Projet de loi Ordonnances dialogue social
Direction de la Séance
N°229
24 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 664 , 663 , 642)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
, en permettant notamment à l’employeur de rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation si elles sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
par les mots :
et déterminant les conditions dans lesquelles le juge apprécie, en cas de pluralité de motifs, la réalité de la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que celles dans lesquelles une irrégularité de procédure dans la conclusion du contrat à durée déterminée entraine la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée
Objet
Les adaptations à apporter aux règles de procédure et de motivation des licenciements font actuellement l’objet de concertation et seront définies au sein des ordonnances. Il convient donc de ne pas limiter les options possibles par une habilitation trop restrictive.
Par ailleurs, dans un arrêt du 3 février 2016, la Cour de Cassation a déterminé les conditions selon lesquelles un motif pouvait à lui seul entrainer la nullité du licenciement. Il apparait nécessaire de mieux encadrer les conditions dans lesquelles ce principe vient à s’appliquer.
Enfin, certaines irrégularités de procédure en matière de conclusion des contrats à durée déterminée, comme une signature plus de 48h après l’embauche, sont sanctionnées par la requalification en contrat à durée indéterminée. Si ces règles permettent de cadrer les abus, il pourrait être nécessaire de prendre en compte les cas où ces irrégularités n’emportent pas de conséquence sur le fond.