Rapport d'information n° 346 (2020-2021) de M. Pierre MÉDEVIELLE , fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 4 février 2021
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Synthèse du rapport (232 Koctets)
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L'ESSENTIEL
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AVANT-PROPOS
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I. LE RÈGLEMENT (CE)
N° 1924/2006 A PERMIS DE RÉGULER L'UTILISATION DES
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ
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A. UN OBJECTIF PLUS ÉCONOMIQUE QUE
SANITAIRE
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B. UNE DÉFINITION DES ALLÉGATIONS
NUTRITIONNELLES ET DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ
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C. UN ENCADREMENT STRICT DES CONDITIONS
D'UTILISATION DES ALLÉGATIONS
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D. TOUTE ALLÉGATION DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE
AUTORISATION
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1. Les allégations nutritionnelles
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2. Les allégations de santé
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a) Les allégations de santé
génériques ou fonctionnelles reposant sur des preuves
scientifiques généralement admises
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b) Les allégations de santé reposant
sur des preuves scientifiques nouvellement établies
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c) Le cas particulier des allégations «
relatives à la réduction d'un risque de maladie » ou «
se rapportant au développement et à la santé infantiles
»
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a) Les allégations de santé
génériques ou fonctionnelles reposant sur des preuves
scientifiques généralement admises
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1. Les allégations nutritionnelles
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A. UN OBJECTIF PLUS ÉCONOMIQUE QUE
SANITAIRE
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II. UN RÈGLEMENT NÉCESSAIRE MAIS DONT
LA MISE EN OEUVRE EST CRITIQUÉE ET DEMEURE INCOMPLÈTE
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A. UN RÈGLEMENT NÉCESSAIRE QUI A
PERMIS DE RESTREINDRE LE NOMBRE D'ALLÉGATIONS AUTORISÉES
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B. UNE MISE EN oeUVRE CRITIQUÉE DU
RÈGLEMENT (CE) N° 1924/2006
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1. Un processus d'évaluation qui freine
l'innovation
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2. Des conditions de concurrence qui demeurent
inégales
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a) Des différences d'appréciation
selon les États membres
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(1) Des règlements européens qui
peuvent se contredire
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(2) Une appréciation plus ou moins souple
des dérogations possibles offertes par le règlement (CE) n°
1924/2006 au bénéfice des descripteurs
génériques
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(3) Des listes de produits autorisés
à la vente différentes d'un État membre à
l'autre
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b) Un règlement difficile à faire
respecter sur Internet
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a) Des différences d'appréciation
selon les États membres
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3. Un règlement qui n'atteint pas ses
objectifs en matière d'information du consommateur
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1. Un processus d'évaluation qui freine
l'innovation
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C. UN RÈGLEMENT MIS EN oeUVRE
PARTIELLEMENT
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A. UN RÈGLEMENT NÉCESSAIRE QUI A
PERMIS DE RESTREINDRE LE NOMBRE D'ALLÉGATIONS AUTORISÉES
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III. FACILITER LA MISE EN OEUVRE DU
RÈGLEMENT (CE) N° 1924/2006 PLUTÔT QUE LE REMETTRE EN
CAUSE GLOBALEMENT
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A. CONDITIONNER L'EMPLOI D'UNE ALLÉGATION
À UN PROFIL NUTRITIONNEL FAVORABLE
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B. RÉSOUDRE LA QUESTION DES
ALLÉGATIONS POUR LES PRODUITS À BASE DE PLANTES
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C. FAVORISER L'INNOVATION ET TENIR COMPTE DE
L'ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES EN MATIÈRE DE
NUTRITION
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D. DÉVELOPPER DES POLITIQUES
ÉDUCATIVES EN MATIÈRE DE NUTRITION
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A. CONDITIONNER L'EMPLOI D'UNE ALLÉGATION
À UN PROFIL NUTRITIONNEL FAVORABLE
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I. LE RÈGLEMENT (CE)
N° 1924/2006 A PERMIS DE RÉGULER L'UTILISATION DES
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES