Directive 98/78/CE du Parlement européen
et du conseil du 27 octobre
1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance
faisant partie d'un groupe d'assurance
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 57, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil
du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et
son exercice (4), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5
mars 1979 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5),
imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de
solvabilité ;
(2) considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18
juin 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive "assurance non vie") (6), et de la directive
92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive "assurance vie") (7),
l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette
activité sont subordonnés à l'octroi d'un agrément
administratif unique, délivré par les autorités de
l'État membre où l'entreprise a son siège statutaire
(État membre d'origine) ; que cet agrément permet à
l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la
Communauté, soit en régime d'établissement, soit en
régime de libre prestation de services ; que les autorités
compétentes des États membres d'origine sont responsables de la
surveillance de la solidité financière des entreprises
d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité ; (3)
considérant que les mesures relatives à la surveillance
complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe
d'assurance doivent permettre aux autorités chargées de la
surveillance d'une entreprise d'assurance de porter un jugement plus
fondé sur sa situation financière ; que cette surveillance
complémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font
actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives
communautaires ; que la présente directive n'implique en aucune
manière que les États membres soient tenus d'exercer une
surveillance sur ces entreprises considérées individuellement ;
(4) considérant que, sur un marché commun des assurances, les
entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et
que, par conséquent, les règles concernant les exigences de
capital doivent être équivalentes ; que, à cette fin, les
critères appliqués pour la détermination de la
surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés
uniquement à l'appréciation des États membres ; que
l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux
l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera
des distorsions de la concurrence ; qu'il importe d'éliminer certaines
divergences existant entre les législations nationales en matière
de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un
groupe d'assurance ;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à
réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante
pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de
contrôle prudentiel dans ce domaine ; que la présente
directive a pour objet, notamment, de protéger les intérêts
des assurés ;
(6) considérant que certaines dispositions de la présente
directive définissent des normes minimales ; que l'État membre
d'origine peut édicter des règles plus strictes à
l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses
propres autorités compétentes ;
(7) considérant que la présente directive prévoit la
surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une
entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise
de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, ainsi que
la surveillance complémentaire, selon des modalités
différentes, de toute entreprise d'assurance dont l'entreprise
mère est une société holding d'assurance, une entreprise
de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une
société holding mixte d'assurance ; que la surveillance de
l'entreprise d'assurance sur une base individuelle par les autorités
compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des
assurances ;
(8) considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de
solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant
partie d'un groupe d'assurance ; que différentes méthodes sont
appliquées par les autorités compétentes dans la
Communauté pour tenir compte des effets, sur la situation
financière d'une entreprise d'assurance, de son appartenance à un
groupe d'assurance ; que la présente directive établit trois
méthodes aux fins de ce calcul ; que le principe est accepté que
ces méthodes sont prudentiellement équivalentes ;
(9) considérant que la solvabilité d'une entreprise d'assurance
filiale d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de
réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers peut
être affectée par les ressources financières du groupe dont
cette entreprise d'assurance fait partie et par la répartition des
ressources financières à l'intérieur du groupe ; qu'il
importe de donner aux autorités compétentes les moyens d'exercer
une surveillance complémentaire et de prendre des mesures
appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance lorsque la
solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être ;
(10) considérant que les autorités compétentes devraient
avoir accès à toutes les informations utiles à l'exercice
de la surveillance complémentaire ; qu'une coopération entre les
autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance
ainsi que entre ces autorités et les autorités responsables de la
surveillance des autres secteurs financiers devrait être instaurée
;
(11) considérant que des opérations intragroupe peuvent affecter
la situation financière d'une entreprise d'assurance ; que les
autorités compétentes devraient pouvoir exercer une surveillance
générale sur certains types de ces opérations intragroupe
et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance
quand la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de
l'être, ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "entreprise d'assurance" : une entreprise ayant reçu
l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la
directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;
b) "entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise qui, si elle
avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue
d'être agréée conformément à l'article 6 de
la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;
c) "entreprise de réassurance" : une entreprise autre qu'une entreprise
d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont
l'activité principale consiste à accepter des risques
cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance
d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance ;
d) "entreprise mère" : une entreprise mère au sens de l'article
1er de la directive 83/349/CEE (8), ainsi que toute entreprise exerçant
effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence
dominante sur une autre entreprise ;
e) "entreprise filiale" : une entreprise filiale au sens de l'article 1er de la
directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise
mère exerce effectivement, de l'avis des autorités
compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une
entreprise filiale est également considérée comme filiale
de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;
f) "participation" : une participation au sens de l'article 17, première
phrase, de la directive 78/660/CEE (9) ou le fait de détenir,
directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital
d'une entreprise ;
g) "entreprise participante" : une entreprise qui est soit une entreprise
mère, soit une autre entreprise qui détient une participation ;
h) "entreprise liée" : une entreprise qui est soit une filiale, soit une
autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;
i) "société holding d'assurance" : une entreprise mère
dont l'activité principale consiste à acquérir et à
détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces
entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises
d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises
d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales
étant une entreprise d'assurance ;
j) "société holding mixte d'assurance" : une entreprise
mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance
d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une
société holding d'assurance, qui compte parmi ses entreprises
filiales au moins une entreprise d'assurance ;
k) "autorités compétentes" : les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à
surveiller les entreprises d'assurance.
Article 2
Applicabilité de la surveillance complémentaire
des
entreprises d'assurance
1. En
plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE,
qui définissent les règles de surveillance des entreprises
d'assurance, les États membres prévoient une surveillance
complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise
participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de
réassurance, ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers selon les
modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9.
2. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une
société holding d'assurance, une entreprise de réassurance
ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers est soumise à une
surveillance complémentaire selon les modalités prévues
à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.
3. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une
société holding mixte d'assurance, est soumise à une
surveillance complémentaire selon les modalités prévues
à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à
l'article 8.
Article 3
Portée de la surveillance complémentaire
1.
L'exercice de la surveillance complémentaire conformément
à l'article 2 n'implique en aucune manière que les
autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de
surveillance ni sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers ni sur la
société holding d'assurance, ni sur la société
holding mixte d'assurance, ni sur l'entreprise de réassurance prises
individuellement.
2. La surveillance complémentaire tient compte :
- des entreprises liées de l'entreprise d'assurance,
- des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance,
- des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise
d'assurance visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans
la surveillance complémentaire visée à l'article 2,
d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où
il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information
nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point
2.5 et de l'annexe II, point 4. En outre, les autorités
compétentes chargées d'exercer la surveillance
complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas tenir
compte d'une entreprise dans la surveillance complémentaire visée
à l'article 2 dans les cas suivants :
- lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un
intérêt négligeable au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire des entreprises d'assurance,
- lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait
inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des
objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance.
Article 4
Autorités compétentes chargées d'exercer la
surveillance complémentaire
1. La
surveillance complémentaire est exercée par les autorités
compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance
a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article
6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE.
2. Lorsque des entreprises d'assurance agréées dans deux
États membres ou plus ont pour entreprise mère la même
société holding d'assurance, entreprise de réassurance,
entreprise d'assurance d'un pays tiers ou société holding mixte
d'assurance, les autorités compétentes des États membres
concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient
désignées celles d'entre elles qui seront chargées
d'exercer la surveillance complémentaire.
3. Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité compétente
pour le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et des
entreprises de réassurance, cet État membre prend les mesures
nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre ces
autorités.
Article 5
Disponibilité et qualité des informations
1. Les
États membres prescrivent que les autorités compétentes
doivent exiger que toute entreprise d'assurance soumise à la
surveillance complémentaire dispose de procédures de
contrôle interne adéquates pour la production des données
et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance
complémentaire.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour
qu'aucun obstacle de nature juridique dans leur ressort n'empêche les
entreprises soumises à la surveillance complémentaire ou leurs
entreprises liées ou participantes d'échanger entre elles les
informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance
complémentaire.
Article 6
Accès aux informations
1. Les
États membres prévoient que leurs autorités
compétentes chargées d'exercer la surveillance
complémentaire ont accès à toute information utile aux
fins de l'exercice de la surveillance d'une entreprise d'assurance soumise
à la surveillance complémentaire. Les autorités
compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises
concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour
obtenir communication des informations nécessaires que si ces
informations ont été demandées à l'entreprise
d'assurance et que celle-ci ne les a pas fournies.
2. Les États membres prévoient que leurs autorités
compétentes peuvent procéder sur leur territoire,
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent
à cet effet, à la vérification sur place des informations
visées au paragraphe 1 auprès :
- de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance
complémentaire,
- des entreprises filiales de cette entreprise d'assurance,
- des entreprises mères de cette entreprise d'assurance,
- des entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise
d'assurance.
3. Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les
autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans
des cas déterminés, vérifier des informations importantes
portant sur une entreprise située dans un autre État membre et
qui est une entreprise d'assurance liée, une entreprise filiale, une
entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère
de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance
complémentaire, elles doivent demander aux autorités
compétentes de l'autre État membre qu'il soit
procédé à cette vérification. Les autorités
qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur
compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes
à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui
ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant
qu'un réviseur ou un expert y procède.
Article 7
Coopération entre les autorités compétentes
1.
Lorsque des entreprises d'assurance sont directement ou indirectement
liées ou ont une entreprise participante commune et sont établies
dans des États membres différents, les autorités
compétentes de chaque État membre se communiquent, sur demande,
toutes les informations utiles de nature à permettre ou à
faciliter l'exercice de la surveillance dans le cadre de la présente
directive, et communiquent de leur propre initiative toute information qui leur
paraît être essentielle pour les autres autorités
compétentes.
2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et soit un établissement de
crédit au sens de la directive 77/780/CEE (10) ou une entreprise
d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE (11), soit les deux sont
directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante
commune, les autorités compétentes et les autorités
investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises
collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs
compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les
informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en
particulier dans le cadre de la présente directive.
3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la
présente directive, et en particulier les échanges d'informations
entre autorités compétentes prévus par la présente
directive, relèvent du secret professionnel défini à
l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive
92/96/CEE.
Article 8
Opérations intragroupe
1. Les
États membres prescrivent que les autorités compétentes
exercent une surveillance générale sur les opérations
entre :
a) une entreprise d'assurance et :
i) une entreprise liée de l'entreprise d'assurance ;
ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;
iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise
d'assurance ;
b) une entreprise d'assurance et une personne physique qui détient une
participation dans :
i) l'entreprise d'assurance ou l'une de ses entreprises liées ;
ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;
iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise
d'assurance.
Il s'agit d'opérations portant notamment sur :
- des prêts,
- des garanties et des opérations hors bilan,
- des éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
- des investissements,
- des opérations de réassurance,
- des accords de répartition des coûts.
2. À cet effet, les États membres exigent que les entreprises
d'assurance déclarent au moins une fois par an aux autorités
compétentes les opérations importantes visées au
paragraphe 1. Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la
solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou risque de
l'être, l'autorité compétente prend les mesures
appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance.
Article 9
Exigence de solvabilité ajustée
1. Dans
le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, les États membres
exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué
conformément à l'annexe I.
2. Les entreprises liées, entreprises participantes et entreprises
liées d'une entreprise participante sont incluses dans le calcul
visé au paragraphe1.
3. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité
ajustée est négative, les autorités compétentes
prennent les mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance
concernée.
Article
10
Entreprises de réassurance, sociétés holding
d'assurance et
entreprises d'assurance d'un pays tiers
1. Dans
le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, les États membres
exigent l'application de la méthode de surveillance
complémentaire conformément à l'annexe II.
2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul doit
inclure toutes les entreprises liées de la société holding
d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise
d'assurance d'un pays tiers selon la méthode prévue à
l'annexe II.
3. Si, sur la base dudit calcul, les autorités compétentes
arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise
d'assurance filiale de la société holding d'assurance, de
l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays
tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures
appropriées au niveau de cette entreprise d'assurance.
Article
11
Mise en oeuvre
1. Les
États membres adoptent au plus tard le 5 juin 2000 les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres prévoient que les dispositions visées
au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois à la
surveillance des comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou
au cours de cette année civile.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
5. Au plus tard le 1er janvier 2006 la Commission soumet au comité des
assurances un rapport sur l'application de la présente directive, et, le
cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation
ultérieure.
Article
12
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
13
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH
(1) JO C 341 du 19.12.1995, p. 16. JO C 108 du 7.4.1998, p. 48.
(2) JO C 174 du 17.6.1996, p. 16.
(3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du
10.11.1997, p. 130), position commune du Conseil du 30 mars 1998 (JO C 204 du
30.6.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 16
septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998).
(4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
(5) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/26/CE.
(6) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive
95/26/CE.
(7) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive
95/26/CE.
(8) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité,
concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(9) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(10) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977
visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice
(JO L 322 du 17.12.1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16.3.1996, p. 15).
(11) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du
11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
97/9/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Annexe
I
Calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance
1.
choix de la méthode de calcul et principes généraux
A. Les États membres prévoient que le calcul de la
solvabilité ajustée des entreprises d'assurance qui sont
visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon une
des méthodes décrites au point 3. Toutefois, un État
membre peut prévoir que les autorités compétentes
autorisent ou imposent l'application d'une méthode visée au point
3 autre que celle choisie par l'État membre.
B. Proportionnalité
Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance
tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise
participante dans ses entreprises liées. Par "part proportionnelle", on
entend soit, si la méthode 1 ou la méthode 2 décrites au
point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est
détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante,
soit, si la méthode 3 décrite au point 3 est utilisée, les
taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.
Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque
l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de
solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale
doit être pris en compte. Toutefois, dans le cas où, de l'avis des
autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise
mère détenant une part du capital est limitée, strictement
et sans ambiguïté, à cette part de capital, ces
autorités compétentes peuvent permettre que le déficit de
solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base
proportionnelle.
C. Élimination du double emploi des éléments de marge de
solvabilité
C.1. Traitement général des éléments de marge de
solvabilité Indépendamment de la méthode utilisée
pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance, il faut supprimer le double emploi des éléments
admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes
entreprises d'assurance prises en compte dans ce calcul. À cet effet,
lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance et si les méthodes décrites au point 3 ne le
prévoient pas, les montants suivants sont éliminés :
- la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurance qui représente
le financement d'éléments admissibles pour la marge de
solvabilité d'une de ses entreprises d'assurance liées,
- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette
entreprise d'assurance qui représente le financement
d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
cette entreprise d'assurance,
- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette
entreprise d'assurance qui représente le financement
d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
toute autre entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance.
C.2. Traitement de certains éléments Sans préjudice des
dispositions du point C.1 :
- les réserves de bénéfices et les bénéfices
futurs d'une entreprise d'assurance vie liée de l'entreprise d'assurance
pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et
- les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise
d'assurance liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la
solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être
inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour
couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise
liée. Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du
capital qui représente une obligation potentielle incombant à
l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul. Les
fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise
d'assurance participante qui représentent une obligation potentielle
incombant à une entreprise d'assurance liée sont également
exclues du calcul.
Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise
d'assurance liée qui représentent une obligation potentielle
incombant à une autre entreprise d'assurance liée de la
même entreprise d'assurance participante sont exclues du calcul.
C.3. Transférabilité
Si les autorités compétentes estiment que certains
éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une
entreprise d'assurance liée, autres que ceux visés au point C.2,
ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir
l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance
participante pour laquelle la solvabilité ajustée est
calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans
le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir
l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.
C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne
peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée.
D. Élimination de la création intragroupe de capital. Lors du
calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun
élément admissible pour la marge de solvabilité provenant
d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance et :
- une entreprise liée,
- une entreprise participante,
- une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises
participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la
marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée de
l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est
calculée lorsque l'élément en question provient d'un
financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette
entreprise d'assurance. En particulier, il y a financement réciproque
lorsqu'une entreprise d'assurance, ou une quelconque de ses entreprises
liées détient des parts dans une autre entreprise qui,
directement ou indirectement, détient un élément
admissible pour la marge de solvabilité de la première
entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.
E. Les autorités compétentes veillent à ce que la
solvabilité ajustée soit calculée à la même
fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et
79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises
d'assurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les
dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE et 91/674/CEE
(1).
2. Application des méthodes de calcul
2.1. Entreprises d'assurance liées
Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les
principes généraux et les méthodes établis dans la
présente annexe. Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise
d'assurance a plus d'une entreprise d'assurance liée, la
solvabilité ajustée est calculée en intégrant
chacune de ces entreprises d'assurance liées.
Dans les cas de participations successives (par exemple : une entreprise
d'assurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance
qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise
d'assurance), le calcul de la solvabilité ajustée est
effectué au niveau de chaque entreprise d'assurance participante ayant
au moins une entreprise d'assurance liée.
Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité
ajustée d'une entreprise d'assurance :
- s'il s'agit d'une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance
agréée dans le même État membre, et si cette
entreprise liée est prise en compte dans le calcul de la
solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
ou ;
- s'il s'agit d'une entreprise liée soit d'une société
holding d'assurance soit d'une entreprise de réassurance qui a son
siège statutaire dans le même État membre que l'entreprise
d'assurance, et si cette société holding d'assurance ou
entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance liée
sont prises en compte dans le calcul effectué.
Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la
solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance s'il s'agit
d'une entreprise d'assurance liée soit d'une autre entreprise
d'assurance soit d'une entreprise de réassurance soit d'une
société holding d'assurance ayant son siège statutaire
dans un autre État membre, et si les autorités compétentes
des États membres concernés se sont mises d'accord pour attribuer
à l'autorité compétente de cet autre État membre
l'exercice de la surveillance complémentaire. Dans tous les cas, la
dérogation ne peut être accordée que si les
éléments admissibles pour la marge de solvabilité des
entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont, à la
satisfaction des autorités compétentes, adéquatement
répartis entre lesdites entreprises. Les États membres peuvent
prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurance liée a son
siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise
d'assurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est
effectué, le calcul prend en compte, en ce qui concerne l'entreprise
liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est
évaluée par les autorités compétentes de cet autre
État membre.
2.2. Entreprises de réassurance liées
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance participante d'une entreprise de réassurance, cette
entreprise de réassurance liée est traitée, pour les seuls
besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise
d'assurance liée en appliquant les principes généraux et
méthodes décrits dans la présente annexe.
À cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est
calculée pour chaque entreprise de réassurance liée sur la
base des mêmes règles que celles prévues à l'article
16, paragraphes 2 à 5, de la directive 73/239/CEE ou à l'article
19 de la directive 79/267/CEE. Toutefois, en cas de difficulté
importante d'application de ces règles, les autorités
compétentes pourront admettre que l'exigence de solvabilité
notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat
prévu à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE.
Les mêmes éléments que ceux prévus à
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18
de la directive 79/267/CEE sont reconnus comme éléments
admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et
engagements sont évalués selon les mêmes dispositions que
celles prévues dans ces directives et dans la directive 91/674/CEE.
2.3. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance qui détient une participation dans une entreprise
d'assurance ou dans une entreprise de réassurance ou dans une entreprise
d'assurance d'un pays tiers, à travers une société holding
d'assurance, la situation de la société holding d'assurance
intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul,
réalisé conformément aux principes généraux
et méthodes décrits dans la présente annexe, cette
société holding d'assurance est traitée comme s'il
s'agissait d'une entreprise d'assurance qui serait soumise à une
exigence de solvabilité égale à zéro et serait
soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l'article
16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la
directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments admissibles
pour la marge de solvabilité.
2.4. Entreprises d'assurance ou de réassurance liées ayant leur
siège statutaire dans des pays tiers
A. Entreprises d'assurance de pays tiers liées
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance participante d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, cette
dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une
manière analogue à une entreprise d'assurance liée, en
appliquant les principes généraux et méthodes
décrits dans la présente annexe. Toutefois, lorsque le pays tiers
dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la
soumet à un agrément et lui impose une exigence de
solvabilité au moins comparable à celle prévue par les
directives 73/239/CEE ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de
couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir
que le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière
entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments
admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays
tiers en question.
B. Entreprises de réassurance de pays tiers liées
Nonobstant le point 2.2, lors du calcul de la solvabilité ajustée
d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise de
réassurance ayant son siège statutaire dans un pays tiers, et
sous réserve des mêmes conditions que celles exprimées au
point A ci-dessus, les États membres peuvent prévoir que le
calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise,
l'exigence de fonds propres et les éléments admissibles pour
satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.
Lorsque seules les entreprises d'assurance de ce pays tiers sont soumises
à de telles dispositions, l'exigence notionnelle de fonds propres de
l'entreprise de réassurance liée et les éléments
admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être
calculés comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance liée
de ce pays tiers.
2.5. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en
soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la
solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance et relatives
à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un
État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette
entreprise dans l'entreprise d'assurance participante est déduite des
éléments admissibles pour la marge de solvabilité
ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à
cette participation n'est admise comme élément admissible pour la
marge de solvabilité ajustée.
3. Méthodes de calcul
Méthode 1 : Méthode de déduction et d'agrégation
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
est la différence entre :
i) la somme
a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité
de l'entreprise d'assurance participante et
b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance participante dans les
éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée et
ii) la somme
a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance liée dans
l'entreprise d'assurance participante ;
b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurance liée consiste, en
tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des
éléments détenus indirectement est intégrée
au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs
pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts
proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la
marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée et celles
de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.
Méthode 2 : Méthode de déduction d'une exigence
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
est la différence entre :
- la somme des éléments admissibles pour la marge de
solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et
- la somme :
a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée.
Pour évaluer les éléments admissibles pour la marge de
solvabilité, les participations au sens de la présente directive
sont évaluées par la méthode de la mise en
équivalence, conformément à l'option prévue
à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.
Méthode 3 : Méthode fondée sur la consolidation comptable
Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante est effectué à partir des comptes consolidés.
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
est la différence entre les éléments admissibles pour la
marge de solvabilité calculés à partir des données
consolidées et :
a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise
d'assurance participante et de la part proportionnelle des exigences de
solvabilité des entreprises d'assurance liées correspondant aux
taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés ;
b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des
données consolidées. Les dispositions des directives 73/239/CEE,
79/267/CEE et 91/674/CEE sont d'application pour le calcul des
éléments admissibles pour la marge de solvabilité et de
l'exigence de solvabilité à partir des données
consolidées.
(1) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance
(JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).
Annexe
II
Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurance qui
sont des filiales d'une société holding d'assurance, d'une
entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays
tiers
1. Dans
le cas de plusieurs entreprises d'assurance visées à l'article 2,
paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding
d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise
d'assurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents
États membres, les autorités compétentes veillent à
ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit
appliquée de façon cohérente. Les autorités
compétentes exercent la surveillance complémentaire à la
même fréquence que celle prévue par les directives
73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des
entreprises d'assurance.
2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu à la
présente annexe à l'égard d'une entreprise d'assurance :
- si cette entreprise d'assurance est une entreprise liée d'une autre
entreprise d'assurance et si elle est prise en compte dans le calcul
prévu à la présente annexe effectué pour cette
autre entreprise,
- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises
d'assurance agréées dans le même État membre ont
comme entreprise mère la même société holding
d'assurance, entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un
pays tiers et que l'entreprise d'assurance est prise en compte dans le calcul
prévu à la présente annexe effectué pour l'une de
ces autres entreprises,
- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises
d'assurance agréées dans d'autres États membres ont comme
entreprise mère la même société holding d'assurance,
entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers et
qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire
visée à la présente annexe à l'autorité de
contrôle d'un autre État membre a été conclu
conformément à l'article 4, paragraphe 2. Dans le cas de
participations successives (par exemple, une société holding
d'assurance ou une entreprise de réassurance elle-même
détenue par une autre société holding d'assurance, une
entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers),
les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus à
la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de
l'entreprise d'assurance à avoir la qualité de
société holding d'assurance, d'entreprise de réassurance
ou entreprise d'assurance d'un pays tiers.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient
effectués, au niveau de la société holding d'assurance, de
l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays
tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux
et méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la
société holding d'assurance, de l'entreprise de
réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers. Pour les
seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme
s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance soumise :
- à une exigence de solvabilité égale à zéro
lorsqu'elle est une société holding d'assurance,
- à une exigence de solvabilité notionnelle telle que
prévue au point 2.2 de l'annexe I lorsqu'elle est une entreprise de
réassurance, ou telle que prévue au point 2.4.B de l'annexe I
lorsqu'elle est une entreprise de réassurance ayant son siège
statutaire dans un pays tiers,
- à une exigence de solvabilité déterminée suivant
les principes du point 2.4.A de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'une entreprise
d'assurance d'un pays tiers, et est soumise aux mêmes conditions que
celles définies à l'article 16, paragraphe 1, de la directive
73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui
concerne les éléments à retenir pour la marge de
solvabilité.
4. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en
soit la raison, des informations nécessaires au calcul prévu
à la présente annexe et relatives à une entreprise
liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou
dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise
participante est déduite des éléments admissibles pour le
calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune
plus-value latente associée à cette participation n'est admise
comme élément admissible pour ce calcul.