Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-239

2 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 63 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I.− Alinéa 21 et 62

Remplacer les mots :

à la commission mentionnée

par les mots :

au conseil mentionné

II.− Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa  :

« Art. L. 2143-6. – I. – Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est chargé :

III.− Supprimer les alinéas 32 à 41

IV.− Alinéa 42

Rédiger ainsi le début de l'alinéa :

« Art. L. 2143-7. − Les manquements des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, consistant ....

V.− Alinéa 43

Remplacer les mots :

la commission, à la demande de cette dernière

par les mots :

le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier

VI.−Alinéa 48

Supprimer cet alinéa

VII.− Avant l'alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé

...− Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 147-1...− Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l'une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l'autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l'égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l’État, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l'égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° Après l'article L. 147-1... tel qu'il résulte du 1° du présent VII, est insérée une section 1 intitulée «Missions à l'égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » ;

3° L'article L. 147-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , placé auprès auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l'article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée « Missions à l'égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147-... ainsi rédigé :

« Art. L. 147-... − Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.»

VIII.− Alinéas 58 et 60

Remplacer les mots :

de la commission mentionnée

par les mots :

du conseil mentionné

IX.− Alinéa 61

Remplacer les mots :

La commission mentionnée

par les mots :

Le conseil mentionné

Objet

Cet amendement vise à confier au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui existe depuis 2002, les missions d'accès aux origines des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur que le Gouvernement souhaite confier à une commission ad hoc distincte. Le CNAOP existe depuis 17 ans et a acquis une expérience forte en matière d’accès aux origines et d’accompagnement des personnes adoptées et des pupilles de l’État. 

Cette option, qui permet une mutualisation des moyens et une mise en valeur de l'expérience acquise, avait été envisagée par le Conseil d’État dans son étude de 2018. De nombreux juristes se sont également déclarés en faveur de cette solution. 

Le Gouvernement a fait le choix de créer une nouvelle commission, semble-t-il devant la réticence du CNAOP lui-même qui, par la voix de sa présidente, a mis en avant le fait que le CNAOP ne travaillait pas avec des médecins, mais avec le réseau des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et que les publics concernés et leurs vécus étaient très différents.

Votre rapporteur souhaite passer outre ces réticences : confier les missions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur au CNAOP plutôt que de créer une nouvelle commission procède d'une bonne organisation.

Une formation distincte adaptée aux nouvelles missions serait constituée au sein du CNAOP et les moyens supplémentaires prévus initialement pour la commission ad hoc pourraient être affectés au CNAOP pour l’aider à développer ses nouvelles compétences.