Vendredi 15 septembre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1340 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Jeudi 7 septembre 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Mercredi 2 août 2017, le Sénat a adopté, par 225 voix pour et 109 voix contre, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Le projet de loi est donc définitivement adopté.
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Éléments clés
Les principales modifications introduites par le Sénat dans le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et maintenues dans le texte définitif
- ouverture explicite de la possibilité pour l’employeur, au même titre que les syndicats représentatifs dans l’entreprise, d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord collectif (art. 1er) ;
- licenciement pour un motif spécifique, ni personnel, ni économique, des salariés refusant les modifications de leur contrat de travail résultant d’un accord collectif (art. 1er) ;
- renforcement de la sécurité juridique pour les entreprises par la prise en compte par le juge des conséquences économiques et financières de ses décisions sur celles-ci et la modulation dans le temps de leurs effets (art. 1er) ;
- limitation à trois, sauf exceptions, du nombre maximal de mandats consécutifs pouvant être effectués par les représentants du personnel au sein de l’instance unique de représentation du personnel (art. 2) ;
- transposition à l’instance unique des règles relatives à la transparence financière des comptes des comités d’entreprise (art. 2) ;
- mise en concurrence préalable obligatoire avant tout recours par l’instance unique à un expert (art. 2) ;
- meilleure prise en compte des travailleurs handicapés en leur facilitant l’accès au droit du travail et en développant le télétravail à leur profit (art. 3) ;
- adoption d’un périmètre national pour apprécier les difficultés économiques d’une entreprise justifiant un licenciement pour motif économique lorsque celle-ci appartient à un groupe international, tout en permettant au Gouvernement d’apporter des aménagements à ce principe (art. 3) ;
- exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité du champ du référentiel obligatoire fixant les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. 3) ;
- suppression de la condition d’ancienneté minimale d’un an pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement (art. 3) ;
- réalisation par le Gouvernement d’analyses complémentaires sur les options alternatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu par les entreprises avant le 30 septembre 2017 (art. 9).
Les étapes de la discussion
Promulgation de la loi (15 septembre 2017)
Vendredi 15 septembre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1340 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Elle est parue au Journal officiel n° 0217 du 16 septembre 2017.
Saisine du Conseil constitutionnel (7 septembre 2017)
Jeudi 7 septembre 2017, par sa décision n° 2017-751 DC, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Il ne prononce pas de censure de la loi d’habilitation.
Il rappelle néanmoins "que, en sus du contrôle que le juge administratif serait susceptible d'opérer sur les ordonnances avant leur ratification si elles lui étaient déférées, le Conseil constitutionnel peut être saisi des dispositions législatives ratifiant une ordonnance ou, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, des dispositions ratifiées des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution".
Adoption des conclusions de la commission mixte paritaire (2 août 2017)
Mercredi 2 août 2017, dans l'après-midi, le Sénat a adopté, par 225 voix pour et 109 voix contre, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ainsi considéré comme définitivement adopté, l'Assemblée nationale les ayant adoptées le 1er août 2017.
Le texte de la CMP reprend un grand nombre des apports du Sénat en première lecture :
Accord d'entreprise
- Négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (art 1er – al. 13) : le Sénat avait invité le Gouvernement à définir des modalités simplifiées de conclusion des accords collectifs dans ces entreprises (amt COM-16 en commission, modifié par l’amt 239 du Gvt adopté en séance) ;
- Référendum (art 1er – al 14) : les ordonnances devront donner la possibilité à l’employeur d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord. Cette faculté avait été introduite en commission au Sénat. En CMP, députés et sénateurs ont rappelé que cette initiative était également ouverte aux syndicats représentatifs dans l’entreprise, ainsi que conjointement avec l’employeur.
Handicap
- Accès, par voie numérique, aux dispositions légales et conventionnelles relatives au droit du travail (art 3 – al 3) : le Sénat avait souhaité que les personnes en situation de handicap en bénéficient également (amt 39 rect. adopté en séance) ;
- Handicap et télétravail (art 3 – al 19) : grâce au Sénat, le développement du télétravail devra favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes handicapées (amt 45 rect. adopté en séance).
Instance unique de représentation des salariés dans l’entreprise
- Nombre de mandats successifs des représentants du personnel (art 2 – al 2) : le nombre de mandats qu’un même représentant du personnel peut effectuer au sein de l’instance unique de représentation sera limité à trois, sauf exceptions. (amts COM-5 en commission et 244 du Gvt en séance) ;
- Transparence des comptes et mise en concurrence préalable au recours à l’expertise (art 2 – al 2) : les règles actuelles relatives à la transparence financière des comptes des comités d’entreprise devront être étendues à l’instance unique (amt COM-4) et tout recours à un expert devra être précédé de la sollicitation de plusieurs devis (amt COM-6) ;
- Commission compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (art 2 – al 2) : le Sénat avait, en première lecture, ouvert la possibilité de créer une commission spécifique au sein de l’instance unique pour traiter des sujets qui relevaient auparavant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (amt 61 rect. quater). En CMP, cette faculté a été préservée.
Licenciement
- Licenciement pour motif spécifique (art 1er – al 5) : tout salarié qui refuse l’application d’un accord collectif sera licencié pour un motif spécifique, ni personnel, ni économique. Le texte de la CMP reprend ainsi la disposition introduite en commission au Sénat (amt COM-15), en l’aménageant afin de préciser que le salarié licencié bénéficiera de droits renforcés à la formation ;
- “Barémisation” des dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art 3 – al 4) : en séance, le Sénat en avait exclu les licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, dont le champ n’est pas limité aux cas de harcèlement et de discrimination (amt 228 du Gvt);
- Périmètre pour apprécier les difficultés économiques dans le cadre d’un licenciement pour motif économique dans une entreprise appartenant à un groupe international (art 3 – al 12) : la commission des affaires sociales avait retenu le périmètre national (amt COM-24) tout en permettant au Gouvernement d’y apporter des aménagements. La CMP a conservé ce principe, en remplaçant les notions de “difficultés économiques” et de “sauvegarde de la compétitivité”, qui justifient le licenciement, par celle plus large de “cause économique”.
Report de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
- Alternatives au prélèvement à la source (art 9 – al 4) : la CMP a conservé la demande, introduite par le Sénat, de complément au rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2017 (COM-91 en commission, modifié par l’amt 152 du Gvt en séance).
Sécurité juridique
- Sécurité juridique (art 1er – al 8): afin d’apporter une sécurité juridique aux entreprises, l’habilitation ouvre la possibilité de moduler dans le temps les effets d’une décision de justice. Le texte de la CMP reprend ainsi l’amendement 187 rect. présenté en séance par la présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, tout en précisant que le juge devra également tenir compte des intérêts des salariés.
Réunion de la CMP (31 juillet 2017)
Lundi 31 juillet 2017,la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social s'est réunie. Elle est parvenue à un accord.
Première lecture au Sénat (du 24 au 27 juillet 2017)
Discussion Générale
Lundi 24 juillet 2017, les sénateurs ont entamé la discussion générale.
Motions
À l’issue des interventions de la ministre du travail et des rapporteurs, les sénateurs ont rejeté les deux motions présentées sur le texte :
- la motion n° 52 tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité (JPG - 64 Ko)
- la motion n° 53 tendant à opposer la question préalable (JPG - 63 Ko). Cette motion a été rejetée par 308 voix contre 20 (scrutin public).
Discussion Générale (Suite)
Le Sénat a ensuite procédé à la suite de la discussion générale.
Examen des articles
Mardi 25 juillet, les sénateurs ont entamé l'examen des articles du projet de loi.
Report de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Les sénateurs ont examiné en priorité l'article 9 et les amendements portant articles additionnels après l'article 9. En séance, ils ont adopté le report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement comprendra des analyses complémentaires (et non des résultats de simulation et de tests, comme souhaité en commission) sur une collecte par l’administration fiscale (amt 152 du Gvt – art 9).
Accord d’entreprise et accord des branches professionnelles
S’agissant des ordonnances relatives à l’accord d’entreprise, les sénateurs ont notamment :
- confirmé, ainsi qu’adopté en commission, que le salarié qui refuse l’application d’un accord collectif pourra être licencié pour un motif spécifique (rejet des amts 92, 183 rect. bis et 25 rect. et amt 242 du Gvt - art 1er) ;
- supprimé la possibilité, introduite en commission, pour l’employeur de conclure un accord collectif directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés (amt 239 du Gvt - art 1er) ;
- confirmé la possibilité, introduite en commission, pour l’employeur d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord (rejet des amts 27 rect. et 96 - art 1er) ;
- réduit de 3 ans à 2 ans le délai dans lequel le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord depuis 2009 ainsi que le délai durant lequel les membres de la commission nationale de la négociation collective peuvent s’opposer à un projet de restructuration (amt 240 du Gvt - art 1er).
Nouvelle instance unique de représentation
S’agissant de la nouvelle instance unique de représentation, le Sénat a notamment :
- confirmé, comme adopté en commission, la limitation à trois du nombre de mandats qu’un même représentant du personnel peut effectuer au sein de l’instance unique de représentation (rejet des amts 160, 74 rect., 101, 32 rect.et 105 - art 2). En séance, les sénateurs ont toutefois adopté un amendement pour ouvrir la possibilité de déroger à cette limitation "par exception" pour tenir compte de situations particulières (amt 244 du Gvt - art 2) ;
- ouvert la possibilité de créer une commission spécifique au sein de l’instance unique pour traiter des sujets qui relevaient auparavant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (amt 61 rect. quater - art 2) ;
- confirmé, comme adopté en commission, l’exercice par la nouvelle instance unique de la compétence de négocier des accords d’entreprise (rejet des amts 106 et 236 du Gvt - art 2) ;
- rétabli l'association des représentants du personnel aux décisions de l'employeur notamment en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du renforcement de l'emploi des personnes handicapées (amt 235 du Gvt et sous-amt 246 - art. 2). Cette disposition avait été supprimée en commission.
Licenciement
S’agissant du licenciement, les sénateurs ont modifié le projet de loi, notamment pour :
- prévoir, dans le cadre de la sécurisation de la relation de travail ou des effets de la rupture, que l’accès, par voie numérique, aux dispositions légales et conventionnelles soient également accessibles aux personnes en situation de handicap (amt 39 rect. - art 3).
(PNG - 2.58 Ko)"Barémisation" des dommages et intérêts alloués par le juge des prud’hommes
Les sénateurs ont adopté, avec modifications, l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relatives à la mise en place d’une "barémisation" des dommages et intérêts alloués par le juge des prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (rejet des amts 76 rect., 40 rect. bis, 117, 161, 194 rect. – art 3). Les sénateurs ont modifié le dispositif proposé par le Gouvernement notamment pour :
- préciser que le barème n’inclut pas l’indemnité de licenciement (amt 169 rect. ter – art 3) ;
- exclure du dispositif de barémisation les licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité (amt 228 du Gvt).
Licenciement (suite)
S’agissant du licenciement, les sénateurs ont modifié le projet de loi, notamment pour :
- supprimer la reconnaissance d’un "droit à l’erreur" de l’employeur qui serait autorisé à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de procédure et de motivation mineures qui sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement qui avait été introduit en commission (amt 229 du Gvt - art 3) ;
- adopter l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour réduire les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, en confirmant, comme l’a adopté la commission, la diminution d’au moins de moitié du délai de contestation portant sur la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique (rejet des amts 41 rect. et 238 du Gvt – art 3) ;
- autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions relatives au licenciement pour motif économique (rejet des amts 15 rect. bis, 78 rect. bis, 124 et 165 – art 3). En la matière, les sénateurs ont notamment confirmé la notion de périmètre national pour apprécier les difficultés économiques, adopté en commission (rejets des amts 196, 218 rect. bis, 43 rect. bis et 232 rect. du Gvt – art 3).
Télétravail et autres formes particulières de travail
En matière de télétravail, les sénateurs ont modifié le projet de loi notamment pour que les ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre puissent :
- améliorer l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap (amt 45 rect. – art 3).
Détachement
Le Sénat a adopté, avec modification, l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures qui relèvent de la loi pour modifier la législation relative au détachement :
- les ordonnances prises en la matière prendront en compte l’activité des prestataires étrangers qui interviennent pour des prestations de courte durée, notamment en zone frontalière, dans des secteurs d’activité peu sujets à des pratiques de fraude ou à des violations des droits des salariés (amt 233 du Gvt - art 5) ;
- les ordonnances viseront également à améliorer et simplifier la gestion et le recouvrement de la contribution due par les employeurs étrangers qui détachent des salariés en France dans le cadre d’une prestation de service (amt 230 du Gvt - art 5).
Travail dominical et repos hebdomadaire
- Le Sénat a adopté l’article 7, relatif à la prolongation de la période transitoire relative à la mise en place du nouveau zonage dérogatoire au repos dominical dans la rédaction adoptée en commission. La période transitoire que le Gouvernement propose de prolonger par ordonnance arrive à expiration le 1er août 2017. Considérant qu’il est très peu probable que le projet de loi ait été promulgué et les ordonnances publiées à cette date, la commission a supprimé l’habilitation et proposé de modifier directement l'article 257 de la loi "Croissance et activité" et prévu une entrée en vigueur rétroactive de cette disposition (rejet des amts 60, 163 et 86 rect. - art 7 ).
Les sénateurs ont ensuite adopté le texte par 186 voix pour et voix 106 contre (résultats du scrutin public).
Les travaux de la commission des affaires sociales
Examen des motions déposées sur le texte de la commission (24 juillet 2017)
Lundi 24 juillet 2017, la commission des affaires sociales a examiné les motions déposées sur le texte de la commission :
- tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité n° 52
- tendant à opposer la question préalable n° 53 sur le texte de la commission n° 664 (2016-2017).
Examen du projet de loi en commission (19 juillet 2017)
Mercredi 19 juillet 2017, la commission des affaires sociales a examiné le rapport d'Alain MILON et le texte de la commission sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Alain MILON, rapporteur, après avoir souligné la singularité des conditions d’examen du projet de loi, a approuvé l’orientation générale du texte qui reprend plusieurs propositions défendues par le Sénat.
La commission a adopté le projet de loi avec modifications, notamment pour :
- ouvrir la possibilité pour les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants du personnel (COM-16 - art 1er) ;
- prévoir la formation des membres de l’instance unique (COM-3 - art 2) ;
- limiter à trois le nombre de leurs mandats successifs (COM-5 - art 2) ;
- permettre à l'employeur de rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement (COM-20 - art 3) ;
- réduire au moins de moitié les délais de contestation d'un licenciement économique (COM-21 - art 3) ;
- en matière de licenciement pour motif économique, retenir un périmètre national, à savoir les entreprises appartenant au même groupe, situées en France et relevant du même secteur d’activité (COM-24 - art 3).
La commission a également supprimé plusieurs habilitations demandées par le Gouvernement, dont :
- celle visant à accélérer la généralisation des accords majoritaires (COM-18 – art 1er) ;
- celles visant à accroître les cas dans lesquels les décisions de l’employeur sont soumises à l’avis conforme des IRP (COM-8 – art 2) et à renforcer la représentation des salariés dans les conseils d’administration des grandes entreprises (COM-9 – art 2) ;
- et celle lui permettant de redéfinir le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) qui n’ont été mises en place que le 1er juillet dernier (COM-10 – art 2).
Audition de Muriel PÉNICAUD (18 juillet 2017)
Mardi 18 juillet 2017, la commission des affaires sociales a entendu Muriel PÉNICAUD, ministre du travail, sur le projet de loi.
Table ronde des organisations patronales (12 juillet 2017)
Mercredi 12 juillet 2017, la commission des affaires sociales a organisé une table ronde des organisations patronales, avec :
- Jean Michel POTTIER, vice-président des affaires sociales et de la formation, et Jean-Eudes du MESNIL DU BUISSON, secrétaire général, de la CPME ;
- Un représentant du Medef ;
- Un représentant de l’Union des entreprises de proximité (U2P).
Table ronde des organisations syndicales (12 juillet 2017)
Mercredi 12 juillet, la commission des affaires sociales a organisé une table ronde des organisations syndicales avec :
- Un représentant de la CFE-CGC ;
- Véronique DESCACQ, secrétaire générale adjointe de la CFDT ;
- Un représentant de la CFTC ;
- Un représentant de la CGT ;
- Michel BEAUGAS, secrétaire confédéral, et Didier PORTE, secrétaire confédéral, de Force ouvrière (FO).
Nomination d'un rapporteur
Mardi 28 juin 2017, la commission des affaires sociales a nommé Alain MILON rapporteur sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Première lecture à l’Assemblée nationale (du 10 au 13 juillet 2017)
Jeudi 13 juillet 2017, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Dépôt du texte
Mercredi 29 juin 2017, le Gouvernement a déposé le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social à l’Assemblée nationale.
Comprendre les enjeux
Ce projet de loi, annoncé par Emmanuel MACRON pendant sa campagne présidentielle, vise, selon le Gouvernement, à "engager une rénovation profonde du modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales".
Il constitue "le premier volet" du programme que le Gouvernement souhaite proposer aux organisations patronales et syndicales. Il entend "faire converger performance sociale et performance économique".
Les domaines des habilitations
Le projet de loi déposé par le Gouvernement vise à habiliter celui-ci à légiférer par ordonnance afin de :
- définir une nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche et à élargir le champ de la négociation collective (article 1er et article 4) ;
- simplifier et renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs, notamment au travers d’une refonte des institutions représentatives du personnel (IRP) (article 2) ;
- modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique (article 3) ;
- sécuriser les relations de travail, Parmi les mesures prévues par cet article figurent
- la mise en place une "barémisation" des dommages et intérêts alloués par le juge des prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l’encouragement du recours à la conciliation devant la juridiction prud’homale ;
- modifier les règles de prise en compte de la pénibilité au travail (article 5) ;
- modifier la législation applicable en matière de détachement des travailleurs, en l’adaptant aux spécificités et contraintes de certaines catégories de travailleurs transfrontaliers (article 5) ;
- proroger l’échéance de la période transitoire en matière de travail du dimanche (article 7). L’article 257 (I et II) de la loi dite Macron prévoit actuellement une période transitoire de 24 mois, à compter de la publication de la loi (6 août 2015) afin que les commerces des zones touristiques et commerciales existant avant la loi puissent s’adapter aux nouvelles dispositions d’ouverture dominicale ;
- décaler d’un an l’entrée en vigueur de la mise en œuvre de l’imposition à la source de l’impôt sur le revenu (article 9) ;
- modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail telles que le télétravail (article 3) ;
- harmoniser l’état du droit, assurer une cohérence rédactionnelle et corriger des erreurs matérielles (article 6).
Délais de publication des ordonnances
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures ci-dessus :
- dans les 6 mois qui suivront la promulgation de la présente loi pour les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 ;
- dans les 12 mois qui suivront la promulgation de la présente loi pour l’article 6 ;
- dans les 3 mois qui suivront la promulgation de la présente loi pour l’article 9.
Délai des projets de loi de ratification
L’article 8 fixe à 3 mois le délai dans lequel un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement à compter de la publication des ordonnances prévues aux articles 1er à 7.
Le deuxième alinéa de l’article 9 fixe également un délai de 3 mois pour le dépôt du projet de loi de ratification pour les dispositions de l’article 9.
Au-delà de ce délai, les ordonnances deviennent caduques.
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