels des aliments des
animaux ;
considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de
reconnaître aux assujettis le droit de s'opposer aux contrôles, il
faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes, et notamment le
droit au secret de production et un droit de recours ;
considérant que les autorités préposées aux
contrôles peuvent différer d'un État membre à
l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une liste des
autorités compétentes en la matière dans chaque
État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence
et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le
cadre desdits contrôles ;
considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres
d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire,
dans le cadre du marché intérieur, de disposer également
de programmes coordonnés au niveau communautaire ;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de
prendre les mesures d'application de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
1. La présente directive fixe les principes
relatifs
à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale.
2. La présente directive s'applique sans préjudice de la
réglementation communautaire plus spécifique, y compris notamment
la réglementation douanière communautaire et la
réglementation vétérinaire communautaire.
Article 2
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) " contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale ",
ci-après dénommé " contrôle " : le
contrôle par les autorités compétentes de la
conformité avec les dispositions communautaires prévues
dans :
- la directive 70/524/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les
additifs dans l'alimentation des animaux (2) et - la directive 74/63/CEE, du
Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs
maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments
des animaux (3) et
- la directive 77/101/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la
commercialisation des aliments simples pour animaux (4) et
- la directive 79/373/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la
commercialisation des aliments composés pour animaux (5) et
- la directive 82/471/CEE, du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains
produits utilisés dans l'alimentation des animaux (6) et
- la directive 93/74/CEE, du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les
aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (7) et
- toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation
animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels
sont effectués selon les dispositions de la présente
directive ;
b) " contrôle documentaire " : la vérification
des documents accompagnant le produit ou de toute autre information
donnée concernant le produit ;
c) " contrôle d'identité " : la vérification
par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le
marquage et les produits ;
d) " contrôle physique " : le contrôle du produit
lui-même, comportant le cas échéant un
prélèvement d'échantillons et un examen en
laboratoire ;
e) " produit " : l'aliment pour animaux ou toute substance
utilisée dans l'alimentation des animaux ;
f) " autorité compétente " : l'autorité de
l'État membre chargée d'effectuer les contrôles officiels
dans le domaine de l'alimentation animale ;
g) " établissement " : toute entreprise qui
procède à la production ou à la fabrication d'un produit
ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa
mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou
qui met en circulation ce produit ;
h) " mise en circulation " : la détention de produits aux
fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non,
à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert
elles-mêmes.
2. Les définitions figurant dans la réglementation
communautaire relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour
autant que de besoin.
Article 3
1. Les
États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les
contrôles soient effectués conformément à la
présente directive.
2. Les États membres n'excluent pas un produit d'un contrôle
approprié du fait qu'il est destiné à être
exporté.
Article 4
1. Les
contrôles sont effectués :
a) de façon régulière ;
b) en cas de soupçon de non-conformité ;
c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et
notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise.
2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la
production et de la fabrication, aux stades intermédiaires
précédant la mise en circulation, à la mise en
circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits.
L'autorité compétente choisit parmi ces stades celui ou ceux qui
sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.
3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans
avertissement préalable.
4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans
l'alimentation des animaux.
CHAPITRE
II
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS
Article 5
Par
dérogation à l'article 4 paragraphe 1, les États membres
prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction de produits
sur le territoire douanier de la Communauté, un contrôle
documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage
soient effectués par les autorités compétentes afin de
s'assurer :
- de leur nature,
- de leur origine,
- de leur destination géographique, de manière à
déterminer le régime douanier qui leur est applicable.
Article 6
Aux fins
des contrôles prévus à l'article 5, les États
membres peuvent désigner des points d'entrée
déterminés sur leur territoire pour les différents types
de produits.
Dans le même but, ils peuvent exiger qu'une information préalable
leur soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un
point d'entrée déterminé.
Article 7
Les États membres s'assurent par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.
Article 8
1.
Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des
produits aux exigences réglementaires, l'État membre en interdit
l'introduction ou la mise en libre pratique et en ordonne la
réexpédition hors du territoire communautaire ; il informe
immédiatement la Commission et les autres États membres du
refoulement des produits, avec mention des infractions constatées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut autoriser
à procéder, dans les conditions fixées par
l'autorité compétente, à l'une des opérations
suivantes :
- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
- la décontamination éventuelle,
- tout autre traitement approprié,
- l'utilisation à d'autres fins,
- la destruction des produits.
Les États membres veillent à ce qu'aucune conséquence
défavorable pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement ne résulte des opérations
énumérées au premier alinéa.
3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux
paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de
l'autorisation ou de son représentant.
Article 9
1.
Lorsque les produits ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de
l'État membre qui procède aux contrôles visés
à l'article 5 et, le cas échéant, à un
contrôle physique, cet État membre fournit à
l'intéressé un document indiquant la nature et les
résultats des contrôles effectués. Les documents
commerciaux portent référence à ce document. Toutefois,
cette disposition n'affecte pas la possibilité pour l'État membre
destinataire de procéder à des contrôles des produits par
sondage.
2. Un document type et, le cas échéant, les modalités
d'application du paragraphe 1 sont arrêtés, avant le 30 avril
1998, selon la procédure prévue à l'article 23.
CHAPITRE
III
ÉCHANGES À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ
Article 10
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire.
SECTION 1
CONTRÔLE À L'ORIGINE
Article 11
1. Les
États membres veillent à ce que l'autorité
compétente procède à un contrôle des
établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs
obligations fixées par la réglementation communautaire et que les
produits destinés à être mis en circulation
répondent aux exigences communautaires.
2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas
respectées, l'autorité compétente procède aux
contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion
est confirmée, elle prend les mesures appropriées.
SECTION 2
CONTRÔLE À DESTINATION
Article 12
1.
L'autorité compétente de l'État membre de destination
peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des
produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1
point a), par des contrôles par sondage et de façon non
discriminatoire.
2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de l'État
membre de transit ou de l'État membre de destination dispose
d'éléments d'information lui permettant de présumer une
infraction, des contrôles peuvent également être
effectués en cours de transport des produits sur son territoire.
Article 13
1. Si,
lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou
en cours de transport, un État membre constate la non-conformité
des produits avec les dispositions visées à l'article 2
paragraphe 1 point a), il prend les dispositions appropriées et met en
demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit
d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité
compétente, une des opérations suivantes :
- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
- la décontamination éventuelle,
- tout autre traitement approprié,
- l'utilisation à d'autres fins,
- la réexpédition dans le pays d'origine, après
information de l'autorité compétente du pays de
l'établissement d'origine,
- la destruction des produits.
2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au
paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre
ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.
SECTION
3
COOPÉRATION EN CAS DE CONSTAT D'INFRACTIONS
Article 14
Dans les
cas où les produits sont détruits, sont utilisés à
d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou
sont décontaminés au sens de l'article 13 paragraphe 1,
l'État membre de destination entre sans délai en contact avec
l'État membre d'expédition. Dans les autres cas, l'État
membre de destination peut entrer en contact avec l'État membre
d'expédition. L'État membre d'expédition prend toutes les
mesures nécessaires et communique à l'État membre
destinataire la nature des contrôles effectués, leurs
résultats, les décisions prises et les motifs de ces
décisions.
Si l'État membre de destination craint que ces mesures ne soient pas
suffisantes, il recherche avec l'État membre mis en cause les voies et
les moyens permettant de remédier à la situation, le cas
échéant par une visite en commun sur place.
Lorsque les contrôles effectués conformément à
l'article 12 permettent de constater un manquement répété,
l'État membre de destination informe la Commission et les autres
États membres.
Article 15
1. Sur
demande de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la
Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées :
- envoyer sur place, en collaboration avec l'État membre
concerné, des représentants,
- inviter l'État membre d'expédition à intensifier les
contrôles de la production de l'établissement concerné.
2. La Commission informe les États membres concernés de ses
conclusions.
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre
d'expédition, sur demande de l'État membre de destination,
renforce les contrôles à l'égard des produits provenant de
l'établissement en cause.
L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les
contrôles à l'égard des produits en provenance du
même établissement.
3. La Commission peut procéder, au sein du comité visé
à l'article 23, à un examen de la situation. Elle peut prendre,
selon la procédure prévue au même article, les
décisions nécessaires, y compris celles relatives à la
circulation intracommunautaire des produits.
SECTION 4
CONTRÔLE SUR LES LIEUX AGRICOLES
Article 16
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés afin de procéder aux contrôles prescrits.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
1. Les
États membres veillent à ce que les contrôles soient
effectués de manière à limiter les retards dans
l'acheminement des produits et ne conduisent pas à des entraves
injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.
2. Les États membres prescrivent que les agents chargés du
contrôle sont tenus au secret professionnel.
Article 18
1. Dans
le cas où des échantillons de produit sont prélevés
aux fins d'analyse, les États membres prennent les dispositions
nécessaires afin :
- d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une
éventuelle contre-expertise,
- d'assurer que des échantillons de référence
scellés officiellement sont conservés.
2. Les États membres établissent une liste des laboratoires
chargés d'effectuer les analyses ; ils veillent à ce que ces
laboratoires soient désignés en raison de leurs qualifications.
3. Les États membres veillent à ce que la prise
d'échantillons et les analyses soient effectuées
conformément à la réglementation communautaire.
Toutefois, à défaut de modes et de méthodes
communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles pour
s'assurer que les contrôles :
- sont effectués selon des normes reconnues par des organismes
internationaux,
- sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des
règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes
généraux du traité.
4. Les modalités d'application du présent article sont, autant
que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 23.
Article 19
Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive. Des sanctions doivent être prévues en cas de violation des mesures adoptées pour la mise en application de celle-ci. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 20
Ne sont
pas affectées par la présente directive les voies de recours
ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres
contre les décisions des autorités compétentes.
Les décisions prises à la suite d'un constat d'infraction par
l'autorité compétente doivent être communiquées,
avec indication de leurs motifs, à l'opérateur concerné
par ces décisions ou son ayant droit.
Si l'opérateur concerné ou son ayant droit en fait la demande,
les décisions motivées doivent lui être communiquées
par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la
législation en vigueur dans l'État membre de contrôle,
ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent
être introduits.
Article 21
Chaque
État membre communique à la Commission, un an après
l'entrée en vigueur de la présente directive :
- la ou les autorités compétentes et leur ressort
territorial et fonctionnel,
- le ou les laboratoires visés à l'article 18 paragraphe 2,
- le cas échéant, la liste des points d'entrée
visés à l'article 6.
Ces informations, ainsi que les modifications ultérieures, sont
publiées au Journal officiel des Communautés européennes,
série C.
Article 22
1. Les
États membres établissent, au plus tard le 1er octobre 1998, des
programmes précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre
pour réaliser l'objectif prévu par la présente directive.
Ces programmes devront tenir compte des situations spécifiques des
États membres et, notamment, préciser la nature et la
fréquence des contrôles qui doivent être effectués de
façon régulière.
2. Chaque année, avant le 1er avril, et pour la première fois
avant le 1er avril 2000, les États membres transmettent à la
Commission toutes les informations utiles relatives à
l'exécution, pendant l'année précédente, des
programmes visés au paragraphe 1, en précisant :
- les critères qui ont présidé à
l'élaboration de ces programmes,
- le nombre et la nature des contrôles effectués,
- les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la
nature des infractions constatées,
- les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.
3. Chaque année, avant le 1er octobre et pour la première fois
avant le 1er octobre 2000, la Commission présente un rapport global et
synthétique sur les résultats des contrôles
effectués au niveau communautaire, assorti d'une proposition de
recommandation relative à un programme coordonné de
contrôles pour l'année suivante, à arrêter selon la
procédure prévue à l'article 23. Cette recommandation peut
faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires
pendant l'exécution du programme coordonné.
Le programme coordonné indique en particulier les critères qu'il
convient de retenir par priorité pour son exécution.
Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre
distinct et spécifique concernant l'exécution du programme
coordonné.
Article 23
1. La
Commission est assistée par le comité permanent des aliments pour
animaux, institué par la décision 70/372/CEE (1), ci-après
dénommé " comité ".
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comtié, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
Article 24
1. Les États membres adoptent les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive
avant le 30 avril 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive.
Article 25
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA
(1) JO n° L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.