Règlement (CE) n° 3093/94
du Conseil du 15 décembre 1994
relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la communauté européenne, et
notamment son article 130 s paragraphe 1,
vu la proposition de la commission (1),
vu l'avis du comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 c du traité (3), considérant qu'il est
établi que des émissions continues, aux niveaux actuels, de
substances appauvrissant la couche d'ozone causent des dommages importants
à celle-ci ; considérant que le règlement (CEE)
n° 594/91 du conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone (4), a été modifié par le
règlement (CEE) n° 3952/92 (5) ; que, par souci de
clarté, il est souhaitable de refondre ledit règlement à
l'occasion de la présente modification ; considérant que,
conscients des responsabilités de la communauté en matière
d'environnement et de commerce, tous les états membres et la
communauté sont devenus parties à la convention de vienne pour la
protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par
les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à
Londres ;
considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques
récentes, les parties au protocole de Montréal ont, lors de leur
quatrième réunion à Copenhague, au cours de laquelle la
communauté et les états membres ont joué un rôle
déterminant, approuvé un deuxième amendement au protocole
prévoyant des mesures complémentaires visant à
protéger la couche d'ozone ;
considérant que le respect des engagements pris par la
communauté au titre de la convention et du deuxième amendement au
protocole exige l'adoption de mesures au niveau communautaire, notamment en vue
de contrôler la production et l'offre de bromure de méthyle et
d'hydrobromofluorocarbures ainsi que l'offre et l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures à l'intérieur de la
communauté ;
considérant que, compte tenu notamment des connaissances scientifiques,
il convient, dans certains cas, d'introduire des mesures de contrôle plus
rigoureuses que celles prévues par le deuxième amendement au
protocole ;
considérant qu'il est souhaitable de réviser
périodiquement les utilisations autorisées des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone en ayant recours à la procédure
de comité ;
considérant qu'il est nécessaire de suivre en permanence
l'évolution du marché des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, notamment pour veiller à un approvisionnement suffisant pour
les utilisations essentielles, ainsi que l'état de développement
des produits de remplacement appropriés, mais aussi pour maintenir
à un niveau minimal l'importation, en vue de leur mise en libre pratique
dans la communauté, de substances appauvrissant la couche d'ozone,
qu'elles soient vierges, récupérées ou
régénérées ;
considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures
préventives réalisables pour éviter les fuites de
substances appauvrissant l'ozone et de promouvoir la récupération
de ces substances une fois utilisées afin qu'elles puissent être
recyclées ou détruites en toute sécurité, a
arrêté le présent règlement :
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et/ou la récupération des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures. Il s'applique également aux informations à communiquer sur ces substances.
Article
2
Définitions
Aux
fins du présent règlement, on entend par :
- "protocole" : le protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'il s'agisse de sa version
originale de 1987, ajustée en 1990 et 1992, de sa version amendée
de 1990, ajustée en 1992, ou de sa version amendée de 1992,
- "partie" : toute partie au protocole,
- "état non partie au protocole" : tout état ou toute
organisation d'intégration économique régionale qui, pour
une substance réglementée donnée, n'a pas accepté
d'être lié par la réglementation applicable à cette
substance,
- "substances réglementées" : les chlorofluorocarbures, les
autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les
halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane,
le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures et les
hydrochlorofluorocarbures, qu'ils se présentent isolément ou dans
un mélange. Cette définition ne couvre ni les substances
réglementées présentes dans un produit manufacturé
autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de
cette substance, ni les quantités négligeables de substances
réglementées provenant d'une production fortuite ou accessoire au
cours du processus de fabrication, de produits de départ qui n'ont pas
réagi ou de leur utilisation comme agents du processus de fabrication
présents dans les substances chimiques sous forme d'impuretés
à l'état de traces, ou qui sont émises durant la
fabrication ou la manipulation du produit,
- "chlorofluorocarbures" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe i de l'annexe i, y compris leurs
isomères,
- "autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe ii de l'annexe i, y compris leurs
isomères,
- "halons" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe iii de l'annexe i, y compris
leurs isomères,
- "tétrachlorure de carbone" : la substance
réglementée mentionnée dans le groupe iv de l'annexe
i ;
- "trichloro-1,1,1-éthane" : la substance
réglementée mentionnée dans le groupe v de l'annexe i,
- "bromure de méthyle" : la substance réglementée
mentionnée dans le groupe vi de l'annexe i,
- "hydrobromofluorocarbures" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe vii de l'annexe i, y compris
leurs isomères,
- "hydrochlorofluorocarbures" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe viii de l'annexe i, y compris
leurs isomères,
- "producteur" : toute personne physique ou morale fabriquant des
substances réglementées dans la communauté,
- "production" : la quantité de substances
réglementées produites, dont sont soustraites la quantité
détruite au moyen de procédés techniques approuvés
par les parties et la quantité entièrement destinée
à servir de matière première pour la fabrication d'autres
substances chimiques. La quantité recyclée et
régénérée ne doit pas être
considérée comme faisant partie de la "production",
- "entreprise" : toute personne physique ou morale qui produit, recycle
aux fins de la commercialisation ou utilise, dans la communauté, des
substances réglementées à des fins industrielles ou
commerciales, ou qui met en libre pratique dans la communauté des
substances de cette nature importées ou les exporte de la
communauté à des fins industrielles ou commerciales,
- "potentiel d'appauvrissement de l'ozone" : le chiffre figurant dans la
dernière colonne de l'annexe i et représentant l'effet potentiel
de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone,
- "niveau calculé" : une quantité obtenue en multipliant la
quantité de chaque substance réglementée par son potentiel
d'appauvrissement de l'ozone, spécifié à l'annexe i, et en
additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées
mentionnés à l'annexe i considéré
séparément, les chiffres qui en résultent,
- "rationalisation industrielle" : le transfert, soit entre des parties
au protocole, soit au sein d'un état membre, de tout ou partie du niveau
calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but
d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une
insuffisance prévue de l'approvisionnement du fait de fermetures
d'usines,
- "récupération" : la collecte et le stockage de substances
réglementées provenant, par exemple, de machines,
d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien
ou avant leur élimination,
- "recyclage" : la réutilisation d'une substance
réglementée récupérée à la suite
d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et
séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend
normalement la recharge des équipements qui est souvent
réalisée sur place,
- "régénération" : le retraitement et
l'amélioration d'une substance réglementée
récupérée, au moyen d'opérations telles que
filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de
restituer à la substance des caractéristiques
opérationnelles déterminées ; souvent le traitement a
lieu "hors site", c'est-à-dire dans une installation centrale.
CHAPITRE
II
CALENDRIER D'ÉLIMINATION
Article 3
Réduction de la production des substances
réglementées
1. Sous
réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à
ce que :
- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas
15 % du niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures en 1986,
- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31
décembre 1994. toutefois, sous réserve des paragraphes 8
à 12, chaque producteur d'un état membre dans lequel le niveau
calculé de la production de chlorofluorocarbures a été
inférieur à 15 000 tonnes en 1986 veille à ce
que :
- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant la
période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 15 % du
niveau calculé de sa production en 1986,
- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31
décembre 1995.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation de
chlorofluorocarbures pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de chlorofluorocarbures recyclés chez une
des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du troisième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire des chlorofluorocarbures après le 31
décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée
émanant des utilisateurs définis au deuxième
alinéa. L'autorité compétente de l'état membre
concerné informe la commission à l'avance de son intention de
délivrer une telle autorisation.
2. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés durant la période du 1er
janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau
calculé de sa production en 1989,
- la production d'autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés ne continue pas au-delà du 31 décembre
1994.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation d'autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés pourraient
être autorisées dans la communauté après le 31
décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient
bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre
compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il
n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de
chlorofluorocarbures entièrement halogénés recyclés
chez une des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés après le 31 décembre
1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des
utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité
compétente de l'état membre concerné informe la commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
3. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que la production de halons ne continue pas au-delà du 31
décembre 1993. en fonction des indications communiquées par les
états membres, la commission applique, selon la procédure
prévue à l'article 16, les critères établis dans la
décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de
Montréal afin de déterminer chaque année
d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et
l'importation de halons pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1993, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de halons recyclés chez une des parties au
protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire des halons après le 31
décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée
émanant des utilisateurs définis plus haut. L'autorité
compétente de l'état membre concerné informe la commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
4. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production de tétrachlorure de carbone
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne
dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,
- la production de tétrachlorure de carbone ne continue pas
au-delà du 31 décembre 1994.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation de
tétrachlorure de carbone pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de tétrachlorure de carbone recyclé
chez une des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire du tétrachlorure de carbone
après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs définis au
deuxième alinéa. L'autorité compétente de
l'état membre concerné informe la commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
5. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant
la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50 % du niveau
calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane en 1989,
- la production de trichloro-1,1,1-éthane ne continue pas
au-delà du 31 décembre 1995.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation de
trichloro-1,1,1-éthane pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de trichloro-1,1,1-éthane recyclé
chez une des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire du trichloro-1,1,1-éthane
après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs définis au
deuxième alinéa. L'autorité compétente de
l'état membre concerné informe la commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
6. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant
chaque période de douze mois, ne dépasse pas le niveau
calculé de sa production en 1991,
- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, et durant
chaque période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 75 % du
niveau calculé de sa production en 1991.
Le niveau calculé de production de bromure de méthyle
prévu au présent paragraphe ne tient pas compte de la
quantité produite à des fins de quarantaine et avant
expédition.
7. Sous réserve des paragraphes 10 à 12, chaque producteur
veille à ce que la production d'hydrobromofluorocarbures ne continue pas
au-delà du 31 décembre 1995.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation
d'hydrobromofluorocarbures pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou d'hydrobromofluorocarbures recyclés chez une
des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit. un producteur peut être autorisé
par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se
situe sa production concernée à produire des
hydrobromofluorocarbures après le 31 décembre 1995 dans le but de
satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs
définis au deuxième alinéa. L'autorité
compétente de l'état membre concerné informe la commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut
être autorisé, par l'autorité compétente de
l'état membre dans lequel se situe la production concernée,
à dépasser les niveaux calculés de production fixés
conformément aux paragraphes 1 à 6 de manière à
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties
conformément à l'article 5 du protocole, pour autant que les
niveaux de production calculés supplémentaires de l'état
membre concerné ne dépassent pas les niveaux autorisés
à cet effet par les articles 2a à 2e et 2h du protocole pour les
périodes en question. L'autorité compétente de
l'état membre concerné informe la commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut
être autorisé par l'autorité compétente de
l'état membre dans lequel se situe la production concernée
à dépasser les niveaux calculés de production
autorisés conformément aux paragraphes 1 à 5 et au
paragraphe 7, afin de satisfaire d'éventuelles utilisations essentielles
par les parties au protocole à la demande de celles-ci.
L'autorité compétente de l'état membre concerné
informe à l'avance la commission de son intention de délivrer une
telle autorisation.
10. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour
des motifs de rationalisation industrielle dans l'état membre
concerné, être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée, à dépasser les niveaux calculés de
production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9,
pour autant que les niveaux calculés de production de cet état
membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de
production de ses producteurs nationaux fixés conformément aux
paragraphes 1 à 9 pour les périodes en question.
L'autorité compétente de l'état membre concerné
informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une
telle autorisation.
11. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour
des motifs de rationalisation industrielle entre états membres,
être autorisé par la commission, en accord avec l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée, à dépasser les niveaux calculés de
production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 10,
pour autant que la somme des niveaux calculés de production des
états membres concernés ne dépasse pas la somme des
niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux
fixés conformément aux paragraphes 1 à 10 pour les
périodes en question.
L'accord de l'autorité compétente de l'état membre dans
lequel il est prévu de réduire la production est également
requis.
12. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour
des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers, être
autorisé par la commission, en accord avec l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné,
à associer ses niveaux calculés de production autorisés
conformément aux paragraphes 1 à 11 avec les niveaux
calculés de production autorisés pour un producteur d'un pays
tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit
producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production
des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés
de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à
11 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de
production autorisés conformément au protocole et à la
législation nationale du pays tiers pour le producteur de ce pays.
Article
4
Limitation de l'offre de substances réglementées
1. Sous
réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé des chlorofluorocarbures qu'il commercialise ou
qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au
31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des
chlorofluorocarbures qu'il a commercialisés ou utilisés pour son
propre compte en 1986,
- il ne commercialise pas de chlorofluorocarbures ou n'en utilise pas pour son
propre compte après le 31 décembre 1994.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser des chlorofluorocarbures après
le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 1.
2. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne
dépasse pas 15 % du niveau calculé des autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés qu'il a
commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,
- il ne commercialise pas d'autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés ou n'en utilise pas pour son propre compte après
le 31 décembre 1994.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés après le 31 décembre
1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des
utilisateurs désignés conformément à l'article 3
paragraphe 2.
3. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
qu'il ne commercialise pas de halons ou n'en utilise pas pour son propre compte
après le 31 décembre 1993.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser des halons après le 31
décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée
émanant des utilisateurs désignés conformément
à l'article 3 paragraphe 3.
4. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il
commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er
janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau
calculé du tétrachlorure de carbone qu'il a commercialisé
ou utilisé pour son propre compte en 1989,
- il ne commercialise pas de tétrachlorure de carbone ou n'en utilise
pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994. un
producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser du tétrachlorure de carbone
après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 4.
5. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il
commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er
janvier au 31 décembre 1994 et durant la période de douze mois
qui la suit ne dépasse pas 50 % du niveau calculé du
trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé
pour son propre compte en 1989,
- il ne commercialise pas de trichloro-1,1,1-éthane ou n'en utilise pas
pour son propre compte après le 31 décembre 1995.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser du trichloro-1,1,1-éthane
après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 5.
6. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou
utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au
31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive
de douze mois ne dépasse pas le niveau calculé du bromure de
méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre
compte en 1991,
- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou
utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au
31 décembre 1998 et durant chaque période consécutive
de douze mois ne dépasse pas 75 % du niveau calculé du bromure de
méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre
compte en 1991.
Le niveau calculé du bromure de méthyle que chaque producteur
commercialise ou utilise pour son propre compte en vertu du présent
paragraphe ne tient pas compte des quantités qu'il commercialise ou
utilise pour son propre compte à des fins sanitaires et avant
expédition.
7. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ne
pas commercialiser d'hydrobromofluorocarbures et à ne pas en utiliser
pour son propre compte après le 31 décembre 1995.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser des hydrobromofluorocarbures
après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 7.
8. Sous réserve du paragraphe 10 :
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés
ou utilisés pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant
chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas la
somme de :
- 2,6 % du niveau calculé des chlorofluorocarbures
commercialisés ou utilisés pour leur propre compte en 1989 et
- du niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés
ou utilisés pour leur propre compte en 1989.
Dans ce but, la commission attribue, selon la procédure prévue
à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur
lorsque la quantité totale commercialisée ou utilisée pour
leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % de ladite
somme, ou, au plus tard, le 1er janvier 2000, la date retenue étant la
plus proche,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2004, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 65 % du
quota attribué,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2007, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 40 % du
quota attribué,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2010, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 20 % du
quota attribué,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 5 % du
quota attribué,
- un producteur ou un importateur ne peut commercialiser des
hydrochlorofluorocarbures ou en utiliser pour son propre compte après le
31 décembre 2014.
La commission peut, selon la procédure prévue à l'article
16, réviser les quotas attribués pour les
hydrochlorofluorocarbures dans la mesure autorisée par le présent
règlement.
9. Les quantités visées aux paragraphes 1 à 7
s'appliquent aux substances vierges produites dans la communauté que le
producteur commercialise ou utilise pour son propre compte à
l'intérieur de la communauté. les quantités visées
au paragraphe 8 s'appliquent aux substances vierges que le producteur ou
l'importateur commercialise ou utilise pour son propre compte à
l'intérieur de la communauté et qui ont été
produites ou importées dans la communauté.
10. Tout producteur habilité à commercialiser ou à
utiliser pour son propre compte les substances visées au présent
article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des
quantités autorisées conformément à ce même
article, à tout autre producteur de la communauté.
L'acquéreur de ce droit en informe immédiatement la commission.
Un transfert du droit de commercialisation ou d'utilisation n'implique pas un
droit supplémentaire de production. à la demande d'un
producteur, la commission peut adopter des mesures pour répondre
à toute insuffisance des droits dudit producteur de commercialiser ou
d'utiliser pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures dans la mesure
permise par le protocole.
Article
5
Limitation de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures
1.
À partir du premier jour du sixième mois suivant la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, l'utilisation
des hydrochlorofluorocarbures est interdite, excepté :
- en tant que solvants,
- en tant qu'agents réfrigérants,
- pour la production de mousses rigides d'isolation et de mousses à
peau intégrée utilisées dans les applications de
sécurité,
- dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des
activités de recherche et de développement,
- en tant que matière première pour la fabrication d'autres
produits chimiques et
- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans
les circuits fermés.
2. À partir du 1er janvier 1996, l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures est interdite :
- dans les utilisations non confinées en tant que solvants, y compris
les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de
séchage à toit ouvert sans zone froide, les adhésifs et
les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un
équipement fermé, le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas
récupération des hydrochlorofluorocarbures, et dans les
aérosols, excepté l'utilisation en tant que solvants pour les
réactifs dans le développement des empreintes digitales sur des
surfaces poreuses comme le papier et excepté l'utilisation en tant
qu'agent fixateur pour les imprimantes à laser fabriquées avant
le 1er janvier 1996,
- dans des équipements fabriqués après le 31
décembre 1995 en vue des utilisations suivantes :
a) en tant que réfrigérants dans des systèmes à
évaporation directe non confinés ;
b) en tant que réfrigérants dans les
réfrigérateurs et congélateurs ménagers ;
c) dans les climatiseurs de voitures ;
d) dans la climatisation des transports publics par route.
3. À partir du 1er janvier 1998, l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements
fabriqués après le 31 décembre 1997 pour les utilisations
suivantes :
- dans la climatisation des transports publics par rail,
- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans
les circuits fermés.
4. À partir du 1er janvier 2000, l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements
fabriqués après le 31 décembre 1999 pour les utilisations
suivantes :
- en tant que réfrigérants dans les dépôts et
entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,
- en tant que réfrigérants pour des équipements ayant une
puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150
kilowatts, sauf lorsque des codes, règles de sécurité ou
autres contraintes de cette nature limitent l'utilisation de l'ammoniac.
5. L'importation, la mise en libre pratique ou la commercialisation
d'équipements faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu
du présent article sont interdites à compter de la date à
laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les équipements
dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant
la date de restriction d'utilisation ne font pas l'objet d'une interdiction.
6. La commission peut, conformément à la procédure
définie à l'article 16, compte tenu du progrès technique,
compléter, réduire ou modifier la liste figurant aux paragraphes
1 à 4.
CHAPITRE
III
RÉGIME COMMERCIAL
Article 6
Licence pour les importations en provenance de pays tiers
1. La
mise en libre pratique dans la communauté ou le perfectionnement actif
de substances réglementées sont soumis à la
présentation d'une licence d'importation, qu'il s'agisse de substances
vierges, déjà utilisées ou
régénérées. Cette licence est
délivrée par la commission après vérification de la
conformité avec les articles 6, 7, 8 et 12. La commission en adresse une
copie à l'autorité compétente de l'état membre dans
lequel ces substances doivent être importées. À cet effet,
chaque état membre désigne une autorité compétente.
2. La demande de licence comporte :
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;
b) le nom du pays d'où la substance est exportée ;
c) la description de chaque substance réglementée,
comprenant :
- sa description commerciale,
- l'indication de sa position dans la nomenclature combinée,
- l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou
régénérée),
- l'indication de la quantité concernée, exprimée en
kilogrammes ;
d) une déclaration indiquant la destination de l'importation
envisagée (destruction à l'aide d'une technique approuvée
par les parties, recyclage, utilisation comme matière première ou
autre emploi de la substance réglementée) ;
e) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée.
3. La commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance
à importer.
Article 7
Importation de substances réglementées
en provenance de
pays tiers
1. Sans
préjudice de l'article 4 paragraphe 8 et exception faite des substances
destinées à être détruites à l'aide d'une
technique agréée par les parties ou à être
employées comme matières premières dans la fabrication
d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de
traitement avant expédition, la mise en libre pratique dans la
communauté de substances réglementées importées de
pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont
déterminées selon la procédure prévue à
l'article 16.
2. La commission ouvre les quotas fixés à l'annexe ii ou
à l'article 4 paragraphe 8, qui sont applicables pour chaque
période de douze mois prévue dans ladite annexe ou à
l'article 4 paragraphe 8, et les attribue aux entreprises selon la
procédure prévue à l'article 16.
3. La commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 16, modifier les quotas fixés à l'annexe ii.
4. La commission peut autoriser l'importation dans la communauté de
substances réglementées en sus des quantités fixées
à l'annexe ii et à l'article 4 paragraphe 8 afin de satisfaire la
demande autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe
7.
5. La commission peut autoriser des entreprises à mettre en libre
pratique dans la communauté des substances réglementées
qui sont destinées à être détruites à l'aide
d'une technique approuvée par les parties ou à être
employées comme matières premières dans la fabrication
d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de
traitement avant expédition, selon la procédure prévue
à l'article 16.
Article
8
Importation de substances réglementées
en provenance
d'états non parties au protocole
1. La
mise en libre pratique dans la communauté de chlorofluorocarbures,
d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de
halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane
importés d'états non parties au protocole, qu'il s'agisse de
substances vierges, récupérées ou
régénérées, est interdite.
2. La mise en libre pratique dans la communauté
d'hydrobromofluorocarbures vierges, récupérés ou
régénérés, importés d'états non
parties au protocole est interdite à partir d'un an après la date
d'entrée en vigueur du deuxième amendement du protocole. La
commission publie au journal officiel des communautés européennes
la date d'entrée en vigueur de l'amendement en question.
Article
9
Importation de produits contenant des substances
réglementées
en provenance d'états non parties au
protocole
1. Sous
réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en
libre pratique dans la communauté de produits contenant des
chlorofluorocarbures ou des halons importés d'états non parties
au protocole est interdite.
2. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la
mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant d'autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés, du
tétrachlorure de carbone ou du trichloro-1,1,1-éthane
importés d'états non parties au protocole est interdite.
3. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la
mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant des
hydrobromofluorocarbures importés d'états non parties au
protocole est interdite.
4. La commission, selon la procédure prévue à l'article
16, peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications à
la liste figurant à l'annexe v sur la base des listes établies
par les parties.
Article
10
Importation de produits fabriqués avec des substances
réglementées
en provenance d'états non parties au
protocole
A la lumière de la décision prise par les parties, le conseil arrête, sur proposition de la commission, des règles applicables à la mise en libre pratique dans la communauté de produits importés d'états non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées et peuvent être identifiés comme tels avec certitude, mais ne contiennent pas ces substances. L'identification de ces produits se fera selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties au protocole. Le conseil statue à la majorité qualifiée.
Article
11
Exportation de substances réglementées
vers des
états non parties au protocole
1.
L'exportation à partir de la communauté de chlorofluorocarbures,
d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de
halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane
vers des états non parties au protocole, qu'il s'agisse de substances
vierges, récupérées ou
régénérées, est interdite.
2. À partir d'un an après la date publiée au journal
officiel des communautés européennes conformément aux
dispositions de l'article 8 paragraphe 2, l'exportation à partir de la
communauté d'hydrobromofluorocarbures vierges,
récupérés ou régénérés vers
des états non parties au protocole est interdite.
Article
12
Autorisation exceptionnelle de commerce
avec des états non
parties au protocole
Par dérogation à l'article 8, à l'article 9 paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 11, le commerce, avec un état non partie au protocole, de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'état non partie au protocole en question s'est entièrement conformé aux articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l'article 7 du protocole. La commission prend ses décisions selon la procédure prévue à l'article 16.
Article
13
Commerce avec les territoires non couverts par le protocole
1. Sous
réserve d'une décision au titre du paragraphe 2, les articles 8,
9 et 11 s'appliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de
même qu'ils s'appliquent à tout état non partie à
celui-ci.
2. Si les autorités d'un territoire non couvert par le protocole
respectent intégralement les articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du
protocole et ont communiqué, à cet effet, les données
prévues à l'article 7 du protocole, la commission peut
décider que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et
11 ne s'appliquent pas à ce territoire. la commission prend sa
décision selon la procédure prévue à l'article 16.
chapitre iv réglementation des émissions
Article
14
Récupération des substances réglementées
utilisées
A partir
du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en
vigueur du présent règlement, les chlorofluorocarbures, les
chlorofluocarbures entièrement halogénés, les halons, le
tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les
hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures contenus dans :
- les équipements commerciaux et industriels de
réfrigération et de climatisation,
- les équipements contenant des solvants et
- les systèmes de protection contre les incendies, sont
récupérés, si cela est réalisable, afin
d'être détruits au moyen de techniques approuvées par les
parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement
acceptable, ou d'être recyclés ou
régénérés, au cours des opérations de
maintenance et d'entretien des équipements et avant le démontage
ou l'élimination de ces équipements. À cette fin, les
états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal
requis du personnel d'entretien.
Cette disposition ne préjuge pas l'application de la directive
75/442/CEE du conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), ni
les mesures prises par les états membres pour en transposer les
dispositions.
Avant le 31 décembre 1994, la commission présente au parlement
européen et au conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions
du présent article par les états membres.
Article
15
Fuites de substances réglementées
1.
À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises afin d'éviter
les fuites de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés, de halons, tétrachlorure de
carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et
d'hydrochloro-fluorocarbures provenant d'équipements commerciaux et
industriels de climatisation et de réfrigération, de
système de protection contre les incendies et d'équipements
contenant des solvants pendant leur fabrication, leur installation, leur
fonctionnement et leur entretien. À cette fin, les états membres
peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel
d'entretien.
2. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises pour éviter
les fuites de bromure de méthyle des installations de fumigation et des
opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est
utilisé. À cette fin, les états membres peuvent
définir le niveau de qualification minimal requis du personnel
d'entretien.
3. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises pour éviter
les fuites de substances réglementées utilisées comme
matière première dans la fabrication d'autres substances
chimiques.
4. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises pour éviter
des fuites de substances réglementées produites par inadvertance
lors de la fabrication d'autres substances chimiques.
CHAPITRE
V
GESTION, INFORMATIONS À COMMUNIQUER
ET DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Gestion
La
commission est assistée par un comité composé de
représentants des états membres et présidé par le
représentant de la commission. le représentant de la commission
soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le conseil est appelé à prendre sur
proposition de la commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des états membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
La commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la commission au conseil. Dans ce cas, la commission
peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter
de la date de cette communication, l'application des mesures
décidées par elle. le conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut prendre une décision
différente dans le délai prévu au troisième
alinéa.
Article
17
Informations à communiquer
1. A)
à partir de 1995, chaque producteur, importateur et/ou exportateur de
substances réglementées communique à la commission, avec
copie à l'autorité compétente de l'état membre
concerné, au plus tard le 31 mars de chaque année, les
données relatives :
- à sa production totale,
- aux quantités produites pour satisfaire la demande autorisée
émanant d'utilisateurs désignés conformément
à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7,
- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe
8, de manière à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole,
- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe
9, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles des
parties au protocole,
- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphes
10, 11 et 12, dans le cadre d'une rationalisation industrielle pour laquelle il
a reçu une autorisation,
- aux quantités recyclées,
- aux quantités détruites au moyen de techniques
agréées par les parties,
- à ses stocks,
- à la mise en libre pratique dans la communauté de substances
vierges importées, établies séparément pour les
états parties au protocole et pour les états non parties,
- aux substances importées dans la communauté pour satisfaire la
demande autorisée des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe
7,
- à ses exportations de quantités produites dans la
communauté établies séparément pour les
états parties au protocole et pour les états non parties au
protocole,
- aux quantités produites qu'il a commercialisées ou
utilisées pour son propre compte dans la communauté,
- aux quantités utilisées comme matières premières
pour la fabrication d'autres substances chimiques, concernant chacune des
substances réglementées pour la période du 1er janvier au
31 décembre de l'année précédente.
Nonobstant ces obligations, la communication prévue au présent
paragraphe pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 1993 est effectuée au plus tard le dernier jour du
quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
b) aux fins de l'article 4 paragraphe 8, chaque producteur ou importateur
d'hydrochlorofluorocarbures communique à la commission, avec copie
à l'autorité compétente de l'état membre
concerné, le dernier jour du trimestre suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement et, par la suite, le dernier jour de
chaque trimestre :
- sa production d'hydrochlorofluorocarbures commercialisée ou
utilisée pour son propre compte à l'intérieur de la
communauté,
- ses importations d'hydrochlorofluorocarbures dans la communauté.
2. Chaque utilisateur désigné conformément à
l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 communique à la
commission, avec copie aux autorités compétentes des états
membres sur le territoire desquels se fait l'utilisation concernée, au
plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de 1996 pour
les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés, les halons et le tétrachlorure de carbone et de
1997 pour le trichloro-1,1,1-éthane et les hydrobromofluorocarbures
l'utilisation qu'il a faite, et en quelle quantité, des substances pour
lesquelles il a obtenu une autorisation au titre des paragraphes pertinents de
l'article 3.
3. Tout producteur, importateur et/ou exportateur, en 1991, de bromure de
méthyle communique à la commission, avec copie à
l'autorité compétente de l'état membre concerné,
les données visées au paragraphe 1 pour cette même
année, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la
date d'entrée en vigueur du présent règlement. Tout
producteur, importateur et/ou exportateur devrait, en outre, indiquer les
quantités utilisées à des fins sanitaires et avant
expédition.
4. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le
caractère confidentiel des données communiquées.
Article
18
Inspection
1. Dans
le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent
règlement, la commission peut obtenir toute information
nécessaire des entreprises ainsi que des gouvernements et des
autorités compétentes des états membres.
2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la
commission adresse en même temps une copie de la demande à
l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire
duquel se trouve le siège de l'entreprise, accompagnée d'une
déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est
demandée.
3. Les autorités compétentes des états membres
entreprennent les recherches que la commission estime nécessaires aux
fins du présent règlement.
4. Avec l'accord de la commission et de l'autorité compétente de
l'état membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir
lieu, les fonctionnaires de la commission assistent les fonctionnaires de
l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.
5. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le
caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du
présent article.
Article
19
Sanctions
Les
états membres fixent les sanctions applicables en cas de non-respect des
dispositions du présent règlement ou de toute mesure nationale
prise pour en assurer la mise en oeuvre.
Article 20
1. Le règlement (cee) n° 594/91 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé par le
paragraphe 1 s'entendent comme des références au présent
règlement.
Article
21
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au journal officiel des communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout état membre.
Fait à bruxelles, le 15 décembre 1994.
par le Conseil
le Président
A. Merkel
(1) J.O. n° c 232 du 28. 8. 1993, p. 6.
(2) J.O. n° c 52 du 19. 2. 1994, p. 8.
(3) avis du parlement européen du 8 février 1994 (J.O. n° c
61 du 28. 2. 1994, p. 114), position commune du 27 juillet 1994 (J.O. n° c
301 du 27. 10. 1994, p. 1) et décision du parlement européen du
17 novembre 1994 (non encore publiée au journal officiel).
(4) J.O. n° l 67 du 14. 3. 1991, p. 1.
(5) J.O. n° l 405 du 31. 12. 1992, p. 41.
(6) J.O. n° l 194 du 25. 7. 1975, p. 47. Directive modifiée par la
directive 91/156/CEE (J.O. n° l 78 du 26. 3. 1991, p. 32) et par la
directive 91/692/CEE (J.O. n° l 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
Annexes
Publiées au Journal officiel des Communautés
européennes
n° L. 333 du 22 décembre 1994,
pages 13 à 20,
modifiées par le règlement (CE)
2037/2000 du Parlement et du Conseil
du 29 juin 2000 relatif à
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
publié au Journal
officiel des Communautés européennes
n° L. 244
du 29 septembre 2000