Examen en commission au Sénat (du 7 au 9 janvier 2020)
En commission spéciale, les sénateurs ont notamment :
Extension de l’accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules
- maintenu la disposition selon laquelle "l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité" (COM-171 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 1er). Le projet de loi supprimait la référence à tout critère médical, qui correspond à l’état du droit actuel ;
- renvoyé l'appréciation des conditions d'âge pour procréer à des recommandations de bonnes pratiques plutôt qu'à un décret en Conseil d'État, afin de ménager plus de souplesse dans l'appréciation des situations individuelles (COM-171 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 1er) ;
- ouvert la mise en oeuvre de l'accueil d'embryons aux centres agrées, publics ou privés (COM-63 – art 1er). La commission spéciale a en effet estimé que "la demande est telle que le service public n’est pas actuellement en capacité de pouvoir répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais" ;
- supprimé la précision selon laquelle "les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don" (COM-178 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 1er) ;
- maintenu les conditions actuelles de prise en charge par l'assurance maladie pour les démarches engagées sur la base d'un critère médical. Les demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne seraient donc pas prises en charge (COM-181 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 1er).
Assouplissement du don de gamètes et de leur autoconservation
- rétabli le consentement du conjoint au don de gamètes COM-183 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 2) ;
- assoupli l'accès à l'autoconservation des gamètes pour prévention de l'infertilité liée à l'âge, en laissant aux équipes médicales spécialisées plus de latitude pour apprécier, en fonction de chaque situation individuelle, l'opportunité d'une autoconservation (COM-162 rect. de Muriel JOURDA, rapporteur – art 2) ;
- permis à l’ensemble des établissements de santé autorisés, qu’ils soient publics ou privés, de pratiquer l'auto-conservation des gamètes (COM-87 rect. bis – art 2) ;
- permis, dans les départements dépourvus d'une offre médicale en matière de don de gamètes, au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don (COM-67 – art 2).
Accès aux origines des personnes conçues par un recours au don
- distingué les modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité, afin de subordonner la communication de l’identité des donneurs à leur consentement exprès exprimé au moment de la demande de la personne née du don de gamètes (COM-264 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 3)
- permis au donneur de gamètes ou à la personne conçue de gamètes issus d'un don de mettre à jour, de manière volontaire, les données médicales non identifiantes qui peuvent être accessibles via un médecin (COM-234 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 3) ;
- précisé la durée maximale de conservation des données conservées par l’Agence de la biomédecine et prévu que la CNIL sera consultée sur la rédaction de certains décrets (COM-237 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 3) ;
- confié au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles les missions d'accès aux origines des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur (que le Gouvernement souhaite confier à une commission ad hoc distincte) (COM-239 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 3) ;
- supprimé toute possibilité pour le donneur d'obtenir des informations sur les enfants nés grâce à ses dons (COM-238 de Muriel JOURDA, rapporteur – art 3) ;
- donné la possibilité aux personnes issues d'une AMP avec donneur sous l'empire de la législation actuelle de saisir le CNAOP afin qu'il contacte leur donneur et l'interroge sur sa volonté ou non de communiquer ses informations personnelles, sans attendre qu’il se manifeste spontanément (COM-265 de Muriel JOURDA, rapporteur et amt id. COM-252 – art 3).
Filiation d’un enfant issu d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) par un couple de femmes
- adopté, sans modification par rapport au texte adopté par les députés, l’article 4 du projet de loi relatif à la filiation d’un enfant issu du recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) par un couple de femmes.
Gestation pour autrui
- donné une portée pleine et entière à l'interdiction de la gestation pour autrui en France en interdisant la transcription totale de l'acte de naissance étranger d'un enfant français né à l'issue d'une gestation pour autrui (GPA), lorsqu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères (COM-99 rect. ter – ins art add après art 4)
Dons d’organes, de tissus et de cellules
- affirmé le principe d'un statut de donneur d'organes ouvrant droit à une forme de reconnaissance symbolique et reconnaissant explicitement le principe de neutralité financière du don pour le donneur d'organes (COM-141 de Bernard JOMIER, rapporteur – ins art add avant art 5) ;
- réintroduit au niveau de la loi le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé d'organes, en portant ce nombre à six au lieu de quatre dans le projet de loi initial (COM-142 de Bernard JOMIER, rapporteur – art 5) ;
- abaissé l’âge du consentement afin qu’un mineur de seize ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents (COM-248 de Bernard JOMIER, rapporteur – art 6) ;
- exclu les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne du prélèvement post mortem (COM-249 de Bernard JOMIER, rapporteur – art 7) ;
- ouvert le don du sang aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance et aux mineurs de 17 ans (COM-250 de Bernard JOMIER, rapporteur – ins art add après art 7).
Examens et tests génétiques
- rendu obligatoire, en cas de détection d'une anomalie génétique susceptible d'être à l'origine d'une pathologie grave, chez une personne née sous le secret ou le parent de naissance d’une personne née sous le secret, la saisine par le médecin prescripteur du Cnaop afin que celui-ci procède à la transmission de l’information (COM-189 d’Olivier HENNO, rapporteur – art 9) ;
- proposé de n'autoriser que le recours aux tests génétiques exclusivement à visée généalogique, sous réserve que ces tests remplissent plusieurs conditions :
- leur conformité à un référentiel de qualité élaboré par l’agence de la biomédecine ;
- ces tests ne pourront avoir pour objet de délivrer une information génétique d’ordre médical. Ils ne pourront, en conséquence, faire l’objet d’une prise en charge par la solidarité nationale ;
- les informations tirées de ces tests ne pourront servir de fondement à des actions visant à faire valoir des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, notamment dans le cadre d’une démarche d’établissement d’un lien de filiation. (COM-190 d’Olivier HENNO, rapporteur – ins art add après art 10) ; - ouvert la voie à une expérimentation des examens génétiques en population générale et du dépistage préconceptionnel en l'absence de symptômes ou d'antécédents familiaux pour la recherche d'anomalies génétiques justifiant des mesures de préventions ou de soins (COM-191 d’Olivier HENNO, rapporteur - ins art add après art 10) ;
Traitements algorithmiques "de données massives" lors de la réalisation d’actes médicaux
- supprimé les termes "données massives" pour encadrer plus largement le recours aux traitements algorithmiques (COM-256 d’Olivier HENNO, rapporteur – art 11 ) ;
- prévu l’information du patient par le professionnel de santé sur le recours à un traitement algorithmique en amont de son utilisation sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer (COM-257 d’Olivier HENNO, rapporteur – art 11 ) ;
- consacré le principe selon lequel "aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique" (COM-258 d’Olivier HENNO, rapporteur – art 11 ).
Recherche sur les cellules souches et embryonnaires
- rappelé que l’interdiction de la constitution d’embryons à des fins de recherches s’entend de la conception d’un embryon humain par fusion de gamètes (COM-226 de Corinne IMBERT, rapporteure - art 14) ;
- écarté la possibilité de constitution d’embryons chimériques résultant de l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans l’embryon animal (COM-201 de Corinne IMBERT, rapporteure - art 14) ;
- renforcé l’encadrement de la création d’embryons chimériques par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à un embryon animal (COM-199 de Corinne IMBERT, rapporteure - art 15 et COM-200 d’Olivier HENNO, rapporteur - art 17) ;
- étendu, à titre dérogatoire, le délai limite de développement in vitro des embryons surnuméraires à 21 jours pour la mise en œuvre de recherches sur le développement embryonnaire au stade de la gastrulation ( COM-195 de Corinne IMBERT, rapporteure - art 14) ;
- tenu compte des spécificités et des contraintes de la recherche fondamentale dans la définition des prérequis applicables aux recherches sur l'embryon (COM-193 de Corinne IMBERT, rapporteure - art 14 et COM-194 de Corinne IMBERT, rapporteure - art 14).
Diagnostics prénataux et preimplantatoires
- réintroduit la technique dite du "bébé médicament" (double diagnostic préimplantatoire) qui avait été supprimée à l’Assemblée nationale (COM-145 de Corinne IMBERT, rapporteure, et amt id COM-79 - suppr. art 19 bis A) ;
- autorisé, à titre expérimental, et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche des anomalies chromosomiques dans un objectif d'amélioration de la prise en charge des femmes en assistance médicale à la procréation (COM-166 de Corinne IMBERT, rapporteure - ins art add après l’art 19 bis).
Variations du développement génital
- intégré dans le dispositif de prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital tous les centres de référence des maladies rares compétents (COM-246 de Bernard JOMIER, rapporteur - art 21 bis) ;
- soumis le diagnostic et la prise en charge de ces enfants à des recommandations de bonnes pratiques arrêtées par la Haute Autorité de santé, en concertation avec les associations de patients (COM-263 de Bernard JOMIER, rapporteur - art 21 bis).
Interruptions médicales de grossesse
- supprimé l’introduction d’une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé en matière d’interruption médicale de grossesse (IMG) (COM-211 de Bernard JOMIER, rapporteur - art 21).