Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (4),
(1) considérant que le rapport Lamfalussy de 1990 aux gouverneurs des
banques centrales des pays du groupe des Dix a démontré
l'importance du risque systémique inhérent aux systèmes de
paiement fonctionnant sur la base de plusieurs modes juridiques de compensation
des paiements, notamment la compensation multilatérale ; que la
réduction des incertitudes juridiques associées à la
participation à des systèmes de règlement brut en temps
réel est d'une importance primordiale, vu le développement
croissant de ces systèmes ;
(2) considérant qu'il est aussi d'une importance capitale de
réduire l'incertitude associée à la participation à
des systèmes de règlement des opérations sur titres, en
particulier lorsqu'il existe un lien étroit entre ces systèmes et
les systèmes de paiement ;
(3) considérant que la présente directive vise à
contribuer au fonctionnement efficace et rentable des mécanismes
transfrontaliers de paiement et de règlement des opérations sur
titres dans la Communauté, ce qui renforce la liberté de
circulation des capitaux au sein du marché intérieur ; que la
présente directive s'inscrit donc dans le prolongement des
progrès réalisés pour l'achèvement du marché
intérieur dans la perspective de la réalisation de l'union
économique et monétaire, en particulier en matière de
libre prestation des services et de libération des mouvements de
capitaux ;
(4) considérant qu'il est souhaitable que la législation des
États membres tende à limiter à un minimum les
perturbations occasionnées à un système par une
procédure d'insolvabilité contre un participant à ce
système ;
(5) considérant qu'une proposition de directive sur l'assainissement et
la liquidation des établissements de crédit,
présentée en 1985 et modifiée le 8 février 1988,
est toujours à l'examen du Conseil ; que la convention relative aux
procédures d'insolvabilité élaborée le 23 novembre
1995 par les États membres réunis au sein du Conseil exclut
explicitement les entreprises d'assurance, les établissements de
crédit et les sociétés d'investissement ;
(6) considérant que la présente directive vise à couvrir
tant les systèmes intérieurs de paiement et de règlement
des opérations sur titres que ceux à vocation
transfrontalière ; qu'elle est applicable aux systèmes
communautaires et aux garanties constituées par leurs participants,
communautaires ou originaires de pays tiers, dans le cadre de leur
participation à ces systèmes ;
(7) considérant que les États membres peuvent appliquer les
dispositions de la présente directive à leurs propres
institutions qui participent directement à des systèmes de pays
tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation
à de tels systèmes ;
(8) considérant que les États membres devraient être
autorisés à désigner en tant que système relevant
de la présente directive un système dont l'activité
principale est le règlement des opérations sur titres, même
si le système traite aussi, dans une mesure limitée, des
instruments dérivés sur matières premières ;
(9) considérant que la réduction du risque systémique
requiert particulièrement le caractère définitif du
règlement et le recouvrement des garanties ; que, par garantie, on
entend tout moyen fourni par un participant aux autres participants aux
systèmes de paiement et/ou de règlement des opérations sur
titres, pour garantir les droits et obligations découlant de ce
système, notamment les accords de prise en pension, les
privilèges légaux et les transferts fiduciaires ; que la
réglementation, par le droit national, des types de garantie qui peuvent
être utilisés ne doit pas être affectée par la
définition de la garantie figurant dans la présente directive ;
(10) considérant que la présente directive, en étendant
son champ d'application aux garanties constituées dans le cadre
d'opérations des banques centrales des États membres,
opérant en leur qualité de banques centrales, y compris des
opérations de politique monétaire, soutient les efforts entrepris
par l'Institut monétaire européen pour améliorer
l'efficacité des mécanismes de paiements transfrontaliers dans la
perspective de la préparation de la troisième phase de l'union
économique et monétaire et contribue ainsi à la mise en
place du cadre juridique nécessaire dans lequel la future Banque
centrale européenne peut mettre en oeuvre sa politique ;
(11) considérant que les ordres de transfert et leur compensation nette
devraient produire leurs effets en droit dans tous les États membres et
être opposables aux tiers ;
(12) considérant que les dispositions relatives au caractère
définitif de la compensation n'empêchent pas les systèmes
de procéder à des essais avant que la compensation ne soit
effectuée afin de déterminer si les ordres qui ont
été introduits dans le système sont conformes aux
règles de fonctionnement de ce système et permettent le
règlement de celui-ci ;
(13) considérant que rien dans la présente directive ne doit
empêcher un participant ou une tierce partie d'exercer, à
l'égard d'un ordre de transfert introduit dans le système, un
droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un
recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction
sous-jacente qui y a donné lieu, par exemple en cas de fraude ou
d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas la remise en
cause de la compensation ni la révocation de l'ordre de transfert dans
le système ;
(14) considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les ordres
de transfert ne peuvent plus être révoqués au-delà
d'un moment fixé par les règles de fonctionnement du
système ;
(15) considérant qu'il est nécessaire qu'un État membre
notifie immédiatement aux autres États membres l'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant
à un système ;
(16) considérant que les procédures d'insolvabilité ne
devraient pas avoir un effet rétroactif sur les droits et obligations
des participants à un système ;
(17) considérant que la présente directive vise en outre
à déterminer, en cas d'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un
système, quelle est la législation sur l'insolvabilité qui
est applicable aux droits et obligations de ce participant, qui
découlent de sa participation à un système ;
(18) considérant que les garanties devraient être soustraites aux
effets de la législation sur l'insolvabilité applicable au
participant insolvable ;
(19) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne
s'appliquent qu'à un registre, à un compte ou à un
système de dépôt centralisé établissant
l'existence de droits de propriété sur les titres
concernés ou de droits relatifs à la remise ou au transfert de
ces titres ;
(20) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2,
visent à garantir que, si le participant, la banque centrale d'un
État membre ou la future Banque centrale européenne ont
constitué une garantie valable et effective, conformément
à la législation de l'État membre dans lequel est
situé le registre, le compte ou le système de dépôt
centralisé en question, la validité et l'opposabilité de
cette garantie à l'égard de ce système (et de son
opérateur), ainsi qu'à l'égard de toute autre personne
faisant valoir, directement ou indirectement, des droits par son
intermédiaire, sont déterminées par la seule
législation de cet État membre ;
(21) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne
visent pas à porter atteinte au fonctionnement ou aux effets de la
législation de l'État membre dans lequel les titres sont
constitués ou de la législation de l'État membre dans
lequel les titres peuvent être autrement situés (y compris, sans
restriction, la législation relative à la création,
à la propriété ou au transfert de tels titres ou de droits
liés à ces titres) et qu'elles ne doivent pas être
interprétées comme signifiant que toute garantie de ce type sera
directement applicable ou susceptible d'être reconnue dans tout
État membre si ce n'est conformément à la
législation de cet État membre ;
(22) considérant qu'il est souhaitable que les États membres
s'efforcent d'établir des liens suffisants entre tous les
systèmes de règlement des opérations sur titres
visés par la présente directive, en vue de promouvoir une
transparence et une sécurité juridique maximales des transactions
portant sur des titres ;
(23) considérant que l'adoption de la présente directive
constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs
précités et n'excède pas ce qui est nécessaire
à cette fin, ont arrêté la présente directive :
SECTION
I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Les dispositions de la présente directive sont
applicables :
a)
à tout système, tel que défini à l'article 2, point
a), régi par la législation d'un État membre et
opérant en toute devise, en écus ou en diverses monnaies que le
système convertit les unes par rapport aux autres ;
b) à tout participant à un tel système ;
c) aux garanties constituées dans le cadre :
- de la participation à un système ou
- d'opérations des banques centrales des États membres en leur
qualité de banques centrales.
Article 2
Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "système" : un accord formel convenu :
- entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s'ajouter un
éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie
centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel
participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des
procédures normalisées pour l'exécution des ordres de
transfert entre participants,
- régi par la législation d'un État membre choisi par les
participants ; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la
législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au
moins a son siège social, et
- désigné, sans préjudice d'autres conditions
d'application générale plus strictes prévues par la
législation nationale, en tant que système et notifié
à la Commission par l'État membre dont la législation est
applicable, après que cet État membre s'est assuré du
caractère adéquat des règles de fonctionnement du
système. Sous réserve des conditions prévues au premier
alinéa, les États membres peuvent désigner comme
système un accord formel dont les activités consistent à
exécuter des ordres de transfert tels que définis au point
i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des
ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que
ces États membres considèrent que la désignation d'un tel
système est justifiée pour des raisons de risque
systémique. Les États membres peuvent également
désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre
deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de
règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une
éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant
indirect, dès lors que les États membres considèrent que
la désignation d'un tel système est justifiée pour des
raisons de risque systémique.
b) "institution" :
- un établissement de crédit tel que défini à
l'article 1er, premier tiret, de la directive 77/780/CEE (5), y compris les
établissements énumérés à l'article 2,
paragraphe 2, de ladite directive, ou
- une entreprise d'investissement telle que définie à l'article
1er, point 2, de la directive 93/22/CEE (6), à l'exclusion des
établissements énumérés à l'article 2,
paragraphe 2, points a) à k), de ladite directive, ou
- un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant
sous garantie de l'État, ou - toute entreprise ayant son siège
social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions
correspondent à celles des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et
deuxième tirets, qui participe à un système et qui est
chargé d'exécuter les obligations financières
résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce
système. Si un système est surveillé conformément
à la législation nationale et n'exécute que des ordres
tels que définis au point i), second tiret, ainsi que les paiements
résultant de ces ordres, un État membre peut décider que
les entreprises qui participent à un tel système et qui sont
chargées d'exécuter les obligations financières
résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système
peuvent être considérées comme des institutions à
condition qu'au moins trois participants de ce système entrent dans les
catégories visées au premier alinéa et qu'une telle
décision soit justifiée pour des raisons de risque
systémique ;
c) "contrepartie centrale" : une entité qui est l'intermédiaire
entre les institutions d'un système et qui agit comme contrepartie
exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert ;
d) "organe de règlement" : une entité qui procure, pour les
institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes,
des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces
systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant,
octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties
centrales à des fins de règlement ;
e) "chambre de compensation" : une organisation chargée du calcul de la
position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale
et/ou d'un éventuel organe de règlement ;
f) "participant" : une institution, une contrepartie centrale, un organe de
règlement ou une chambre de compensation. Conformément aux
règles de fonctionnement du système, le même participant
peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de
compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie
de ces tâches. Un État membre peut décider que, aux fins de
la présente directive, un participant indirect peut être
considéré comme un participant si cela est justifié
à des fins de risque systémique et à condition qu'il soit
connu du système ;
g) "participant indirect" : un établissement de crédit tel que
défini au point b), premier tiret, ayant une relation contractuelle avec
une institution participant au système, qui exécute des ordres de
transfert tels que définis au point i), premier tiret, qui permet
à l'établissement de crédit précité de
passer des ordres de transfert par l'intermédiaire du système ;
h) "titres" : tous les instruments visés à la partie B de
l'annexe de la directive 93/22/CEE ;
i) "ordre de transfert" :
- une instruction donnée par un participant de mettre à la
disposition d'un destinataire une somme d'argent par le biais d'une inscription
dans les livres d'un établissement de crédit, d'une banque
centrale ou d'un organe de règlement, ou toute instruction qui
entraîne la prise en charge ou l'exécution d'une obligation de
paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du
système, ou
- une instruction donnée par un participant de transférer la
propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou
à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou
sous une autre forme ;
j) "procédure d'insolvabilité" : toute mesure collective
prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays
tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser
dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des
transferts ou des paiements ;
k) "compensation" : la conversion des créances et des obligations
résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants
émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou
reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette
unique, de sorte que seule une créance nette peut être
exigée ou une obligation nette peut être due ;
l) "compte de règlement" : un compte auprès d'une banque
centrale, d'un organe de règlement ou d'une contrepartie centrale
utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour
le règlement de transactions entre participants d'un système ;
m) "garantie" : tout élément d'actif réalisable fourni
dans le cadre d'un nantissement (y compris de l'argent fourni dans le cadre
d'un nantissement), d'un accord de pension ou d'un accord analogue, ou d'une
autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations
susceptibles de se présenter dans le cadre d'un système, ou
fourni aux banques centrales des États membres ou à la future
Banque centrale européenne.
SECTION
II
COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
Article 3
1. Les
ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et,
même en cas de procédure d'insolvabilité à
l'encontre d'un participant, sont opposables aux tiers à condition que
les ordres de transfert aient été introduits dans un
système avant le moment de l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité telle que définie à l'article 6,
paragraphe 1. Lorsque, exceptionnellement, les ordres de transfert sont
introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la
procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés
le jour de cette ouverture, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont
opposables aux tiers qu'à condition que l'organe de règlement, la
contrepartie centrale ou la chambre de compensation puissent prouver,
après le moment du règlement, qu'ils n'avaient pas connaissance
et n'étaient pas tenus d'avoir connaissance de l'ouverture de la
procédure d'insolvabilité.
2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant
l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité telle que définie à
l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une
compensation.
3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un
système est défini par les règles de fonctionnement de ce
système. Si la législation nationale régissant le
système prévoit des conditions relatives au moment de
l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système
doivent être conformes à ces conditions.
Article 4
Les États membres peuvent prévoir que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant n'empêche pas l'utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses obligations dans le système au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. En outre, les États membres peuvent aussi prévoir qu'une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations dans le cadre du système.
Article 5
Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système.
SECTION
III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
Article 6
1. Aux
fins de la présente directive, l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité est le moment où l'autorité judiciaire ou
administrative compétente rend sa décision.
2. Lorsqu'une décision a été prise conformément au
paragraphe 1, l'autorité judiciaire ou administrative compétente
la notifie immédiatement à l'autorité appropriée
désignée par son État membre.
3. L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie
immédiatement aux autres États membres concernés.
Article 7
Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1.
Article 8
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'encontre d'un participant à un système, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable audit système.
SECTION
IV
PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES CONTRE LES
EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE
AYANT CONSTITUÉ LES
GARANTIES
Article 9
1. Les
droits :
- d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le
cadre d'un système et
- des banques centrales des États membres ou de la future Banque
centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur
ne sont pas affectés par une procédure d'insolvabilité
à l'encontre du participant ou de la contrepartie des banques centrales
des États membres ou de la future Banque centrale européenne qui
a constitué les garanties. Celles-ci peuvent être
réalisées pour satisfaire ces droits.
2. Lorsque des titres (y compris les droits sur des titres) sont
constitués en garantie au bénéfice de participants et/ou
de banques centrales des États membres ou de la future Banque centrale
européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur
droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte)
relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou
auprès d'un système de dépôt centralisé
situé dans un État membre, la détermination des droits de
ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces
titres est régie par la législation de cet État membre.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les États membres déterminent les systèmes entrant dans le champ d'application de la présente directive ; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. Le système indique à l'État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants. En plus de l'obligation d'indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d'autorisation. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d'une institution qu'elle lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.
Article 11
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 11 décembre 1999. Ils en
informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive. Dans cette communication, les
États membres insèrent une table de correspondance indiquant les
dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours
d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la
présente directive.
Article 12
Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.
Par le Parlement européen
Le président J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le Président
G. BROWN
(1) JO C 207 du 18. 7. 1996, p. 13. JO C 259 du 26. 8. 1997, p. 6.
(2) Avis rendu le 21 novembre 1996.
(3) JO C 56 du 24. 2. 1997, p. 1.
(4) Avis du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO C 132 du 28. 4.
1997, p. 74), position commune du Conseil du 13 octobre 1997 (JO C 375 du 10.
12. 1997, p. 34) et décision du Parlement européen du 29 janvier
1998 (JO C 56 du 23. 2. 1998). Décision du Conseil du 27 avril 1998.
(5) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977
visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice
(JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16. 3. 1996, p. 15).
(6) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.
6. 1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 26. 3. 1997, p.
22).