4. Le dispositif Sécurité routière : des carences en partie provisoires ?
Les
dangers de la drogue au volant n'ont pas donné lieu jusqu'à
présent à des actions spécifiques de communication au
titre de la sécurité routière, ce que le ministère
explique par la difficulté encore récente à obtenir des
experts une position unanime et claire sur le sujet. Cette attitude pourrait
toutefois se trouver modifiée lorsque sera achevée et rendue
publique l'étude épidémiologique initiée
concomitamment à l'adoption de la loi Gayssot du 18 juin 1999 et
menée par l'OFDT
99(
*
)
,
qui recense et analyse tous les cas de dépistage de stupéfiants
effectués chez des conducteurs de véhicules automobiles
impliqués dans des accidents mortels de la circulation, et dont les
premiers résultats seront disponibles à la fin de cette
années.
Le Conseil national de la sécurité routière, qui ne s'est
réuni il est vrai qu'à trois reprises depuis sa création
en octobre 2001, et le Comité interministériel à la
sécurité routière n'ont pas ajouté de mesures ou
d'observations particulières en ce qui concerne la conduite sous
l'influence de stupéfiants, compte tenu des dispositions récentes
de la loi dite Dell'Agnola du 3 février 2003
100(
*
)
en la matière.
La Délégation interministérielle à la
sécurité routière a néanmoins suscité
diverses initiatives ayant pour thème la drogue au volant. On peut ainsi
citer le livre blanc de 1996 sur la sécurité routière, les
drogues licites ou illicites et les médicaments, ainsi que le rapport de
l'Institut national de recherche et d'étude sur les transports et la
sécurité (INRETS) de juillet 2002 sur la conduite automobile, les
drogues et le risque routier.
Si la faiblesse des actions de prévention concernant la conduite sous
l'influence de stupéfiants devrait se résorber lorsque le
dispositif normatif et scientifique l'encadrant aura été
totalement finalisé, reste
le problème important du
thème des stupéfiants dans la formation aux permis de
conduire.
Le programme national de formation à la conduite stipule
que les élèves conducteurs doivent avoir des «
notions
sur d'autres intoxications que l'alcool telles que : tabac, drogues,
médicaments
». Cette mention ne semble toutefois
déboucher que sur peu de résultats pratiques, les notions
relatives aux produits psychoactifs n'étant que très
accessoirement abordées dans la formation des apprentis conducteurs.
Enfin, constitue un sujet de préoccupation
l'usage par les
conducteurs automobiles de médicaments ayant des effets
psychoactifs
, qui n'entre pas dans le champ du dispositif
législatif, alors que ses effets peuvent être redoutables en
termes de sécurité routière, et dont la
réglementation semble inadaptée. Cette dernière prescrit
en effet aux fabricants de médicaments d'indiquer clairement sur ceux de
leurs produits ayant des effets psychoactifs avérés les dangers
qui y sont liés en termes de conduite d'un véhicule. Or, l'un des
intervenants auditionnés par la commission a remarqué que cette
mesure était inefficace en pratique dans la mesure où les
fabricants de médicaments ont, par précaution, porté
systématiquement une telle indication sur l'étiquette de leurs
produits.