Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant
l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur l'alcool
et les
boissons alcooliques
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 92/12/CEE fixe des règles relatives
au régime général des produits soumis à accises
(4) ;
considérant que la directive 92/84/CEE (5) fixe des taux d'accises
minimaux applicables dans les États membres à l'alcool et aux
boissons alcooliques ;
considérant qu'il convient, pour le bon fonctionnement du marché
intérieur, d'établir des définitions communes pour tous
les produits concernés ;
considérant qu'il convient de fonder lesdites définitions sur
celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la
date d'adoption de la présente directive ;
considérant que, dans le cas de la bière, il convient d'autoriser
d'autres méthodes de calcul de l'accise sur le produit fini ;
considérant que, dans le cas de la bière, il convient, dans
certains limites, d'autoriser les États membres à appliquer
l'accise à des tranches de densité couvrant plus d'un
degré Plato, à condition que la bière soit toujours
soumise à un taux qui ne peut être inférieur au taux
communautaire minimal ;
considérant que, dans le cas de la bière produite dans les
petites brasseries indépendantes et de l'alcool éthylique produit
dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires
pour permettre aux États membres d'appliquer des taux d'accises
réduits à ces produits ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
ne pas appliquer les droits d'accises à la bière à partir
du même titre alcoométrique, pour autant qu'il n'en résulte
pas de problèmes inacceptables dans le cadre du marché
intérieur ;
considérant que, dans le cas de la bière, du vin et d'autres
boissons fermentées, il convient de permettre aux États membres
d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas
fabriqués à des fins commerciales ;
considérant que, en principe, il convient que les États membres
appliquent un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins
tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses et un taux
unique d'accise par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux
et boissons fermentées mousseuses ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
appliquer des taux d'accises réduits à tous les types de vins et
d'autres boissons fermentées, à condition que leur titre
alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États qui appliquent
un taux supérieur de l'accise à certains vins au 1er janvier 1992
à continuer à appliquer ce taux ;
considérant que, en principe, il convient que les États membres
appliquent un taux d'accise unique par hectolitre de produit fini à tous
les produits intermédiaires ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
appliquer un taux d'accise réduit pour les produits
intermédiaires, d'une part, aux produits qui ont un titre
alcoométrique ne dépassant pas 15 % vol et, d'autre part, aux
vins doux naturels ;
considérant que, en principe, ils convient que les États membres
appliquent le même taux d'accise par hectolitre d'alcool pur à
l'ensemble de l'alcool éthylique tel qu'il est défini par la
présente directive ;
considérant qu'il convient d'autoriser des États membres à
appliquer des taux d'accises réduits ou des exonérations pour
certains produits régionaux ou traditionnels ;
considérant que, dans les cas où les États membres sont
autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne
doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du
marché intérieur ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
rembourser le droit d'accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues
impropres à la consommation ;
considérant qu'il est nécessaire de définir au niveau
communautaire les exonérations qui s'appliquent aux marchandises qui
sont transportées entre États membres ;
considérant, cependant, qu'il convient d'autoriser les États
membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations
finales sur leur territoire ;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un
système de notification des exigences en matière de
dénaturation dans chaque État membre pour l'alcool totalement
dénaturé et d'acceptation de ces exigences par les autres
États membres ;
considérant qu'il convient que les États membres disposent de
moyens permettant d'éviter la fraude, l'évasion ou les abus
éventuels dans le domaine des exonérations ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
appliquer les exonérations prévues par la présente
directive par voie de remboursement ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres qui
appliquent aux " autres boissons fermentées mousseuses " un taux
d'accise supérieur à celui des produits intermédiaires
à appliquer ce taux aux produits intermédiaires qui
possèdent les caractéristiques desdites " autres boissons
fermentées mousseuses ",
A arrêté la présente directive :
SECTION
I
BIÈRE
Article premier
Champ d'application
1. Les
États membres appliquent une accise à la bière
conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément
à la directive 92/84/CEE.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par bière : tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Détermination du montant de l'accise
Article 3
1.
L'accise prélevée par les États membres sur la
bière est déterminée par référence au
nombre :
- d'hectolitres par degré Plato ou
- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis de produit fini.
2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise
sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils
peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre
alcoométrique volumique.
En outre, les États membres qui prélèvent l'accise par
référence au nombre d'hectolitres par degré Plato peuvent
répartir les bières en catégories s'étendant sur un
maximum de quatre degrés Plato par catégorie et appliquer le
même taux d'accise par hectolitre à toutes les bières
relevant d'une catégorie déterminée. Ces taux doivent
toujours être égaux ou supérieurs au taux minimal
fixé à l'article 6 de la directive 92/84/CEE ci-après
dénommé " taux minimal ".
Article 4
1. Les États membres peuvent appliquer des taux
d'accises réduits, qui peuvent être différents selon la
production annuelle des brasseries concernées, à la bière
brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites
suivantes :
- les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises
produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an,
- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne
sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.
2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite
brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et
économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise
des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et
qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites
brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée
ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être
traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
3. Les États membres veillent à ce que les taux
réduits qu'ils introduisent éventuellement soient
appliqués de la même manière à la bière
fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries
indépendantes situées dans d'autres États membres. Ils
veillent notamment à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance
d'un autre État membre ne soit soumise à une accise
supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan
national.
Article 5
1. Les
États membres peuvent appliquer des taux réduits
inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre
alcoométrique acquis n'excède pas 2,8 % vol.
2. Les États membres peuvent limiter l'application du présent
article aux produits contenant un mélange de bière et de boissons
non alcooliques relevant du code NC 2206.
Article 6
Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple de l'exonération, les États membres peuvent exonérer de l'accise, la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
SECTION
II
VINS
Article 7
Champ d'application
1. Les
États membres appliquent une accise au vin conformément à
la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément
à la directive 92/84/CEE.
Article 8
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205,
à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe
2 :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol,
mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit fini résulte entièrement d'une fermentation,
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol,
mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été
obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini
résulte entièrement d'une fermentation ;
2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 et 2205 qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou
ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution
égale ou supérieure à 3 bar,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
Détermination du montant de l'accise
Article 9
1.
L'accise prélevée par les États membres sur le vin est
fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit
fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres
prélèvent des accises au même taux sur tous les produits
soumis à l'accise sur le vin tranquille. De même, ils
prélèvent des accises au même taux sur tous les produits
soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le
même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.
3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits
à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre
alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
4. Les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux
d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis
à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce
taux. Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national
normal appliqué aux produits intermédiaires.
Article 10
Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application directe du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise, le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
SECTION
III
BOISSONS FERMENTÉES
AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE
Article 11
Champ d'application
1. Les
États membres appliquent une accise aux boissons fermentées
autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)
conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément
à la directive 92/84/CEE.
Article 12
Aux fins
de la présente directive et sans préjudice de l'article 17, on
entend par :
1) autres boissons fermentées non mousseuses : tous les produits
relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à
l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à
l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles
sont définies au point 2 et de tout produit couvert par l'article
2 :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol
mais n'excédant pas 10 % vol,
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol,
mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit résulte entièrement d'une fermentation ;
2) autres boissons fermentées mousseuses : tous les produits
relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10,
2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont
une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou
supérieure à 3 bar,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais
n'excédant pas 13 % vol,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit résulte entièrement d'une fermentation.
Détermination du montant de l'accise
Article 13
1.
L'accise prélevée par les États membres sur les autres
boissons fermentées est fixée par référence au
nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres
prélèvent des accises au même taux sur tous les produits
soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées non
mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au
même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres
boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux
d'accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres
boissons fermentées non mousseuses.
3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits
à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres
boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique
acquis n'excède pas 8,5 % vol.
Article 14
Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
Article 15
Aux fins de l'application de la directive 92/84/CEE et de la directive 92/12/CEE, les références au terme " vin " sont réputées s'appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu'elles sont définies dans la présente section.
SECTION
IV
PRODUITS INTERMÉDIAIRES
Article 16
Champ d'application
1. Les États membres appliquent une accise aux
produits
intermédiaires conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à
la directive 92/84/CEE. Ces taux ne sont jamais inférieurs à ceux
que les États membres appliquent aux produits visés à
l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1 de la présente
directive.
Article 17
1. Aux fins de la présente directive, on entend par
produits intermédiaires : tous les produits qui ont un titre
alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant
pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui
ne sont pas couverts par les articles 2, 8 et 12.
2. Sans préjudice de l'article 12, les États membres peuvent
traiter comme produits intermédiaires toute boisson fermentée non
mousseuse visée à l'article 12 point 1 qui a un titre
alcoométrique acquis excédant 5,5 % vol et qui ne résulte
pas entièrement d'une fermentation, et toute boisson fermentée
mousseuse visée à l'article 12 point 2 qui a un titre
alcoométrique acquis excédant 8,5 % vol et qui ne résulte
pas entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de
l'accise
Article 18
1. L'accise prélevée par les États
membres
sur les produits intermédiaires est fixée par
référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres
appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis
à l'accise sur les produits intermédiaires.
3. Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise
aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis
ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions
suivantes :
- le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux
national normal de l'accise,
- le taux réduit ne peut être inférieur au taux national
normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1
et à l'article 12 point 1.
4. Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique
d'accise aux produits intermédiaires définis à l'article
13 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4252/88.
Le taux réduit :
- peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas
inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise, ou
- n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits
intermédiaires.
5. Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles
fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide
d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride
carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les
États membres peuvent appliquer le même taux que celui
prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à
condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour
les produits intermédiaires.
SECTION
V
ALCOOL ÉTHYLIQUE
Article 19
Champ d'application
1. Les États membres appliquent une accise à
l'alcool éthylique conformément à la présente
directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à
la directive 92/84/CEE.
Article 20
Aux fins
de la présente directive, on entend par alcool éthylique :
- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis
excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et
2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un
autre chapitre de la nomenclature combinée,
- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22
% vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,
- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
Détermination du montant de l'accise
Article 21
L'accise sur l'alcool éthylique est fixée par hectolitre d'alcool sur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. Sous réserve de l'article 22, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur l'alcool éthylique.
Article 22
1. Les
États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits
à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les
limites suivantes :
- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne
sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres
d'alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier
1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10
et 20 hectolitres d'alcool pur par an peuvent continuer à le faire,
- les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux
national normal de l'accise.
2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite
distillerie : une distillerie qui est juridiquement et
économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne
produit pas sous licence.
3. Les États membres veillent à ce que les taux
réduits qu'ils introduisent éventuellement soient
appliqués de la même manière à l'alcool
éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites
distilleries indépendantes situées dans d'autres États
membres.
4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux
termes desquelles l'alcool produit par de petits producteurs est mis en libre
pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n'aient
effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans
être soumis au régime de l'entrepôt fiscal, et est
imposé forfaitairement et définitivement.
5. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits
d'accises aux produits relevant du code NC 2208 qui ont un titre
alcoométrique acquis n'excédant pas 10 % vol.
Article 23
Les
États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits,
pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non
inférieurs de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool
éthylique pour les produits suivants :
1) la République française, en ce qui concerne le rhum tel qu'il
est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du
règlement (CEE) no 1576/89, et produit à partir de canne à
sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article
1er paragraphe 3 point 1 dudit règlement, ayant une teneur en substances
volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique
égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool
pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur
à 40 % vol ;
2) la République hellénique, en ce qui concerne la boisson
spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) no
1576/89, qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou
inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l'alcool
aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus
en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1
000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique
acquis du produit final.
SECTION
VI
DIVERS
Article 24
1. Les
États membres peuvent ne pas exiger que les produits couverts par la
présente directive soient fabriqués en entrepôt fiscal
à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une
suspension des accises applicables, à condition que l'accise sur les
composants ait préalablement été acquittée et que
le montant total de la taxe sur les composants à base d'alcool ne soit
pas inférieur à la taxe due sur le produit résultant de
leur mélange.
2. Le royaume d'Espagne peut ne pas considérer comme fabrication de
produits intermédiaires l'élaboration des vins produits dans les
régions de Moriles-Montilla, Tarragone, Priorato et Terra Alta, auxquels
de l'alcool a été ajouté de façon à ce que
leur titre alcoométrique n'augmente pas dans une proportion
supérieure à 1 %.
Article 25
Les États membres peuvent rembourser l'accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine.
Article 26
Les renvois dans la présente directive aux codes de la nomenclature combinée concernant la version de la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.
SECTION
VII
EXONÉRATIONS
Article 27
1. Les
États membres exonèrent les produits couverts par la
présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions
qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces
exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus,
lorsqu'ils sont :
a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été
dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un
État membre, ces prescriptions ayant été dûment
notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et
4. Cette exonération est subordonnée à l'application des
dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool
dénaturé totalement ;
b) à la fois dénaturés conformément aux
prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de
produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
c) utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC
2209 ;
d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que
définis par la directive 65/65/CEE ;
e) utilisés pour la production d'arômes destinés à
la préparation de denrées alimentaires et de boissons non
alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 %
vol ;
f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis
pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que,
dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool
pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et
5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la
composition d'autres produits.
2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par
la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions
qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces
exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus,
lorsqu'ils sont utilisés :
a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production
nécessaires ou à des fins scientifiques ;
b) à des fins de recherche scientifique ;
c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les
pharmacies ;
d) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit
fini ne contienne pas d'alcool ;
e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en
vertu de la présente directive.
3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification
ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa
législation, chaque État membre communique à la
Commission, en même temps que toutes les informations appropriées,
la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du
paragraphe 1 point a). La Commission en informe les autres États membres
dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces
informations.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle les autres États membres ont été informés,
ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette
question soit examinée par le Conseil, le Conseil est
réputé avoir autorisé les procédés de
dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai
prévu, une décision est arrêtée conformément
à la procédure définie à l'article 24 de la
directive 92/12/CEE.
5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une
exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à
l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser
d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération
déjà accordée. L'État membre en informe
immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information
aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter
de la réception. Une décision finale est prise
conformément à la procédure définie à
l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas
tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.
6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures
d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de
l'accise acquittée.
Article 28
Le
Royaume-Uni peut continuer à appliquer les exonérations en
vigueur le 1er janvier 1992 aux produits suivants :
- boisson à base de malt concentré dont les moûts,
avant fermentation, avaient une densité de 1 200 d'extrait primitif
(47° Plato) ou plus,
- bitter aromatisé d'un titre alcoométrique acquis situé
entre 44,2 % vol et 49,2 % vol, contenant de 1,5 à 6 % en poids de
gentiane, d'épices et d'autres ingrédients aromatiques et de 4
à 10 % en poids de sucre, livré dans des récipients
contenant 0,2 litre ou moins de produit.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 30
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. COPE
(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 11.
(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 165.
(3) JO no C 96 du 18. 3. 1991, p. 25.
(4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 29 du présent Journal
officiel.