Projet de loi Bioéthique
Commission spéciale sur la bioéthique
N°COM-171
2 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 63 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA, rapporteur
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 2 à 14
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
"Art. 2141-2. - I. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
1° Le décès d’un des membres du couple ;
2° L’introduction d’une demande en divorce ;
3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° La cessation de la communauté de vie ;
6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
2° Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :
« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. »
Objet
Cet amendement de repli autorise l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Contrairement au projet de loi qui supprime la référence à tout critère médical, il ne change pas, toutefois, le droit existant pour les couples ayant aujourd'hui accès à l'AMP, en maintenant le critère d'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou la non transmission d'une maladie d'une particulière gravité.
En outre, il renvoie l'appréciation des conditions d'âge pour procréer à des recommandations de bonnes pratiques plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, afin de ménager plus de souplesse dans l'appréciation des situations individuelles.