commission des affaires sociales |
Projet de loi renforcement du dialogue social (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-21 17 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en diminuant au moins de moitié le délai de contestation portant sur la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique
Objet
Afin de préciser l’objectif de réduction des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, le présent amendement fixe comme objectif au Gouvernement de diviser au moins par deux le délai de recours portant sur le bien-fondé d’un licenciement économique.
Pour mémoire, l’article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Or, lors de l’examen de la loi « Travail », à l'initiative de notre collègue, Jean-Marc Gabouty, notre commission avait déjà réduit de douze à six mois le délai prévu à cet article.
Cet amendement s’inscrit donc dans la continuité des travaux du Sénat.
Par ailleurs, la note de législation comparée du Sénat, qui sera annexée au rapport de la commission, rappelle que le délai de contestation d’un licenciement est de trois semaines en Allemagne.