Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26
février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale et
l'établissement d'un service universel
des
télécommunications dans un environnement
concurrentiel
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le
14 janvier 1998,(1) considérant que, à partir du 1er janvier
1998, avec des périodes de transition pour certains États
membres, la fourniture de services et d'infrastructures de
télécommunications dans la Communauté sera
libéralisée ; que le Conseil (4), le Parlement européen
(5), le Comité économique et social (6) et le Comité des
régions ont tous reconnu que la libéralisation allait de pair
avec la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé
garantissant la prestation d'un service universel ; que le concept de service
universel doit évoluer au rythme des progrès technologiques, des
développements du marché et de l'évolution de la demande
des utilisateurs ; que des progrès ont été
réalisés à l'échelle communautaire en ce qui
concerne la définition du service universel et l'établissement
des règles régissant l'évaluation de son coût et son
financement (7) ; que la Commission s'est engagée à publier un
rapport sur le suivi, le niveau, la qualité et le caractère
abordable du service universel du téléphone dans la
Communauté d'ici au 1er janvier 1998 et, par la suite, à
intervalles réguliers ;
(2) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990
relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunications par la mise en oeuvre de la
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (8)
prévoit l'établissement d'un cadre général pour
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert dans des
domaines particuliers ;
(3) considérant que l'article 32, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative
à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale (9) appelle le Parlement
européen et le Conseil à statuer, d'ici au
1
er
janvier 1998, sur la base d'une proposition de la
Commission, sur la révision de la directive précitée afin
de l'adapter aux nécessités de la libéralisation du
marché ; que la directive 95/62/CE ne s'applique pas aux services
téléphoniques mobiles ; que, compte tenu de l'accroissement de la
demande en services de téléphonie mobile, il convient que
certaines dispositions de la présente directive s'appliquent à
ces services ; que la présente directive n'empêche pas les
États membres, conformément au droit communautaire,
d'étendre l'application des dispositions de la directive aux
réseaux et/ou services mobiles, même s'ils ne sont pas
explicitement mentionnés dans son champ d'application ; que, durant la
période de transition vers un marché concurrentiel, certaines
obligations doivent s'appliquer à l'ensemble des organismes fournissant
des services téléphoniques par l'intermédiaire de
réseaux fixes, tandis que d'autres ne doivent s'appliquer qu'aux
organismes puissants sur le marché ou qui ont été
désignés en tant qu'opérateur de service universel,
conformément à l'article 5 ; qu'il a été pleinement
tenu compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs en ce qui
concerne le caractère abordable des prix, le contrôle des
coûts et les compléments de services proposés aux
utilisateurs, comme il ressort de la consultation publique sur le service
universel de télécommunications ; que, compte tenu de
l'importance des modifications à apporter à la directive
95/62/CE, il convient de reformuler ladite directive par souci de clarté
; que la présente directive ne modifie pas le calendrier de mise en
application par les États membres de la directive 95/62/CE
présenté en annexe IV ;
(4) considérant qu'une exigence fondamentale du service universel est
d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement, en position
fixe, au réseau téléphonique public fixe à un prix
abordable ; qu'il ne devrait y avoir aucune restriction quant aux moyens
techniques mis en oeuvre pour ce raccordement, de sorte que des technologies
avec ou sans fil peuvent être utilisées ; que l'infrastructure du
réseau téléphonique public fixe nouvellement
installée après le 1er janvier 1998 doit être d'une
qualité permettant, outre la transmission de la parole, la communication
de données à des débits adaptés à
l'accès à des services d'information en ligne ; qu'un prix
abordable est un prix que les États membres définissent au niveau
national et à la lumière de conditions spécifiques
nationales, y compris les aspects d'aménagement du territoire,
après avoir procédé aux consultations visées
à l'article 24 ; que la Commission rédige des rapports sur
l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté sur la
base des règles et des critères visant à assurer le
caractère abordable qui sont publiés au niveau national et peut
procéder à des consultations supplémentaires au niveau
européen ; que le caractère abordable du service
téléphonique est lié à l'information qui est
fournie aux utilisateurs au sujet des dépenses que représente
l'utilisation du téléphone ainsi qu'au sujet du coût
relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à
d'autres services ; que, en ce qui concerne les dispositions sur le
caractère abordable des services pour les utilisateurs des zones rurales
ou des zones à coûts élevés, les États
membres peuvent prévoir des dérogations pour les
résidences de vacances ;
(5) considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit
à abandonner un système de tarifs non orientés vers les
coûts ; que, tant qu'une concurrence effective ne s'est pas
instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être
nécessaires pour éviter que les baisses de recettes dues à
des réductions tarifaires dans certaines zones ne soient
compensées par des hausses de prix dans des zones
périphériques ou rurales ; que le rééquilibrage des
tarifs est un aspect essentiel d'un marché concurrentiel ; que des
systèmes de prix plafonds ou de péréquation
géographique ou des mécanismes similaires peuvent être mis
en place pour éviter que les utilisateurs ne soient indûment
lésés par ce nécessaire rééquilibrage et
pour garantir que celui-ci ne compromet pas le caractère abordable des
services téléphoniques ;
(6) considérant que l'importance du réseau et du service
téléphoniques publics fixes est telle que ceux-ci devraient
être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande
raisonnable ; que, conformément au principe de subsidiarité, il
revient aux États membres de décider, sur la base de
critères objectifs, à quels organismes incombe la
responsabilité de fournir le service universel de
télécommunications tel qu'il est défini dans la
présente directive, en tenant compte de la capacité et, le cas
échéant, de la disposition des organismes à fournir la
totalité ou une partie de celui-ci ; que les obligations correspondantes
pourraient être incluses parmi les critères d'autorisation de
fourniture des services téléphoniques accessibles au public ;
que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive
97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative
à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications
en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (10),
les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de
partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres
organismes exploitant des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de téléphonie
vocale accessibles au public ; que les réseaux publics de
télécommunications englobent à la fois les réseaux
publics fixes et les réseaux publics mobiles ; que les autorités
réglementaires nationales devraient s'assurer que les organismes
bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des
informations suffisamment détaillées sur les
éléments spécifiques à financer afin de justifier
leur demande ; que, conformément au droit communautaire, les
régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au
financement du service universel seront communiqués à la
Commission pour vérification de leur compatibilité avec le
traité ;
(7) considérant que la fourniture de services d'annuaires est une
activité ouverte à la concurrence ; que la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (11) réglemente le traitement des
données personnelles ; que la directive 97/66/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications (12), en particulier des réseaux
numériques à intégration de services (RNIS) et des
réseaux mobiles numériques publics donnera aux abonnés le
droit de demander à ne pas figurer, ou à ce que certaines
données les concernant ne figurent pas, dans les annuaires
imprimés ou électroniques ; que les utilisateurs et les
consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de renseignements
téléphoniques généraux contenant tous les
abonnés répertoriés ainsi que leurs numéros
respectifs (notamment les numéros de téléphones fixes,
mobiles et personnels) ; que la présente directive ne remet pas en cause
la pratique tendant à présenter à l'utilisateur la
fourniture de certains annuaires téléphoniques ou services
d'annuaires comme étant gratuite ;
(8) considérant que les États membres prennent, lorsque cela est
approprié, des mesures pour garantir aux utilisateurs handicapés
et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès
à tous les services téléphoniques publics fixes et le
caractère abordable de ces services ; que les mesures spécifiques
destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister
notamment, lorsque cela est approprié, dans la mise à disposition
de téléphones publics textuels, ou des mesures
équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles
d'élocution, la fourniture de services tels que les services de
renseignements téléphoniques gratuits, ou des mesures
équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, ou la fourniture sur
demande de factures détaillées selon des formules de substitution
pour les aveugles ou les malvoyants ;
(9) considérant que la décision 91/396/CEE du Conseil du 29
juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel
d'urgence unique européen (13) appelle les États membres à
veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le "112" soit
introduit dans les réseaux téléphoniques publics comme
numéro unique européen d'appel d'urgence ; qu'il importe que les
utilisateurs soient en mesure d'appeler le "112" gratuitement à partir
de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste
téléphonique public payant, sans avoir à utiliser de
pièces de monnaie ou de cartes ;
(10) considérant que la transparence des spécifications
concernant l'interface avec le réseau est une condition préalable
à un marché concurrentiel dans le secteur des équipements
de terminaux ; que l'autorité réglementaire nationale peut
consulter les parties intéressées et, en particulier, les
fournisseurs d'équipements de terminaux et les représentants des
utilisateurs et des consommateurs, quant aux modifications des
spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau ;
(11) considérant que la directive 97/13/CE
(14) prévoit un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le domaine des
services de télécommunications ; que la qualité et le prix
sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et que
les autorités réglementaires nationales doivent être en
mesure de contrôler la qualité du service des organismes puissants
sur le marché ou qui ont été désignés
conformément à l'article 5 ; que les autorités
réglementaires nationales doivent être également en mesure
de contrôler la qualité des services auprès d'autres
organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics
fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes lorsque ces
derniers ont été exploités pendant plus de dix-huit mois
et lorsque l'autorité réglementaire nationale le juge
nécessaire ; que, en ce qui concerne la qualité du service
atteinte par les deux types d'organismes, les autorités
réglementaires nationales doivent être en mesure de prendre les
mesures correctives qu'elles jugent nécessaires ; considérant que
la Commission présentera un rapport avant le 1er janvier 1998, et par la
suite à intervalles réguliers, sur la qualité, le niveau
et l'étendue du service universel dans la Communauté
européenne, comme annoncé dans sa communication du 13 mars 1996
sur le service universel des télécommunications dans la
perspective d'un environnement pleinement libéralisé ; que ces
compétences s'exercent sans préjudice de l'application du droit
de la concurrence par les autorités nationales et communautaires ;
(12) considérant que les États membres peuvent, à titre
exceptionnel, subordonner à certaines conditions l'accès et
l'utilisation de réseaux téléphoniques publics fixes ou de
services téléphoniques accessibles au public en invoquant des
exigences essentielles ; que les autorités réglementaires
nationales doivent disposer de procédures pour faire face au moins
à ces situations où un organisme fournissant des services de
téléphonie vocale, qui est puissant sur le marché ou qui a
été désigné conformément à l'article
5 et qui est puissant sur le marché, interrompt, réduit ou
modifie la disponibilité des services pour les organismes fournissant
des réseaux et/ou des services de télécommunications ;
que, sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le
consommateur doit être protégé des risques d'interruption
immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture
impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation
élevée des services à taux majoré, un accès
aux services téléphoniques de base tant que le différend
n'est pas résolu ; que, dans certains États membres, un tel
accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue
à payer les frais de location de la ligne ; que les dispositions de la
présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État
membre prenne des mesures justifiées par les raisons
énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en
particulier les raisons touchant à la sécurité publique,
à l'ordre public et à la moralité publique ;
(13) considérant que les compléments de services que sont la
numérotation au clavier et la facturation détaillée sont
normalement disponibles aux utilisateurs raccordés à des centraux
téléphoniques modernes et peuvent donc être fournis
à peu de frais lorsque les anciens centraux sont modernisés ou de
nouveaux installés ; que la numérotation au clavier est de plus
en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments
de services spéciaux, y compris des services à valeur
ajoutée, et que les utilisateurs qui n'en bénéficient pas
ne peuvent accéder à certains services ; que la facturation
détaillée et l'interdiction sélective des appels sont
utiles aux utilisateurs qui souhaitent contrôler et suivre leur
utilisation des réseaux téléphoniques ; que la directive
97/66/CE relative à la protection des données à
caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des
télécommunications assure la protection de la vie privée
des utilisateurs du point de vue de la facturation détaillée,
leur donne les moyens de protéger leur droit au respect de la vie
privée lorsque l'identification de la ligne d'appel est mise en oeuvre
et les protège contre les désagréments que peut provoquer
le renvoi automatique d'appel ; que la "portabilité du numéro"
est un complément de service permettant à l'utilisateur final qui
le demande de conserver son ou ses numéros dans le réseau
téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit
l'organisme fournisseur du service ; que les organismes de normalisation
européens ont élaboré des normes applicables à une
interface technique harmonisée pour l'accès au réseau
numérique à intégration de services (RNIS) au point de
référence appelé S/T ;
(14) considérant que la transparence des prix garantit aux
abonnés résidentiels de ne pas supporter les réductions
accordées aux clients commerciaux ; que certaines obligations concernant
les tarifs et les systèmes de comptabilisation des coûts ne seront
plus adaptées une fois que la concurrence se sera établie et que
d'autres obligations pourront être assouplies par les autorités
réglementaires nationales compétentes dès que la
concurrence aura atteint les objectifs prévus ; que, dans tous les cas,
les principes de non-discrimination établis par les règles de
concurrence du traité s'appliquent ; que l'exigence de dégroupage
de l'offre n'empêche pas la combinaison de certains compléments de
service dans un forfait tarifaire, à condition que cela ne soit pas
utilisé pour limiter abusivement la liberté qui doit être
offerte à l'utilisateur de choisir le fournisseur des différents
services qu'il peut souhaiter utiliser ;
(15) considérant que les questions liées au niveau abordable des
tarifs, à la qualité du service et à la portée
future du service universel doivent faire l'objet de discussions à
l'échelle nationale avec toutes les parties intéressées ;
que cela implique la mise à disposition d'informations utiles concernant
le niveau, la qualité et le caractère abordable du service
universel ; que les utilisateurs atteints de handicaps devraient, chaque fois
que cela est possible, recevoir un niveau de services globalement similaire par
rapport à celui des autres utilisateurs en termes d'accès ou
d'utilisation des services téléphoniques ;
(16) considérant que la Commission doit être en mesure de
surveiller efficacement l'application de la présente directive et que
les utilisateurs européens doivent savoir où trouver les
informations publiées concernant les services
téléphoniques dans les autres États membres ; que,
conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, les
autorités réglementaires nationales ne peuvent divulguer les
informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, sauf lorsque
l'accomplissement de leur mission l'exige ;
(17) considérant que, dans la perspective de la convergence
prévue entre les services de téléphones fixes et mobiles,
la mesure dans laquelle la présente directive s'applique aux services
mobiles devra être réexaminée lorsque cette directive sera
revue ; que la date-butoir de révision fixée au 31
décembre 1999 permettra de procéder à un réexamen
coordonné de toutes les directives ONP à la lumière de
l'expérience acquise avec la libéralisation des réseaux
téléphoniques et des services de téléphonie vocale
; que la révision devra également porter sur la suppression des
obligations qui ne sont plus nécessaires dans un marché où
s'exerce une concurrence effective ;
(18) considérant que les objectifs essentiels que sont la garantie d'un
service universel de télécommunications à l'ensemble des
utilisateurs européens et l'harmonisation des conditions permettant
l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et
aux services téléphoniques accessibles au public et leur
utilisation ne peuvent être atteints de manière satisfaisante au
niveau des États membres ;
(19) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20
décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité, ont adopté la présente directive :
CHAPITRE
I
CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITION
Article premier
Champ d'application et objectif
1. La
présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant
un accès ouvert et efficace aux réseaux
téléphoniques publics fixes et aux services
téléphoniques publics fixes, ainsi que l'harmonisation des
conditions de leur utilisation dans un environnement de marchés ouverts
et concurrentiels, conformément aux principes de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP). Ses objectifs sont de garantir la mise à
disposition, dans l'ensemble de la Communauté, de services
téléphoniques publics fixes de bonne qualité et de
définir l'ensemble des services auxquels tous les utilisateurs, y
compris les consommateurs, devraient avoir accès dans le cadre du
service universel, à un prix abordable, à la lumière de
conditions spécifiques nationales.
2. La présente directive n'est pas applicable aux réseaux
téléphoniques publics mobiles et aux services
téléphoniques publics mobiles, à l'exception de l'article
6, de l'article 9, points b) et c), de l'article 10 et de l'article 11,
paragraphe 1.
3. La présente directive remplace la directive 95/62/CE.
Article 2
Définitions
1. Les
définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent, le cas
échéant, à la présente directive.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) "utilisateurs" : les particuliers, y compris les consommateurs, ou les
organismes utilisant ou demandeurs de services de
télécommunications accessibles au public ;
b) "consommateur" : toute personne physique utilisant un service de
télécommunications accessible au public à des fins non
commerciales ou professionnelles ;
c) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat
avec le prestataire de services de télécommunications accessibles
au public en vue de la fourniture de tels services ;
d) "poste téléphonique payant public" : le poste
téléphonique qui est mis à la disposition du public et
pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de
monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes
à prépaiement ;
e) "service de téléphonie vocale" : un service mis à la
disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la
voix en temps réel à travers le ou les réseaux publics
commutés et permettant à tout utilisateur d'utiliser
l'équipement connecté à un point de terminaison en
position fixe du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur
d'équipement connecté à un autre point de terminaison ;
f) "service universel" : un ensemble de services minimal défini d'une
qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs
indépendamment de leur localisation géographique et, à la
lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix
abordable ;
g) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État
membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre
autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente
directive ;
h) "comité ONP" : le comité créé par l'article 9,
paragraphe 1, de la directive 90/387/CEE ;
i) "organisme puissant sur le marché" : un organisme autorisé
à fournir, dans un État membre, des réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou des services de
téléphonie vocale, désigné aux fins de la
présente directive par l'autorité réglementaire nationale
comme étant puissant sur le marché et notifié à la
Commission. Un organisme est réputé être puissant sur le
marché lorsqu'il détient une part égale ou
supérieure à 25 % du marché pertinent dans la zone
géographique d'un État membre au sein duquel il est
autorisé à exercer ses activités. Les autorités
réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un
organisme possédant une part inférieure à 25 % du
marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent
également décider qu'un organisme détenant une part
supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas un
organisme puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la
décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer
les conditions du marché, son chiffre d'affaires par rapport à la
taille du marché, son contrôle des moyens d'accès à
l'utilisateur final, son accès aux ressources financières et son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le
marché.
3. Aux fins de la présente directive :
a) Les expressions "réseau téléphonique public fixe" et
"réseau téléphonique public mobile" sont décrites
à l'annexe I de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion.
b) L'expression "services téléphoniques accessibles au public"
englobe à la fois les services téléphoniques publics fixes
et les services téléphoniques publics mobiles. Les services
téléphoniques publics fixes, comme indiqués à
l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE relative à
l'interconnexion, peuvent englober - outre le service de
téléphonie vocale - l'accès aux services d'urgence (le
"112"), la fourniture de services par standardiste, les services de
renseignements et d'annuaires, la fourniture de téléphones
publics payants, la fourniture de services dans des conditions
particulières et/ou la fourniture de compléments de services
spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant
des besoins sociaux spécifiques, comme indiqué dans cette
directive, mais n'englobent pas les services à valeur ajoutée
fournis sur le réseau téléphonique public.
CHAPITRE
II
FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE SERVICES DÉFINI POUVANT ÊTRE
FINANCÉ DANS LE CADRE DU SERVICE UNIVERSEL
Article 3
Disponibilité des services
1. Les
États membres veillent à ce que les services
énumérés au présent chapitre soient mis à la
disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment
de leur localisation géographique, et, à la lumière des
conditions spécifiques nationales, à un prix abordable. En tenant
compte de l'adaptation progressive des tarifs en fonction des coûts, les
États membres maintiennent en particulier le caractère abordable
des services énumérés dans le présent chapitre pour
les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts
élevés, ainsi que pour les catégories d'utilisateurs
vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes
handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux
spécifiques. À cette fin, les États membres suppriment
toute obligation entravant ou restreignant l'utilisation de schémas
tarifaires spéciaux ou ciblés pour la fourniture des services
énumérés dans la présente directive et peuvent,
conformément à la législation communautaire, instaurer des
systèmes de prix plafonds, de péréquation
géographique ou autres mécanismes similaires pour tout ou partie
des services énumérés, jusqu'à ce que la
concurrence permette un contrôle des prix effectif.
Les mécanismes visant à assurer le caractère abordable des
tarifs respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Les
États membres rendent publics les règles et les critères
garantissant des prix abordables au niveau national compte tenu de l'article 24.
2. Les États membres publient régulièrement des rapports
sur l'évolution des tarifs, qui doivent être mis à la
disposition du public. La Commission publie régulièrement des
rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la
Communauté.
Article 4
Mécanismes de financement
Lorsque
les services mentionnés dans le présent chapitre ne peuvent
être fournis sur une base commerciale selon les conditions fixées
par les États membres, ceux-ci peuvent établir des
mécanismes de financement du service universel aux fins de financement
partagé de ces services, conformément à la
législation communautaire, notamment à la directive 97/33/CE
relative à l'interconnexion.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que
les organismes bénéficiant d'un mécanisme de financement
partagé fassent à leur autorité réglementaire
nationale une déclaration indiquant les éléments
spécifiques pour lesquels un financement est demandé, les
informations visées à l'article 5 de la directive 97/33/CE
relative à l'interconnexion étant mises à la disposition
des parties intéressées qui en font la demande,
conformément à l'article 11, paragraphe 4. Les États
membres peuvent, dans le respect du droit communautaire en vigueur, soumettre
à certaines exigences supplémentaires la fourniture de services
de télécommunications. Celles-ci ne doivent pas se
répercuter sur le calcul du coût du service universel tel qu'il
est prévu au niveau communautaire ni être financées au
moyen d'une contribution obligatoire des opérateurs du marché.
Article 5
Fourniture de raccordements au réseau et
accès aux
services téléphoniques
1. Les
États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables
de raccordement au réseau téléphonique public fixe en
position fixe et d'accès aux services téléphoniques
publics fixes soient satisfaites par un opérateur au moins et peuvent,
au besoin, désigner à cet effet un ou plusieurs opérateurs
de telle sorte que l'ensemble de leur territoire soit couvert.
2. Le raccordement fourni doit être de nature à permettre à
l'utilisateur de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux
pour la transmission de messages vocaux, de documents par
télécopie et/ou de données.
Article 6
Services d'annuaires
1. Les
dispositions du présent article sont applicables sous réserve des
exigences de la législation applicable en matière de protection
des données à caractère personnel et de la vie
privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
2. Les États membres veillent à ce que :
a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à
la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de
corriger ou de demander la suppression des données les concernant ;
b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas
exprimé d'objection à être répertoriés, y
compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et
personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme
approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle
soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et
régulièrement mis à jour ;
c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant
l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible
à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes
téléphoniques payants publics.
3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2,
points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les
organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux
abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables
relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme
convenue et à des conditions qui soient équitables,
orientées vers les coûts et non discriminatoires.
4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant
les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le
principe de non-discrimination dans le traitement et la présentation des
informations qui leur sont fournies.
Article 7
Postes téléphoniques payants publics
1. Les
États membres veillent à ce que des postes
téléphoniques payants publics soient mis à disposition
pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs en termes de
nombre comme de répartition géographique.
Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire
nationale à ne pas appliquer les exigences visées au
présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a
l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles.
2. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de donner
des appels d'urgence à partir des postes téléphoniques
payants publics en formant le "112", numéro d'appel d'urgence unique
européen visé par la décision 91/396/CEE, ou d'autres
numéros nationaux d'appel d'urgence, et ce gratuitement et sans devoir
utiliser des pièces ou des cartes.
Article 8
Mesures spécifiques en faveur des utilisateurs
handicapés
et des utilisateurs ayant des besoins sociaux
spécifiques
Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures spécifiques pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'égal accès aux services téléphoniques publics fixes, y compris les services d'annuaires, et le caractère abordable de ces services.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ORGANISMES FOURNISSANT
DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES PUBLICS FIXES ET/OU MOBILES
ET/OU DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 9
Raccordement des équipements terminaux et utilisation du
réseau
Les
États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé
au réseau téléphonique public fixe puisse :
a) connecter et utiliser les équipements terminaux adaptés au
raccordement établi, conformément aux législations
nationale et communautaire ;
b) avoir accès aux services d'assistance par standardiste et aux
services de renseignements téléphoniques, conformément
à l'article 6, paragraphe 2, point c), sauf décision contraire de
l'abonné ;
c) avoir gratuitement accès aux services d'urgence en formant le "112"
et tous autres numéros d'appel d'usage national spécifiés
par les autorités réglementaires nationales.
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs de
téléphones mobiles aient également accès aux
services mentionnés aux points b) et c).
Article
10
Contrats
1. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
organismes fournissant un accès aux réseaux
téléphoniques publics fixes et aux réseaux
téléphoniques publics mobiles prévoient
l'établissement d'un contrat. Le contrat précise le service
à fournir ou fait référence aux modalités et
conditions publiques. Le contrat ou les modalités et conditions
publiques indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement
initial et les types de services de maintenance offerts, les accords
d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect
du service contractuel et, en résumé, les modalités selon
lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être
engagée conformément à l'article 26 et fournissent des
informations sur les niveaux de qualité des services offerts.
2. Les autorités réglementaires nationales ou d'autres instances
compétentes en vertu de la législation nationale doivent
être en mesure, de leur propre initiative ou à la demande d'une
organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou
des consommateurs, d'exiger une modification des conditions contractuelles
mentionnées au paragraphe 1, ainsi que des conditions des régimes
d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure
où elles concernent les dispositions de la présente directive,
afin de protéger les droits des utilisateurs et/ou abonnés.
Article
11
Publication d'informations et accès à ces informations
1. Les
États membres veillent à ce que tous les organismes fournissant
des réseaux téléphoniques publics fixes et des
réseaux téléphoniques publics mobiles ou des services
téléphoniques accessibles au public publient à l'intention
des consommateurs des informations adéquates et à jour concernant
les modalités et conditions standard relatives à l'accès
aux réseaux téléphoniques publics et/ou aux services
téléphoniques accessibles au public, ainsi qu'à leur
utilisation. Les autorités réglementaires nationales veillent, en
particulier, à ce que les tarifs pour les utilisateurs finals, toute
durée contractuelle minimale, le cas échéant, et les
conditions de renouvellement des contrats soient présentés de
façon claire et précise.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les organismes fournissant des réseaux téléphoniques
publics fixes leur communiquent les spécifications techniques
détaillées concernant l'interface d'accès au réseau
énumérées à l'annexe II, première partie,
qui doivent être mises à disposition conformément au
paragraphe 4. Les modifications des spécifications existantes concernant
l'interface avec le réseau et les informations relatives à de
nouvelles spécifications concernant l'interface avec le réseau
sont communiquées aux autorités réglementaires nationales
avant d'être introduites. L'autorité réglementaire
nationale peut prévoir un délai de préavis
approprié.
3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics fixes
de télécommunications et de services de téléphonie
vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un
État membre, les autorités réglementaires nationales
veillent à ce que des informations adéquates et à jour
concernant l'accès aux réseaux de
télécommunications publics fixes et aux services
téléphoniques publics fixes ainsi que leur utilisation soient
publiées conformément aux rubriques
énumérées à l'annexe II, deuxième partie, et
aux modalités établies au paragraphe 4 du présent article.
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les informations soient mises à disposition de façon
appropriée afin que les parties intéressées y aient
aisément accès. Référence est faite, dans le
journal officiel de l'État membre concerné, à la forme de
publication de ces informations.
5. Les autorités réglementaires nationales notifient à la
Commission, au plus tard le 30 juin 1998, la façon dont les informations
visées aux paragraphes 2 et 3 sont rendues disponibles. La Commission
publie régulièrement une référence à ces
notifications au Journal officiel des Communautés européennes.
Toute modification est immédiatement notifiée.
Article
12
Qualité du service
1. Les
États membres doivent être en mesure de fixer la qualité
des services décrits dans la présente directive pour les
organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics
fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes, dans le
respect des procédures énoncées au présent article.
Conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, ils
peuvent, à cette fin, introduire dans les licences individuelles des
objectifs concernant les résultats à atteindre, notamment pour
les organismes qui sont puissants sur le marché pour la fourniture de
réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de
téléphonie vocale, ou qui ont été
désignés conformément à l'article 5. Dans le cas
d'organismes qui conservent des droits spéciaux ou exclusifs pour la
fourniture de réseaux de télécommunications publics fixes
et/ou de services de téléphonie vocale, les États membres
veillent à ce que des objectifs correspondants aux indicateurs
énumérés à l'annexe III soient fixés et
publiés, conformément à l'article 11, paragraphe 4.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les organismes qui sont puissants sur le marché ou qui ont
été désignés conformément à
l'article 5 entreprennent de conserver des informations à jour
concernant les résultats obtenus au regard des indicateurs,
définitions et méthodes de mesures établis à
l'annexe III. Les autorités réglementaires nationales doivent
également être en mesure de demander que d'autres organismes qui
fournissent des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou
des services téléphoniques publics fixes depuis plus de dix-huit
mois en fassent de même. Ces informations sont fournies sur demande
à l'autorité réglementaire nationale.
3. S'il y a lieu, et notamment pour tenir compte des points de vue
exprimés par les parties intéressées en application des
dispositions de l'article 24, les autorités réglementaires
nationales veillent à la publication, conformément à
l'article 11, paragraphe 4, des données relatives aux résultats
à atteindre visées au paragraphe 1 et peuvent définir,
à l'égard des organismes fournisseurs de réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou de services
téléphoniques publics fixes qui soit sont puissants sur le
marché soit ont été désignés
conformément à l'article 5, des objectifs concernant les
résultats à atteindre, lorsque de tels objectifs n'existent pas
encore. La carence persistante d'un organisme à atteindre les objectifs
de performance peut avoir comme conséquence que des mesures
spécifiques soient prises en conformité avec les conditions
définies dans l'autorisation applicable à cet organisme.
4. Les autorités réglementaires nationales ont le droit d'exiger
une vérification indépendante des données relatives aux
résultats à atteindre afin de s'assurer de l'exactitude et de la
comparabilité des données mises à disposition par les
organismes visés au paragraphe 2.
Article
13
Conditions d'accès et d'utilisation et exigences essentielles
1. Sans
préjudice de la procédure de règlement national des
litiges prévue à l'article 26, paragraphe 1, les autorités
réglementaires nationales établissent des procédures
applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de
réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services
téléphoniques publics fixes, ou au moins soit les organismes
fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants
sur le marché soit ceux qui ont été
désignés conformément à l'article 5 et sont
puissants sur le marché, prennent des mesures telles que l'interruption,
la résiliation, la modification significative ou la mise à
disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de
réseaux et/ou de services de télécommunications.
L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces
procédures prévoient un processus de décision transparent
et respectant les droits des parties. La décision n'est prise que
lorsque les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments.
Elle est dûment motivée et notifiée aux parties au cours
de la semaine qui suit son adoption. Un résumé de ces
procédures est publié selon les modalités prévues
à l'article 11, paragraphe 4. Cette disposition n'affecte pas le droit
des parties concernées d'ester en justice.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'accès
aux réseaux téléphoniques publics fixes et/ou aux services
téléphoniques publics fixes ou leur utilisation sont restreints
sur la base d'exigences essentielles, les dispositions nationales pertinentes
déterminent celles des exigences essentielles
énumérées aux points a) à e) sur lesquelles se
fondent ces restrictions. Ces restrictions sont imposées par voie
réglementaire et publiées selon les modalités
prévues à l'article 11, paragraphe 4. Sans préjudice des
mesures qui peuvent être prises conformément à l'article 3,
paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive
90/387/CEE, les exigences essentielles énumérées
ci-dessous s'appliquent au réseau téléphonique public fixe
et aux services téléphoniques publics fixes de la manière
suivante :
a) Sécurité du fonctionnement du réseau
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer le maintien de l'accès aux réseaux
téléphoniques publics fixes et aux services
téléphoniques publics fixes en cas de défaillance
catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure, tels que des
conditions météorologiques extrêmes, un séisme, une
inondation, la foudre ou un incendie. Dans les situations
évoquées au premier alinéa, les organismes
concernés mettent tout en oeuvre pour maintenir le service à son
plus haut niveau afin de respecter les priorités fixées, le cas
échéant, par les autorités compétentes.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que
toute restriction imposée à l'accès au réseau
téléphonique public fixe et à son utilisation pour des
motifs de sécurité du fonctionnement du réseau soit
proportionnée, de nature non discriminatoire et fondée sur des
critères objectifs définis par avance.
b) Maintien de l'intégrité du réseau
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer le maintien de l'intégrité du réseau
téléphonique public fixe. Les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que les restrictions
imposées à l'accès au réseau
téléphonique public fixe et à son utilisation pour en
assurer l'intégrité et pour protéger, entre autres, les
équipements du réseau, les logiciels ou les données
stockées soient limitées au minimum nécessaire au
fonctionnement normal du réseau. Ces restrictions sont non
discriminatoires et fondées sur des critères objectifs
définis par avance.
c) Interopérabilité des services Lorsque les équipements
terminaux fonctionnent conformément à la directive 91/263/CEE
(15), aucune restriction supplémentaire ne peut être
imposée à leur utilisation pour des motifs
d'interopérabilité des services.
d) Protection des données
Les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou des services
téléphoniques publics fixes visant à la protection des
données ne peuvent être imposées qu'en vertu de la
législation en vigueur en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
e) Utilisation efficace du spectre de fréquence
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'utilisation efficace du spectre de fréquence et éviter
toute interférence dommageable entre des systèmes de
radiocommunication qui pourrait restreindre l'accès des réseaux
téléphoniques publics fixes et des services
téléphoniques publics fixes ou en limiter l'utilisation.
3. Quand, et aussi longtemps que, les États membres maintiennent des
droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux
publics et des services de téléphonie vocale, les conditions
imposées aux utilisateurs en vertu de ces droits spéciaux ou
exclusifs le sont par voie réglementaire sous la responsabilité
de l'autorité réglementaire nationale.
Article
14
Facturation détaillée, numérotation au clavier et
interdiction sélective des appels
1. Afin
d'assurer que les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire des
réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le
plus rapidement possible :
- à la numérotation au clavier,
- à la facturation détaillée et à l'interdiction
sélective des appels, sur demande, les États membres peuvent
désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces
compléments de service à la plupart des utilisateurs du
téléphone au plus tard le 31 décembre 1998 et assurer
qu'ils seront disponibles pour tous au plus tard le 31 décembre 2001. Un
État membre peut autoriser son autorité réglementaire
nationale à ne pas appliquer les exigences du présent paragraphe
sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces
compléments de service sont largement accessibles. La
numérotation au clavier et l'interdiction sélective des appels
sont définies à l'annexe I, première partie.
2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en
matière de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la
directive 97/66/CE, les factures détaillées font apparaître
un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et
le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du
réseau téléphonique public fixe et/ou des services
téléphoniques publics fixes. La facturation
détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire
pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus
détaillée peut être proposée à
l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de
base de la facturation détaillée peut être fixé par
les autorités réglementaires nationales. Les appels qui sont
gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes
d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture
détaillée de l'abonné appelant.
Article
15
Fourniture de compléments de services
1. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit
les organismes qui fournissent des services de téléphonie vocale
qui sont puissants sur le marché, soit ceux qui ont été
désignés conformément à l'article 5 et qui sont
puissants sur le marché fournissent, sous réserve de
faisabilité technique et de viabilité économique, les
compléments de services énumérés à l'annexe
I, deuxième partie. 2. Sous réserve des exigences de la
législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les États membres
prennent toutes les mesures nécessaires pour abolir toute restriction
réglementaire faisant obstacle à la fourniture des services et
compléments de service énumérés à l'annexe
I, troisième partie, conformément aux règles de
concurrence prévues dans la législation communautaire.
3. Les autorités réglementaires nationales s'assurent que des
dates sont fixées pour l'introduction des compléments de services
énumérés à l'annexe I, deuxième partie,
compte tenu de l'état de développement du réseau, de la
demande du marché et du progrès de la normalisation, et sont
rendues publiques selon les modalités prévues à l'article
11, paragraphe 4.
4. Tant que la portabilité du numéro visée à
l'article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE relative à
l'interconnexion n'est pas appliquée, les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que, pendant une
période raisonnable après que l'abonné a changé de
fournisseur, soit un appel téléphonique à son ancien
numéro puisse être dévié vers son nouveau
numéro, moyennant une redevance raisonnable, soit le nouveau
numéro soit communiqué à l'appelant, sans que
l'appelé ait à payer pour ce service. Les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que toute redevance pour
les compléments de service visés ci-dessus soit raisonnable.
Article
16
Accès spécial au réseau
1. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
organismes puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux
téléphoniques publics fixes traitent les demandes raisonnables
des organismes prestataires de services de télécommunications
souhaitant obtenir l'accès au réseau téléphonique
public fixe en d'autres points de terminaison du réseau que les points
habituellement prévus et visés à l'annexe II,
première partie. Cette obligation ne peut être limitée que
cas par cas et que pour autant qu'il existe des solutions de remplacement
techniquement et commercialement viables à l'accès spécial
demandé et si l'accès demandé ne correspond pas aux moyens
disponibles pour satisfaire à la demande. 2. Les organismes demandeurs
doivent avoir la possibilité de soumettre leur cas à
l'autorité réglementaire nationale avant qu'une décision
finale de limitation ou de refus d'accès ne soit prise en réponse
à une demande spécifique. Lorsqu'une demande d'accès
spécial au réseau est refusée, l'organisme qui l'a
introduite doit être rapidement informé des motifs du refus.
3. Les modalités techniques et commerciales de l'accès
spécial au réseau font l'objet d'un accord entre les parties
concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité
réglementaire nationale prévue aux paragraphes 2, 4 et 5.
L'accord peut prévoir le remboursement à l'organisme des frais
exposés pour la fourniture de l'accès au réseau
demandé ; ces charges respectent pleinement les principes de
l'orientation en fonction des coûts énoncés à
l'annexe II de la directive 90/387/CEE.
4. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de
leur propre initiative, à tout moment lorsque cette intervention se
justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou
l'interopérabilité des services, et elles interviennent si l'une
des deux parties le demande, afin de fixer des conditions qui soient non
discriminatoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et
les plus avantageuses pour l'ensemble des utilisateurs.
5. Les autorités réglementaires nationales sont également
habilitées à intervenir, dans l'intérêt de tous les
utilisateurs, pour s'assurer que les accords comportent des conditions qui
répondent aux critères énoncés au paragraphe 4,
qu'ils sont conclus et appliqués de manière efficace et dans les
délais prévus et qu'ils comportent des conditions concernant la
conformité aux normes applicables, le respect des exigences essentielles
et/ou la garantie de la qualité de bout en bout.
6. Les conditions fixées par les autorités réglementaires
nationales conformément au paragraphe 5 sont publiées selon les
modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4.
7. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les organismes puissants sur le marché visés au paragraphe 1
respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le
réseau téléphonique public fixe, et toute forme
d'accès spécial au réseau en particulier, pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles au
public. Ces organismes appliquent des conditions similaires dans des
circonstances similaires aux organismes prestataires de services similaires et
fournissent des accès spéciaux au réseau ainsi que des
informations aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la
même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs
filiales ou associés. 8. S'il y a lieu, la Commission, en consultation
avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue
à l'article 29, demande à l'Institut européen de
normalisation des télécommunications (ETSI) de définir des
normes pour de nouveaux types d'accès au réseau. Une
référence à ces normes est publiée au Journal
officiel des Communautés européennes, conformément
à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.
9. Le détail des accords relatifs à l'accès
spécial au réseau est mis à la disposition de
l'autorité réglementaire nationale qui en fait la demande. Sans
préjudice des droits et obligations visés à l'article 20,
paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences, les
autorités réglementaires nationales gardent confidentielles les
parties des accords visés au paragraphe 3 qui touchent à la
stratégie commerciale des parties.
Article
17
Principes de tarification
1. Sans
préjudice des dispositions particulières de l'article 3
concernant le caractère abordable des tarifs ou des dispositions du
paragraphe 6, les autorités réglementaires nationales veillent
à ce que soit les organismes fournisseurs de services de
téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché soit
ceux qui ont été désignés conformément
à l'article 5 et qui sont puissants sur le marché se conforment
aux dispositions du présent article.
2. Les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public
fixe et des services téléphoniques publics fixes respectent les
principes fondamentaux d'orientation en fonction des coûts
énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE.
3. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, de la directive
97/33/CE relative à l'interconnexion, les tarifs d'accès au
réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de
celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs
mettent en oeuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des
services ou des compléments de services différents.
4. Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la
fourniture du raccordement au réseau téléphonique public
fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont,
conformément au droit communautaire, suffisamment non amalgamés,
de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments
de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
5. Les modifications de tarifs ne sont mises en vigueur qu'après une
période adéquate de préavis au public, fixée par
l'autorité réglementaire nationale.
6. Sans préjudice de l'article 3 concernant les prix abordables, un
État membre peut autoriser son autorité réglementaire
nationale à ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5 du
présent article dans une zone géographique donnée
lorsqu'il est établi que la concurrence joue effectivement sur le
marché des services téléphoniques publics fixes.
Article
18
Principes de comptabilisation des coûts
1. Les
États membres veillent à ce que, lorsque des organismes sont
tenus de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des
coûts conformément à l'article 17, les systèmes de
comptabilisation des coûts appliqués par ces organismes soient
appropriés aux fins de l'application de l'article 17 et à ce que
la conformité à ces systèmes soit contrôlée
par un organisme compétent indépendant de ces organismes. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une
déclaration de conformité soit publiée annuellement.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'une description des systèmes de comptabilisation des coûts
visés au paragraphe 1, faisant apparaître les catégories
principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les
règles de ventilation des coûts utilisées pour les services
de téléphonie vocale soit mise à leur disposition si elles
en font la demande. Elles communiquent à la Commission, sur demande, des
informations sur le système de comptabilisation des coûts
appliqué par les organismes concernés.
3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux de
télécommunications et de services de téléphonie
vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un
État membre, les systèmes visés au paragraphe 1
comportent, sans préjudice du dernier alinéa du présent
paragraphe, les éléments suivants :
a) les coûts du service de téléphonie vocale incluent, en
particulier, les coûts directs supportés par les organismes de
télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et
la maintenance du service de téléphonie vocale, ainsi que pour la
commercialisation et la facturation de ce service ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent
être directement attribués ni au service de
téléphonie vocale ni à d'autres activités, sont
ventilés comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de
coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine
de ces coûts ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories
communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect
existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de
catégories de coûts pour lesquels une attribution ou une
ventilation directe est possible ; le lien indirect est fondé sur des
structures de coûts comparables ;
iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou
indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts
est ventilée sur la base d'une attribution générale
calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement
ou indirectement attribués ou ventilés relatifs aux services de
téléphonie vocale, d'une part, et l'ensemble de ceux relatifs aux
autres services, d'autre part. D'autres systèmes de comptabilisation des
coûts peuvent être appliqués s'ils sont appropriés
aux fins de l'application de l'article 17 et s'ils ont été, en
tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire
nationale pour être appliqués par l'organisme de
télécommunications, sous réserve d'une information
préalable de la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que les comptes financiers de
tous les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques
publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale soient
dressés, soumis à vérification et publiés
conformément aux dispositions législatives nationales et
communautaires applicables aux entreprises commerciales. Afin d'assurer le
respect des dispositions de la présente directive, une information
comptable détaillée est mise à la disposition de
l'autorité réglementaire nationale sur demande et à titre
confidentiel, sans préjudice des droits et obligations des
autorités réglementaires nationales visés à
l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences.
Article
19
Ristournes et autres dispositions tarifaires particulières
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme est tenu de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts conformément à l'article 17, les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, soient entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait des formules de réduction.
Article
20
Spécifications pour l'accès au réseau, y compris la
fiche téléphonique femelle
1. Les
normes applicables à l'accès aux réseaux
téléphoniques publics fixes sont publiées dans la liste
des normes ONP mentionnée à l'article 5 de la directive
90/387/CEE.
2. Lorsque les services visés par la présente directive sont
fournis aux utilisateurs par le réseau RNIS au point de
référence S/T, les autorités réglementaires
nationales veillent à ce que les points de terminaison du réseau
RNIS fournis soient conformes aux spécifications de l'interface physique
correspondante, et notamment à celles qui concernent la fiche
téléphonique femelle, qui figurent sur la liste de normes ONP.
Article
21
Factures impayées
Les États membres autorisent que des mesures déterminées, proportionnées, non discriminatoires et publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4, soient prises en cas de non-paiement des factures téléphoniques correspondant à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe. Ces mesures prévoient que l'abonné est dûment averti au préalable de toute interruption de service ou déconnexion qui résulterait de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces mesures prévoient, pour autant que cela soit techniquement possible, que toute interruption du service est limitée au service en question. Les États membres peuvent décider que, le cas échéant, l'interruption totale du service n'intervient qu'après une période pendant laquelle les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés.
Article
22
Conditions de résiliation des offres
1. Le
présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture
de réseaux publics de télécommunications et de services de
téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux
ou exclusifs dans un État membre.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les offres de service présentées par les organismes
titulaires de ces droits spéciaux et exclusifs soient maintenues pendant
une période raisonnable et à ce que la résiliation d'une
offre ou une modification qui change matériellement l'utilisation qui
peut en être faite ne puisse s'effectuer qu'après consultation des
utilisateurs concernés et une période adéquate de
préavis au public fixée par l'autorité
réglementaire nationale. 3. Sans préjudice des autres recours
prévus par les législations nationales, les États membres
veillent à ce que les utilisateurs et, lorsque le droit national le
prévoit, les organisations représentant les intérêts
des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à
l'autorité réglementaire nationale les cas où les
utilisateurs concernés contestent la date de résiliation
envisagée par l'organisme en question.
Article
23
Exceptions aux conditions publiées
1. Le
présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture
de réseaux publics et de services de téléphonie vocale est
soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État
membre.
2. Lorsque, en réponse à une demande donnée, un organisme
titulaire de ces droits spéciaux ou exclusifs estime qu'il n'est pas
raisonnable d'établir un raccordement au réseau
téléphonique public dans ses conditions de tarifs et de
fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de
l'autorité réglementaire nationale pour modifier lesdites
conditions dans ce cas.
CHAPITRE
IV
PROCÉDURES
Article 24
Consultation des parties intéressées
Les États membres tiennent compte, conformément aux procédures nationales, des points de vue des représentants des organismes fournisseurs de réseaux publics de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur les questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public.
Article
25
Notification et rapports
1. Les
États membres notifient à la Commission toute modification des
informations qui doivent être publiées en application de la
directive 95/62/CE. La Commission publie ces informations au Journal officiel
des Communautés européennes.
2. Les États membres notifient également à la Commission :
- les organismes puissants sur le marché aux fins de la présente
directive,
- les cas où des organismes fournisseurs de réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou de services de
téléphonie vocale ne sont plus tenus de respecter les principes
d'orientation des tarifs en fonction des coûts, conformément
à l'article 17, paragraphe 6,
- les organismes désignés conformément à l'article
5, le cas échéant.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires
nationales de donner les raisons pour lesquelles elles ont classé des
organismes dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux
deux premiers tirets ou dans les deux catégories.
3. Lorsqu'un État membre maintient des droits spéciaux ou
exclusifs pour la fourniture de réseaux publics et de services de
téléphonie vocale, les autorités réglementaires
nationales tiennent à disposition de la Commission et lui communiquent
si elle en fait la demande, les informations sur les cas qui leur ont
été soumis, autres que ceux visés à l'article 21,
dans lesquels l'accès au réseau téléphonique public
fixe ou au service de téléphonie vocale ou l'utilisation de ce
réseau ou de ce service ont été restreints ou
refusés, y compris les mesures prises et leur justification.
Article
26
Conciliation et règlement des litiges nationaux
Sans
préjudice :
a) de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter
en application du traité ;
b) des droits de la personne invoquant la procédure décrite aux
points 3 et 4, des organismes concernés ou de toute autre personne en
vertu du droit national applicable, sauf dans la mesure où ils concluent
entre eux un accord visant au règlement de leurs litiges ;
c) de l'article 10, paragraphe 2, qui habilite les autorités
réglementaires nationales à modifier les conditions des contrats
entre organismes de télécommunications et abonnés, les
procédures suivantes sont applicables :
1) Les États membres veillent à ce que toute partie, y compris
notamment les utilisateurs, les prestataires de services, les consommateurs ou
d'autres organismes, ayant un litige non résolu avec un organisme
fournisseur de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou
de services téléphoniques publics fixes au sujet d'une violation
présumée des dispositions de la présente directive ait le
droit de saisir l'autorité réglementaire nationale ou un autre
organe indépendant. Des procédures d'accès facile et en
principe peu onéreuses sont créées au niveau national pour
régler ces litiges d'une manière équitable et transparente
et en temps opportun. Elles s'appliquent en particulier dans les cas de litige
opposant les utilisateurs à un organisme au sujet de leurs factures de
téléphone ou des modalités et conditions de fourniture du
service téléphonique. Les organisations représentant les
intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs peuvent
soumettre à l'autorité réglementaire nationale ou une
autre entité indépendante les cas où les conditions de
fourniture du service téléphonique ne sont pas jugées
satisfaisantes pour les utilisateurs. 2) Un utilisateur ou un organisme peut,
si le litige concerne des organismes de plusieurs États membres,
invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4
par voie de notification écrite à l'autorité
réglementaire nationale et à la Commission. Les États
membres peuvent également autoriser leur autorité
réglementaire nationale à invoquer la procédure de
conciliation.
3) Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission
constate, après avoir reçu une notification fondée sur le
point 2, qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut
renvoyer l'affaire devant le président du comité ONP.
4) Dans le cas visé au point 3, le président du comité
ONP engage la procédure décrite ci-après s'il est
convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au
niveau national :
- le président du comité ONP réunit dès que
possible un groupe de travail composé d'au moins deux membres du
comité et d'un représentant des autorités
réglementaires nationales concernées, ainsi que du
président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la
Commission désigné par lui. Le groupe de travail est
présidé par le représentant de la Commission et se
réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la
réunion. Le président du groupe de travail peut décider,
sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres
personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis,
- le groupe de travail donne à la partie invoquant cette
procédure, aux autorités réglementaires nationales des
États membres concernés et aux organismes concernés la
possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par
écrit,
- le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les
parties concernées dans un délai de trois mois à compter
de la date de la réception de la notification visée au point 2.
Le président du comité ONP informe ce dernier de l'issue de la
procédure de manière que le comité puisse émettre
son avis.
5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre
participation à celle-ci.
Article
27
Suspension de certaines obligations
1. Les
suspensions accordées au regard des articles 12 et 13 de la directive
95/62/CE restent inchangées en ce qui concerne les articles 17 et 18 de
la présente directive.
2. Une suspension des obligations découlant de l'article 15, paragraphe
4, peut être sollicitée lorsque l'État membre
concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une
charge excessive à certains organismes ou catégories
d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa
demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire aux
exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette
échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la
situation particulière de l'État membre et de la
nécessité de garantir un environnement réglementaire
cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État
membre si elle juge que la situation particulière dans cet État
membre justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date
cette suspension est justifiée.
Article
28
Adaptations techniques
Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes I, II et III de la présente directive au progrès technique ou à l'évolution de la demande du marché sont décidées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article
29
Procédure du comité consultatif
1. La
Commission est assistée par le comité ONP.
Le comité consulte notamment les représentants des organismes
fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou
de services téléphoniques accessibles au public, des
utilisateurs, des consommateurs et des fabricants.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en
procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ;
en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position
figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de
l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la
façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article
30
Procédure du comité de réglementation
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 29, la procédure exposée
ci-après est applicable à l'égard des matières
couvertes par l'article 28.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
Article
31
Réexamen
La
Commission procède à l'examen du fonctionnement de la
présente directive et fait rapport au Parlement européen et au
Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1999,
en tenant compte du rapport sur le service universel qui doit être
publié par la Commission avant le 1er janvier 1998. Le réexamen
s'appuie, entre autres, sur les informations fournies par les États
membres à la Commission et étudie en particulier :
- le champ d'application de la directive, et notamment la mesure dans laquelle
il est souhaitable d'appliquer les dispositions de la présente directive
à la téléphonie mobile,
- les dispositions du chapitre II, à la lumière de
l'évolution des conditions du marché, de la demande des
utilisateurs et des progrès technologiques,
- le maintien des obligations imposées en vertu des articles 17, 18 et
19, compte tenu de l'apparition de la concurrence. Si nécessaire, le
rapport peut proposer d'autres examens périodiques.
Article
32
Transposition
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 30 juin 1998. Ils en informent
immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent
ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
33
Abrogation de la directive 95/62/CE
La directive 95/62/CE est abrogée avec effet au 30 juin 1998, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de mettre en application ladite directive conformément au calendrier établi à l'annexe IV. Les références à la directive abrogée sont entendues comme des références à la présente directive. Un tableau comparatif mettant en correspondance les articles de la directive 95/62/CE et ceux de la présente directive figure à l'annexe V.
Article
34
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
35
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
B. ROCHE
(1) JO C 371 du 9.12.1996, p. 22.
JO C 248 du 14.8.1997, p. 13.
(2) JO C 133 du 28.4.1997, p. 40.
(3) Avis du Parlement européen du 20 février 1997 (JO C 85 du
17.3.1997, p. 126), position commune du Conseil du 9 juin 1997 (JO C 234
du 1.8.1997, p. 87) et décision du Parlement européen du 17
septembre 1997 (JO C 304 du 6.10.1997, p. 82). Décision du Parlement
européen du 29 janvier 1998 et décision du Conseil du 12
février 1998.
(4) Résolution 94/C48 du Conseil du 7 février 1994 sur les
principes en matière de service universel dans le secteur des
télécommunications (JO C 48 du 16.2.1994, p. 1) et
résolution 95/C258 du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place
du futur cadre réglementaire des télécommunications (JO C
258 du 3.10.1995, p.1).
(5) Résolution du Parlement européen du 19 mai 1995 sur le
"Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et les réseaux de
télévision par câble" - Partie II A4-0111/95 (JO C 151 du
19.6.1995, p. 27).
(6) Avis du Comité économique et social, du 13 septembre 1995,
sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et les réseaux de
télévision par câble - Partie II (JO C 301 du 13.11.1995,
p. 24).
(7) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26.7.1997, p. 32).
(8) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive
97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).
(9) JO L 321 du 30.12.1995, p. 6.
(10) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.
(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(12) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(13) JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.
(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.
(15) JO L 128 du 23.5.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
Annexe I
Description des compléments de services
mentionnés aux
articles 14 et 15
Première partie
Compléments de services visés à l'article 14, paragraphe 1
a)
Numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences
vocales) C'est-à-dire que le réseau téléphonique
public fixe accepte les appareils téléphoniques avec clavier
à transmission en multifréquence de la signalisation vers le
central, utilisant les tonalités définies dans la recommandation
ETSI ETR 207, et accepte les mêmes tonalités pour la signalisation
de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des
États membres qu'entre ceux-ci.
b) Interdiction sélective des appels sortants. C'est-à-dire le
complément de services permettant à l'abonné qui en fait
la demande au prestataire du service téléphonique de filtrer les
messages sortants d'un type déterminé ou destinés à
certaines catégories de numéros d'appel.
Deuxième partie
Liste des compléments de services visés à l'article 15,
paragraphe 1
a)
Identification de la ligne d'appel. C'est-à-dire que le numéro de
l'appelant est présenté à l'appelé avant
l'établissement de la communication. Ce complément de service
devrait être proposé en conformité avec la
législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
b) Sélection directe à l'arrivée (ou compléments
de services offrant des fonctions équivalentes). C'est-à-dire que
les utilisateurs raccordés à un autocommutateur privé
(PBX) ou à un système privé similaire peuvent être
appelés directement au départ du réseau
téléphonique public fixe, sans intervention du
préposé au PBX.
c) Renvoi automatique d'appel. C'est-à-dire que les appels entrants
sont réorientés vers une autre destination dans le même
État membre ou dans un autre État membre (par exemple, en
l'absence de réponse, si la ligne est occupée ou
inconditionnellement). Ce complément de service devrait être
proposé en conformité avec la législation applicable en
matière de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la
directive 97/66/CE.
Troisième partie
Liste des services et compléments de services visés à
l'article 15,
paragraphe 2
a)
Accès communautaire aux services des numéros verts/gratuits Ces
services, qui portent des noms divers tels que numéros verts,
numéros gratuits, comprennent les services pour lesquels l'appelant ne
paie rien pour obtenir le numéro composé.
b) Services à frais partagés Ces services comprennent les
services pour lesquels l'appelant ne paie qu'une partie du coût de
l'appel au numéro composé.
c) Services communautaires à taux majoré/services à
revenus partagés. Le service à taux majoré désigne
un complément de service pour lequel les frais d'utilisation d'un
service auquel on accède par un réseau de
télécommunications sont combinés aux frais d'appel du
réseau.
d) Identification communautaire de la ligne d'appel. C'est-à-dire que
le numéro de l'appelant est présenté à
l'appelé avant l'établissement de la communication. Ce
complément de service devrait être proposé en
conformité avec la législation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel et de la vie
privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
e) Accès aux services par standardiste dans d'autres États
membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un
État membre peuvent appeler le standard/service d'assistance d'un autre
État membre.
f) Accès aux services de renseignements dans d'autres États
membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un
État membre peuvent appeler le service de renseignements
téléphoniques d'un autre État membre. Ce complément
de services devrait être fourni conformément à la
législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
Annexe II
Rubriques pour les informations à publier conformément à
l'article 11
Première partie
Informations à fournir aux autorités réglementaires
nationales conformément à l'article 11, paragraphe 2
Caractéristiques techniques des interfaces de réseau. Les
caractéristiques techniques des interfaces aux points de terminaison du
réseau généralement fournis sont exigées, y
compris, le cas échéant, la référence aux normes ou
aux recommandations nationales et/ou internationales applicables :
- pour les réseaux analogiques et/ou numériques :
a) interface uniligne ;
b) interface multiligne ;
c) interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste
supplémentaire (SDA) ;
d) autres interfaces généralement fournies,
- pour le RNIS : (si disponible) :
a) spécification des interfaces de base ou primaires aux points de
référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
b) caractéristiques des services supports convenant aux services de
téléphonie vocale ;
c) autres interfaces généralement fournies
et
- toutes autres interfaces généralement fournies.
En plus des informations précédentes, qui doivent être
régulièrement communiquées à l'autorité
réglementaire nationale selon les modalités prévues
à l'article 11, paragraphe 2, tous les organismes fournisseurs de
réseaux téléphoniques publics fixes doivent signaler
à leur autorité réglementaire nationale, sans retard indu,
toutes les caractéristiques spécifiques de réseau qui
affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'autorité réglementaire nationale met ces informations à
la disposition des fournisseurs d'équipements terminaux qui en font la
demande.
Deuxième partie
Informations à publier conformément à l'article 11,
paragraphe 3
Note :
L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller
à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient
publiées, conformément à l'article 11, paragraphe 3. Il
lui incombe de déterminer quelles informations doivent être
publiées par les organismes fournisseurs de réseaux de
télécommunications et/ou de services téléphoniques
accessibles au public ou par elle-même.
1. Nom(s) et adresse(s) de l'organisme ou des organismes. C'est-à-dire
le nom et l'adresse du siège des organismes fournisseurs de
réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services
téléphoniques accessibles au public.
2. Services téléphoniques offerts
2.1. Portée du service téléphonique de base. La
description des services téléphoniques de base offerts, y compris
ce qui est inclus dans la taxe initiale d'abonnement et dans la redevance
périodique de location (services par standardiste, annuaires, services
de renseignements, interdiction sélective des appels, facturation
détaillée, maintenance, par exemple). La description des options
(fonctions et compléments de services facultatifs) du service
téléphonique qui sont facturées séparément
de l'offre de base, y compris, le cas échéant, la
référence aux normes ou aux spécifications techniques
applicables auxquelles elles répondent.
2.2. Tarification couvrant l'accès, tous les types de frais d'appel, la
maintenance et les détails relatifs aux ristournes appliquées
ainsi qu'aux formules spéciales et ciblées.
2.3. Politique d'indemnisation/de remboursement y compris le détail de
toute formule d'indemnisation/de remboursement proposée.
2.4. Types de service de maintenance offerts
2.5. Conditions contractuelles types, y compris toute période
contractuelle minimale éventuelle.
3. Conditions de connexion des équipements terminaux. Les informations
comprennent un relevé complet des exigences relatives aux
équipements terminaux conformément aux dispositions de la
directive 91/263/CEE ou de la directive 93/97/CEE (1), y compris, le cas
échéant, les conditions relatives au câblage des locaux du
client et à l'emplacement du point de terminaison du réseau.
4. Restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation.
Les informations comprennent toute restriction d'accès et d'utilisation
imposée conformément aux prescriptions de l'article 13.
(1) JO L 290 du 24.11.1993, p. 1.
Annexe III
Annexe IV
Calendrier mentionné à l'article 33
Annexe V