Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971,
relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la communauté économique
européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,
vu les propositions de la commission établies après consultation
de la commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants (1).
vu les avis de l'assemblée (2),
vu les avis du comité économique et social (3),
considérant que l'intérêt d'une révision
générale du règlement n 3 du conseil concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants (4) est
progressivement apparu, tant à la lumière de l'expérience
pratique de son application depuis 1959 qu'en raison des modifications qui sont
intervenues dans les législations nationales ;
considérant que les règles de coordination établies
peuvent être, dans leur ensemble, développées et
améliorées en même temps que simplifiés dans une
certaine mesure, compte tenu des importantes différences qui subsistent
entre les législations nationales de sécurité
sociale ;
considérant qu'il est opportun, à cette occasion, de
réunir en un seul instrument toutes les règles de fond prises
pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité en faveur
des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, les travailleurs
saisonniers et les gens de mer ;
considérant que, en raison des importantes différences existant
entre les législations nationales quant à leur champ
d'application ratione personae, il est préférable de poser le
principe suivant lequel le règlement est applicable à tous les
ressortissants des États membres assurés dans le cadre des
régimes de sécurité sociale organisés au
bénéfice des travailleurs salariés ;
considérant que les règles de coordination des
législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent
dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des
États membres et doivent, à ce titre, contribuer à
l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi,
en garantissant à l'intérieur de
la
communauté, d'une part, à tous les ressortissants des
États membres l'égalité de traitement au regard des
différentes législations nationales et, d'autre part, aux
travailleurs et à leurs ayants droit le bénéfice des
prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur
emploi ou de leur résidence ;
considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par
la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les
différentes législations nationales pour l'ouverture et le
maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de
celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes
catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit
le lieu de leur résidence à l'intérieur de la
communauté ;
considérant que les règles de coordination prises pour
l'application des dispositions de l'article 51 du traité doivent assurer
aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la
communauté les droits et avantages acquis, sans qu'elles puissent
entraîner des cumuls injustifiés ;
considérant que dans ce but, en matière de prestations
d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les
intéressés doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble
des prestations acquises dans les différents États membres dans
la limite nécessaire pour éviter des cumuls injustifiés,
résultant notamment de la superposition de périodes d'assurance
et de périodes assimilées du plus élevé des
montants de prestations qui serait du par l'un de ces États si le
travailleur y avait accompli toute sa carrière ;
considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la
main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est désormais
nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les
régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les
États membres ; que dans cet esprit, pour faciliter la recherche
d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment
d'accorder au travailleur prive d'emploi le bénéfice, pendant une
période limitée, des prestations de chômage prévues
par la législation de l'état membre à laquelle il a
été soumis en dernier lieu ;
considérant qu'il apparaît souhaitable d'améliorer le
système applicable en matière de prestations familiales dans le
cadre du règlement n 3, en cas de dispersion de la famille, tant en ce
qui concerne les catégories de personnes ouvrant droit à de
telles prestations qu'en ce qui concerne les mécanismes
d'attribution ;
considérant que, compte tenu des problèmes qui se posent en
matière de chômage, il est opportun de généraliser
le bénéfice des prestations familiales pour les membres des
familles des chômeurs résidant dans un État membre autre
que celui qui est débiteur des prestations de chômage ;
considérant par ailleurs qu'il y a lieu de supprimer la limitation
actuellement prévue pour l'octroi des prestations familiales et que,
pour assurer le versement aux familles séparées des prestations
destinées à contribuer à l'entretien des membres de ces
familles, sans pour autant prendre en compte les prestations qui
présentent un caractère prépondérant d'incitation
démographique, l'établissement de règles communes à
tous les États membres serait préférable et doit continuer
à être recherché, mais que, en présence de
législations nationales très différentes, il y a lieu
d'adopter des solutions tenant compte de cette situation : versement des
prestations familiales du pays d'emploi pour cinq pays, versement des
allocations familiales du pays de résidence des membres de la famille si
le pays d'emploi est la France ;
considérant que, par analogie avec les solutions retenues dans le cadre
du règlement (CEE) n 1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968, relatif
à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de
la communauté (5), il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un
comité consultatif, les représentants des travailleurs et des
employeurs à l'examen des problèmes traités par la
commission administrative ;
considérant que le présent règlement peut tenir lieu des
arrangements visés à l'article 69 paragraphe 4 du traité
instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier
la
A arrêté le présent règlement :
TITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définitions aux fins de l'application
du
présent règlement :
a) le
terme " travailleur " désigne toute personne :
i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
continuée contre une ou plusieurs éventualités
correspondant aux branches d'un régime de sécurité
sociale, s'appliquant aux travailleurs salaries, sous réserve des
limitations inscrites à l'annexe V
.
ii) qui est assure à titre obligatoire contre une ou plusieurs
éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le
présent règlement, dans le cadre d'un régime de
sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents
ou à l'ensemble de la population active :
- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent
de l'identifier comme travailleur salarie ou
- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est
assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
continuée contre une autre éventualité
précisée à l'annexe v, dans le cadre d'un régime
organise au bénéfice des travailleurs salariés.
iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs
éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le
présent règlement, dans le cadre d'un régime de
sécurité sociale d'un État membre organise au
bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les
résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle
a été antérieurement assurée à titre
obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un
régime organise au bénéfice des travailleurs
salariés du même État membres ;
b) le terme " travailleur frontalier " désigne tout travailleur qui est
occupe sur le territoire d'un État membre et réside sur le
territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque
jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur
frontalier qui est détache par l'entreprise dont il relève
normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre
État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant
une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de
ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois
par semaine au lieu de sa résidence ;
c) le terme " travailleur saisonnier " désigne tout travailleur qui se
rend sur le territoire d'un État membre autre que celui ou il
réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un
employeur de cet état, un travail à caractère saisonnier
dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il
séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de
son travail ; par travail à caractère saisonnier il convient
d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se
répète automatiquement chaque année ;
d) le terme " réfugié " à la signification qui lui est
attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
1951 ;
e) le terme " apatride " à la signification qui lui est attribuée
à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides,
signée à New York le 28 septembre 1954 ;
f) le terme " membre de la famille " désigne toute personne
définie ou admise comme membre de la famille ou désignée
comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle
les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article
22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la
législation de État membre sur le territoire duquel elle
réside ; toutefois, si ces législations ne
considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une
personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est
réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement
à la charge dudit travailleur ;
g) le terme " survivant " désigne toute personne définie ou
admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les
prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation
ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du
travailleur défunt, cette condition est réputée remplie
lorsque la personne en cause était principalement à la charge du
travailleur défunt ;
h) le terme " résidence " signifie le séjour habituel ;
I) le terme " séjour " signifie le séjour temporaire ;
j) le terme " législation " désigne, pour chaque État
membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes
autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches
et régimes de sécurité sociale visés à
l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures,
qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics
les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application.
Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant
à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des
lois ou des règlements visés au sous-alinéa
précédent, cette limitation peut à tout moment être
levée par une déclaration faite par État membre
intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels
le présent règlement est applicable. Cette déclaration est
notifiée et publiée conformément aux dispositions de
l'article 96.
Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas
avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent
règlement les régimes auxquels le règlement n 3 à
été appliqué ;
k) le terme " convention de sécurité sociale " désigne
tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera
exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument
multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un
ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité
sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes
visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de
toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;
l) le terme " autorité compétente " désigne, pour chaque
État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité
correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie
quelconque du territoire de État dont il s'agit, les régimes de
sécurité sociale ;
m) le terme " commission administrative " désigne la commission
visée à l'article 80 ;
n) le terme " institution " désigne, pour chaque État membre,
l'organisme ou autorité charge d'appliquer tout ou partie de la
législation ;
o) le terme " institution compétente " désigne :
i) l'institution à laquelle intéressé est affilié
au moment de la demande de prestations, ou
ii) l'institution de la part de laquelle intéressé à droit
à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait
ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de
État membre ou se trouve cette institution, ou
iii) l'institution désignée par autorité compétente
de État membre concerne, ou
iv)
s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de
l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4
paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subroge, soit, à
défaut, l'organisme ou autorité désigne par
autorité compétente de État membre concerne ;
p) les termes " institution du lieu de résidence " et " institution du
lieu de séjour " désignent respectivement l'institution
habilitée à servir les prestations au lieu ou
intéressé réside et l'institution habilitée
à servir les prestations au lieu ou intéressé
séjourne, selon la législation que cette institution applique ou,
si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par
autorité compétente de État membre concerne ;
q) le terme " État compétent " désigne État membre
sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente ;
r) le terme " périodes d'assurance " désigne les périodes
de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme
périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont
été accomplies ou sont considérées comme
accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure
ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent
aux périodes d'assurances ;
s) le terme " périodes d'emploi " désigne les périodes
définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle
elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes
assimiles dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation
comme équivalent aux périodes d'emploi ;
t) les termes " prestations ", " pensions " et " rentes " désignent
toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les
éléments à charge des fonds publics, les majorations de
revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des
dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent
être substituées aux pensions ou rentes et les versements
effectues à titre de remboursement de cotisations ;
u) i) le terme " prestations familiales " désigne toutes les prestations
en nature ou en espèces destinées à compenser les charges
de famille dans le cadre d'une législation prévue à
l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations
spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I ;
ii) le terme " allocations familiales " désigne les prestations
périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction
du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la
famille ;
v) le terme " allocations de décès " désigne toute somme
versée en une seule fois en cas de décès, à
l'exclusion des prestations en capital visées à alinéa t).
Article
2
Champ d'application personnel
1. Le
présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont
été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs
des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des
États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés
résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux
membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des
travailleurs qui ont été soumis à la législation de
l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la
nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des
ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des
réfugiés résidant sur le territoire d'un des États
membres.
3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au
personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimile, dans
la mesure ou ils sont ou ont été soumis à la
législation d'un État membre à laquelle le présent
règlement est applicable.
Article
3
Égalité de traitément
1. Les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des États
membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout État membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans le
présent règlement.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire
les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou
de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte
aux dispositions de la législation des États membres en ce qui
concerne l'éligibilité et les modes de désignation des
intéressés à ces organes.
3. Le bénéfice des dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7
paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions
conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à
toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement,
à moins qu'il n'en soit dispose autrement à l'annexe
IV)
.
Article
4
Champ d'application matériel
1. Le
présent règlement s'applique à toutes les
législations relatives aux branches de sécurité sociale
qui concernent :
a) les prestations de maladie et de maternité ;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain ;
c) les prestations de vieillesse ;
d) les prestations de survivants ;
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
f) les allocations de décès ;
g) les prestations de chômage ;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s'applique aux régimes de
sécurité sociale généraux et spéciaux,
contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux
obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations
visées au paragraphe 1.
3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation des États membres relatives aux
obligations de l'armateur.
4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance
sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des
victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes
spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Article
5
Déclarations des États membres concernant
le champ
d'application du présent règlement
Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.
Article
6
Conventions de sécurité sociale
auxquelles le
présent règlement se substitue
Dans le
cadre du champ d'application personnel et du champ d'application
matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous
réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à
toute convention de sécurité sociale liant :
a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres ;
b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres
états, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement
desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est
appelée à intervenir.
Article
7
Dispositions internationales auxquelles
le présent
règlement ne porte pas atteinte
1. Le
présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations
découlant :
a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence
internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs
États membres, y est entrée en vigueur ;
b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953
concernant la sécurité sociale, conclus entre les États
membres du conseil de l'Europe.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables :
a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la
sécurité sociale des bateliers rhénans, révise le
13 février 1961 ;
b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956,
concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports
internationaux ;
c) les dispositions de conventions de sécurité sociale
mentionnée à l'annexe IV) .
Article
8
Conclusion de conventions entre États membres
1. Deux
ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de
besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du
présent règlement.
2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de
l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre
État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.
Article
9
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
1. Les
dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent
l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas
opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est
applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État
membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment
quelconque de leur carrière passée, à la
législation du premier état.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission
à l'assurance volontaire ou facultative continuée à
l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes
d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État
membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation
du premier état.
Article
10
Levée des clauses de résidence Incidence de l'assurance
obligatoire
sur le remboursement des cotisations
1. A
moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les
prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des
survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et
les allocations de décès acquises au titre de la
législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir
aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni
confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le
territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution
débitrice.
L'alinéa précèdent s'applique également aux
prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint
survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.
2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement
de cotisations à la condition que l'intéressé ait
cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette
condition n'est pas réputée remplie tant que
l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur,
à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre
État membre.
Article
11
Revalorisation des prestations
Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.
Article
12
Non-cumul de prestations
1. Le
présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit
de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se
rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations
d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de
maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux
ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de
l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou
de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression
prévues par la législation d'un État membre en cas de
cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité
sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire,
même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la
législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le
territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait
application de cette règle lorsque l'intéressé
bénéficie de prestations de même nature
d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de
maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux
ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des
articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).
3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression
prévues par la législation d'un État membre au cas ou le
bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations
anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui
sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire
d'un autre État membre.
4. La pension d'invalidité due au titre de la législation
néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue,
conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa
c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer
également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle
octroyée au titre de la législation d'un autre État membre
est réduite du montant du à l'institution de l'autre État
membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.
TITRE
II
DETERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 13
Règles générales
1. Le
travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est
soumis qu'a la législation d'un seul État membre. Cette
législation est déterminée conformément aux
dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 :
a) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre est soumis
à la législation de cet état, même s'il
réside sur le territoire d'un autre État membre ou si
l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son
domicile sur le territoire d'un autre État membre ;
b) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un
État membre est soumis à la législation de cet
État ;
c) les fonctionnaires et le personnel assimile sont soumis à la
législation de État membre dont relève l'administration
qui les occupe ;
d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un
État membre garde la qualité de travailleur et est soumis
à la législation de cet État ; si le
bénéfice de cette législation est subordonne à
l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou
après la libération du service militaire, les périodes
d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État
membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation
du premier état.
Article
14
Règles particulières
1. La
règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2
alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou
particularités suivantes :
a) I) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une
entreprise dont il relève normalement et détache sur le
territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y
effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la
législation du premier état, à condition que la
durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et
qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu
au terme de la période de son détachement ;
II) si la durée du travail a effectuer se prolonge en raison de
circonstances imprévisibles au-delà de la durée
primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la
législation du premier État demeure applicable jusqu'à
l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité
compétente de État sur le territoire duquel le travailleur est
détache ou l'organisme désigne par cette autorité ait
donne son accord ; cet accord doit être sollicite avant la fin de la
période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être
donne pour une période excédant douze mois ;
b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel
roulant ou navigant et qui est occupe sur le territoire de deux ou plusieurs
États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le
compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de
marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou
batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État
membre, est soumis à la législation de ce dernier état.
Toutefois :
I) le travailleur occupe par une succursale ou une représentation
permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un
État membre autre que celui ou elle a son siège est soumis
à la législation de État membre sur le territoire duquel
cette succursale ou représentation permanente se trouve ;
II) le travailleur occupe de manière prépondérante sur le
territoire de État membre ou il réside est soumis à la
législation de cet état, même si l'entreprise qui l'occupe
n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce
territoire ;
c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui
exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs
États membres est soumis :
I) à la législation de État membre sur le territoire
duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce
territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs
employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de
différents États membres ;
II) à la législation de État membre sur le territoire
duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou
son domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des
États ou il exerce son activité ;
d) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une
entreprise qui à son siège sur le territoire d'un autre
État membre et qui est traversée par la frontière commune
de ces États est soumis à la législation de État
membre sur le territoire duquel cette entreprise à son siège.
2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2
alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou
particularités suivantes :
a) le travailleur occupe par une entreprise dont il relève normalement,
soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire
battant pavillon d'un État membre, et qui est détache par cette
entreprise afin d'effectuer un travail, pour son compte, à bord d'un
navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumis à
la législation du premier état, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 alinéa a) ;
b) le travailleur qui, n'étant pas occupe habituellement sur mer, est
occupe dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur
un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans appartenir
à l'équipage de ce navire, est soumis à la
législation du premier État ;
c) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un
État membre et rémunère au titre de cette occupation par
une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le
territoire d'un autre État membre est soumis à la
législation de ce dernier état, s'il a sa résidence sur
son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la
rémunération est considérée comme l'employeur pour
l'application de ladite législation.
3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui
prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant
une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance
obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au
titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la
législation d'un autre État membre.
Article
15
Règles concernant l'assurance volontaire
ou l'assurance
facultative continuée
1. Les
dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière
d'assurance volontaire ou facultative continuée.
2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs
États membres entraîne le cumul d'affiliation :
- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs
régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée,
l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance
obligatoire ;
- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou
facultative continuée, l'intéressé ne peut être
admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative
continuée pour lequel il a opte.
3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de
décès (pensions), l'intéressé peut être admis
à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un
État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la
législation d'un autre État membre, dans la mesure ou ce cumul
est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.
L'intéressé qui demande être admis à l'assurance
volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la
législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une
assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'a cette
dernière assurance.
Article
16
Règles particulières concernant le personnel de
service
des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi
que
les agents auxiliaires des Communautés européennes
1. Les
dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux
membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes
consulaires et aux domestiques prives au service d'agents de ces missions ou
postes.
2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont
ressortissants de État membre accréditant ou de État
membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet
état. Ce droit d'option peut être exerce à nouveau à
la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.
3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent
opter entre l'application de la législation de État membre sur le
territoire duquel ils sont occupés et l'application de la
législation de État membre à laquelle ils ont
été soumis en dernier lieu ou de État membre dont ils sont
ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives
aux allocations familiales dont l'octroi est règle par le régime
applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être
exerce qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en
service.
Article
17
Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16
Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.
TITRE
III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1
MALADIE ET MATERNITE
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18
Totalisation des périodes d'assurance
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier,
même s'il s'agit de périodes antérieures à une
interruption d'assurance ayant excède la durée admise par la
législation de État compétent, à condition
toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé
d'être assure pendant une durée supérieure à quatre
mois.
SECTION
2
TRAVAILLEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 19
Résidence dans un État membre
autre que
État compétent - Règles générales
1. Le
travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre
que État compétent et qui satisfait aux conditions requises par
la législation de État compétent pour avoir droit aux
prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 18, bénéficie dans État de sa résidence :
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y
était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent
être servies par cette dernière institution, pour le compte de la
première, selon les dispositions de la législation de État
compétent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par
analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un
État membre autre que État compétent, pour autant qu'ils
n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de
État sur le territoire duquel ils résident.
Article
20
Travailleurs frontaliers et membres de leur famille
Règles
particuliers
Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions ; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonne à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
Article
21
Séjour ou transfert de résidence dans État
compétent
1. Le
travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui
séjournent sur le territoire de État compétent
bénéficient des prestations selon les dispositions de la
législation de cet état, comme s'ils y résidaient,
même s'ils ont déjà bénéficie de prestations
pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur
séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur
frontalier et aux membres de sa famille.
2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article
19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de
État compétent bénéficient des prestations selon
les dispositions de la législation de cet état, même s'ils
ont déjà bénéficie de prestations pour le
même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur
résidence.
Article
22
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert
de résidence
dans un autre État membre au cours d'une maladie
ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre
État membre
pour recevoir des soins appropries
1. Le
travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de
État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le
cas échéant, des dispositions de l'article 18, et :
a) dont État vient à nécessiter immédiatement des
prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre
État membre, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution compétente, est
autorise par cette institution à retourner sur le territoire de
État membre ou il réside ou à transférer sa
résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur
le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins
appropriés à son État à droit :
I) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilie, la durée de service des
prestations étant toutefois régie par la législation de
État compétent ;
II) aux prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces
prestations peuvent être servies par cette dernière institution
pour le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut
être refusée que s'il est établi que le déplacement
de intéressé est de nature à compromettre son État
de santé ou l'application du traitément médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas
être dispenses à intéressé sur le territoire de
État membre ou il réside.
3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des
dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en
nature.
4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du
paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.
Article
23
Calcul des prestations en espèces
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen
exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes
accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du
salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite
législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte
également des membres de la famille de intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de État compétent.
Article
24
Prestations en nature de grande importance
1. Le
travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un
membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand
appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance
par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation
à l'institution d'un autre État membre bénéficie de
ces prestations à la charge de la première institution même
si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve
déjà affilié à la deuxième institution.
2. La commission administrative établit la liste des prestations
auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
SECTION
3
CHÔMEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 25
1. Un
travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article
69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) II)
deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la
législation de État compétent pour avoir droit aux
prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 18,
bénéficie, pendant la durée prévue à
l'article 69 paragraphe 1 alinéa c) :
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution de État membre dans lequel il
cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette
dernière institution applique, comme s'il y était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution de État membre dans lequel le chômeur cherche un
emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour
le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de État compétent. Les prestations de
chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas
octroyées pendant la période de perception de prestations en
espèces.
2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions
de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) II) ou alinéa b) II)
première phrase bénéficie des prestations en nature et en
espèces selon les dispositions de la législation de l'état
membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait
été soumis à cette législation au cours de son
dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du
pays de résidence.
3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la
législation de l'état membre auquel incombe la charge des
prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en
nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article
18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations,
quel que soit l'état membre sur le territoire duquel ils résident
ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de
résidence ou de séjour, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution
compétente de l'état membre auquel incombe la charge des
prestations de chômage.
4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un
État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une
durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1
peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par
l'institution compétente dans la limite fixée par la
législation que cette institution applique.
SECTION
4
DEMANDEURS DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 26
Droit aux prestations en nature
en cas de cessation du droit
aux prestations
de la part de l'institution qui était
compétente en dernier lieu
1. Le
travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de
l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux
prestations en nature au titre de la législation de État membre
qui était compétent en dernier lieu, bénéficient
néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes : les
prestations en nature sont servies selon les dispositions de la
législation de État membre sur le territoire duquel le ou les
intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en
vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la
législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le
territoire de cet état, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 18.
2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en
nature découle de la législation d'un État membre qui
oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations
afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa
demande de pension cessé d'avoir droit aux prestations en nature
à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitte
les cotisations dues.
3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1
sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions
du paragraphe 2, à perçu les cotisations ; dans le cas ou
des cotisations ne sont pas à verser conformément aux
dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge
des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en
vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu
de résidence le montant des prestations servies.
SECTION
5
TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 27
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
de
plusieurs états, un droit aux prestations en nature
existant dans le
pays de résidence
Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier état.
Article
28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
d'un seul
ou de plusieurs états, un droit aux prestations en nature
n'existant
pas dans le pays de résidence
1. Le
titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation
d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des
législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit
aux prestations en nature au titre de la législation de l'État
membre sur le territoire duquel il réside bénéficie
néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa
famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation
de l'État membre ou de l'un au moins des États membres
compétents en matière de pension, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, s'il
résidait sur le territoire de l'État concerne. Les prestations
sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par
l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé
était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la
législation de l'État sur le territoire duquel il réside
et avait droit aux prestations en nature.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en
nature incombe à l'institution déterminée selon les
règles suivantes :
a) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu de la
législation d'un seul État membre, la charge incombe à
l'institution compétente de cet État ;
b) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu des
législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en
incombe à l'institution compétente de l'État membre sous
la législation duquel le titulaire à accompli la plus longue
période d'assurance ; au cas ou l'application de cette règle
aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs
institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à
laquelle le titulaire à été affilié en dernier lieu.
Article
29
Résidence des membres de la famille dans un État
autre
que celui ou réside le titulaire - transfert de résidence
dans l'État ou réside le titulaire
1. Les
membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de
la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues
au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui
résident sur le territoire d'un État membre autre que celui ou
réside le titulaire, bénéficient des prestations en nature
comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour
autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation
d'un État membre. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu
de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la
législation que cette institution applique, à la charge de
l'institution du lieu de résidence du titulaire.
2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui
transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État
membre ou réside le titulaire bénéficient des prestations
selon les dispositions de la législation de cet état, même
s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le
même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur
résidence.
Article
30
Prestations en nature de grande importance
Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.
Article
31
Séjour du titulaire et / ou des membres de sa famille
dans un
État autre que celui ou ils ont leur résidence
Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces états, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.
Article
32
Dispositions particuliers concernant la prise en charge
des
prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers,
aux membres de la
famille ou aux survivants
La charge des prestations en nature servies au titulaire vise à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est repartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente à pris cours ou la date de son décès.
Article
33
Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes
L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure ou les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.
Article
34
Disposition générale
Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considère comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.
SECTION
6
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Régime applicable en cas de pluralité de
régimes
dans le pays de résidence ou de séjour -
Affection préexistante -
Durée maximale d'octroi des
prestations
1. Si la
législation du pays de séjour ou de résidence comporte
plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les
dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de
l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe
1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime
dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier.
Toutefois, si ladite législation comporte un régime
spécial pour les travailleurs des mines et des établissements
assimiles, les dispositions de ce régime sont applicables à cette
catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque
l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à
laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce
régime.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des
prestations à une condition relative à l'origine de l'affection,
cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la
famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que
soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.
3. Si la législation d'un État membre fixe une durée
maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette
législation peut tenir compte, le cas échéant, de la
période pendant laquelle les prestations ont déjà
été servies par l'institution d'un autre État membre pour
le même cas de maladie ou de maternité.
SECTION
7
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
Article 36
1. Les
prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le
compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des
dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement
intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont
déterminés et effectues selon les modalités prévues
par le règlement d'application vise à l'article 97, soit sur
justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche
que possible des dépenses réelles.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités
compétentes de ces états, peuvent prévoir d'autres modes
de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions
relevant de leur compétence.
CHAPITRE
2
INVALIDITÉ
SECTION 1
TRAVAILLEURS SOUMIS EXCLUSIVEMENT
À DES
LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES
LE MONTANT DES PRESTATIONS
D'INVALIDITÉ
EST INDÉPENDANT DE LA DURÉE DES
PÉRIODES D'ASSURANCE
Article 37
Dispositions générales
1. Le
travailleur qui à été soumis successivement ou
alternativement aux législations de deux ou plusieurs États
membres et qui à accompli des périodes d'assurance exclusivement
sous des législations selon lesquelles le montant des prestations
d'invalidité est indépendant de la durée des
périodes d'assurance bénéficie des prestations
conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne
pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont
accordes conformément aux dispositions du chapitre 8.
2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre
intéressé, les législations en vigueur sur son territoire
qui sont du type vise au paragraphe 1.
Article
38
Totalisation des périodes d'assurance
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de
certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance
aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi
détermine, les périodes accomplies sous les législations
d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces
prestations, que si elles ont été accomplies sous un
régime correspondant, ou, à défaut, dans la même
profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si,
compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne
satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites
prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des
prestations du régime général ou, à défaut,
du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
Article
39
Liquidation des prestations
1.
L'institution de l'État membre dont la législation était
applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie
d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette
législation, si intéressé satisfait aux conditions
requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas
échéant des dispositions de l'article 38.
2. Intéressé qui satisfait aux conditions visées au
paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon
les dispositions de la législation qu'elle applique.
3. Intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au
paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore
droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte
tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.
4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du
paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations
est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres
que les enfants, l'institution compétente prend également en
considération les membres de la famille de intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de l'État compétent.
SECTION
2
TRAVAILLEURS SOUMIS SOIT EXCLUSIVEMENT
À DES
LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES LE MONTANT
DE LA PRESTATION
D'INVALIDITÉ DÉPEND DE LA DURÉE
DES PÉRIODES
D'ASSURANCE, SOIT À DES LÉGISLATIONS
DE CE TYPE ET DU TYPE
VISE À LA SECTION 1
Article 40
Dispositions générales
1. Le
travailleur qui à été soumis successivement ou
alternativement aux législations de deux ou plusieurs États
membres, dont l'une au moins n'est pas du type vise à l'article 37
paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux
dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des
dispositions du paragraphe 3.
2. Toutefois, intéressé qui est atteint d'une incapacité
de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une
législation mentionnée à l'annexe III
bénéficie des prestations conformément aux dispositions de
l'article 37 paragraphe 1, à la double condition :
- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou
d'autres législations du même type, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive
être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous
les législations non mentionnées à l'annexe III et
- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit
à prestations au regard d'une législation non mentionnée
à l'annexe III.
3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet
de l'État d'invalidité du requérant s'impose à
l'institution de tout autre État membre concerne, à condition que
la concordance des conditions relatives à l'État
d'invalidité entre les législations de ces États soit
reconnue à l'annexe IV.
SECTION
3
AGGRAVATION D'UNE INVALIDITÉ
Article 41
1. En
cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur
bénéficie des prestations au titre de la législation d'un
seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables :
a) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des
prestations, n'a pas été soumis à la législation
d'un autre État membre, l'institution compétente du premier
État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation
selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;
b) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des
prestations, à été soumis à la législation
d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont
accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux
dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à
l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas ;
c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux
dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la
prestation dont intéressé bénéficiait à la
charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est
tenue de lui servir un complément égal à la
différence entre lesdits montants ;
d) si, dans le cas vise à l'alinéa b), l'institution
compétente pour incapacité initiale est une institution
néerlandaise est si :
i) l'affection qui à provoque l'aggravation est identique à celle
qui à donne lieu à l'octroi de prestations au titre de la
législation néerlandaise,
ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la
législation de l'État membre à laquelle
intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au
paiement du supplément vise à l'article 60 paragraphe 1
alinéa b) et
iii) la législation à laquelle ou les législations
auxquelles intéressé à été soumis depuis
qu'il bénéficie des prestations est une législation ou
sont des législations visée (s) à l'annexe III.
L'institution néerlandaise continue à servir la prestation
initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la
législation du dernier État membre à laquelle
intéressé à été soumis est réduite du
montant de la prestation néerlandaise ;
e) si, dans le cas vise à alinéa b), intéressé n'a
pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un
autre État membre, l'institution compétente du premier
État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la
législation de cet état, compte tenu de l'aggravation et, le cas
échéant, des dispositions de l'article 38.
2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur
bénéficie de prestations au titre des législations de deux
ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées
compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article
40 paragraphe 1.
SECTION
4
REPRISE DU SERVICE DES PRESTATIONS
APRÈS SUSPENSION OU
SUPPRESSION - TRANSFORMATION
DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN
PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Article 42
Détermination de l'institution débitrice en cas de
reprise
du service des prestations invalidité
1. Si,
après suspension des prestations, leur service doit être repris,
il est assure par l'institution ou par les institutions qui étaient
débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans
préjudice des dispositions de l'article 43.
2. Si, après suppression des prestations, l'État de
intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles
prestations, celles-ci sont accordées conformément aux
dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à
l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
Article
43
Transformation des prestations invalidité
en prestations de
vieillesse
1. Les
prestations invalidité sont transformées, le cas
échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions
prévues par la législation ou par les législations au
titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et
conformément aux dispositions du chapitre 3.
2. Toute institution débitrice de prestations invalidité d'un
État membre continue à servir au bénéficiaire de
prestations invalidité admis à faire valoir des droits à
des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres
États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les
prestations invalidité auxquelles il a droit au titre de la
législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du
paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette
institution.
3. Toutefois, si dans le cas vise au paragraphe 2, les prestations
invalidité ont été accordées conformément
aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de
ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1
alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations
satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État
membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse,
en substituant au montant théorique vise à l'article 46
paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations invalidité dues
par ladite institution.
CHAPITRE
3
VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS )
Article 44
Dispositions générales concernant la liquidation
des prestations
lorsque le travailleur à été assujetti
à la législation
de deux ou plusieurs États membres
1. Les
droits à prestations d'un travailleur qui à été
assujetti à la législation de deux ou plusieurs États
membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux
dispositions du présent chapitre.
2. Sous resserve des dispositions de l'article 49, il doit être
procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes
les législations auxquelles le travailleur à été
assujetti des lors qu'une demande de liquidation à été
introduite par intéressé. Il est déroge à cette
règle si intéressé demande expressément de surseoir
à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en
vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et
pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou
ces législations ne soient pas prises en compte pour l'ouverture du
droit à prestations dans un autre État membre.
3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou
suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui
sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.
Article
45
Prise en considération des périodes d'assurance
accomplies sous les législations auxquelles le travailleur
a
été assujetti pour l'acquisition, le maintien
ou le
recouvrement du droit à prestations
1.
L'institution d'un État membre dont la législation subordonne
l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à
l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure
nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la
législation de tout État membre comme s'il s'agissait de
périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de
certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance
aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi
détermine, les périodes accomplies sous les législations
d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces
prestations, que si elles ont été accomplies sous un
régime correspondant ou, à défaut, dans la même
profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si,
compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne
satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites
prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des
prestations du régime général ou, à défaut,
du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des
prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à
cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige
aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le
calcul des prestations, tout travailleur qui à cessé être
assujetti à cette législation est censé être encore
au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des
dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la
législation d'un autre État membre au moment de la
réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir
des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre
État membre. Toutefois, cette dernière condition est
censée être remplie dans le cas vise à l'article 48
paragraphe 1.
Article
46
Liquidation des prestations
1.
L'institution compétente de chacun des États membres à la
législation desquels le travailleur à été assujetti
et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux
prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des
dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant
à la durée totale des périodes d'assurance à
prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procédé aussi au calcul du montant de
prestation qui serait obtenu par application des règles prévues
au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé
est seul retenu.
2. L'institution compétente de chacun des États membres à
la législation desquels le travailleur à été
assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour
l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des
dispositions de l'article 45 :
a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à
laquelle intéressé pourrait prétendre si toutes les
périodes d'assurance accomplies sous les législations des
États membres auxquelles il a été assujetti avaient
été accomplies dans l'État en cause et sous la
législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la
prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est
indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce
montant est considère comme le montant théorique vise au
présent alinéa ;
b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation
sur la base du montant théorique vise à alinéa
précédent, au prorata de la durée des périodes
d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la
législation qu'elle applique, par rapport à la durée
totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation
du risque sous les législations de tous les États membres en
cause ;
c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant
la réalisation du risque, sous les législations de tous les
États membres en cause est supérieure à la durée
maximale requise par la législation d'un de ces États pour le
bénéfice d'une prestation complète, l'institution
compétente de cet État prend en considération cette
durée maximale au lieu de la durée totale desdites
périodes, pour l'application des dispositions du présent
paragraphe ; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet
d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant
supérieur à celui de la prestation complète prévue
par la législation qu'elle applique ;
d) pour l'application des règles de calcul visées au
présent paragraphe, les modalités de prise en compte des
périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement
d'application vise à l'article 97.
3. Intéressé à droit, dans la limite du plus
élevé des montants théoriques de prestations
calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a),
à la somme des prestations calculées conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour autant que le montant vise à alinéa précédent
soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1
corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de
la prestation considérée et la somme des prestations
déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.
4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes invalidité, de
vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs
États membres en application des dispositions d'une convention
multilatérale de sécurité sociale visée à
l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait
due par ces États membres en application des dispositions des
paragraphes 1 à 3, intéressé bénéficie des
dispositions du présent chapitre.
Article
47
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour
le calcul du montant théorique vise à l'article 46 paragraphe 2
alinéa a), les règles suivantes sont appliquées :
a) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un
salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la
relation ayant existe, pendant les périodes d'assurance, entre le
salaire brut de intéressé et la moyenne des salaires bruts de
tous les assures à l'exclusion des apprentis détermine ces
chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes
d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du
salaire brut perçu par intéressé pendant ces seules
périodes ;
b) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le
montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les
salaires, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au
titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des
cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes
d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;
c) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un
salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant
à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies
sous les législations d'autres États membres est égal au
salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la
moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes
d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;
d) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour
certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres
périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au
titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres, les salaires ou montants
déterminés conformément aux dispositions de alinéa
b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas ; si,
pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette
institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou
montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en
compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les
législations d'autres États membres est égal au salaire
fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.
2. Les règles de la législation d'un État membre
concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le
calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux
éléments pris en compte par l'institution compétente de
cet état, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre
des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres.
3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant
des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la
famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet
État prend également en considération les membres de la
famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un
autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de
l'État compétent.
Article
48
Périodes d'assurance inférieures à une année
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée
totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation
d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de
ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu
des dispositions de cette législation, l'institution de cet État
n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. L'institution compétente de chacun des autres États membres
concernes prend en compte les périodes visées au paragraphe 1,
pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à
l'exception de celles de son alinéa b).
3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet
de décharger de leurs obligations toutes les institutions des
États concernes, les prestations sont accordées exclusivement au
titre de la législation du dernier de ces États dont les
conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes
d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions
de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la
législation de cet état.
Article
49
Calcul des prestations lorsque intéressé
ne
réunit pas simultanément les conditions requises
par toutes
les législations sous lesquelles
des périodes d'assurance ont
été accomplies
1. Si
intéressé ne réunit pas, à un moment donne, les
conditions requises pour le service des prestations par toutes les
législations des États membres auxquelles il a été
assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de
l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs
d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables :
a) chacune des institutions compétentes appliquant une
législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la
prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46 ;
b) toutefois :
i) si intéressé satisfait aux conditions de deux
législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux
périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les
conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en
compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 ;
ii) si intéressé satisfait aux conditions d'une seule
législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes
d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont
pas remplies, le montant de la prestation due est calcule conformément
aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont
remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette
législation.
2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des
législations concernées, dans le cas vise au paragraphe 1, font
d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de
l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une
ou plusieurs des autres législations auxquelles intéressé
à été assujetti viennent à être remplies,
compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.
3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux
dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de
l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou
plusieurs des législations en cause cessent être remplies.
Article
50
Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations
due au titre des législations des différents États
membres
n'atteint pas le minimum prévu par la législation de
celui
de ces États sur le territoire duquel réside le
bénéficiaire
Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre à été applique ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet état, un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.
Article
51
Revalorisation et nouveau calcul des prestations
1. Si,
en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau
des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États
concernes sont modifiées d'un pourcentage ou montant détermine,
ce pourcentage ou montant doit être applique directement aux prestations
établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il
y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions
dudit article.
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des
règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectue
conformément aux dispositions de l'article 46.
CHAPITRE
4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION 1
DROIT AUX PRESTATIONS
Article 52
Résidence dans un État membre
autre que
l'État membre compétent - Règles générales
Le
travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre
que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de
sa résidence :
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y
était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent
être servies par cette dernière institution pour le compte de la
première, selon la législation de l'État compétent.
Article
53
Travailleurs frontaliers - Règle particulière
Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.
Article
54
Séjour ou transfert de résidence dans l'État
compétent
1. Le
travailleur vise à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de
l'État compétent bénéficie des prestations selon
les dispositions de la législation de cet état, même s'il a
déjà bénéficie de prestations avant son
séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur
frontalier.
2. Le travailleur vise à l'article 52 qui transfère sa
résidence sur le territoire de l'État compétent
bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de cet état, même s'il a déjà
bénéficie de prestations avant le transfert de sa
résidence.
Article
55
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert
de résidence dans un autre État membre après
survenance
de l'accident ou de la maladie professionnelle -
Nécessité de se rendre
dans un autre État membre pour
recevoir des soins appropries
1. Le
travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que
État compétent, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution compétente, est
autorise par cette institution à retourner sur le territoire de
État membre ou il réside, ou à transférer sa
résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur
le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins
appropriés à son État
,
a droit :
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilie, la durée du service des
prestations étant toutefois régie par la législation de
État compétent ;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces
prestations peuvent être servies par cette dernière institution,
pour le compte de la première, selon la législation de
État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut
être refusée que s'il est établi que le déplacement
de intéressé est de nature à compromettre son État
de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas
être dispenses à intéressé sur le territoire de
État membre ou il réside.
Article
56
Accidents de trajet
L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que État compétent est considère comme étant survenu sur le territoire de État compétent.
Article
57
Prestations pour maladie professionnelle si intéressé
a
été expose au même risque dans plusieurs États
membres
1.
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exerce une activité
susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou
plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses
survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au
titre de la législation du dernier de ces États dont les
conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant
des dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonne à la condition
que la maladie considérée ait été constatée
médicalement pour la première fois sur son territoire, cette
condition est réputée remplie lorsque ladite maladie à
été constatée pour la première fois sur le
territoire d'un autre État membre.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonne à la condition
que la maladie considérée ait été constatée
dans un délai détermine après la cessation de la
dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie,
l'institution compétente de cet état, quand elle examine à
quel moment à été exercée cette dernière
activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des
activités de même nature exercées sous la
législation de tout autre État membre, comme si elles avaient
été exercées sous la législation du premier
État ;
b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonne à la condition
qu'une activité susceptible de provoquer la maladie
considérée ait été exercée pendant une
certaine durée, l'institution compétente de cet État tient
compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant
lesquelles une telle activité à été exercée
sous la législation de tout autre État membre, comme si elle
avait été exercée sous la législation du premier
État ;
c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est
repartie entre les institutions compétentes des États membres sur
le territoire desquels la victime à exerce une activité
susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est
effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance
vieillesse accomplies sous la législation de chacun de ces États
par rapport à la durée totale des périodes d'assurance
vieillesse accomplies sous la législation de tous ces États
à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.
4. Le conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de
la commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues
les dispositions du paragraphe 3.
Article
58
Calcul des prestations en espèces
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen
exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes
accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du
salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite
législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte
également des membres de la famille de l'intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de État compétent.
Article
59
Frais de transport de la victime
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit la prise en charge des frais de transport de
la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à
l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu
correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou réside
la victime, à condition qu'elle ait donne son autorisation
préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le
justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un
travailleur frontalier.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit la prise en charge des frais de transport du
corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais
jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou
résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique.
SECTION
2
AGGRAVATION D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
Article 60
1. En
cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur
à bénéficie ou bénéficie d'une
réparation au titre de la législation d'un État membre,
les dispositions suivantes sont applicables :
a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a
pas exerce sous la législation d'un autre État membre un emploi
susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée,
l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la
charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique ;
b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations,
à exerce un tel emploi sous la législation d'un autre État
membre, l'institution compétente du premier État est tenue
d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon
les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution
compétente du second État accorde au travailleur un
supplément dont le montant est égal à la différence
entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des
prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie
considérée était survenue sous la législation de
cet État ;
c) si, dans le cas vise à alinéa b), un travailleur atteint de
pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est
déterminée en application des dispositions de l'article 57
paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du
second état, l'institution compétente du premier État est
tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois,
l'institution du second État supporte la charge de la différence
entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues
par l'institution compétente du premier État compte tenu de
l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient
dues avant l'aggravation.
2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui à donne lieu
à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3
alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables :
a) l'institution compétente qui à accorde les prestations en
vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les
prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique ;
b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste
repartie entre les institutions qui participaient à la charge des
prestations antérieures, conformément aux dispositions de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime à
exerce à nouveau une activité susceptible de provoquer ou
d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la
législation de l'un des États membres ou elle avait
déjà exerce une activité de même nature, soit sous
la législation d'un autre État membre, l'institution de cet
État supporte la charge de la différence entre le montant des
prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui
étaient dues avant l'aggravation.
SECTION
3
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
Règles pour tenir compte
des particularités de
certaines législations
1. S'il
n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies
professionnelles sur le territoire de l'État membre ou le travailleur se
trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution
responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont
servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence
responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
2. Si la législation de l'État compétent subordonne la
gratuite complète des prestations en nature à l'utilisation du
service médical organise par l'employeur, les prestations en nature
servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article
55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été
servies par un tel service médical.
3. Si la législation de l'État compétent comporte un
régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature
servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article
55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été
servies à la demande de l'institution compétente.
4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à
la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une
assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectue
directement par l'employeur ou l'assureur subroge.
5. Si la législation d'un État membre prévoit
explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies
professionnelles survenus ou constates antérieurement sont pris en
considération pour apprécier le degré d'incapacité,
l'institution compétente de cet État prend également en
considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles
survenus ou constates antérieurement sous la législation d'un
autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou constates sous
la législation qu'elle applique.
Article
62
Régime applicable en cas de pluralité de régimes
dans le pays de résidence
ou de séjour - Durée maximale
de ces prestations
6. Si la
demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits
ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette
date, sans que les dispositions de la législation de tout État
membre relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits puissent être opposables aux
intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée après l'expiration du délai de deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas
prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous
réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout
État membre.
8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en
espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord
entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie
entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir
pour effet de réduire les droits dont bénéficient les
intéressés à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement. Pour les personnes qui
bénéficient à cette date de prestations plus favorables en
vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords
continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps
qu'elles sont soumises à la législation française. Il
n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure
à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour
maladie et chômage. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par le règlement d'application vise
à l'article 97.
Article
95
Annexes au présent règlement
A la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le conseil sur proposition présentée par la commission.
Article
96
Notifications concernant certaines dispositions
1. Les
notifications visées à l'article 1er alinéa j), à
l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au
président du conseil des communautés européennes. Elles
indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en
question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er
alinéa j), la date à partir de laquelle le présent
règlement sera applicable aux régimes mentionnes dans les
déclarations des États membres.
2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du
paragraphe 1 sont publiées au journal officiel des communautés
européennes.
Article
97
Règlement d'application
Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.
Article
98
Nouvel examen du problème
du paiement des prestations
familiales
Avant le 1er janvier 1973, le conseil procède, sur proposition de la commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.
Article
99
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le premier jour du
septième mois suivant la publication au journal officiel des
communautés européennes du règlement d'application vise
à l'article 97. Ces règlements abrogent les règlements
suivants :
- le règlement n° 3 du conseil concernant la sécurité
sociale des travailleurs migrants
,
- le règlement n° 4 du conseil fixant les modalités
d'application et complétant les dispositions du règlement n 3
(6), et
- le règlement n° 36/63/cee du conseil, du 2 avril 1963, concernant
la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (7).
Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la
création du comité consultatif sont applicables à partir
du jour de la publication du règlement d'application vise à
l'article 97.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1971.
Par le Conseil
le Président
M. Cointat
Annexe I
(article
1er alinéa u) du règlement )
allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du
règlement en vertu de l'article 1er alinéa u )
a. Belgique
l'allocation de naissance.
B. Allemagne
néant.
C. France
a) les allocations prénatales.
B) les allocations de maternité du code de la sécurité
sociale.
D. Italie
néant.
E. Luxembourg
les allocations de naissance.
F. Pays-Bas néant.
Annexe II
(article
7 paragraphe 2 alinéa c) et article 3 paragraphe 3 du règlement )
dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent
applicables nonobstant l'article 6 du règlement - dispositions de
conventions de sécurité sociale dont le bénéfice
n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le
règlement
observations générales
1. Dans la mesure ou les dispositions mentionnées à la
présente annexe prévoient des références à
d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont
remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions
conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées
à la présente annexe.
2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de
sécurité sociale dont certaines dispositions sont
mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui
concerne lesdites dispositions.
A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent
applicables nonobstant l'article 6 du règlement
(article 7 paragraphe 2 alinéa c) du règlement )
1. Belgique - Allemagne
a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 ;
b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
2. Belgique - France
a) les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier
1948 à la convention générale de la même date
(travailleurs des mines et établissements assimiles) ;
b) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de
l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier
1948 ;
c) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation
aux vieux travailleurs salaries.
3. Belgique - Italie
l'article 29 de la convention du 30 avril 1948.
4. Belgique - Luxembourg
les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la
rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964
(travailleurs frontaliers).
5. Belgique - Pays-Bas
néant.
6. Allemagne - France
a) l'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et
l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;
b) l'article 9 de l'accord complémentaire n 1 du 10 juillet 1950
à la convention générale de la même date
(travailleurs des mines et établissements assimiles) ;
c) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention
générale de la même date, dans la rédaction qui
figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
d) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
e) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950
à la convention générale de la même date ;
f) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963
(sécurité sociale du land de sarre).
7. Allemagne - Italie
a) l'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36
paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales) ;
b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5
mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
8. Allemagne - Luxembourg
les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement
du contentieux germano-luxembourgeois) et l'article 11 paragraphe 2
alinéa b) de la convention du 14 juillet 1960 (prestations en cas de
maladie et de maternité pour les personnes qui ont opte pour
l'application de la législation du pays d'origine).
9. Allemagne - Pays-Bas
a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;
b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21
décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement
des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les
travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
10. France - Italie
a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars
1948 ;
b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux
travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).
11. France - Luxembourg
les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949
à la convention générale de la même date
(travailleurs des mines et établissements assimiles).
12. France - Pays-Bas
l'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la
convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et
établissements assimiles).
13. Italie - Luxembourg
l'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention
générale du 29 mai 1951.
14. Italie - Pays-Bas
l'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre
1952.
15. Luxembourg - Pays-Bas
néant.
B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas
étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le
règlement
(article 3 paragraphe 3 du règlement )
1. Belgique - Allemagne
a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 ;
b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention
générale).
2. Belgique - France
a) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation
aux vieux travailleurs salariés ;
b) l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à
la convention générale de la même date (travailleurs des
mines et établissements assimiles) ;
c) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de
l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier
1948).
3. Belgique - Italie
néant.
4. Belgique - Luxembourg
néant.
5. Belgique - Pays-Bas
néant.
6. Allemagne - France
a) l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention
générale du 10 juillet 1950 ;
b) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention
générale de la même date, dans la rédaction qui
figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
c) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
d) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950
à la convention générale de la même date ;
e) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963
(sécurité sociale du land de sarre).
7. Allemagne - Italie
a) l'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953
(assurances sociales) ;
b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5
mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
8. Allemagne - Luxembourg
les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement
du contentieux germano-luxembourgeois).
9. Allemagne - Pays-Bas
a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;
b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21
décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement
des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les
travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
10. France - Italie
a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars
1948 ;
b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux
travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).
11. France - Luxembourg
néant.
12. France - Pays-Bas
néant.
13. Italie - Luxembourg
néant.
14. Italie - Pays-Bas
néant.
15. Luxembourg - Pays-Bas
néant.
Annexe III
(article
37 paragraphe 2 du règlement )
législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du
règlement selon lesquelles le montant des prestations
d'invalidité est indépendant de la durée des
périodes d'assurance
a. Belgique
les législations relatives au régime général
d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des
ouvriers mineurs et au régime spécial des marins de la marine
marchande.
B. Allemagne
néant.
C. France
l'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à
l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du
régime minier de la sécurité sociale.
D. Italie
néant.
E. Luxembourg
néant.
F. Pays-Bas
la loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de
travail.
Annexe IV
voir J.O. L n 149 du 5. 7. 71
Annexe V
(article
89 du règlement )
modalités particuliers d'application des législations de certains
États membres
a. Belgique
1. La disposition de l'article 1er alinéa a) littera I) du
règlement n'est pas applicable en ce qui concerne les travailleurs
indépendants et autres personnes bénéficiaires de soins de
santé par application de la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
invalidité, tant qu'ils ne bénéficient pas pour ces soins
d'une protection identique à celle accordée aux salaries.
2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des
dispositions des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant
est considère comme étant élevé dans État
membre sur le territoire duquel il réside.
3. Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du
règlement, sont également considérées comme
périodes d'assurance accomplies en application de la législation
belge du régime général invalidité et du
régime des marins, les périodes d'assurance vieillesse accomplies
sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.
B. Allemagne
1. A) pour autant que la législation allemande en matière
d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions
allemandes indemnisent également, conformément à cette
législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles)
survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas
été reprise par des institutions francaises en vertu de la
décision du conseil de la société des nations du 21 juin
1921 (reichsgesetzblatt, p. 1 289), tant que la victime ou ses survivants
résident sur le territoire d'un État membre ;
b) les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte
aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies
professionnelles) survenus hors du territoire de la république
fédérale Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors
de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines
conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident
hors du territoire de la république fédérale Allemagne.
2. A) pour déterminer si des périodes considérées
par la législation allemande comme périodes d'interruption
(ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (zurechnungszeiten)
doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires
versées en vertu de la législation d'un autre État membre
et l'affiliation à l'assurance pension d'un autre État membre
sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de
la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance
pension allemande.
Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre
l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les
périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre
État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises
en considération, de même que les périodes pendant
lesquelles l'intéressé à bénéficie d'une
pension ou d'une rente ;
b) les dispositions de alinéa a) ne sont pas applicables à la
durée forfaitaire d'interruption (pauschale ausfallzeit). Celle-ci est
déterminée exclusivement en fonction des périodes
d'assurance accomplies en Allemagne ;
c) la prise en compte d'une période complémentaire
(zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance
pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à
la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la
législation allemande ait été versée à
l'assurance pension des travailleurs des mines ;
d) pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement
(ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est
applicable ;
e) par dérogation à la disposition prévue à
alinéa d), la disposition suivante est applicable aux affilies à
l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er
janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont réside dans les territoires
allemands sous administration néerlandaise : pour la prise en
compte des périodes allemandes de remplacement (ersatzzeiten) au sens de
l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance
sociale (rvo) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation
à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est
assimile à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de
l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.
3. En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses
assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations
mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est
suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de
pension.
4. Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de
pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations
citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale
accordée en vertu de la législation française pour un
enfant mineur résidant en France, est assimile au fait de
bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la
législation allemande.
5. Si l'application du règlement ou de règlements
ultérieurs en matière de sécurité sociale
entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions
d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement
compensées. L'association fédérale des caisses
régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance
maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres
fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources
nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies
par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance
maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de
l'année précédente, y compris les retraités.
6. Si une institution allemande est l'institution compétente pour
l'octroi de prestations familiales conformément au titre III chapitre 7
du règlement, est considérée comme travailleur (article
1er alinéa a) du règlement) la personne assurée à
titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient,
à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de
l'assurance maladie ou des prestations analogues.
C. France
1. A) l'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée,
dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la
législation française, à tous les travailleurs
ressortissants des autres États membres qui, au moment ou ils formulent
leur demande, résident sur le territoire français ;
b) il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et
apatrides ;
c) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation française en vertu desquelles sont
prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation
aux vieux travailleurs salaries, uniquement les périodes de travail
salarie ou assimile accomplies sur les territoires des départements
européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et réunion) de la république française.
2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues
par la législation spéciale de sécurité sociale
dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les
mines de France.
3. La loi n 65-655 du 10 juillet 1965, qui accorde aux français,
exerçant ou ayant exerce à l'étranger une activité
professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance
volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres
États membres dans les conditions suivantes :
- activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire
au regard du régime français ne doit être exercée,
ou avoir été exercée, ni sur le territoire
français, ni sur le territoire de l'État membre dont le
travailleur est ressortissant ;
- le travailleur doit, à la date de la demande d'admission au
bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir réside en
France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit
d'avoir été soumis à la législation
française, à titre obligatoire ou facultatif continue, pendant la
même durée.
4. Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes "
prestations familiales " comprennent :
a) les allocations prénatales prévues à l'article l 516 du
code de la sécurité sociale ;
b) les allocations familiales prévues aux articles l 524 et l 531 du
code de la sécurité sociale ;
c) l'indemnité compensatrice de l'impôt cedulaire prévue
à l'article l 532 du code de la sécurité sociale.
Toutefois cette prestation ne peut être versée que si le salaire
perçu à l'occasion du détachement est soumis en France
à l'impôt sur le revenu ;
d) l'allocation de salaire unique prévue à l'article l 533 du
code de la sécurité sociale.
D. Italie
néant.
E. Luxembourg
par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du
règlement, les périodes d'assurance ou assimilées
accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise
d'assurance pension invalidité, de vieillesse ou de décès,
ne seront prises en considération pour l'application de cette
législation que dans la mesure ou les droits en cours d'acquisition
auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvres
ultérieurement conformément à cette seule
législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à
conclure. Dans le cas ou plusieurs conventions bilatérales entrent en
jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou
assimilées à partir de la date la plus ancienne.
F. Pays-Bas
1. Assurance maladie des titulaires de pension de vieillesse
a) un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation
néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un
autre État membre, est censé, pour l'application des dispositions
de l'article 27 et / ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit,
compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 9, les
conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie volontaire
des personnes âgées ;
b) la cotisation au titre de l'assurance maladie volontaire des personnes
âgées élevé pour les intéressés
résidant dans un des autres États membres, à la
moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins
médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille.
2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance
vieillesse généralisée
a) sont également considérées comme périodes
d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative
à l'assurance vieillesse généralisée, les
périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le
bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant
d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance
à réside sur le territoire des Pays-Bas après l'âge
de 15 ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le
territoire d'un autre État membre, il a exerce une activité
salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays ;
b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en
considération en vertu de alinéa a) qui coïncident avec des
périodes prises en considération pour le calcul de la pension due
au titre de la législation d'un autre État membre en
matière d'assurance vieillesse ;
c) en ce qui concerne la femme mariée dont le mari à droit
à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur
l'assurance vieillesse généralisée, sont également
prises en considération comme périodes d'assurance les
périodes de ce mariage antérieures à la date ou
l'intéressée à atteint l'âge de 65 ans accomplis et
pendant lesquelles elle a réside sur le territoire d'un ou de plusieurs
États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec
les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette
législation et avec celles à prendre en considération en
vertu de alinéa a).
D) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en
considération en vertu des dispositions de alinéa c) qui
coïncident avec des périodes prises en considération pour le
calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la
législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou
avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficie d'une
pension de vieillesse en vertu d'une telle législation ;
e) en ce qui concerne la femme qui à été mariée et
dont le mari à été soumis à la législation
néerlandaise sur l'assurance vieillesse ou est censé avoir
accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de
alinéa a), les dispositions des deux alinéas
précédents sont applicables mutatis mutandis ;
f) les périodes visées aux alinéas a) et c) ne sont prises
en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si
l'intéressé à réside durant six ans sur le
territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge
de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de
ces États membres.
3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance
généralisée des veuves et des orphelins
a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du
règlement, sont également considérées comme
périodes d'assurance accomplies sous la législation
néerlandaise relative à l'assurance
généralisée des veuves et des orphelins, les
périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le
travailleur à réside sur le territoire des Pays-Bas après
l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant
sur le territoire d'un autre État membre, il a exerce une
activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi
dans ce pays ;
b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en
considération en vertu des dispositions de alinéa a) qui
coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la
législation d'un autre État membre en matière de pensions
ou rentes aux survivants.
4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance
contre l'incapacité de travail
a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du
règlement, sont également considérées comme
périodes d'assurance accomplies sous la législation
néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de
travail, les périodes de travail salarie et les périodes
assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ;
b) les périodes à prendre en considération en vertu des
dispositions de alinéa a) sont considérées comme
périodes d'assurance accomplies sous une législation du type vise
à l'article 37 paragraphe 1 du règlement .4. Toute prestation qui
n'a pas été liquidée ou qui à été
suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de
l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée
ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement, sous réserve que les droits
antérieurement liquides n'aient pas donne lieu à un
règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu,
antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent
règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent
être révisés à leur demande, compte tenu des
dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique
également aux autres prestations visées à l'article 78.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits
ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette
date, sans que les dispositions de la législation de tout État
membre relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits puissent être opposables aux
intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée après l'expiration du délai de deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas
prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous
réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout
État membre.
8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en
espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord
entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie
entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir
pour effet de réduire les droits dont bénéficient les
intéressés à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement. Pour les personnes qui
bénéficient à cette date de prestations plus favorables en
vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords
continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps
qu'elles sont soumises à la législation française. Il
n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure
à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour
maladie et chômage. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par le règlement d'application vise
à l'article 97.