N° 125 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 27
juillet 2017 |
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PROJET DE LOI d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (15ème
législ.) : 4, 18, 19 et T.A. 2. Sénat : 637, 642, 663 et 664 (2016-2017). |
Article 1er
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin :
1° De
reconnaître et d’attribuer une place centrale à la négociation collective,
notamment la négociation d’entreprise, dans le champ des dispositions,
applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à
l’article L. 2211-1 du code du travail, relatives aux relations
individuelles et collectives de travail, à l’emploi et à la formation
professionnelle, en :
a) Définissant,
dans le respect des dispositions d’ordre public, les domaines limitativement
énumérés dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise, ou le cas
échéant d’établissement, ne peut comporter des stipulations différentes de
celles des conventions de branche ou des accords professionnels ou
interprofessionnels, ainsi que les domaines limitativement énumérés et
conditions dans lesquels les conventions de branche ou des accords professionnels
ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément s’opposer à toute
adaptation par convention ou accord d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement,
et en reconnaissant dans les autres domaines la primauté de la négociation d’entreprise,
ou le cas échéant d’établissement ;
b) Définissant
les critères, les conditions et, le cas échéant, les contreparties aux salariés
selon lesquels l’accord de branche peut prévoir que certaines de ses
stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne
sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par l’accord de
branche, notamment celles dépourvues de représentants du personnel, pour tenir
compte de leurs contraintes particulières ;
c) Harmonisant
et simplifiant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés
aux articles L. 1222-8, L. 2242‑19, L. 2254-2 et
L. 3121-43 du code du travail, le régime juridique de la rupture du
contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son
contrat résultant d’un accord collectif, en prévoyant notamment que le
licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s’appliquent
pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II
de la première partie du même code, ainsi que les modalités d’accompagnement du
salarié ;
d) Précisant
les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité d’un
accord de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le
régissent ;
e) Aménageant
les délais de contestation d’un accord collectif ;
f) Permettant
au juge de moduler, dans le cadre d’un litige relatif à un accord collectif,
les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité
juridique, en tenant compte des conséquences économiques ou financières sur les
entreprises ;
g) Permettant
à l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des
consultations et des négociations obligatoires, ainsi que d’adapter le contenu
et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et
sociales prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, sans
préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242-9 du même
code ;
g bis (Nouveau)) Simplifiant les modalités permettant d’attester de
l’engagement des négociations dans le cadre des négociations
obligatoires ;
h) Définissant
les conditions d’entrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement
des a à f du présent 1°, s’agissant en
particulier de leur application aux accords collectifs en vigueur ;
2° De
favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective
en :
a) Facilitant,
dans les cas prévus aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du
travail, les modalités de négociation, de révision et de conclusion d’un accord,
notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical sous un
certain seuil d’effectif ;
b) Facilitant
le recours à la consultation des salariés, notamment à l’initiative de l’employeur,
pour valider un accord ;
c) (Supprimé)
c bis (Nouveau)) Supprimant la généralisation des accords majoritaires
pour rétablir la signature des accords par les organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages
exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou
de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du
personnel ;
d) Fixant
à vingt-quatre mois les délais mentionnés aux IV et V de
l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels relatifs à la procédure de restructuration des
branches professionnelles et en modifiant la section 8 du chapitre Ier
du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et l’article 25
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;
3° De
supprimer la commission instituée par l’article 1er de la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise
et de favoriser les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de
responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés
mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, en :
1° Fusionnant
en une seule instance les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en définissant
les conditions de mise en place, les seuils d’effectifs à prendre en compte, la
composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris
les délais d’information-consultation, la formation de ses membres, ses
moyens et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses
prestataires et fournisseurs, et en fixant à trois, sauf exceptions, le
nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de l’instance ainsi
que les conditions et modalités de recours aux expertises, notamment la
sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires. Au sein
de cette instance, une commission spécifique traitant des questions d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail peut être créée ;
2° Déterminant
les conditions dans lesquelles l’instance mentionnée au 1° exerce, sauf
accord majoritaire contraire, les compétences en matière de négociation des
conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement, en disposant
des moyens nécessaires à l’exercice de ces prérogatives ;
3° Déterminant,
dans le cas mentionné au 2°, les conditions dans lesquelles les représentants
du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans
certaines matières, notamment concernant la formation, et favorisant au sein
des instances mentionnées aux 1°, 2° et 4° la prise en compte de
l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui
de renforcement de l’emploi des personnes handicapées au sein de l’entreprise ;
4° (Supprimé)
5° Renforçant
le dialogue social par la possibilité pour le salarié d’apporter au syndicat de
son choix des ressources financées en tout ou partie par l’employeur, par le renforcement
et la simplification des conditions d’accès à la formation des
représentants des salariés, par l’encouragement à l’évolution des conditions d’exercice
de responsabilités syndicales ou d’un mandat de représentation et la
reconnaissance de ceux-ci dans le déroulement de carrière et les compétences
acquises en raison de ces responsabilités, ainsi que par l’amélioration des
outils de lutte contre les discriminations syndicales ;
6° Définissant,
s’agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l’article L. 2135-10
du code du travail :
a) Une modulation du
montant de cette contribution en fonction de l’effectif de l’entreprise ;
b) Les conditions et
modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou
partie de cette contribution ou bénéficier d’une subvention forfaitaire au
regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ;
7° Redéfinissant
le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en
modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs
attributions et leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte le
cas échéant de besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très
petites entreprises ou d’éventuelles difficultés de mise en place ;
8° Modernisant
les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du
livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le
droit d’expression des salariés, notamment par le développement du recours aux
outils numériques.
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin :
1° De
renforcer la prévisibilité et ainsi de sécuriser la relation de travail ou les
effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés mentionnés à
l'article L. 2211-1 du code du travail, en :
a) Chargeant
l’autorité administrative compétente de faciliter l’accès par voie numérique de
toute personne, y compris en situation de handicap, au droit du travail
et aux dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables et en
définissant les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir
des informations obtenues dans ce cadre ;
b) Modifiant
les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de
licenciement, d’une part, en fixant un référentiel obligatoire et
forfaitaire, déterminé sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles
ou contractuelles établi notamment en fonction de l’ancienneté, pour les
dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause
réelle et sérieuse, à l’exclusion des licenciements entachés par une faute
de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de
harcèlement ou de discrimination et, d’autre part, en supprimant en
conséquence, le cas échéant, les dispositions relatives au référentiel
indicatif mentionné à l’article L. 1235-1 du code du travail et en
modifiant les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par
le même code pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du
contrat de travail ;
c) Adaptant
les règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de
licenciement ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel à
celles-ci, en amont ou lors du recours contentieux et déterminant les
conditions dans lesquelles le juge apprécie, en cas de pluralité de motifs, la
réalité de la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que celles dans
lesquelles une irrégularité de procédure dans la conclusion du contrat à durée
déterminée entraîne la requalification de celui-ci en contrat à durée
indéterminée ;
d) Réduisant
les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, notamment en
diminuant au moins de moitié le délai de contestation portant sur la régularité
ou la validité d’un licenciement pour motif économique ;
e) Clarifiant
les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude d’origine
professionnelle ou non professionnelle et en sécurisant les modalités de
contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis
par le médecin du travail ;
e bis)
(Supprimé)
f) Favorisant
et sécurisant les dispositifs de gestion des emplois et des parcours
professionnels ;
g) Favorisant
et sécurisant les plans de départs volontaires, en particulier en matière d’information
et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que d’accompagnement
du salarié ;
2° De
modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique
en :
a) Définissant
les éventuels aménagements à la règle selon laquelle les difficultés
économiques et la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise appartenant à
un groupe sont appréciées au niveau des entreprises appartenant au même groupe,
situées en France et relevant du même secteur d’activité ;
b) Prenant
toute disposition de nature à prévenir ou tirer les conséquences de la création
artificielle, notamment en termes de présentation comptable de
difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe, à la seule fin de procéder à
des suppressions d’emploi ;
c) Précisant
les conditions dans lesquelles l’employeur satisfait à son obligation de
reclassement ;
d) Définissant
les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d’ordre des
licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de
licenciement collectif pour motif économique ;
e) Adaptant
les modalités de licenciements collectifs à la taille de l’entreprise et au
nombre de ces licenciements ;
f) Facilitant
les reprises d’entités économiques autonomes ;
3° De
modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail
en :
a) Favorisant
le recours au télétravail et au travail à distance en vue d’assurer une
meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle et familiale et d’améliorer l’accès, le maintien et le retour à
l’emploi des personnes handicapées ;
b) Prévoyant
la faculté d’adapter par convention ou accord collectif de branche, dans les
limites d’un cadre fixé par la loi, les dispositions, en matière de contrat à
durée déterminée et de contrat de travail temporaire, relatives aux motifs de
recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à leur
succession sur un même poste ou avec le même salarié ;
c) Favorisant
et sécurisant, par accord de branche, dans les limites d’un cadre fixé par la
loi, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d’un
chantier ou d’une opération ;
d) Sécurisant
le recours au travail de nuit, lorsque celui-ci relève d’une organisation
collective du travail, en permettant une adaptation limitée de la période de
travail de nuit de nature à garantir un travail effectif jusqu’au commencement
et dès la fin de cette période, ainsi qu’en renforçant le champ de la
négociation collective dans la définition du caractère exceptionnel du travail
de nuit ;
e) Favorisant
et sécurisant, par une adaptation des dispositions en droit du travail et en
droit fiscal, le prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre un groupe ou une
entreprise et une jeune entreprise ou une petite ou moyenne entreprise ;
4° D’encourager
le recours à la conciliation devant la juridiction prud’homale, en modifiant
les règles de procédure applicables durant la phase de conciliation, et de
modifier et simplifier le régime fiscal et social des sommes dues par l’employeur
et versées au salarié à l’occasion de la rupture de contrat de travail, afin d’inciter
à la résolution plus rapide des litiges par la conclusion de ruptures
conventionnelles, de transactions, d’accords devant le bureau de conciliation
et d’orientation, ou de toute autre modalité de règlement, notamment devant l’autorité
mentionnée à l’article L. 5542-48 du code des transports ;
5° De
prolonger jusqu’au 31 mars 2018 le mandat des conseillers prud’hommes
sortants pour leur permettre de rendre les décisions relatives aux affaires
débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant
leur mandat, à l’exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d’un
conseiller en exercice ;
6° De
supprimer l’interdiction de cumuler le mandat de conseiller prud’homme avec, d’une
part, celui d’assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et, d’autre
part, celui d’assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
7° (nouveau) De préciser les modalités
du suivi médical exercé par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration et les conditions de recrutement de ses personnels médicaux ;
8° (nouveau) De sécuriser et de
compléter l’article L. 1224‑3‑2 du code du travail,
notamment en ce qui concerne son application dans le temps ;
9° (nouveau) De diminuer ou supprimer
la durée d’ancienneté minimale, prévue à l’article L. 1234-9 du code
du travail.
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
permettant de favoriser le développement de la négociation collective pour les
salariés et employeurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du
travail et de sécuriser les accords collectifs en :
1° Complétant
les règles d’extension des accords collectifs afin d’améliorer et de sécuriser
juridiquement le dispositif d’extension, en précisant les conditions dans
lesquelles les organisations d’employeurs peuvent faire valoir leur opposition
à une extension ainsi que les pouvoirs du ministre chargé du travail en matière
d’extension ;
2° Définissant
les conditions dans lesquelles tout ou partie des stipulations d’une convention
ou d’un accord étendu peuvent être élargies aux entreprises, le cas échéant
sous condition de seuil d’effectifs, relevant d’une branche d’activité ou d’un
secteur territorial déterminé et se trouvant dans l’impossibilité de conclure
une convention ou un accord ;
3° Tirant
les conséquences des regroupements opérés entre les organisations professionnelles
d’employeurs en procédant à la redéfinition des secteurs relevant du niveau
national et multi‑professionnel ;
4° Adaptant
les modalités de fonctionnement du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9
du code du travail et de versement des crédits par ce fonds aux organisations
syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs pour
permettre de tirer les conséquences, d’une part, des mesures de l’audience
syndicale et patronale et, d’autre part, des opérations de restructuration des
branches.
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
pour :
1° Modifier,
à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les
règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs
de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du
travail, les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d’appréciation
de l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les
modalités de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi
que les modalités de financement des dispositifs correspondants ;
2° Modifier
la législation applicable en matière de détachement, en l’adaptant aux
spécificités et contraintes de certains prestataires accomplissant
habituellement leurs prestations en zone frontalière ou intervenant de façon
récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou
dans le cadre d’évènements ponctuels ;
3° (nouveau) Améliorer et simplifier la
gestion et le recouvrement de la contribution prévue à
l’article L. 1262-4-6 du code du travail, ou à défaut supprimant
cette contribution.
Article 5 bis (nouveau)
La deuxième phrase du II de
l’article L. 4624-2 du code du travail est complétée par les
mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le salarié
devant bénéficier d’une visite de contrôle a
minima tous les deux ans ».
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger
les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs
en :
1° Prévoyant
les mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances
prises sur le fondement de la présente loi ;
2° Corrigeant
des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou
d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels et à la loi n° 2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté ;
3° Actualisant
les références au code du travail modifiées à la suite des évolutions
législatives mentionnées au 2° du présent I dans les codes, lois et
ordonnances en vigueur.
II. – (Non modifié)
I. – Au second alinéa du I et au deuxième alinéa
du II de l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot :
« vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « trente‑sixième ».
II. – Le
I du présent article entre en vigueur le 31 juillet 2017.
Articles 8 et 8 bis
(Conformes)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
permettant, d’une part, de décaler au 1er janvier 2019 l’entrée
en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et de modifier
en conséquence les années de référence des mesures transitoires prévues à l’article 60
de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et,
d’autre part, de décaler d’un an l’entrée en vigueur du B du I de l’article 82
de la même loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017, un
rapport exhaustif présentant les résultats des expérimentations menées de
juillet à septembre 2017 et de l’audit réalisé par l’inspection générale des
finances et par un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source, prévu
par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, afin d’éprouver,
par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif prévu, et
présentant des propositions visant à améliorer la prise en compte des
réductions et crédits d’impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la
charge induite par la retenue à la source pour les tiers collecteurs, en
particulier les entreprises.
Ce
rapport présente également des analyses complémentaires concernant, d’une
part, la collecte de la retenue à la source, prévue par la loi
n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, par l’administration
fiscale et, d’autre part, la mise en œuvre d’un prélèvement mensualisé et
contemporain faisant coïncider l’année de perception des revenus avec l’année
de prélèvement et permettant aux contribuables de moduler le montant de leurs
mensualités en temps réel, en cas de variation de leurs revenus ou de
changement de leur situation personnelle.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juillet 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER