Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur l'alcool
et les boissons alcooliques

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 92/12/CEE fixe des règles relatives au régime général des produits soumis à accises (4) ;

considérant que la directive 92/84/CEE (5) fixe des taux d'accises minimaux applicables dans les États membres à l'alcool et aux boissons alcooliques ;

considérant qu'il convient, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir des définitions communes pour tous les produits concernés ;

considérant qu'il convient de fonder lesdites définitions sur celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ;

considérant que, dans le cas de la bière, il convient d'autoriser d'autres méthodes de calcul de l'accise sur le produit fini ;

considérant que, dans le cas de la bière, il convient, dans certains limites, d'autoriser les États membres à appliquer l'accise à des tranches de densité couvrant plus d'un degré Plato, à condition que la bière soit toujours soumise à un taux qui ne peut être inférieur au taux communautaire minimal ;

considérant que, dans le cas de la bière produite dans les petites brasseries indépendantes et de l'alcool éthylique produit dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires pour permettre aux États membres d'appliquer des taux d'accises réduits à ces produits ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à ne pas appliquer les droits d'accises à la bière à partir du même titre alcoométrique, pour autant qu'il n'en résulte pas de problèmes inacceptables dans le cadre du marché intérieur ;

considérant que, dans le cas de la bière, du vin et d'autres boissons fermentées, il convient de permettre aux États membres d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciales ;

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses et un taux unique d'accise par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux et boissons fermentées mousseuses ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des taux d'accises réduits à tous les types de vins et d'autres boissons fermentées, à condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États qui appliquent un taux supérieur de l'accise à certains vins au 1er janvier 1992 à continuer à appliquer ce taux ;

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux d'accise unique par hectolitre de produit fini à tous les produits intermédiaires ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer un taux d'accise réduit pour les produits intermédiaires, d'une part, aux produits qui ont un titre alcoométrique ne dépassant pas 15 % vol et, d'autre part, aux vins doux naturels ;

considérant que, en principe, ils convient que les États membres appliquent le même taux d'accise par hectolitre d'alcool pur à l'ensemble de l'alcool éthylique tel qu'il est défini par la présente directive ;

considérant qu'il convient d'autoriser des États membres à appliquer des taux d'accises réduits ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels ;

considérant que, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à rembourser le droit d'accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues impropres à la consommation ;

considérant qu'il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s'appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres ;

considérant, cependant, qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système de notification des exigences en matière de dénaturation dans chaque État membre pour l'alcool totalement dénaturé et d'acceptation de ces exigences par les autres États membres ;

considérant qu'il convient que les États membres disposent de moyens permettant d'éviter la fraude, l'évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer les exonérations prévues par la présente directive par voie de remboursement ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres qui appliquent aux " autres boissons fermentées mousseuses " un taux d'accise supérieur à celui des produits intermédiaires à appliquer ce taux aux produits intermédiaires qui possèdent les caractéristiques desdites " autres boissons fermentées mousseuses ",

A arrêté la présente directive :

SECTION I
BIÈRE

Article premier
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise à la bière conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par bière : tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Détermination du montant de l'accise

Article 3

1. L'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre :

- d'hectolitres par degré Plato ou

- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis de produit fini.

2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre alcoométrique volumique.

En outre, les États membres qui prélèvent l'accise par référence au nombre d'hectolitres par degré Plato peuvent répartir les bières en catégories s'étendant sur un maximum de quatre degrés Plato par catégorie et appliquer le même taux d'accise par hectolitre à toutes les bières relevant d'une catégorie déterminée. Ces taux doivent toujours être égaux ou supérieurs au taux minimal fixé à l'article 6 de la directive 92/84/CEE ci-après dénommé " taux minimal ".

Article 4

1. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes :

- les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an,

- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.

2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance d'un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

Article 5

1. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 2,8 % vol.

2. Les États membres peuvent limiter l'application du présent article aux produits contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206.

Article 6

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple de l'exonération, les États membres peuvent exonérer de l'accise, la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

SECTION II
VINS

Article 7
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise au vin conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 8

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 :

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation,

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;

2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui :

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar,

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de l'accise

Article 9

1. L'accise prélevée par les États membres sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.

3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

4. Les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux produits intermédiaires.

Article 10

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application directe du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise, le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

SECTION III
BOISSONS FERMENTÉES
AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE

Article 11
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise aux boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 12

Aux fins de la présente directive et sans préjudice de l'article 17, on entend par :

1) autres boissons fermentées non mousseuses : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au point 2 et de tout produit couvert par l'article 2 :

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n'excédant pas 10 % vol,

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation ;

2) autres boissons fermentées mousseuses : tous les produits relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar,

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol,

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de l'accise

Article 13

1. L'accise prélevée par les États membres sur les autres boissons fermentées est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.

3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Article 14

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

Article 15

Aux fins de l'application de la directive 92/84/CEE et de la directive 92/12/CEE, les références au terme " vin " sont réputées s'appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu'elles sont définies dans la présente section.

SECTION IV
PRODUITS INTERMÉDIAIRES

Article 16
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise aux produits intermédiaires conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE. Ces taux ne sont jamais inférieurs à ceux que les États membres appliquent aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1 de la présente directive.

Article 17

1. Aux fins de la présente directive, on entend par produits intermédiaires : tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 2, 8 et 12.

2. Sans préjudice de l'article 12, les États membres peuvent traiter comme produits intermédiaires toute boisson fermentée non mousseuse visée à l'article 12 point 1 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 5,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation, et toute boisson fermentée mousseuse visée à l'article 12 point 2 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 8,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de l'accise

Article 18

1. L'accise prélevée par les États membres sur les produits intermédiaires est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur les produits intermédiaires.

3. Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions suivantes :

- le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux national normal de l'accise,

- le taux réduit ne peut être inférieur au taux national normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1.

4. Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires définis à l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4252/88.

Le taux réduit :

- peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise, ou

- n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits intermédiaires.

5. Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les États membres peuvent appliquer le même taux que celui prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour les produits intermédiaires.

SECTION V
ALCOOL ÉTHYLIQUE

Article 19
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise à l'alcool éthylique conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 20

Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique :

- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée,

- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,

- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. Détermination du montant de l'accise

Article 21

L'accise sur l'alcool éthylique est fixée par hectolitre d'alcool sur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. Sous réserve de l'article 22, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur l'alcool éthylique.

Article 22

1. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les limites suivantes :

- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres d'alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10 et 20 hectolitres d'alcool pur par an peuvent continuer à le faire,

- les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.

2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite distillerie : une distillerie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne produit pas sous licence.

3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à l'alcool éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites distilleries indépendantes situées dans d'autres États membres.

4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux termes desquelles l'alcool produit par de petits producteurs est mis en libre pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n'aient effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans être soumis au régime de l'entrepôt fiscal, et est imposé forfaitairement et définitivement.

5. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits d'accises aux produits relevant du code NC 2208 qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 10 % vol.

Article 23

Les États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits, pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non inférieurs de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool éthylique pour les produits suivants :

1) la République française, en ce qui concerne le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er paragraphe 3 point 1 dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol ;

2) la République hellénique, en ce qui concerne la boisson spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) no 1576/89, qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l'alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique acquis du produit final.

SECTION VI
DIVERS

Article 24

1. Les États membres peuvent ne pas exiger que les produits couverts par la présente directive soient fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, à condition que l'accise sur les composants ait préalablement été acquittée et que le montant total de la taxe sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur à la taxe due sur le produit résultant de leur mélange.

2. Le royaume d'Espagne peut ne pas considérer comme fabrication de produits intermédiaires l'élaboration des vins produits dans les régions de Moriles-Montilla, Tarragone, Priorato et Terra Alta, auxquels de l'alcool a été ajouté de façon à ce que leur titre alcoométrique n'augmente pas dans une proportion supérieure à 1 %.

Article 25

Les États membres peuvent rembourser l'accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine.

Article 26

Les renvois dans la présente directive aux codes de la nomenclature combinée concernant la version de la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.

SECTION VII
EXONÉRATIONS

Article 27

1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont :

a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement ;

b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ;

c) utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 ;

d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE ;

e) utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol ;

f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés :

a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

b) à des fins de recherche scientifique ;

c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;

d) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive.

3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa législation, chaque État membre communique à la Commission, en même temps que toutes les informations appropriées, la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du paragraphe 1 point a). La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil, le Conseil est réputé avoir autorisé les procédés de dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai prévu, une décision est arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.

6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.

Article 28

Le Royaume-Uni peut continuer à appliquer les exonérations en vigueur le 1er janvier 1992 aux produits suivants :

- boisson à base de malt concentré dont les moûts, avant fermentation, avaient une densité de 1 200 d'extrait primitif (47° Plato) ou plus,

- bitter aromatisé d'un titre alcoométrique acquis situé entre 44,2 % vol et 49,2 % vol, contenant de 1,5 à 6 % en poids de gentiane, d'épices et d'autres ingrédients aromatiques et de 4 à 10 % en poids de sucre, livré dans des récipients contenant 0,2 litre ou moins de produit.

SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 29

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 30

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.

Par le Conseil

Le président

J. COPE

(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 11.

(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 165.

(3) JO no C 96 du 18. 3. 1991, p. 25.

(4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 29 du présent Journal officiel.

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