Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations
de certains produits chimiques dangereux

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que le règlement (CEE) no 1734/88(4) concerne les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux ;

considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1734/88 pour mettre en oeuvre la procédure du "consentement informé préalable" (CIP) ;

considérant que, à cette occasion, il convient de remplacer le règlement (CEE) no 1734/88 par le présent règlement ;

considérant que certaines dispositions de la réglementation communautaire, et notamment les directives 76/769/CEE(5) et 79/117/CEE(6) limitent la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et interdisent la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives dans les États membres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à ces produits lorsqu'ils sont destinés à être exportés vers les pays tiers ;

considérant que la directive 67/548/CEE(7) fixe des exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques dangereux dans les États membres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à ces produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à être exportés vers les pays tiers ; qu'il est nécessaire de veiller à ce que les règles applicables dans la Communauté en matière d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques dangereux s'appliquent à ces produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à l'exportation ; considérant que le commerce international de certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans divers pays d'exportation a suscité des préoccupations sur le plan international pour des raisons tenant à la protection de l'homme et de l'environnement ;

considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer cette protection, tant dans la Communauté que dans les pays tiers ;

considérant que des projets de notification, d'information et de CIP concernant le commerce international de ces substances ont été mis au point dans le cadre d'organisations internationales, notamment l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;

considérant que la Communauté et ses États membres ont participé activement aux travaux effectués par ces organisations et d'autres organisations internationales en ce qui concerne les substances interdites ou strictement réglementées ; qu'il convient que la Communauté prenne des mesures sur la base de ces travaux, conformément à des procédures communautaires uniformes ;

considérant que l'exportation de produits chimiques auxquels le présent règlement s'applique devrait faire l'objet d'une procédure de notification commune permettant à la Communauté de signaler ces exportations aux pays tiers ;

considérant qu'il y a lieu d'informer tous les États membres des notifications reçues des pays tiers au sujet des importations dans la Communauté de substances interdites ou strictement réglementées par la législation de ces pays ;

considérant que les procédures de notification communes devraient également servir de base à un échange approprié d'informations dans la Communauté, y compris des informations sur la mise en oeuvre du projet international de notification ;

considérant que, à cette fin, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil à intervalles réguliers, notamment sur d'éventuelles réactions du pays de destination ;

considérant que la résolution 88/C 170/01(8) invite la Commission à présenter des propositions d'adaptation du règlement (CEE) no 1734/88 en vue d'introduire un système CIP semblable à celui qui a été établi par le PNUE et la FAO ;

considérant qu'il convient d'assurer aux ressortissants des États membres une protection équivalente à celle qui est offerte aux citoyens des autres pays importateurs participant au système international CIP ;

considérant qu'il est souhaitable de disposer d'un seul point de contact pour l'interaction entre la Communauté et le système international CIP afin de coordonner et de diffuser l'information ;

considérant qu'il est souhaitable d'établir des conditions communes pour l'importation et l'exportation de substances relevant du système CIP ;

considérant que l'annexe I énumère les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ; que la liste de ces produits doit être réexaminée périodiquement et au besoin modifiée ; que toute modification de l'annexe I doit être faite sur la base de propositions de la Commission et faire l'objet d'une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, a arrêté le présent règlement :

Article premier
Objectifs

1. Le présent règlement vise à établir un système commun de notification et d'information pour les importations en provenance des pays tiers et les exportations à destination de ceux-ci, en ce qui concerne certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés en raison de leurs effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement, et à appliquer la procédure de notification internationale et de "consentement informé préalable" (CIP) établie par le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)(9).

2. Le présent règlement a également pour but d'assurer que les dispositions de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou l'environnement lorsqu'elles sont mises sur le marché dans les États membres s'appliquent également à ces substances lorsqu'elles sont exportées des États membres vers des pays tiers.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits ou préparations importés ou exportés à des fins d'analyse ou de recherche et de développement scientifiques, tels que définis à l'article 2, si les quantités en question sont si peu importantes qu'elles ne risquent pas d'avoir des effets indésirables sur la santé de l'homme et sur l'environnement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) produit chimique soumis à notification : tout produit chimique figurant à l'annexe I ainsi que toute préparation contenant l'un quelconque de ces produits et pour laquelle il existe, conformément à la législation communautaire, une obligation d'étiquetage en raison de la présence dans la préparation d'un produit chimique figurant à l'annexe I ;

2) produit chimique soumis à la procédure CIP : tout produit chimique figurant à l'annexe II, qu'il soit isolé ou contenu dans une préparation, fabriqué ou naturel, à moins que sa concentration dans une préparation soit trop faible pour nécessiter son étiquetage conformément à la législation communautaire ;

3) produit chimique interdit : tout produit chimique dont toutes les utilisations ont été définitivement interdites, pour des raisons de protection de la santé ou de l'environnement, par des mesures réglementaires gouvernementales ;

4) produit chimique strictement réglementé : tout produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations ont été définitivement interdites, pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement, par des mesures réglementaires gouvernementales, mais dont certaines utilisations spécifiques restent néanmoins autorisées ;

5) exportation :

a) l'exportation définitive ou temporaire de produits remplissant les conditions fixées à l'article 9 paragraphe 2 du traité ;

b) la réexportation de produits qui ne remplissent pas les conditions visées au point a) et qui sont placés sous un régime douanier autre que le régime de transit ;

6) importation : toute introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté de produits qui sont placés sous un régime douanier autre que le régime de transit ;

7) consentement informé préalable (CIP) "prior informed consent - PIC" : le principe selon lequel le transport international d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé en vue de la protection de la santé humaine ou de l'environnement ne peut se faire sans l'autorisation correspondante dans les cas où celle-ci est requise, ni contrairement à la décision de l'autorité nationale désignée du pays d'importation ;

8) numéro de référence : le numéro attribué par la Commission à chaque produit chimique soumis à notification lors de sa première exportation vers un pays tiers. Ce numéro demeure inchangé lors de chaque nouvelle exportation du même produit chimique à partir de la Communauté vers le même pays tiers ;

9) étiquetage : l'indication, sur une étiquette, de données concernant le risque potentiel que présente l'utilisation du produit chimique pour la santé, la sécurité ou l'environnement. Il ne s'agit pas de prescriptions en matière d'étiquetage pour le transport de produits dangereux ;

10) recherche et développement scientifique : l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique faite sous conditions contrôlées ; la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit sont incluses dans cette définition.

Article 3
Désignation des autorités

1. Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités, ci-après dénommée(s) "autorité(s) désignée(s)", compétente(s) pour les procédures de notification et d'information prévues par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation.

2. En ce qui concerne la participation de la Communauté à la procédure internationale du CIP, la Commission fait fonction d'autorité désignée commune. Elle reçoit les informations des organismes compétents qui s'occupent de la procédure internationale CIP et informe ces organismes des décisions communes qui ont été prises en coopération étroite et en consultation avec les États membres conformément à l'article 5.

Article 4
Exportations vers les pays tiers

1. Lorsqu'un produit chimique soumis à notification est destiné à être exporté par la Communauté vers un pays tiers pour la première fois après la date à partir de laquelle il est régi par les dispositions du présent règlement, l'exportateur fournit à l'autorité désignée de l'État membre où il est établi au plus tard trente jours avant la date à laquelle les exportations doivent être effectuées les informations visées à l'annexe III qui sont nécessaires pour permettre à l'autorité désignée de procéder à une notification. L'autorité désignée prend les mesures nécessaires pour assurer que les autorités appropriées du pays de destination reçoivent notification de l'exportation envisagée. Cette notification qui doit être faite, dans la mesure du possible, au moins quinze jours avant l'exportation, doit être conforme aux prescriptions fixées à l'annexe III.

Toutefois, lorsque l'exportation de produits chimiques répond à une situation d'urgence où tout retard peut mettre en danger la santé publique ou l'environnement dans le pays importateur, l'autorité désignée de l'État membre exportateur peut décider de déroger totalement ou partiellement au premier alinéa.

L'autorité désignée envoie copie de cette notification à la Commission, qui la transmet aux autorités désignées des autres États membres et au registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT).

La Commission attribue un numéro de référence à chaque notification reçue et le communique immédiatement aux autorités désignée des États membres. Elle publie périodiquement au Journal officiel des Communautés européennes une liste de ces numéros de référence en précisant le produit chimique concerné et le pays tiers de destination. Tant que le numéro de référence pertinent n'est pas publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'exportateur doit supposer qu'une telle exportation n'a encore jamais eu lieu, à moins qu'il ne reçoive de l'autorité désignée de l'État membre où il est établi le numéro de référence pertinent qui a été attribué précédemment par la Commission.

2. L'autorité désignée de l'État membre concerné informe, dans les meilleurs délais, la Commission de toute réaction significative du pays de destination. La Commission veille à ce que les autres États membres soient informés, le plus rapidement possible, de la réaction de ce pays.

3. Pour toute exportation ultérieure du produit chimique concerné à partir de la Communauté vers le même pays tiers, l'exportateur doit faire en sorte que l'exportation soit accompagnée d'une référence au numéro de la notification publié au Journal officiel des Communautés européennes ou au numéro qu'il a reçu de l'autorité désignée de l'État membre où il est établi, conformément au paragraphe 1 quatrième alinéa.

4. Une nouvelle notification doit être faite conformément au paragraphe 1 pour des exportations intervenant après que des modifications importantes ont été apportées à la législation communautaire concernant la mise sur le marché et l'utilisation ou l'étiquetage des produits en question ou à chaque fois que la composition de la préparation en question est modifiée de telle manière que l'étiquetage de cette préparation est modifié. La nouvelle notification doit être conforme aux prescriptions fixées à l'annexe III et doit comporter une indication précisant qu'il s'agit d'une révision d'une notification antérieure. L'avis relatif à la nécessité d'une nouvelle notification est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

La Commission adresse de nouvelles notifications aux autorités désignées des pays qui ont reçu notification de l'exportation par la Communauté de la substance ou de la préparation en question dans les six mois précédant lesdites modifications apportées à la législation communautaire.

5. En ce qui concerne la transmission des informations visées au paragraphe 1, les États membres et la Commission tiennent compte de la nécessité de protéger le caractère confidentiel des données ainsi que le droit de propriété, tant dans les États membres que dans les pays de destination.

Ne peuvent être considérés comme confidentiels :

- les noms de la substance,

- les noms de la préparation,

- les noms des substances figurant à l'annexe I contenues dans la préparation et leur pourcentage dans la préparation,

- les noms des impuretés principales des substances figurant à l'annexe I,

- le nom du fabricant ou de l'exportateur,

- toute information sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger, les indications sur la

nature du danger et les conseils de prudence correspondants,

- les données physico-chimiques concernant la substance,

- le résumé des résultats des essais toxicologiques ou écotoxicologiques,

- les possibilités de rendre la substance inoffensive,

- les informations contenues dans les fiches de données de sécurité,

- le pays de destination.

Article 5
Participation à la procédure de notification internationale et de "consentement informé préalable" (CIP)

1. La Commission informe les organismes compétents qui s'occupent de la procédure internationale CIP des produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté (annexe I). Elle fournit toutes les informations appropriées, notamment en ce qui concerne l'identité de ces produits chimiques, leurs propriétés dangereuses, les exigences communautaires en matières d'étiquetage et les mesures de précaution à prendre. Elle doit également communiquer les mesures de contrôle pertinentes et les raisons de leur existence.

2. La Commission envoie immédiatement aux États membres l'information qu'elle reçoit sur les produits chimiques soumis à la procédure CIP et les décisions des pays tiers d'interdire ou de restreindre l'importation desdits produits. La Commission évalue, en coopération étroite avec les États membres, les risques inhérents à ces produits chimiques. La Commission prend sa décision, y compris les décisions provisoires, conformément à la procédure fixée à l'article 21 de la directive 67/548/CEE. Elle fait ensuite savoir au RISCPT si l'importation dans la Communauté de ces produits chimiques est autorisée, interdite ou réglementée. Lors de l'adoption d'une telle décision, il convient d'observer les principes suivants :

a) dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites par la législation communautaire, le permis d'importation pour l'usage interdit est refusé ;

b) dans le cas d'une substance ou d'une préparation strictement réglementée par la législation communautaire, le permis d'importation est assorti de conditions précises. Les conditions appropriées doivent être décidées cas par cas ;

c) dans le cas d'une substance ou d'une préparation qui ne sont ni interdites ni strictement réglementées par la législation communautaire, le permis d'importation ne devrait normalement pas être refusé. Toutefois, si la Commission, en consultation avec les États membres, considère qu'il faut présenter une proposition au Conseil en vue d'interdire ou de soumettre à une réglementation stricte une substance ou une préparation qui ne sont pas produites dans la Communauté, elle peut assortir l'importation de conditions provisoires, décidées cas par cas, en attendant que le Conseil statue sur la réglementation stricte ou sur l'interdiction permanente proposées.

Dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites ou strictement réglementées par la législation d'un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l'État membre concerné, tient compte, dans l'élaboration de la décision relative à la réponse à donner au RISCPT, des interdictions ou des réglementations strictes imposées par cet État membre.

La Commission recourt, chaque fois si possible, aux procédures communautaires existantes et veille à ce que les mesures prises ne soient pas contraires à la législation communautaire en vigueur.

3. L'annexe II comprend ce qui suit :

a) la liste internationale des produits chimiques interdits ou strictement réglementés soumis à la procédure CIP établie par le PNUE et la FAO ;

b) une liste des pays participant à la procédure CIP ;

c) les décisions de ces pays (y compris les États membres) relatives à l'importation des produits chimiques figurant sur la liste visée au point a).

La Commission communique immédiatement aux États membres les informations qu'elle reçoit au sujet des modifications apportées aux indications visées aux points a), b) et c). Elle publie régulièrement ces modifications au Journal officiel des Communautés européennes.

4. L'exportateur et tenu de se conformer aux décisions du pays de destination participant à la procédure CIP.

5. Si un pays importateur participant à la procédure de notification internationale ne réagit pas ou s'il prend une décision provisoire ne concernant pas l'importation, le statu quo relatif à l'importation de produits chimiques devrait être maintenu. Cela signifie que les produits chimiques ne devraient pas être exportés sans le consentement explicite du pays importateur, sauf s'il s'agit d'un pesticide qui est enregistré dans le pays importateur ou d'un produit chimique dont l'utilisation ou l'importation ont été autorisées par d'autres mesures prises par le pays importateur.

Article 6
Infractions

Les États membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispostions du présent règlement.

Article 7
Conditionnement et étiquetage

1. Les produits chimiques dangereux qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux mesures concernant

le conditionnement et l'étiquetage établies en application de la directive 67/548/CEE, ou, le cas échéant, en application d'autres directives concernant les préparations dangereuses(10) , et applicables dans l'État membre à partir duquel les marchandises doivent être exportées ou dans lequel elles ont été produites.

Cette obligation n'affecte en rien les prescriptions spécifiques du pays tiers importateur. L'étiquette peut ne répondre qu'aux exigences du pays tiers importateur si ces exigences couvrent toutes les informations relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement qui sont requises pour l'utilisation dans la

Communauté.

2. Les informations figurant sur l'étiquette doivent être présentées, dans la mesure du possible, dans la ou les langue(s) officielle(s) ou dans l'une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

Article 8
Notification par les pays tiers

1. Lorsque l'autorité désignée d'un État membre reçoit une notification de l'autorité compétente d'un pays

tiers au sujet de l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport et/ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de ces pays, elle envoie, sans tarder, à la Commission, une copie de cette notification, accompagnée de toute information utile.

2. La Commission transmet, sans délai, aux autres États membres toute notification reçue directement ou indirectement, assortie de toutes les informations disponibles en la matière.

3. La Commission procède périodiquement à une évaluation des informations reçues par l'intermédiaire des États membres ou directement des pays tiers et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées au Conseil.

Article 9
Échange d'informations et contrôle

1. Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des informations au sujet du fonctionnement du système de notification prévu par le présent règlement.

2. La Commission établit régulièrement un rapport sur la base des informations fournies par les États membres et le transmet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte, entre autres, des informations sur la participation aux procédures de notification internationale et de CIP, sur la couverture qu'elles offrent et sur leur respect par les pays tiers.

3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres et la Commission tiennent compte de la nécessité de protéger le caractère confidentiel des données ainsi que le droit de propriété.

Article 10

Si, pour des substances autres que celles énumérées à l'annexe I, un État membre applique un système national prévoyant à l'égard des pays tiers des procédures d'information semblables à celles qui sont fixées par le présent règlement, il en informe la Commission en spécifiant les substances dont il s'agit.

La Commission communique cette information aux autres États membres.

Article 11
Mise à jour des annexes

1. La liste des produits chimiques énumérés à l'annexe I est révisée périodiquement par la Commission, notamment à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, et plus particulièrement des informations reçues en application de l'article 10, et compte tenu de l'évolution tant de la législation communautaire concernant la mise sur le marché et l'utilisation que des dispositions prises dans le cadre de l'OCDE, du PNUE et de la FAO. La liste est modifiée, au besoin, par des décisions du Conseil prises à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Pour déterminer si une mesure réglementaire équivaut à une interdiction ou à une réglementation stricte, il y a lieu d'examiner l'effet de cette mesure sur l'une quelconque des trois principales catégories d'utilisation, à savoir :

a) les produits phytosanitaires ;

b) les produits chimiques industriels ;

c) les produits chimiques destinés aux consommateurs.

Si la mesure de contrôle interdit ou restreint strictement, en raison de son effet sur la santé ou sur l'environnement, l'usage d'un produit chimique de l'une de ces trois catégories d'utilisation, il est inséré dans l'annexe I.

2. Les modifications que le PNUE et la FAO proposent d'apporter à la liste des produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP et aux décisions CIP des pays importateurs (annexe II) sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE.

3. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe III au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE.

Article 12

1. Le règlement (CEE) no 1734/88 est abrogé.

2. Les références au règlement (CEE) no 1734/88 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.

Par le Conseil

Le président J. COPE

(1) JO no C 17 du 25. 1. 1991, p. 16.

(2) JO no C 305 du 25. 11. 1991, p. 112.

(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 17.

(4) JO no L 155 du 22. 6. 1988, p. 2.

(5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/339/CEE

(JO no L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).

(6) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE (JO

no L 92 du 13. 4. 1991, p. 42).

(7) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE (JO no

L 259 du15. 10. 1979, p. 10).

(8) JO no C 170 du 29. 6. 1988, p. 1.

(9) Directives de Londres applicables à l'échange de données sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international ; décision 14/27 du conseil d'administration du PNUE du 17 juin 1987, modifiée en mai 1989 ; code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de la FAO,

Rome 1986, modifié en novembre 1989.

(10) - Directive 78/631/CEE (JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE (JO no L 144 du 30. 5. 1984, p. 1).

- Directive 88/379/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 90/492/CEE (JO no L 275 du 5. 10. 1990, p. 35).

Annexe I

Liste des produits chimiques interdits ou strictement réservés à certains usages par la législation communautaire, en raison de leurs effets sur la santé et sur l'environnement Produit chimique Numéro CAS

(a) Numéro EINECS

(b) Catégorie d'utilisation

(c) Limitation de l'usage

(d) 1. Oxyde mercurique21908-53-2244-654-7psr

2. Chlorure mercureux (calomel)10112-91-1233-307-5psr

3. Autres composés inorganiques du mercurepb

4. Composés de l'alkylmercurepsr

5. Composés de l'alkoxyalkyl-et de l'aryl-mercurepb

6. Aldrine309-00-2206-215-8psr

7. Chlordane 57-74-9200-349-0pb

8. Dieldrine60-57-1200-484-5pb

9. DDT50-29-3200-024-3pb

10. Endrin72-20-8200-775-7psr

11. HCH contenant moins de 99,0 % d'isomère gamma608-73-1210-168-9pb

12. Heptachlore76-44-8200-962-3pb

13. Hexachlorobenzène118-74-1204-273-9pb

14. Camphéchlore (toxaphène)8001-35-2232-283-3pb

15. Polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles1336-36-3215-648-1ib

16. Polychloroterphényles (PCT)61788-33-8262-968-2i

17. Préparations d'une teneur en PCB ou PCT supérieure à 0,01 % en poidsib

18. Tris (2,3 dibromopropyle) phosphate126-72-7204-799-9isr

19. Tris-aziridinyl-phosphinoxide545-55-1208-892-5isr

20. Polybromobiphényle (PBB)isr

21. Crocidolite12001-28-4isr

22. Nitrofène1836-75-5217-406-0pb

23. 1,2 Dibromoéthane106-93-4203-444-5pb

24. 1,2 Dichloroéthane107-06-2203-458-1pb

(a) CAS = Chemical Abstracts Service.

(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

(c) Catégorie d'utilisation :

p : produit phytosanitaire ;

i : produit chimique industriel.

(d) Limitation de l'usage :

sr : strictement réglementé ;

b : interdit.

Annexe II

Produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP et aux décisions CIP des pays importateurs

[Article 5 paragraphe 3 points a), b) et c)]

Annexe III

Informations à fournir au titre de l'article 4 1. Identité de la substance ou de la préparation à exporter :

1.1. Substances :

- nom dans la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée,

- autres désignations (appellation courante, dénomination commerciale, abréviation),

- numéro CAS et numéro EINECS, s'ils sont connus,

- principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose.

1.2. Préparations :

- dénomination commerciale ou désignation de la préparation,

- pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et détails prévus au point 1.1.

2. Information sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger ou de risque, ainsi que les conseils de prudence.

3. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télex ou téléfax de l'autorité désignée auprès de laquelle il est possible d'obtenir de plus amples renseignements.

4. Résumé des restrictions réglementaires et des raisons de ces restrictions.

5. Date présumée de la première exportation.

6. Numéro de référence.

7. Pays de destination.

8. Catégorie d'utilisation.

9. Estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers le pays de destination au cours de l'année suivante, si possible.

Les informations ci-dessus doivent être présentées sur le formulaire de notification à l'exportation dont le modèle figure ci-après.

Commission des communautés européennes règlement (cee) no 2455/92 formulaire de notification à l'exportation pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés

1. Numéro de référence de la notification à l'exportation :

2. L'exportation consiste en un produit chimique interdit ou strictement

réglementé(1) :

nom(s) du produit chimique :

numéro einecs :

numéro cas :

3. L'exportation consiste en une préparation contenant un ou plusieurs produits chimiques interdits ou strictement réglementés(2) :

nom(s) de la préparation :

code d'étiquetage pour la préparation :

nom(s) du/des produit(s) chimique(s) interdit(s) ou strictement réglementé(s) contenu(s) dans la préparation :

(i) pourcentage dans la préparation :

numéro einecs :.

numéro cas :

(ii)pourcentage dans la préparation :

numéro einecs :

numéro cas :

4.pays de destination :

date présumée de la première exportation :

estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers le pays de destination au cours de l'année suivante, si possible :

5.autorités nationales désignées :

dans la communauté européenne :

dans le pays importateur :

représentant du pays exportateur :

sceau officiel.

signature :

date :

(1)remplir la case 2 ou la case 3.

nb : les renseignements chimiques et légaux figurent au verso.

formulaire concernant un produit chimique interdit ou strictement

réglementé

nom(s) du produit chimique :

numéro einecs :

numéro cas :

catégorie(s) d'utilisation :

obligation d'étiquetage pour le produit chimique :

classification : .

code : .

phrases indiquant les risques :

conseils de prudence :

resumé des mesures de contrôle et des utilisations contrôlées :

référence à la législation cee ou nationale :

raison des mesures de contrôle :

renseignements complémentaires :

nb : si une préparation contient plus d'un produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé dans la communauté européenne, il est nécessaire d'ajouter les formulaires concernant les produits chimiques supplémentaires.

document livré le : 11/03/1999

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