Projet de loi Ordonnances dialogue social
Direction de la Séance
N°236
25 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 664 , 663 , 642)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
exerce, sauf accord majoritaire contraire,
par les mots :
peut également exercer
Objet
L’instauration d’une instance unique, renforcée, permettra d’envisager les mécanismes selon lesquels cette instance pourra exercer certaines compétences en matière de négociation collective, en l’absence de représentants syndicaux, ou lorsque les syndicats présents souhaiteront lui déléguer certaines missions.
Il n’y saurait toutefois y avoir concurrence entre institutions élues et représentants syndicaux, mais complémentarité pour une meilleure efficacité du dialogue social.
Le droit international rappelle le principe de la primauté des organisations syndicales pour négocier avec l’employeur ou les organisations d’employeurs. Il ne parait donc pas opportun de déléguer systématiquement sauf accord contraire la compétence de négociation aux représentants des travailleurs en présence d’un délégué syndical.
Le Gouvernement propose donc de maintenir une simple faculté de négociation au futur comité social et économique, qui deviendrait alors par accord conseil d’entreprise.