Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les
exportations et importations
de certains produits chimiques
dangereux
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que le règlement (CEE) no 1734/88(4) concerne les
exportations et importations communautaires de certains produits chimiques
dangereux ;
considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement
(CEE) no 1734/88 pour mettre en oeuvre la procédure du "consentement
informé préalable" (CIP) ;
considérant que, à cette occasion, il convient de remplacer le
règlement (CEE) no 1734/88 par le présent règlement ;
considérant que certaines dispositions de la réglementation
communautaire, et notamment les directives 76/769/CEE(5) et 79/117/CEE(6)
limitent la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses et interdisent la mise sur le marché et
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances
actives dans les États membres ; que ces dispositions ne
s'appliquent pas à ces produits lorsqu'ils sont destinés à
être exportés vers les pays tiers ;
considérant que la directive 67/548/CEE(7) fixe des exigences en
matière d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques
dangereux dans les États membres ; que ces dispositions ne
s'appliquent pas à ces produits chimiques lorsqu'ils sont
destinés à être exportés vers les pays tiers ;
qu'il est nécessaire de veiller à ce que les règles
applicables dans la Communauté en matière d'emballage et
d'étiquetage des produits chimiques dangereux s'appliquent à ces
produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à
l'exportation ; considérant que le commerce international de
certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés
dans divers pays d'exportation a suscité des préoccupations sur
le plan international pour des raisons tenant à la protection de l'homme
et de l'environnement ;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour
assurer cette protection, tant dans la Communauté que dans les pays
tiers ;
considérant que des projets de notification, d'information et de CIP
concernant le commerce international de ces substances ont été
mis au point dans le cadre d'organisations internationales, notamment
l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), le programme des Nations unies pour l'environnement
(PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) ;
considérant que la Communauté et ses États membres ont
participé activement aux travaux effectués par ces organisations
et d'autres organisations internationales en ce qui concerne les substances
interdites ou strictement réglementées ; qu'il convient que
la Communauté prenne des mesures sur la base de ces travaux,
conformément à des procédures communautaires
uniformes ;
considérant que l'exportation de produits chimiques auxquels le
présent règlement s'applique devrait faire l'objet d'une
procédure de notification commune permettant à la
Communauté de signaler ces exportations aux pays tiers ;
considérant qu'il y a lieu d'informer tous les États membres des
notifications reçues des pays tiers au sujet des importations dans la
Communauté de substances interdites ou strictement
réglementées par la législation de ces pays ;
considérant que les procédures de notification communes devraient
également servir de base à un échange approprié
d'informations dans la Communauté, y compris des informations sur la
mise en oeuvre du projet international de notification ;
considérant que, à cette fin, la Commission fera rapport au
Parlement européen et au Conseil à intervalles réguliers,
notamment sur d'éventuelles réactions du pays de
destination ;
considérant que la résolution 88/C 170/01(8) invite la Commission
à présenter des propositions d'adaptation du règlement
(CEE) no 1734/88 en vue d'introduire un système CIP semblable à
celui qui a été établi par le PNUE et la FAO ;
considérant qu'il convient d'assurer aux ressortissants des États
membres une protection équivalente à celle qui est offerte aux
citoyens des autres pays importateurs participant au système
international CIP ;
considérant qu'il est souhaitable de disposer d'un seul point de contact
pour l'interaction entre la Communauté et le système
international CIP afin de coordonner et de diffuser l'information ;
considérant qu'il est souhaitable d'établir des conditions
communes pour l'importation et l'exportation de substances relevant du
système CIP ;
considérant que l'annexe I énumère les produits chimiques
interdits ou strictement réglementés dans la
Communauté ; que la liste de ces produits doit être
réexaminée périodiquement et au besoin
modifiée ; que toute modification de l'annexe I doit être
faite sur la base de propositions de la Commission et faire l'objet d'une
décision du Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, a arrêté le présent règlement :
Article
premier
Objectifs
1. Le
présent règlement vise à établir un système
commun de notification et d'information pour les importations en provenance des
pays tiers et les exportations à destination de ceux-ci, en ce qui
concerne certains produits chimiques interdits ou strictement
réglementés en raison de leurs effets sur la santé de
l'homme et sur l'environnement, et à appliquer la procédure de
notification internationale et de "consentement informé
préalable" (CIP) établie par le programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO)(9).
2. Le présent règlement a également pour but d'assurer
que les dispositions de la directive 67/548/CEE concernant la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou
l'environnement lorsqu'elles sont mises sur le marché dans les
États membres s'appliquent également à ces substances
lorsqu'elles sont exportées des États membres vers des pays
tiers.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits ou
préparations importés ou exportés à des fins
d'analyse ou de recherche et de développement scientifiques, tels que
définis à l'article 2, si les quantités en question sont
si peu importantes qu'elles ne risquent pas d'avoir des effets
indésirables sur la santé de l'homme et sur l'environnement.
Article
2
Définitions
Aux
fins du présent règlement, on entend par :
1) produit chimique soumis à notification : tout produit chimique
figurant à l'annexe I ainsi que toute préparation contenant l'un
quelconque de ces produits et pour laquelle il existe, conformément
à la législation communautaire, une obligation
d'étiquetage en raison de la présence dans la préparation
d'un produit chimique figurant à l'annexe I ;
2) produit chimique soumis à la procédure CIP : tout produit
chimique figurant à l'annexe II, qu'il soit isolé ou contenu dans
une préparation, fabriqué ou naturel, à moins que sa
concentration dans une préparation soit trop faible pour
nécessiter son étiquetage conformément à la
législation communautaire ;
3) produit chimique interdit : tout produit chimique dont toutes les
utilisations ont été définitivement interdites, pour des
raisons de protection de la santé ou de l'environnement, par des mesures
réglementaires gouvernementales ;
4) produit chimique strictement réglementé : tout produit
chimique dont pratiquement toutes les utilisations ont été
définitivement interdites, pour des raisons de protection de la
santé et de l'environnement, par des mesures réglementaires
gouvernementales, mais dont certaines utilisations spécifiques restent
néanmoins autorisées ;
5) exportation :
a) l'exportation définitive ou temporaire de produits remplissant les
conditions fixées à l'article 9 paragraphe 2 du
traité ;
b) la réexportation de produits qui ne remplissent pas les conditions
visées au point a) et qui sont placés sous un régime
douanier autre que le régime de transit ;
6) importation : toute introduction physique sur le territoire douanier de la
Communauté de produits qui sont placés sous un régime
douanier autre que le régime de transit ;
7) consentement informé préalable (CIP) "prior informed consent
- PIC" : le principe selon lequel le transport international d'un produit
chimique interdit ou strictement réglementé en vue de la
protection de la santé humaine ou de l'environnement ne peut se faire
sans l'autorisation correspondante dans les cas où celle-ci est requise,
ni contrairement à la décision de l'autorité nationale
désignée du pays d'importation ;
8) numéro de référence : le numéro attribué
par la Commission à chaque produit chimique soumis à notification
lors de sa première exportation vers un pays tiers. Ce numéro
demeure inchangé lors de chaque nouvelle exportation du même
produit chimique à partir de la Communauté vers le même
pays tiers ;
9) étiquetage : l'indication, sur une étiquette, de
données concernant le risque potentiel que présente l'utilisation
du produit chimique pour la santé, la sécurité ou
l'environnement. Il ne s'agit pas de prescriptions en matière
d'étiquetage pour le transport de produits dangereux ;
10) recherche et développement scientifique : l'expérimentation
scientifique, l'analyse ou la recherche chimique faite sous conditions
contrôlées ; la détermination des
propriétés intrinsèques, des performances et de
l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives
au développement du produit sont incluses dans cette définition.
Article
3
Désignation des autorités
1.
Chaque État membre désigne l'autorité ou les
autorités, ci-après dénommée(s) "autorité(s)
désignée(s)", compétente(s) pour les procédures de
notification et d'information prévues par le présent
règlement. Il informe la Commission de cette désignation.
2. En ce qui concerne la participation de la Communauté à la
procédure internationale du CIP, la Commission fait fonction
d'autorité désignée commune. Elle reçoit les
informations des organismes compétents qui s'occupent de la
procédure internationale CIP et informe ces organismes des
décisions communes qui ont été prises en
coopération étroite et en consultation avec les États
membres conformément à l'article 5.
Article
4
Exportations vers les pays tiers
1.
Lorsqu'un produit chimique soumis à notification est destiné
à être exporté par la Communauté vers un pays tiers
pour la première fois après la date à partir de laquelle
il est régi par les dispositions du présent règlement,
l'exportateur fournit à l'autorité désignée de
l'État membre où il est établi au plus tard trente jours
avant la date à laquelle les exportations doivent être
effectuées les informations visées à l'annexe III qui sont
nécessaires pour permettre à l'autorité
désignée de procéder à une notification.
L'autorité désignée prend les mesures nécessaires
pour assurer que les autorités appropriées du pays de destination
reçoivent notification de l'exportation envisagée. Cette
notification qui doit être faite, dans la mesure du possible, au moins
quinze jours avant l'exportation, doit être conforme aux prescriptions
fixées à l'annexe III.
Toutefois, lorsque l'exportation de produits chimiques répond à
une situation d'urgence où tout retard peut mettre en danger la
santé publique ou l'environnement dans le pays importateur,
l'autorité désignée de l'État membre exportateur
peut décider de déroger totalement ou partiellement au premier
alinéa.
L'autorité désignée envoie copie de cette notification
à la Commission, qui la transmet aux autorités
désignées des autres États membres et au registre
international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT).
La Commission attribue un numéro de référence à
chaque notification reçue et le communique immédiatement aux
autorités désignée des États membres. Elle publie
périodiquement au Journal officiel des Communautés
européennes une liste de ces numéros de référence
en précisant le produit chimique concerné et le pays tiers de
destination. Tant que le numéro de référence pertinent
n'est pas publié au Journal officiel des Communautés
européennes, l'exportateur doit supposer qu'une telle exportation n'a
encore jamais eu lieu, à moins qu'il ne reçoive de
l'autorité désignée de l'État membre où il
est établi le numéro de référence pertinent qui a
été attribué précédemment par la Commission.
2. L'autorité désignée de l'État membre
concerné informe, dans les meilleurs délais, la Commission de
toute réaction significative du pays de destination. La Commission
veille à ce que les autres États membres soient informés,
le plus rapidement possible, de la réaction de ce pays.
3. Pour toute exportation ultérieure du produit chimique
concerné à partir de la Communauté vers le même pays
tiers, l'exportateur doit faire en sorte que l'exportation soit
accompagnée d'une référence au numéro de la
notification publié au Journal officiel des Communautés
européennes ou au numéro qu'il a reçu de l'autorité
désignée de l'État membre où il est établi,
conformément au paragraphe 1 quatrième alinéa.
4. Une nouvelle notification doit être faite conformément au
paragraphe 1 pour des exportations intervenant après que des
modifications importantes ont été apportées à la
législation communautaire concernant la mise sur le marché et
l'utilisation ou l'étiquetage des produits en question ou à
chaque fois que la composition de la préparation en question est
modifiée de telle manière que l'étiquetage de cette
préparation est modifié. La nouvelle notification doit être
conforme aux prescriptions fixées à l'annexe III et doit
comporter une indication précisant qu'il s'agit d'une révision
d'une notification antérieure. L'avis relatif à la
nécessité d'une nouvelle notification est publié au
Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission adresse de nouvelles notifications aux autorités
désignées des pays qui ont reçu notification de
l'exportation par la Communauté de la substance ou de la
préparation en question dans les six mois précédant
lesdites modifications apportées à la législation
communautaire.
5. En ce qui concerne la transmission des informations visées au
paragraphe 1, les États membres et la Commission tiennent compte de la
nécessité de protéger le caractère confidentiel des
données ainsi que le droit de propriété, tant dans les
États membres que dans les pays de destination.
Ne peuvent être considérés comme confidentiels :
- les noms de la substance,
- les noms de la préparation,
- les noms des substances figurant à l'annexe I contenues dans la
préparation et leur pourcentage dans la préparation,
- les noms des impuretés principales des substances figurant à
l'annexe I,
- le nom du fabricant ou de l'exportateur,
- toute information sur les précautions à prendre, y compris la
catégorie de danger, les indications sur la
nature du danger et les conseils de prudence correspondants,
- les données physico-chimiques concernant la substance,
- le résumé des résultats des essais toxicologiques ou
écotoxicologiques,
- les possibilités de rendre la substance inoffensive,
- les informations contenues dans les fiches de données de
sécurité,
- le pays de destination.
Article
5
Participation à la procédure de notification internationale
et de "consentement informé préalable" (CIP)
1. La
Commission informe les organismes compétents qui s'occupent de la
procédure internationale CIP des produits chimiques qui sont interdits
ou strictement réglementés dans la Communauté (annexe I).
Elle fournit toutes les informations appropriées, notamment en ce qui
concerne l'identité de ces produits chimiques, leurs
propriétés dangereuses, les exigences communautaires en
matières d'étiquetage et les mesures de précaution
à prendre. Elle doit également communiquer les mesures de
contrôle pertinentes et les raisons de leur existence.
2. La Commission envoie immédiatement aux États membres
l'information qu'elle reçoit sur les produits chimiques soumis à
la procédure CIP et les décisions des pays tiers d'interdire ou
de restreindre l'importation desdits produits. La Commission évalue, en
coopération étroite avec les États membres, les risques
inhérents à ces produits chimiques. La Commission prend sa
décision, y compris les décisions provisoires,
conformément à la procédure fixée à
l'article 21 de la directive 67/548/CEE. Elle fait ensuite savoir au RISCPT si
l'importation dans la Communauté de ces produits chimiques est
autorisée, interdite ou réglementée. Lors de l'adoption
d'une telle décision, il convient d'observer les principes suivants :
a) dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites par la
législation communautaire, le permis d'importation pour l'usage interdit
est refusé ;
b) dans le cas d'une substance ou d'une préparation strictement
réglementée par la législation communautaire, le permis
d'importation est assorti de conditions précises. Les conditions
appropriées doivent être décidées cas par cas ;
c) dans le cas d'une substance ou d'une préparation qui ne sont ni
interdites ni strictement réglementées par la législation
communautaire, le permis d'importation ne devrait normalement pas être
refusé. Toutefois, si la Commission, en consultation avec les
États membres, considère qu'il faut présenter une
proposition au Conseil en vue d'interdire ou de soumettre à une
réglementation stricte une substance ou une préparation qui ne
sont pas produites dans la Communauté, elle peut assortir l'importation
de conditions provisoires, décidées cas par cas, en attendant que
le Conseil statue sur la réglementation stricte ou sur l'interdiction
permanente proposées.
Dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites ou
strictement réglementées par la législation d'un ou
plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de
l'État membre concerné, tient compte, dans l'élaboration
de la décision relative à la réponse à donner au
RISCPT, des interdictions ou des réglementations strictes
imposées par cet État membre.
La Commission recourt, chaque fois si possible, aux procédures
communautaires existantes et veille à ce que les mesures prises ne
soient pas contraires à la législation communautaire en vigueur.
3. L'annexe II comprend ce qui suit :
a) la liste internationale des produits chimiques interdits ou strictement
réglementés soumis à la procédure CIP
établie par le PNUE et la FAO ;
b) une liste des pays participant à la procédure CIP ;
c) les décisions de ces pays (y compris les États membres)
relatives à l'importation des produits chimiques figurant sur la liste
visée au point a).
La Commission communique immédiatement aux États membres les
informations qu'elle reçoit au sujet des modifications apportées
aux indications visées aux points a), b) et c). Elle publie
régulièrement ces modifications au Journal officiel des
Communautés européennes.
4. L'exportateur et tenu de se conformer aux décisions du pays de
destination participant à la procédure CIP.
5. Si un pays importateur participant à la procédure de
notification internationale ne réagit pas ou s'il prend une
décision provisoire ne concernant pas l'importation, le statu quo
relatif à l'importation de produits chimiques devrait être
maintenu. Cela signifie que les produits chimiques ne devraient pas être
exportés sans le consentement explicite du pays importateur, sauf s'il
s'agit d'un pesticide qui est enregistré dans le pays importateur ou
d'un produit chimique dont l'utilisation ou l'importation ont été
autorisées par d'autres mesures prises par le pays importateur.
Article
6
Infractions
Les États membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispostions du présent règlement.
Article
7
Conditionnement et étiquetage
1. Les
produits chimiques dangereux qui sont destinés à l'exportation
sont soumis aux mesures concernant
le conditionnement et l'étiquetage établies en application de la
directive 67/548/CEE, ou, le cas échéant, en application d'autres
directives concernant les préparations dangereuses(10) , et applicables
dans l'État membre à partir duquel les marchandises doivent
être exportées ou dans lequel elles ont été
produites.
Cette obligation n'affecte en rien les prescriptions spécifiques du
pays tiers importateur. L'étiquette peut ne répondre qu'aux
exigences du pays tiers importateur si ces exigences couvrent toutes les
informations relatives à la santé, à la
sécurité et à l'environnement qui sont requises pour
l'utilisation dans la
Communauté.
2. Les informations figurant sur l'étiquette doivent être
présentées, dans la mesure du possible, dans la ou les langue(s)
officielle(s) ou dans l'une ou plusieurs des langues principales du pays de
destination ou de la région où le produit sera utilisé.
Article
8
Notification par les pays tiers
1.
Lorsque l'autorité désignée d'un État membre
reçoit une notification de l'autorité compétente d'un pays
tiers au sujet de l'exportation vers la Communauté d'un produit
chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation,
le transport et/ou la vente sont interdits ou strictement
réglementés par la législation de ces pays, elle envoie,
sans tarder, à la Commission, une copie de cette notification,
accompagnée de toute information utile.
2. La Commission transmet, sans délai, aux autres États membres
toute notification reçue directement ou indirectement, assortie de
toutes les informations disponibles en la matière.
3. La Commission procède périodiquement à une
évaluation des informations reçues par l'intermédiaire des
États membres ou directement des pays tiers et soumet, le cas
échéant, des propositions appropriées au Conseil.
Article
9
Échange d'informations et contrôle
1. Les
États membres transmettent régulièrement à la
Commission des informations au sujet du fonctionnement du système de
notification prévu par le présent règlement.
2. La Commission établit régulièrement un rapport sur la
base des informations fournies par les États membres et le transmet au
Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte, entre autres, des
informations sur la participation aux procédures de notification
internationale et de CIP, sur la couverture qu'elles offrent et sur leur
respect par les pays tiers.
3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes
1 et 2, les États membres et la Commission tiennent compte de la
nécessité de protéger le caractère confidentiel des
données ainsi que le droit de propriété.
Article 10
Si,
pour des substances autres que celles énumérées à
l'annexe I, un État membre applique un système national
prévoyant à l'égard des pays tiers des procédures
d'information semblables à celles qui sont fixées par le
présent règlement, il en informe la Commission en
spécifiant les substances dont il s'agit.
La Commission communique cette information aux autres États membres.
Article
11
Mise à jour des annexes
1. La
liste des produits chimiques énumérés à l'annexe I
est révisée périodiquement par la Commission, notamment
à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du
présent règlement, et plus particulièrement des
informations reçues en application de l'article 10, et compte tenu de
l'évolution tant de la législation communautaire concernant la
mise sur le marché et l'utilisation que des dispositions prises dans le
cadre de l'OCDE, du PNUE et de la FAO. La liste est modifiée, au besoin,
par des décisions du Conseil prises à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission.
Pour déterminer si une mesure réglementaire équivaut
à une interdiction ou à une réglementation stricte, il y a
lieu d'examiner l'effet de cette mesure sur l'une quelconque des trois
principales catégories d'utilisation, à savoir :
a) les produits phytosanitaires ;
b) les produits chimiques industriels ;
c) les produits chimiques destinés aux consommateurs.
Si la mesure de contrôle interdit ou restreint strictement, en raison de
son effet sur la santé ou sur l'environnement, l'usage d'un produit
chimique de l'une de ces trois catégories d'utilisation, il est
inséré dans l'annexe I.
2. Les modifications que le PNUE et la FAO proposent d'apporter à la
liste des produits chimiques soumis à la procédure internationale
CIP et aux décisions CIP des pays importateurs (annexe II) sont
adoptées selon la procédure prévue à l'article 21
de la directive 67/548/CEE.
3. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe III au
progrès scientifique et technique sont adoptées selon la
procédure prévue à l'article 21 de la directive
67/548/CEE.
Article 12
1. Le
règlement (CEE) no 1734/88 est abrogé.
2. Les références au règlement (CEE) no 1734/88 doivent
s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 13
Le
présent règlement entre en vigueur trois mois après le
jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.
Par le Conseil
Le président J. COPE
(1) JO no C 17 du 25. 1. 1991, p. 16.
(2) JO no C 305 du 25. 11. 1991, p. 112.
(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 17.
(4) JO no L 155 du 22. 6. 1988, p. 2.
(5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 91/339/CEE
(JO no L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).
(6) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/188/CEE (JO
no L 92 du 13. 4. 1991, p. 42).
(7) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 79/831/CEE (JO no
L 259 du15. 10. 1979, p. 10).
(8) JO no C 170 du 29. 6. 1988, p. 1.
(9) Directives de Londres applicables à l'échange de
données sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce
international ; décision 14/27 du conseil d'administration du PNUE
du 17 juin 1987, modifiée en mai 1989 ; code international de
conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de la FAO,
Rome 1986, modifié en novembre 1989.
(10) - Directive 78/631/CEE (JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 13),
modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE (JO no L 144 du 30.
5. 1984, p. 1).
- Directive 88/379/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14), modifiée en
dernier lieu par la directive 90/492/CEE (JO no L 275 du 5. 10. 1990, p. 35).
Annexe I
Liste
des produits chimiques interdits ou strictement réservés à
certains usages par la législation communautaire, en raison de leurs
effets sur la santé et sur l'environnement Produit chimique
Numéro CAS
(a) Numéro EINECS
(b) Catégorie d'utilisation
(c) Limitation de l'usage
(d) 1. Oxyde mercurique21908-53-2244-654-7psr
2. Chlorure mercureux (calomel)10112-91-1233-307-5psr
3. Autres composés inorganiques du mercurepb
4. Composés de l'alkylmercurepsr
5. Composés de l'alkoxyalkyl-et de l'aryl-mercurepb
6. Aldrine309-00-2206-215-8psr
7. Chlordane 57-74-9200-349-0pb
8. Dieldrine60-57-1200-484-5pb
9. DDT50-29-3200-024-3pb
10. Endrin72-20-8200-775-7psr
11. HCH contenant moins de 99,0 % d'isomère gamma608-73-1210-168-9pb
12. Heptachlore76-44-8200-962-3pb
13. Hexachlorobenzène118-74-1204-273-9pb
14. Camphéchlore (toxaphène)8001-35-2232-283-3pb
15. Polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des
monochlorobiphényles et dichlorobiphényles1336-36-3215-648-1ib
16. Polychloroterphényles (PCT)61788-33-8262-968-2i
17. Préparations d'une teneur en PCB ou PCT supérieure à
0,01 % en poidsib
18. Tris (2,3 dibromopropyle) phosphate126-72-7204-799-9isr
19. Tris-aziridinyl-phosphinoxide545-55-1208-892-5isr
20. Polybromobiphényle (PBB)isr
21. Crocidolite12001-28-4isr
22. Nitrofène1836-75-5217-406-0pb
23. 1,2 Dibromoéthane106-93-4203-444-5pb
24. 1,2 Dichloroéthane107-06-2203-458-1pb
(a) CAS = Chemical Abstracts Service.
(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
(c) Catégorie d'utilisation :
p : produit phytosanitaire ;
i : produit chimique industriel.
(d) Limitation de l'usage :
sr : strictement réglementé ;
b : interdit.
Annexe II
Produits
chimiques soumis à la procédure internationale CIP et aux
décisions CIP des pays importateurs
[Article 5 paragraphe 3 points a), b) et c)]
Annexe III
Informations à fournir au titre de l'article 4 1.
Identité de la substance ou de la préparation à exporter :
1.1. Substances :
- nom dans la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et
appliquée,
- autres désignations (appellation courante, dénomination
commerciale, abréviation),
- numéro CAS et numéro EINECS, s'ils sont connus,
- principales impuretés présentes dans la substance, lorsque
cette précision s'impose.
1.2. Préparations :
- dénomination commerciale ou désignation de la
préparation,
- pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et
détails prévus au point 1.1.
2. Information sur les précautions à prendre, y compris la
catégorie de danger ou de risque, ainsi que les conseils de prudence.
3. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télex
ou téléfax de l'autorité désignée
auprès de laquelle il est possible d'obtenir de plus amples
renseignements.
4. Résumé des restrictions réglementaires et des raisons
de ces restrictions.
5. Date présumée de la première exportation.
6. Numéro de référence.
7. Pays de destination.
8. Catégorie d'utilisation.
9. Estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers
le pays de destination au cours de l'année suivante, si possible.
Les informations ci-dessus doivent être présentées sur le
formulaire de notification à l'exportation dont le modèle figure
ci-après.
Commission des communautés européennes règlement (cee) no
2455/92 formulaire de notification à l'exportation pour les produits
chimiques interdits ou strictement réglementés
1. Numéro de référence de la notification à
l'exportation :
2. L'exportation consiste en un produit chimique interdit ou strictement
réglementé(1) :
nom(s) du produit chimique :
numéro einecs :
numéro cas :
3. L'exportation consiste en une préparation contenant un ou plusieurs
produits chimiques interdits ou strictement réglementés(2) :
nom(s) de la préparation :
code d'étiquetage pour la préparation :
nom(s) du/des produit(s) chimique(s) interdit(s) ou strictement
réglementé(s) contenu(s) dans la préparation :
(i) pourcentage dans la préparation :
numéro einecs :.
numéro cas :
(ii)pourcentage dans la préparation :
numéro einecs :
numéro cas :
4.pays de destination :
date présumée de la première exportation :
estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers le
pays de destination au cours de l'année suivante, si possible :
5.autorités nationales désignées :
dans la communauté européenne :
dans le pays importateur :
représentant du pays exportateur :
sceau officiel.
signature :
date :
(1)remplir la case 2 ou la case 3.
nb : les renseignements chimiques et légaux figurent au verso.
formulaire concernant un produit chimique interdit ou strictement
réglementé
nom(s) du produit chimique :
numéro einecs :
numéro cas :
catégorie(s) d'utilisation :
obligation d'étiquetage pour le produit chimique :
classification : .
code : .
phrases indiquant les risques :
conseils de prudence :
resumé des mesures de contrôle et des utilisations
contrôlées :
référence à la législation cee ou nationale :
raison des mesures de contrôle :
renseignements complémentaires :
nb : si une préparation contient plus d'un produit chimique qui est
interdit ou strictement réglementé dans la communauté
européenne, il est nécessaire d'ajouter les formulaires
concernant les produits chimiques supplémentaires.
document livré le : 11/03/1999