Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992
relative au
régime général, à la détention,
à
la circulation et aux contrôles
des produits soumis à
accise
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que l'établissement et le fonctionnement du
marché intérieur impliquent la libre circulation des
marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises ;
considérant qu'il convient de définir le territoire sur lequel la
présente directive, ainsi que les directives portant sur les taux et les
structures des droits des produits soumis à accise, s'appliquent ;
considérant que la notion de produits soumis à accise doit
être définie, que seules les marchandises qui sont traitées
comme tels dans tous les États membres peuvent faire l'objet de
dispositions communautaires, que ces produits peuvent faire l'objet d'autres
impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, que
le maintien ou l'introduction d'autres impositions indirectes ne doivent pas
donner lieu à des formalités liées au passage d'une
frontière ;
considérant que, pour assurer l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des
accises doit être identique dans tous les États membres ;
considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison
ou affectation aux besoins d'un opérateur accomplissant de
manière indépendante une activité économique ou aux
besoins d'un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre
autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à
exigibilité de l'accise dans cet autre État membre ;
considérant que les produits soumis à accise qui sont acquis par
les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par
eux-mêmes doivent être taxés dans l'État membre
où ces produits sont acquis ;
considérant que, pour établir que les produits soumis à
accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à
des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d'un
certain nombre de critères ;
considérant que les produits soumis à accise achetés par
des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire
agréé, d'opérateur enregistré ou non
enregistré et qui sont expédiés ou transportés
directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre doivent
être soumis à l'accise de l'État membre de destination ;
considérant que, afin d'assurer à terme la perception de la dette
fiscale, une surveillance doit pouvoir être effectuée dans les
unités de production comme de détention qu'un régime
d'entrepôt, subordonné à un agrément de la part des
autorités compétentes, doit permettre d'assurer ces
contrôles ;
considérant que le passage du territoire d'un État membre
à un autre ne peut pas donner lieu à un contrôle
susceptible d'entraver la libre circulation intracommunautaire que les
contraintes inhérentes à l'exigibilité imposent cependant
de connaître les mouvement des produits soumis à accise qu'il
convient donc de prévoir un document d'accompagnement pour ces produits
;
considérant qu'il convient de fixer les obligations auxquelles doivent
se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les
opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire
agréé ;
considérant qu'il convient d'instaurer, afin d'assurer la perception de
l'impôt aux taux fixés par les États membres, une
procédure relative à la circulation de ces produits en
régime de suspension ;
considérant que, à ce titre, il convient en premier lieu que
chaque envoi puisse être aisément identifié que sa
situation doit pouvoir être immédiatement connue au regard de la
dette fiscale dont il est le support qu'il est donc nécessaire de
prévoir à cette fin un document d'accompagnement qui peut
être administratif ou commercial que le document commercial
utilisé doit contenir les éléments indispensables figurant
sur le document administratif ;
considérant qu'il convient d'expliciter la procédure par laquelle
les autorités fiscales des États membres sont informées
par les opérateurs des livraisons expédiées ou
reçues au moyen de ce document d'accompagnement ;
considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'utiliser le document
d'accompagnement lorsque les produits soumis à accise circulent sous
couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre
pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt
franc ;
considérant qu'il convient également que, dans le cadre de
dispositions nationales, la perception de l'accise en cas d'infraction ou
d'irrégularité soit effectuée par l'État membre sur
le territoire duquel a été commise l'infraction ou
l'irrégularité ou par l'État membre où elle a
été constatée ou, en cas de non-présentation dans
l'État membre de destination, par l'État membre de départ
;
considérant que les États membres peuvent prévoir que les
produits mis à la consommation sont munis de marques fiscales ou de
marques nationales de reconnaissance que l'utilisation de ces marques ne doit
entraîner aucune entrave dans les échanges intracommunautaires ;
considérant que l'acquittement de l'accise dans l'État membre
où a eu lieu la mise à la consommation doit pouvoir donner lieu
au remboursement de l'accise lorsque les produits ne sont pas destinés
à être consommés dans cet État membre ;
considérant qu'il convient de prévoir des exonérations
résultant d'accords passés par les États membres avec
d'autres États ou avec des organismes internationaux ;
considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation
à l'importation dans les relations entre les États membres, les
dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à
l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États
membres qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et
d'adapter en conséquence les directives concernées ;
considérant qu'il convient d'instituer un comité des accises pour
examiner les dispositions communautaires nécessaires à la mise en
oeuvre des dispositions en matière de droits d'accises ;
considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 2 du
règlement relatif à la suppression des contrôles et
formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute
des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des
personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire, ce
règlement s'applique sans préjudice des contrôles
liés aux interdictions ou restrictions édictées par les
États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois
traités instituant les Communautés européennes que, dans
ce contexte, les vérifications nécessaires au respect des
restrictions quantitatives mentionnées à l'article 26 doivent
être considérées comme des contrôles
susmentionnés et, comme tels, compatibles avec la législation
communautaire considérant qu'une période de temps doit être
mise à profit afin de prendre les mesures nécessaires pour
pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs
concernés et les difficultés régionales, notamment dans
les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de
la suppression des taxations à l'importation et des exonérations
à l'exportation pour les échanges entre les États membres
que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres
à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999,
les produits livrés, dans les limites prévues, par des comptoirs
de vente hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou
maritime, de voyageurs entre les États membres ;
considérant qu'il convient de pouvoir dispenser les petits producteurs
de vins de certaines obligations liées au régime
général d'accise ;
considérant enfin, qu'il convient de modifier la directive 77/799/CEE du
Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des
autorités compétentes des États membres dans le domaine
des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée(4) aux fins
d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. La
présente directive fixe le régime des produits soumis à
accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement
la consommation de ces produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée et des impositions établies par la Communauté.
2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux
des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives
spécifiques.
Article 2
1. La
présente directive, ainsi que les directives mentionnées à
l'article 1er paragraphe 2, sont d'application sur le territoire de la
Communauté tel qu'il est défini, pour chaque État membre,
par le traité instituant la Communauté économique
européenne et en particulier son article 227, à l'exclusion des
territoires nationaux suivants :
- pour la république fédérale d'Allemagne : l'île
d'Helgoland et le territoire de Buesingen,
- pour la République italienne : Livigno, Campione d'Italia et les eaux
italiennes du lac de Lugano,
- pour le royaume d'Espagne : Ceuta et Melilla.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi
que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne
s'appliquent pas aux îles Canaries. Toutefois, le royaume d'Espagne peut
notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à
ces territoires pour l'ensemble ou certains des produits cités à
l'article 3 paragraphe 1, à partir du premier jour du deuxième
mois suivant le dépôt de cette déclaration.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi
que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne
s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République
française. Toutefois, la République française peut
notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à
ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la
situation d'ultra-périphéricité de ces territoires,
à partir du premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt de la déclaration.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue
d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à
destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des
opérations effectuées en provenance ou à destination de la
République française,
- de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des
opérations effectuées en provenance ou à destination de la
république fédérale d'Allemagne,
- de l'île de Man sont traitées comme des opérations
effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
- de San Marino sont traitées comme des opérations
effectuées en provenance ou à destination de la République
italienne.
5. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au
maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont
Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution
hellénique.
6. Si la Commission considère que les dispositions des paragraphes 1
à 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la
neutralité concurrentielle, elle présente au Conseil les
propositions appropriées.
Article 3
1. La
présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits
suivants tels que définis dans les directives y afférentes :
- les huiles minérales,
- l'alcool et les boissons alcooliques,
- les tabacs manufacturés.
2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet
d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités
spécifiques, à condition que ces impositions respectent les
règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la
taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base
d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de
l'impôt.
3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de
maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux
mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces
impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États
membres à des formalités liées au passage d'une
frontière. Sous le respect de cette même condition, les
États membres garderont également la faculté d'appliquer
des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de
taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits
soumis à accise.
Article 4
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) entrepositaire agréé : la personne physique ou morale
autorisée par les autorités compétentes d'un État
membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer,
détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise
en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal ;
b) entrepôt fiscal : tout lieu où sont produites,
transformées, détenues, reçues ou expédiées
par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en
suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous
certaines conditions fixées par les autorités compétentes
de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal ;
c) régime suspensif : le régime fiscal applicable à la
production, à la transformation, à la détention et
à la circulation des produits en suspension de droits d'accises ;
d) opérateur enregistré : la personne physique ou morale qui n'a
pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée
par les autorités compétentes d'un État membre à
recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise
en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre.
Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni
expédier les produits en suspension de droits d'accises ;
e) opérateur non enregistré : la personne physique ou morale qui
n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé,
habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à
titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits
d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne
peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits
d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement
à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits
d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre
de destination.
Article 5
1. Les
produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à
accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel
que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce
territoire.
Est considérée comme "importation d'un produit soumis à
accise", l'entrée de ce produit à l'intérieur de la
Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire
visé dans les exclusions prévues à l'article 2,
paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.
Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée
à l'intérieur de la Communauté sous un régime
douanier communautaire, l'importation de ce produit est
considérée comme ayant lieu au moment où il sort du
régime douanier communautaire.
2. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en
matière de régimes douaniers, lorsque les produits soumis
à accise en provenance ou à destination de pays tiers se trouvent
sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en
libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un
entrepôt franc, ils sont réputés être en suspension
des droits d'accises.
Article 6
1.
L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de
la constatation des manquants qui devront être soumis à accise
conformément à l'article 14 paragraphe 3.
Est considérée comme mise à la consommation de produits
soumis à accise :
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime
suspensif ;
b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors
d'un régime suspensif ;
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits
lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.
2. Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise à retenir
sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans
l'État membre où s'effectue la mise à la consommation ou
la constatation des manquants. L'accise est perçue et recouvrée
selon les modalités établies par chaque État membre,
étant entendu que les États membres appliquent les mêmes
modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux
produits en provenance des autres États membres.
Article 7
1. Dans
le cas où des produits soumis à accise ayant déjà
été mis à la consommation dans un État membre sont
détenus à des fins commerciales dans un autre État membre,
les droits d'accises sont perçus dans l'État membre dans lequel
ces produits sont détenus.
2. À cette fin, sans préjudice de l'article 6, lorsque les
produits ayant déjà été mis à la
consommation telle que définie à l'article 6 dans un État
membre sont livrés, destinés à être livrés ou
affectés à l'intérieur d'un autre État membre aux
besoins d'un opérateur accomplissant de manière
indépendante une activité économique ou aux besoins d'un
organisme de droit public, l'accise devient exigible dans cet autre État
membre.
3. L'accise est due, selon le cas, auprès de la personne qui effectue la
livraison, qui détient les produits destinés à être
livrés ou auprès de la personne où a lieu l'affectation
des produits à l'intérieur d'un autre État membre que
celui où les produits ont déjà été mis
à la consommation, ou auprès de l'opérateur professionnel
ou de l'organisme de droit public.
4. Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires
des différents États membres sous le couvert d'un document
d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du
document visé à l'article 18 paragraphe 1. La forme et le contenu
de ce document sont définis selon la procédure prévue
à l'article 24 de la présente directive.
5. La personne, l'opérateur ou l'organisme visé au paragraphe 3
doit se conformer aux prescriptions suivantes :
a) effectuer, préalablement à l'expédition des
marchandises, une déclaration auprès des autorités
fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des
droits d'accises ;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon
les modalités prévues par cet État membre ;
c) se prêter à tout contrôle permettant à
l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la
réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises
dont elles sont passibles.
6. Les droits d'accises acquittés dans le premier État membre,
visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément
à l'article 22 paragraphe 3.
Article 8
Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis.
Article 9
1. Sans
préjudice des articles 6, 7 et 8, l'accise devient exigible lorsque les
produits mis à la consommation dans un État membre sont
détenus à des fins commerciales dans un autre État membre.
Dans ce cas, l'accise est due dans l'État membre sur le territoire
duquel les produits se trouvent et devient exigible auprès du
détenteur des produits.
2. Pour établir que les produits vises à l'article 8 sont
destinés à des fins commerciales, les États membres
doivent, entre autres, tenir compte des points suivants :
- le statut commercial et les motifs du détenteur des produits,
- le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant,
le mode de transport utilisé,
- tout document relatif à ces produits,
- la nature de ces produits,
- la quantité de ces produits.
Pour l'application du cinquième tiret, les États membres peuvent,
seulement comme élément de preuve, établir des niveaux
indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être intérieurs
à :
a) Produits de tabac
cigarettes 800 pièces
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)
400 pièces
cigares 200 pièces
tabac à fumer 1,0 kilogramme
b) Boissons alcooliques
boissons spiritueuses 10 litres
produits intermédiaires 20 litres
vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 90 litres
bières 110 litres
L'Irlande est autorisée à appliquer, jusqu'au 30 juin 1997, des
niveaux indicatifs qui ne peuvent pas être inférieurs à 45
litres pour les vins (dont 30 litres au maximum de vin mousseux) et à 55
litres pour les bières.
3. Les États membres peuvent également prévoir que
l'accise devient exigible dans l'État membre de consommation lors de
l'acquisition d'huiles minérales ayant déjà
été mises à la consommation dans un autre État
membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport
atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Est à
considérer comme mode de transport atypique le transport de carburant
autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de
réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage
liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte
d'opérateurs professionnels.
Article 10
1. Les
produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas
la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur
enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés
ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son
compte propre sont soumis à accise dans l'État membre de
destination. Aux fins du présent article, on entend par l'État
membre de destination, l'État membre d'arrivée de
l'expédition ou du transport.
2. À cette fin, la livraison de produits soumis à accise ayant
déjà été mis à la consommation dans un
État membre donnant lieu à l'expédition ou au transport de
ces produits à destination d'une personne visée au paragraphe 1
établie dans un autre État membre et qui sont
expédiés ou transportés directement ou indirectement par
le vendeur ou pour son compte propre donne lieu à exigibilité de
l'accise sur ces produits dans l'État membre de destination.
3. L'accise de l'État membre de destination est exigible auprès
du vendeur au moment où la livraison est effectuée. Toutefois,
les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que
l'accise est due par un représentant fiscal, autre que le destinataire
des produits. Ce représentant fiscal doit être établi dans
l'État membre de destination et agréé par les
autorités fiscales de cet État membre.
L'État membre dans lequel le vendeur est établi doit s'assurer
que celui-ci se conforme aux prescriptions suivantes :
- garantir le paiement des droits d'accises, dans les conditions fixées
par l'État membre de destination, préalablement à
l'expédition des produits et assurer le paiement des droits d'accises
après l'arrivée des produits,
- tenir une comptabilité des livraisons des produits.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, les droits d'accises
acquités dans le premier État membre sont remboursés
conformément à l'article 22 paragraphe 4.
5. Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire,
fixer des modalités spécifiques d'application de la
présente disposition pour les produits soumis à accise faisant
l'objet d'une réglementation nationale particulière de
distribution compatible avec le traité.
TITRE
II
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION
Article 11
1.
Chaque État membre détermine sa réglementation en
matière de production, de transformation et de détention des
produits soumis à accise, sous réserve des dispositions de la
présente directive.
2. La production, la transformation et la détention de produits soumis
à accise, lorsque celle-ci n'est pas acquittée, ont lieu dans un
entrepôt fiscal.
Article 12
L'ouverture et le fonctionnement d'entrepôts fiscaux sont subordonnés à l'autorisation des autorités compétentes des États membres.
Article 13
L'entrepositaire agréé est tenu :
a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production,
de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en
matière de circulation dont les conditions sont fixées par les
autorités fiscales de l'État membre où l'entrepôt
fiscal est agréé ;
b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le
territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal ;
c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits
par entrepôt fiscal ;
d) de présenter les produits lors de toute réquisition ;
e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.
Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les
opérations nationales et les opérations intracommunautaires.
Article 14
1.
L'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise
pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas
fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les
autorités de chaque État membre. Il bénéficie
également, en régime suspensif, d'une franchise pour les pertes
inhérentes à la nature des produits durant le processus de
production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque
État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont
accordées. Ces franchises s'appliquent également aux
opérateurs visés à l'article 16 lors du transport des
produits en régime suspensif de droits d'accises.
2. Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport
intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d'accises
doivent être établies suivant les règles de l'État
membre de destination.
3. Sans préjudice de l'article 20, en cas de manquants autres que les
pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les
franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les
droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'État
membre concerné au moment où les pertes, dûment
établies par les autorités compétentes, se sont produites
ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.
TITRE
III
CIRCULATION
Article 15
1. Sans
préjudice de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 16 et de l'article
19 paragraphe 4, la circulation en régime suspensif des produits soumis
à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.
2. Les entrepositaires agréés par les autorités
compétentes d'un État membre, conformément à
l'article 13, sont réputés être agréés pour
les opérations de circulation nationale et intracommunautaire.
3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont
couverts par la garantie constituée par l'entrepositaire
agréé expéditeur telle que prévue à
l'article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre
l'expéditeur et le transporteur. Le cas échéant, les
États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.
Les modalités de la garantie sont fixées par les États
membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.
4. Sans préjudice de l'article 20, la responsabilité de
l'entrepositaire agréé expéditeur, et, le cas
échéant, celle du transporteur, ne peut être
dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par
le destinataire, notamment par le document d'accompagnement visé
à l'article 18 dans les conditions fixées à l'article 19.
Article 16
1. Par
dérogation à l'article 15 paragraphe 1, le destinataire peut
être un opérateur professionnel qui n'a pas la qualité
d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans
l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise en
suspension de droits d'accises en provenance d'autres États membres. Il
ne peut toutefois ni détenir, ni expédier ces produits en
suspension de droits d'accises.
Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire, fixer
des modalités spécifiques d'application de la présente
disposition pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une
réglementation nationale particulière de distribution compatible
avec le traité.
2. L'opérateur visé au paragraphe 1 peut demander,
préalablement à la réception des marchandises, à
être enregistré auprès des autorités fiscales de son
État membre.
L'opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions
suivantes :
a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées
par les autorités fiscales de son État membre sans
préjudice de l'article 15, paragraphe 4 qui fixe la
responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur
et, le cas échéant, du transporteur ;
b) tenir une comptabilité des livraisons des produits ;
c) présenter les produits lors de toute réquisition ;
d) se prêter à tout contrôle ou recensement.
Pour cet opérateur, les droits d'accises sont exigibles lors de la
réception des marchandises et sont acquittés selon les
modalités fixées par chaque État membre.
3. Si l'opérateur visé au paragraphe 1 n'est pas
enregistré auprès des autorités fiscales de son
État membre, il doit se conformer aux prescriptions suivantes :
a) effectuer, préalablement à l'expédition des
marchandises, une déclaration auprès des autorités
fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des
droits d'accises sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la
responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur
et, le cas échéant, du transporteur ;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors
de la réception des marchandises selon les modalités
prévues par cet État membre ;
c) se prêter à tout contrôle permettant à
l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la
réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises
dont elles sont passibles.
4. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions de la
présente directive relatives à la circulation des produits soumis
à accise en régime suspensif sont applicables.
Article 17
Un
représentant fiscal peut-être désigné par
l'entrepositaire agréé expéditeur. Ce représentant
fiscal doit être établi dans l'État membre de destination
et agréé par les autorités fiscales de cet État. Il
doit, en lieu et place du destinataire, qui n'a pas la qualité
d'entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes :
a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées
par les autorités fiscales de l'État membre de destination sans
préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité
de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas
échéant, du transporteur ;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors
de la réception des marchandises selon les modalités
prévues par l'État membre de destination ;
c) tenir une comptabilité en matière des livraisons de produits
et indiquer aux autorités fiscales de l'État membre de
destination le lieu où les marchandises sont livrées.
Article 18
1.
Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures
informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en
régime de suspension entre les territoires des différents
États membres, est accompagné d'un document établi par
l'expéditeur. Ce document peut être soit un document
administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce
document sont définis selon la procédure prévue à
l'article 24 de la présente directive.
2. Aux fins d'identifier les marchandises et de procéder à leur
contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis
et à la description des produits au moyen du document visé au
paragraphe 1 et éventuellement au scellement par capacité
effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est
reconnu apte au scellement par l'État membre de départ, ou au
scellement des colis effectué par l'expéditeur.
3. Pour les cas où le destinataire n'est pas un entrepositaire
agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant
l'article 17, le document visé au paragraphe 1 doit être
accompagné d'un document attestant du paiement des droits d'accises dans
l'État membre de destination ou du respect de toute autre
modalité assurant la perception de ces droits suivant les conditions
fixées par les autorités compétentes de l'État
membre de destination.
Ce document doit mentionner :
- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de
l'État membre de destination,
- la date et la référence du paiement ou de l'acceptation de la
garantie du paiement par ce bureau.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les produits soumis à
accise circulent dans les conditions visées à l'article 5
paragraphe 2.
5. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, les États membres
peuvent maintenir leur réglementation sur la circulation et le stockage
des matières premières utilisées dans la fabrication ou
l'élaboration des produits soumis à accise.
Article 19
1. Les
autorités fiscales des États membres sont informées par
les opérateurs des livraisons expédiées et reçues
au moyen du document ou d'une référence au document visé
à l'article 18. Ce document est établi en quatre exemplaires :
- un exemplaire à conserver par l'expéditeur,
- un exemplaire pour le destinataire,
- un exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour
apurement,
- un exemplaire destiné aux autorités compétentes de
l'État membre de destination.
Les autorités compétentes de chaque État membre
d'expédition peuvent prévoir l'utilisation d'une copie
supplémentaire du document destinée aux autorités
compétentes de l'État membre de départ.
L'État membre de destination peut prévoir que l'exemplaire
destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement soit
certifié ou visé par ses propres autorités. Les
États membres qui appliquent cette disposition doivent en informer la
Commission qui, à son tour, informe les autres États membres.
La procédure à suivre pour l'exemplaire destiné aux
autorités compétentes de l'État membre de destination sera
arrêtée selon la procédure prévue à l'article
24.
2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en
régime suspensif à destination d'un entrepositaire
agréé, d'un opérateur enregistré ou non
enregistré, un exemplaire du document administratif d'accompagnement ou
une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé
par le destinataire à l'expéditeur pour apurement, au plus tard
dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception par le
destinataire.
L'exemplaire de renvoi doit comporter les mentions suivantes nécessaires
à l'apurement :
a) l'adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le
destinataire ;
b) la date et le lieu de réception des marchandises ;
c) la désignation des marchandises reçues aux fins de
vérifier si l'envoi est conforme avec les indications figurant sur le
document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention
"envoi conforme" ;
d) le numéro de référence ou d'enregistrement
délivré éventuellement par les autorités
compétentes de l'État membre de destination qui utilisent une
telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes
de l'État membre de destination si cet État membre prévoit
que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou
visé par ses propres autorités ;
e) la signature autorisée du destinataire.
3. Le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point
c) est apuré par le placement des produits soumis à accise dans
une des situation visées à l'article 5 paragraphe 2, et en
conformité avec ledit paragraphe, après réception par
l'expéditeur de l'exemplaire de retour du document administratif
d'accompagnement ou d'une copie du document commercial dûment
annotés de ce placement.
4. Lorsque les produits soumis à accise qui circulent sous le
régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c)
sont exportés, ce régime est apuré par la certification
établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que
les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau doit
renvoyer à l'expéditeur l'exemplaire certifié du document
d'accompagnement qui lui est destiné.
5. En cas de défaut d'apurement, l'expéditeur est tenu d'en
informer les autorités fiscales de son État membre dans un
délai à fixer par lesdites autorités fiscales. Ce
délai ne peut néanmoins excéder trois mois après la
date d'expédition des marchandises.
6. Les États membres coopèrent aux fins d'introduire des
contrôles par sondages qui s'effectuent, le cas échéant,
par des procédures informatisées.
Article 20
1.
Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été
commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de
l'accise, l'accise est due dans l'État membre où
l'irrégularité ou l'infraction a été commise,
auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des
droits d'accises conformément à l'article 15 paragraphe 3, sans
préjudice de l'exercice des actions pénales.
Lorsque le recouvrement de l'accise s'effectue dans un État membre autre
que celui de départ, l'État membre qui procède au
recouvrement informe les autorités compétentes du pays de
départ.
2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une
irrégularité a été constatée sans qu'il soit
possible d'établir le lieu où elle a été commise,
elle est réputée avoir été commise dans
l'État membre où elle a été constatée.
3. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 2, lorsque les produits
soumis à accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est
pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de
l'irrégularité, cette infraction ou cette
irrégularité est réputée avoir été
commise dans l'État membre de départ qui procède au
recouvrement des droits d'accises au taux en vigueur à la date
d'expédition des produits, à moins que dans un délai de
quatre mois à partir de la date d'expédition des produits, la
preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités
compétentes, de la régularité de l'opération ou du
lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été
effectivement commise.
4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
date d'établissement du document d'accompagnement, l'État membre
où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement
été commise vient à être déterminé,
cet État procède au recouvrement de l'accise au taux en vigueur
à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès
que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement
perçue est remboursée.
Article 21
1. Sans
préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les États membres peuvent
prévoir que les produits destinés à être mis
à la consommation sur leur territoire sont munis de marques fiscales ou
de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins
fiscales.
2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation des marques fiscales ou
des marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de
les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des
autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut
prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un
représentant fiscal agréé par les autorités
fiscales de cet État membre.
Les États membres veillent à ce que la procédure relative
à ces marques ne crée pas d'entraves à la libre
circulation des produits soumis à accise.
3. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, sont
uniquement valables dans l'État membre qui les a
délivrées.
Toutefois, les États membres peuvent procéder à une
reconnaissance réciproque de ces marques.
4. Les huiles minérales ne peuvent être détenues,
transportées ou utilisées en Irlande ailleurs que dans les
réservoirs normaux des véhicules autorisés à
utiliser du carburant bénéficiant d'un taux réduit que si
elles sont conformes aux exigences prévues par ce pays en matière
de contrôle et de marques.
5. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale ou
d'une marque nationale de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, d'un
État membre et destinés à la vente dans cet État
membre s'effectue sur le territoire d'un autre État membre sous le
couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 18
paragraphes 1 et 3 ou, le cas échéant, suivant les dispositions
de l'article 5 paragraphe 2.
TITRE
IV
REMBOURSEMENT
Article 22
1. Les
produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans
des cas appropriés et à la demande d'un opérateur dans
l'exercice de sa profession, faire l'objet d'un remboursement de l'accise par
les autorités fiscales de l'État membre où a lieu la mise
à la consommation, lorsqu'ils ne sont pas destinés à
être consommés dans cet État membre.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette
demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de
régularité qu'ils établissent.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les dispositions suivantes sont
applicables :
a) l'expéditeur doit introduire préalablement à
l'expédition des marchandises une demande de remboursement auprès
des autorités compétentes de son État membre et justifier
que les droits d'accises ont été acquittés. Toutefois, les
autorités compétentes ne peuvent refuser le remboursement pour la
simple raison de non-présentation du document établi par ces
mêmes autorités attestant du paiement initial ;
b) la circulation des marchandises visées au point a) s'effectue au
moyen du document visé à l'article 18 paragraphe 1 ;
c) l'expéditeur présente aux autorités compétentes
de son État membre l'exemplaire de renvoi du document visé au
point b) dûment annoté par le destinataire qui doit être
accompagné d'un document attestant de la prise en charge des droits
d'accises dans l'État membre de consommation ou être muni d'une
mention qui doit comporter :
- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de
l'État membre de destination,
- la date de l'acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le
numéro de référence ou d'enregistrement de cette
déclaration ;
d) les produits soumis à accise et mis à la consommation dans un
État membre et à ce titre munis d'une marque fiscale ou d'une
marque de reconnaissance de cet État membre peuvent faire l'objet d'un
remboursement de l'accise due auprès des autorités fiscales de
l'État membre qui a délivré ces marques fiscales ou de
reconnaissance, pour autant que la destruction de ces marques soit
constatée par les autorités fiscales de l'État membre qui
les a délivrées.
3. Dans les cas visés à l'article 7, l'État membre de
départ doit procéder au remboursement de l'accise qui a
été acquittée à la seule condition que l'accise a
déjà été acquittée dans l'État membre
de destination selon la procédure prévue à l'article 7
paragraphe 5.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette
demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de
régularité qu'ils établissent.
4. Dans les cas visés à l'article 10, l'État membre de
départ doit, à la demande du vendeur, procéder au
remboursement de l'accise qu'il a acquittée lorsque le vendeur a suivi
les procédures prévues à l'article 10 paragraphe 3.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette
demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de
régularité qu'ils établissent. Dans les cas où le
vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé, les
États membres peuvent prévoir que la procédure de
remboursement est simplifiée.
5. Les autorités fiscales de chaque État membre
déterminent les procédures et les modalités de
contrôle applicables aux remboursements effectués sur leur propre
territoire. Les États membres veillent à ce que le remboursement
de l'accise n'excède pas le montant effectivement acquitté.
TITRE
V
EXONÉRATIONS
Article 23
1. Les
produits soumis à accise sont exonérés du paiement de
l'accise lorsqu'ils sont destinés :
- à être livrés dans le cadre des relations diplomatiques
ou consulaires,
- aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités
publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres desdits
organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions
internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,
- aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord
autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est
exigible, ainsi qu'aux forces armées visées à l'article
1er de la décision 90/640/CEE(5) , pour l'usage de ces forces, ou de
l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement
de leurs mess ou cantines,
- à être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec
des pays tiers ou des organismes internationaux pour autant qu'un tel accord
soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les présentes exonérations sont applicables dans les conditions
et limites fixées par l'État membre d'accueil, jusqu'à ce
qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. Le
bénéfice de l'exonération peut être accordé
selon une procédure de remboursement des droits d'accises.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un
pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des
exonérations de droits d'accises.
L'État désireux de conclure un tel accord en saisit la Commission
et fournit toutes les données utiles d'appréciation. La
Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un
mois. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans
un délai de deux mois à compter de cette information, l'affaire
n'a pas été évoquée devant le Conseil.
3. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par les
directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 :
- directive 74/651/CEE(6) ,
- directive 83/183/CEE(7) ,
- directive 68/297/CEE(8).
4. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par la
directive 69/169/CEE(9) cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour
ce qui concerne les relations entre États membres.
5. Jusqu'à l'adoption par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, des dispositions
communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et
aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions
nationales en ce domaine.
TITRE
VI
COMITÉ DES ACCISES
Article 24
1. La
Commission est assistée par un "comité des accises",
ci-après dénommé "comité". Le comité est
composé de représentants des États membres et
présidé par un représentant de la Commission. Le
comité établit son règlement intérieur.
2. Les mesures nécessaires pour appliquer les articles 7, 18 et 19 sont
arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3
et 4.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le
président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas
arrêté de mesures, la Commision arrête les mesures
proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé
à la majorité simple contre lesdites mesures.
5. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine
les questions évoquées par son président, soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un
État membre, et portant sur l'application des dispositions
communautaires en matière de droits d'accises sauf celles visées
à l'article 30.
Article 25
Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
1. Sans
préjudice de l'article 8 et jusqu'au 31 décembre 1996, et
moyennant un mécanisme de révision analogue à celui
prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE(10) ,
le Danemark est autorisé à appliquer, dans le cadre
général du rapprochement des taux d'accises, les dispositions
particulières des paragraphes 2 et 3 relatives aux boissons spiritueuses
et aux tabacs manufacturés.
2. Le Danemark est autorisé à appliquer les limites quantitatives
mentionnées ci-dessous :
- les voyageurs se rendant au Danemark à titre privé
bénéficient des franchises en vigueur au 31 décembre 1992
pour les cigarettes, cigarillos ou le tabac à fumer et pour les boissons
spiritueuses,
- les voyageurs résidant au Danemark et ayant quitté le Danemark
pendant une durée inférieure à celle en vigueur au 31
décembre 1992 bénéficient des franchises applicables au
Danemark à cette date pour les cigarettes et les boissons spiritueuses.
3. Le Danemark est autorisé à percevoir les accises et à
procéder aux vérifications nécessaires concernant les
boissons spiritueuses, les cigarettes, les cigarillos et le tabac à
fumer.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, décide, dans le cadre du rapprochement des taux d'accises et
en tenant compte des risques de distorsions de concurrence, de modifier les
dispositions du présent article ou, le cas échéant, d'en
limiter la durée.
Article 27
Avant le 1er janvier 1997, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine les articles 7 à 10 et, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, arrête le cas échéant les modifications nécessaires.
Article 28
Au cours
d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes
s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés
par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels
d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une
traversée maritime intracommunautaire.
Aux fins de la présente disposition, on entend par :
a) comptoir de vente : tout établissement situé dans l'enceinte
d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues
par les autorités publiques compétentes, en application notamment
du point 3 du présent article ;
b) voyageur se rendant dans un autre État membre : tout passager en
possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime,
mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port
situé dans un autre État membre ;
c) vol ou traversée maritime intracommunautaire : tout transport, par
voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur
d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est
situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de
vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au
cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux produits
livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un
des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers
en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué
entre ces deux terminaux.
2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1
ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas,
par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions
communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays
tiers et la Communauté.
3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues
au présent article et prévenir toute fraude, évasion et
abus éventuels.
Article 29
1. Les
États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des
obligations visées aux titres II et III ainsi que des autres obligations
liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits
producteurs effectuent aux-mêmes des opérations
intracommunautaires, ils en informent leurs autorités compétentes
et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) no
986/89 de la Commission(11) , notamment en ce qui concerne le registre de
sortie et le document d'accompagnement.
Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en
moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
2. Les autorités fiscales de l'État membre de destination sont
informées par le destinataire des livraisons de vin reçues au
moyen du document ou d'une référence au document visé au
paragraphe 1.
3. Les États membres prennent des mesures nécessaires de
manière bilatérale aux fins d'introduire des contrôles par
sondage qui s'effectuent, le cas échéant, par des
procédures informatisées.
Article 30
La
directive 77/799/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant :
"Directive du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des États membres dans
le domaine des impôts directs et indirects."
2) À l'article 1er :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Les autorités compétentes des États membres
échangent, conformément à la présente directive,
toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement
correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les
informations relatives à l'établissement des taxes indirectes
suivantes :
- les taxes sur la valeur ajoutée,
- les droits d'accises grevant les huiles minérales,
- les droits d'accises grevant l'alcool et les boissons alcooliques,
- les droits d'accises grevant les tabacs manufacturés."
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant, en ce qui concerne
le Danemark, la Grèce, le Royaumi-Uni et le Portugal :
"au Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé, en
Grèce : Ypoyrgos Oikonomikon ou un représentant autorisé,
au Royaume-Uni : - The Commissioners of Customs and Excise ou un
représentant autorisé pour les informations requises pour la taxe
sur la valeur ajoutée et les accises,
- The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant
autorisé pour toutes les autres informations,
au Portugal : O Ministro das Finanças ou un représentant
autorisé."
Article 31
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive le 1er janvier 1993.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 9 paragraphe 3, le royaume de Danemark
est autorisé à mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le
1er janvier 1993.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtés par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer
à la présente directive.
Article 32
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1992.
Par le Conseil Le président Vitor MARTINS
(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 1. JO no C 45 du 20. 2. 1992, p. 10.
(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 131.
(3) JO no C 169 du 18. 3. 1991, p. 25.
(4) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 79/1070/CEE
(JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8).
(5) JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19.
(6) JO no L 354 du 30. 12. 1974, p. 6. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 88/663/CEE (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 40).
(7) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 64. Directive modifiée par la
directive 89/604/CEE (JO no L 348 du 29. 11. 1989, p. 28).
(8) JO no L 175 du 25. 7. 1968, p. 15. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 85/347/CEE (JO no L 183 du 16. 7. 1985, p. 22).
(9) JO no L 135 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/191/CEE (JO no L 94 du 16. 4. 1991, p. 24).
(10) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 90/640/CEE (JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19).
(11) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 (JO no L 66 du 13. 3.
1991, p. 13).