Directive 1999/2/CE du Parlement européen
et du conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement
des législations des
états membres sur les denrées
et ingrédients
alimentaires traités par ionisation
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
agissant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3), à la lumière du projet
commun approuvé par le comité de conciliation le
9 décembre 1998,
(1) considérant que les différences existant entre les
législations nationales relatives au traitement par ionisation des
denrées et ingrédients alimentaires et aux conditions de son
utilisation entravent la libre circulation des denrées alimentaires et
peuvent provoquer une distorsion des conditions de concurrence en portant ainsi
directement préjudice au fonctionnement du marché
intérieur ;
(2) considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures
en vue du bon fonctionnement du marché intérieur ; que le
marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ; que ce n'est pas
le cas actuellement étant donné que les pratiques
diffèrent selon les États membres, certains autorisant
l'irradiation des denrées alimentaires et d'autres l'interdisant ;
(3) considérant que la présente directive-cadre sera
complétée par la directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste
communautaire de denrées et ingrédients alimentaires pouvant
être traités par ionisation (4), ci-après
dénommée "directive d'application" ;
(4) considérant que, dans plusieurs États membres, l'irradiation
des denrées alimentaires constitue un sujet sensible dans les
débats publics et que les consommateurs peuvent avoir des raisons de
s'inquiéter des conséquences que peut avoir l'utilisation de
l'irradiation des denrées alimentaires ;
(5) considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la
liste communautaire positive de denrées et ingrédients
alimentaires pouvant être traités par ionisation, il convient que
les États membres puissent, dans le respect des règles du
traité, continuer d'appliquer les restrictions ou interdictions
nationales existantes pour l'ionisation des denrées et
ingrédients alimentaires et pour le commerce des denrées
alimentaires irradiées qui ne figurent pas sur la liste positive
initiale établie par la directive d'application ;
(6) considérant que les règles concernant l'utilisation de
rayonnements ionisants aux fins du traitement des denrées alimentaires
devraient tenir compte, en premier lieu, des exigences de la protection de la
santé humaine, mais aussi, dans les limites fixées pour la
protection de la santé, des nécessités économiques
et techniques ;
(7) considérant que la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants (5) est applicable ;
(8) considérant que les unités d'irradiation
agréées doivent être soumises à un contrôle
officiel, dans le cadre d'un système d'inspection à créer
pour les besoins de la présente directive ;
(9) considérant que les unités agréées doivent
tenir un registre garantissant que les règles de la présente
directive ont été respectées ;
(10) considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil du 18
décembre 1978 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi
que la publicité faite à leur égard (6) a
déjà défini les règles concernant
l'étiquetage des denrées alimentaires irradiées
destinées au consommateur final ;
(11) considérant qu'il y a lieu d'établir également des
règles appropriées concernant l'étiquetage des
denrées alimentaires traitées par ionisation qui ne sont pas
destinées au consommateur final ;
(12) considérant que, sans préjudice des procédures
décisionnelles définies dans le traité instituant la
Communauté européenne ou dans la présente directive, il
convient de consulter le comité scientifique de l'alimentation humaine,
institué par la décision 74/234/CEE de la Commission (7), sur
toute question relative à la présente directive lorsque cette
question est susceptible d'avoir un effet sur la santé publique ;
(13) considérant que les denrées alimentaires ne peuvent
être traitées par ionisation que s'il existe un besoin relevant de
l'hygiène alimentaire, un atout technologique ou autre pouvant
être démontré ou un avantage pour le consommateur, et pour
autant qu'elles se trouvent dans des conditions adéquates de
salubrité, le traitement par irradiation ne pouvant être
utilisé pour remplacer des mesures d'hygiène ou de santé
ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture ;
(14) considérant que le procédé ne doit pas être
utilisé pour remplacer une bonne pratique de fabrication et que cette
condition est remplie en ce qui concerne les denrées alimentaires
visées à l'annexe de la directive d'application ;
(15) considérant que, dans tous les cas où le Conseil autorise la
Commission à mettre en oeuvre des règles concernant l'irradiation
des denrées alimentaires, des dispositions doivent être prises
permettant d'établir une procédure d'étroite collaboration
entre les États membres et la Commission au sein du comité
permanent des denrées alimentaires et, si nécessaire, du
comité vétérinaire permanent ou du comité
phytosanitaire permanent ;
(16) considérant que, s'il apparaît que l'utilisation du
procédé ou la consommation d'une denrée alimentaire
soumise à un traitement par ionisation en vertu de la présente
directive présente un risque pour la santé, les États
membres devraient être autorisés à suspendre ou à
limiter cette utilisation ou à réduire les limites prévues
en attendant une décision au niveau communautaire ;
(17) considérant que la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989
relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (8) laisse
aux autorités nationales de contrôle le choix quant aux moyens et
aux méthodes à utiliser ; que la directive 93/99/CEE du Conseil
du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le
contrôle officiel des denrées alimentaires (9) fixe des normes de
qualité pour les laboratoires et requiert l'utilisation de
méthodes d'analyse validées lorsque celles-ci sont disponibles ;
que l'article 5 de cette dernière directive est applicable pour le
contrôle de la mise en oeuvre de la présente directive,
(18) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20
décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité (10), ont arrêté la présente
directive :
Article premier
1. La
présente directive s'applique à la fabrication, à la
commercialisation et à l'importation des denrées et
ingrédients alimentaires, ci-après dénommés
"denrées alimentaires", qui sont traités par ionisation.
2. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux denrées alimentaires exposées aux rayonnements ionisants
émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la
dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les
instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres
cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des
rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas ;
b) à l'irradiation de denrées alimentaires
préparées pour des patients ayant besoin d'une nourriture
stérilisée sous surveillance médicale.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les denrées alimentaires irradiées ne puissent être commercialisées que si elles sont conformes aux dispositions de la présente directive.
Article 3
1. Les
conditions qui doivent être respectées pour l'autorisation du
traitement des denrées alimentaires par ionisation sont
énoncées à l'annexe I. Ces denrées doivent se
trouver au moment du traitement dans des conditions adéquates de
salubrité.
2. L'irradiation ne peut être effectuée qu'au moyen des sources
énumérées à l'annexe II et conformément aux
prescriptions du code d'usage en matière d'irradiation visées
à l'article 7, paragraphe 2. La dose globale moyenne absorbée est
calculée conformément aux dispositions de l'annexe III.
Article 4
1. La
liste communautaire des denrées alimentaires pouvant, à
l'exclusion de toutes autres, être soumises à un traitement par
ionisation ainsi que les doses maximales d'irradiation autorisées sont
définies dans la directive d'application, qui est arrêtée
conformément à la procédure prévue à
l'article 100 A du traité, compte tenu des conditions d'autorisation
énoncées à l'annexe I.
2. Ladite liste est établie par étapes.
3. La Commission examine les autorisations nationales en vigueur et,
après consultation du comité scientifique pour l'alimentation
humaine, présente, conformément à la procédure
prévue à l'article 100 A du traité, des propositions
visant à l'établissement de la liste. Au plus tard le 31
décembre 2000, la Commission présente, conformément
à l'article 100 A du traité, une proposition visant à
compléter la liste positive prévue au paragraphe 1.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur
la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, les États membres peuvent maintenir les autorisations
existantes concernant le traitement des denrées alimentaires par
ionisation, à condition que :
a) le traitement de la denrée concernée ait fait l'objet d'un
avis favorable du comité scientifique de l'alimentation humaine ;
b) la dose globale moyenne d'irradiation absorbée ne dépasse pas
les valeurs limites recommandées par le comité scientifique de
l'alimentation humaine ;
c) l'ionisation et la mise sur le marché soient effectuées dans
le respect des dispositions de la présente directive.
5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur
la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, tout État membre peut également autoriser le
traitement des denrées alimentaires pour lesquelles des autorisations
ont été maintenues par un autre État membre
conformément au paragraphe 4, lorsque les conditions visées au
paragraphe 4 sont remplies.
6. Les États membres notifient sans tarder à la Commission et aux
autres États membres les autorisations maintenues au titre du paragraphe
4 ou accordées au titre du paragraphe 5 et les conditions qui y sont
liées. Ces notifications sont publiées par la Commission au
Journal officiel des Communautés européennes.
7. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur
la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, les États membres peuvent, dans le respect des
règles du traité, continuer d'appliquer les restrictions ou
interdictions nationales existantes pour l'ionisation des denrées
alimentaires et pour le commerce des denrées alimentaires
irradiées qui ne figurent pas sur la liste positive initiale
établie par la directive d'application.
Article 5
1. La
dose maximale d'irradiation des denrées alimentaires peut être
appliquée en plusieurs doses partielles ; toutefois, la dose maximale
d'irradiation fixée conformément à l'article 4 ne doit pas
être dépassée. Le traitement par irradiation ne peut
être utilisé en combinaison avec un traitement chimique ayant le
même objectif que celui dudit traitement.
2. Des exceptions au paragraphe 1 peuvent être décidées
selon la procédure prévue à l'article 12.
Article 6
L'étiquetage des denrées alimentaires
traitées
par ionisation est régi par les dispositions ci-après.
1) Pour les produits destinés au consommateur final et aux
collectivités :
a) si les produits sont vendus sous conditionnement individuel, la mention
"traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation"
doit figurer sur l'étiquetage, conformément à l'article 5,
paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE. Pour les produits vendus en vrac,
cette mention figure, avec la dénomination du produit, sur une affiche
ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté
du récipient qui les contient ;
b) si un produit irradié est utilisé comme ingrédient, la
même mention doit accompagner sa dénomination dans la liste des
ingrédients. Pour les produits vendus en vrac, cette mention figure,
avec la dénomination du produit, sur une affiche ou sur un
écriteau placé au-dessus ou à côté du
récipient qui les contient ;
c) par dérogation à l'article 6, paragraphe 7, de la directive
79/112/CEE, la même mention est requise pour signaler les
ingrédients irradiés utilisés dans des ingrédients
composés de denrées alimentaires, même si ceux-ci
interviennent pour moins de 25 % dans le produit fini.
2) Pour les produits non destinés au consommateur final et aux
collectivités :
a) la mention prévue au paragraphe précédent est
utilisée pour signaler le traitement, tant pour les denrées que
pour les ingrédients contenus dans une denrée alimentaire non
irradiée ;
b) l'identité et l'adresse de l'unité qui a pratiqué
l'irradiation ou son numéro de référence visés
à l'article 7 sont indiqués.
3) La mention signalant le traitement doit, dans tous les cas, figurer sur les
documents accompagnant les denrées alimentaires irradiées ou s'y
référant.
Article 7
1. Les
États membres communiquent à la Commission le(s) noms) des
autorités compétentes responsables :
- de l'agrément préalable des unités d'irradiation,
- de l'octroi d'un numéro de référence officiel pour les
unités d'irradiation agréées,
- du contrôle et de l'inspection officiels,
- du retrait ou de toute modification de l'agrément.
2. L'agrément n'est accordé que si l'unité :
- satisfait aux prescriptions du code international d'usage pour l'exploitation
des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé
par la Commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence
FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions
supplémentaires qui peuvent être adoptées selon la
procédure prévue à l'article 12 de la présente
directive,
- désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions
nécessaires pour l'application du procédé.
3. Chaque État membre communique à la Commission :
- le nom, l'adresse et le numéro de référence des
unités d'irradiation qu'il a agréées, le texte de l'acte
d'agrément ainsi que toute décision de suspension ou de retrait
de l'agrément. En outre, les États membres transmettent chaque
année à la Commission :
- les résultats des contrôles effectués dans les
unités d'irradiation, notamment en ce qui concerne les catégories
et les quantités de produits traités et les doses
appliquées ;
- les résultats des contrôles effectués au stade de la
commercialisation du produit. Les États membres veillent à ce que
les méthodes utilisées pour détecter si un produit a
été traité par ionisation soient conformes aux paragraphes
1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE (11) et à ce qu'elles
soient normalisées ou validées soit dès à
présent, soit dès que possible, le 1er janvier 2003 au plus tard.
Les États membres informent la Commission des méthodes
utilisées, et la Commission évalue l'utilisation et la mise au
point de ces méthodes au vu de l'avis du comité scientifique de
l'alimentation humaine.
4. Sur la base des données fournies conformément au paragraphe 3,
la Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes :
- des informations détaillées concernant les unités ainsi
que toute modification de leur situation,
- un rapport fondé sur les renseignements fournis chaque année
par les autorités nationales de contrôle.
Article 8
1. Les
unités d'irradiation agréées conformément à
l'article 7 doivent, pour chacune des sources de rayonnements ionisants
utilisées, tenir un registre indiquant, pour chaque lot de
denrées alimentaires traitées :
a) la nature et la quantité des denrées alimentaires
irradiées ;
b) le numéro du lot ;
c) le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;
d) le destinataire des denrées alimentaires traitées ;
e) la date d'irradiation ;
f) les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;
g) les paramètres de contrôle du procédé
d'irradiation prévus à l'annexe III, les contrôles
dosimétriques effectués et leurs résultats, en
précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et
supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant
;
h) la référence aux mesures de validation effectuées avant
l'irradiation.
2. Les registres mentionnés au paragraphe 1 doivent être
conservés pendant cinq ans.
3. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 12.
Article 9
1. Une
denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être
importée d'un pays tiers que si :
- elle satisfait aux conditions applicables à ces denrées
alimentaires ;
- elle est accompagnée de documents indiquant le nom et l'adresse de
l'unité qui a pratiqué l'irradiation et comportant les
informations mentionnées à l'article 8 ;
- elle a été traitée dans une unité d'irradiation
agréée par la Communauté et figurant sur la liste
visée au paragraphe 2 du présent article.
2. a) Selon la procédure prévue à l'article 12, la
Commission établit la liste des unités agréées pour
lesquelles un contrôle officiel garantit que les dispositions de
l'article 7 sont respectées. Aux fins de l'établissement de la
liste visée ci-dessus, la Commission peut, conformément à
l'article 5 de la directive 93/99/CEE, charger des experts d'effectuer, en son
nom, les évaluations et inspections des unités d'irradiation dans
les pays tiers. La Commission publie cette liste et ses modifications
éventuelles au Journal officiel des Communautés
européennes.
b) La Commission peut conclure des arrangements techniques avec les organismes
compétents des pays tiers concernant les modalités selon
lesquelles les évaluations et inspections visées au point a)
doivent être effectuées.
Article 10
Les matériaux utilisés pour l'emballage des denrées alimentaires à irradier doivent convenir à cet effet.
Article 11
Les modifications des annexes destinées à tenir compte des progrès scientifiques et techniques sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 100 A du traité.
Article 12
1. Dans
le cas où la procédure définie au présent article
doit être suivie, la Commission est assistée par le comité
permanent des denrées alimentaires, ci-après
dénommé "comité". Le comité est saisi sans tarder
par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à
la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission.
Article 13
Le comité scientifique de l'alimentation humaine est consulté sur toute question relevant de la présente directive et susceptible d'avoir un effet sur la santé publique.
Article 14
1. Si,
à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation
des informations disponibles depuis l'adoption de la présente directive,
un État membre dispose d'éléments précis prouvant
que l'irradiation de certaines denrées alimentaires présente un
danger pour la santé humaine, bien qu'elle soit conforme aux
dispositions de la présente directive, cet État membre peut
suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en cause
sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États
membres et la Commission en précisant les raisons de sa décision.
2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité
permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au
paragraphe 1 ; elle prend les mesures qui s'imposent selon la procédure
prévue à l'article 12. L'État membre qui a adopté
la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures.
3. Des modifications à la présente directive ou à la
directive d'application peuvent être apportées conformément
à la procédure prévue à l'article 12, uniquement
dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé
humaine, et elles se limitent en tout état de cause à des
interdictions ou à des restrictions par rapport à la situation
juridique antérieure.
Article 15
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive et faire en sorte :
- d'autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées
alimentaires irradiées au plus tard le 20 septembre 2000,
- d'interdire la commercialisation et l'utilisation de denrées
alimentaires irradiées non conformes aux dispositions de la
présente directive au plus tard le 20 mars 2001. Ils en informent la
Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 16
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE
(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7, et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.
(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11.
1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22.
12. 1997, p. 36) et décision du Parlement européen du 18
février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 130). Décision du
Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28
janvier 1999.
(4) Voir page 24 du présent Journal officiel.
(5) JO L 159 du 29. 6. 1996, p. 1.
(6) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 97/4/CE (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21).
(7) JO L 136 du 20. 5. 1974, p. 1.
(8) JO L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.
(9) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.
(10) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
(11) JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 50.
Annexe
I
Conditions d'autorisation de l'irradiation
des denrées
alimentaires
1.
L'irradiation des denrées alimentaires n'est autorisée que si :
- elle est justifiée et nécessaire d'un point de vue
technologique,
- elle ne présente pas de risque pour la santé et est
pratiquée conformément aux conditions proposées,
- elle est bénéfique pour le consommateur,
- elle n'est pas utilisée pour remplacer des mesures d'hygiène et
de santé ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture.
2. L'irradiation des denrées alimentaires ne peut viser que les
objectifs suivants :
- réduire les risques de maladies dues aux denrées alimentaires
en détruisant les organismes pathogènes,
- réduire l'altération des denrées alimentaires en
retardant ou en arrêtant les processus de décomposition et en
détruisant les organismes responsables de ces processus,
- réduire la perte de denrées alimentaires due à un
processus prématuré de maturation, de germination ou de
croissance,
- éliminer, dans les denrées alimentaires, les organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Annexe II
Sources de rayonnements ionisants
Les
denrées alimentaires ne peuvent être traitées qu'au moyen
des sources de rayonnements ionisants suivantes :
a) rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou
césium 137 ;
b) rayons X produits par des appareils délivrant une énergie
nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale
à 5 MeV ;
c) électrons produits par des appareils délivrant une
énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure
ou égale à 10 MeV.
Annexe III
1.
Dosimétrie
Dose globale moyenne absorbée
On peut admettre, pour déterminer la salubrité des denrées
alimentaires traitées avec une dose globale moyenne inférieure ou
égale à 10 kGy, que tous les effets chimiques de l'irradiation
dans cette gamme de dose particulière sont proportionnels à la
dose.
La dose globale moyenne est définie par l'intégrale
ci-après pour le volume total de denrées traitées :
On peut déterminer directement la dose globale moyenne absorbée
par des produits homogènes ou des produits non emballés de
densité apparente homogène en répartissant un nombre
suffisant de dosimètres de manière stratégique et au
hasard dans toute la masse des produits. En partant de la répartition
des doses ainsi déterminée, on peut calculer une valeur moyenne
qui est la dose globale moyenne absorbée. Si la forme de la courbe de
répartition des doses dans le produit est bien déterminée,
on connaît les positions des doses minimales et maximales. La
répartition des doses dans ces deux positions peut être
mesurée dans une série d'échantillons du produit pour
obtenir une estimation de la dose globale moyenne. Dans certains cas, la
moyenne arithmétique des valeurs moyennes des doses minimales et
maximales donnera une bonne estimation de la dose globale moyenne. Dans ces cas
: dose globale moyenne ne peut être supérieur à 3.
2. Procédures
2.1. Avant de procéder régulièrement à
l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées alimentaires
dans une unité d'irradiation, on détermine les positions des
doses minimales et maximales en effectuant des mesures de dose dans toute la
masse des produits. Ces mesures de validation doivent être
effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à
cinq fois), de manière à tenir compte des variations de
densité ou de géométrie des produits.
2.2. Les mesures doivent être répétées chaque fois
qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des
conditions d'irradiation.
2.3. Des mesures de routine sont effectuées au cours de l'irradiation,
de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas
dépassées. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont
placés dans les positions de la dose minimale ou maximale, ou dans une
position de référence. La dose dans la position de
référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport
avec les doses maximale et minimale. La position de référence
doit être située à un endroit approprié, dans ou sur
le produit, où les variations de doses sont faibles.
2.4. Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot
et à des intervalles réguliers pendant la production.
2.5. Lorsque des produits fluides et non emballés sont irradiés,
la position des doses minimale et maximale ne peut être
déterminée. Dans ce cas, il vaut mieux procéder à
des sondages dosimétriques en vue de déterminer les valeurs des
doses limites.
2.6. Les mesures devraient être effectuées avec des
dosimètres agréés et être ensuite rapportées
à des normes de base.
2.7. Au cours de l'irradiation, certains paramètres des installations
doivent être contrôlés et continuellement
enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les
paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps
passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la
position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur
de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du
produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la
largeur de balayage de l'installation.
Déclaration de la commission
Ad considérant 17
La Commission souligne que, dès que la nouvelle décision sur la
réforme de la comitologie aura été adoptée, elle
proposera au législateur que les dispositions régissant les
comités dans tous les actes précédents soient
alignées sur la nouvelle décision relative à la
"comitologie". La Commission s'engage à appliquer intégralement
tout accord interinstitutionnel dérivé de cette nouvelle
décision.
Déclaration du conseil et de la commission
Ad article 7, paragraphe 3, troisième tiret
Afin de s'assurer que ces méthodes existent pour tous les produits, la
Commission et les États membres favoriseront la poursuite de la mise au
point de méthodes de contrôle standardisées ou
validées qui visent à vérifier si les denrées
alimentaires ont été traitées par ionisation. La
Commission confirme que le rapport annuel visé à l'article 7,
paragraphe 4, contiendra des informations sur les développements en
question. Elle inclura dans son rapport annuel pour l'année 2001 un
bilan de l'application de ces dispositions, afin de déterminer si
l'utilisation de méthodes validées ou normalisées
soulève des problèmes. La Commission prendra, le cas
échéant et en conformité avec les procédures
décisionnelles définies dans les traités ou dans la
présente directive, des mesures visant à résoudre ces
problèmes et ceux qui sont susceptibles de se produire. Ces informations
seront mises également à la disposition du Parlement
européen.