Rapport n° 194 (2017-2018) de M. Alain MILON , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 20 décembre 2017
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. L'ORDONNANCE N° 2017-1385 : LE
RENFORCEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
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A. LES ACCORDS D'ENTREPRISE VOIENT LEUR POIDS
RENFORCÉ
PAR RAPPORT AUX ACCORDS DE BRANCHE
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B. LES ACCORDS DE BRANCHE DEVRONT MIEUX PRENDRE EN
COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES PETITES ENTREPRISES
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C. LA FUSION DES ACCORDS DE
FLEXISÉCURITÉ EN UN SEUL RÉGIME JURIDIQUE
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D. DE NOUVELLES RÈGLES POUR LA
NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LA CONTESTATION DES ACCORDS
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E. LA RATIONALISATION DES RÈGLES DE LA
NÉGOCIATION DE LA BRANCHE
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F. LES NOUVELLES RÈGLES DE
NÉGOCIATION EN ENTREPRISE
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G. LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE
DÉLÉGUÉ SYNDICAL SONT ENCOURAGÉES À SIGNER
DES ACCORDS
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H. LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS
L'ORDONNANCE
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A. LES ACCORDS D'ENTREPRISE VOIENT LEUR POIDS
RENFORCÉ
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II. L'ORDONNANCE N° 2017-1386 : LA
NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DANS
L'ENTREPRISE
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A. LA FUSION DES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DU COMITÉ SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE
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1. Une instance unique dans toutes les entreprises
d'au moins onze salariés
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2. La reprise de l'ensemble des
prérogatives des IRP antérieures
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3. Une extension du champ de la négociation
collective dans la mise en place et la détermination des
modalités de fonctionnement et de consultation de la nouvelle instance
unique
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a) La mise en place du comité social et
économique
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b) Les représentants de
proximité
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c) Les délais de consultation
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d) L'adaptation par accord d'entreprise de la base
de données économiques et sociales
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e) L'adaptation par accord d'entreprise des
consultations récurrentes du comité social et économique,
dans un cadre défini par la loi
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f) Un champ des consultations ponctuelles moins
soumis à la négociation
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a) La mise en place du comité social et
économique
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4. L'élection des représentants du
personnel et les conditions d'exercice de leur mandat
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5. Le fonctionnement et l'organisation interne du
comité social et économique
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6. Le financement des activités du
comité social et économique
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7. Le recours à l'expertise
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8. La déclinaison du comité social
et économique au niveau central et des établissements
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1. Une instance unique dans toutes les entreprises
d'au moins onze salariés
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B. LE CONSEIL D'ENTREPRISE, INSTANCE DE
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET DE NÉGOCIATION AVEC
L'EMPLOYEUR
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C. L'ADAPTATION DE LA PROTECTION DES
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL CONTRE LE LICENCIEMENT
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D. LA REVALORISATION DE L'EXERCICE D'UN MANDAT
SYNDICAL
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E. LA MODERNISATION DU DROIT D'EXPRESSION DES
SALARIÉS
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F. L'APPLICATION PROGRESSIVE DE LA
RÉFORME
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A. LA FUSION DES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DU COMITÉ SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE
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III. L'ORDONNANCE N° 2017-1387 : LE
RENFORCEMENT DE LA PRÉVISIBILITÉ ET DE LA SÉCURISATION DES
RELATIONS AU TRAVAIL
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A. LA PRÉVISIBILITÉ ET LA
SÉCURISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL SONT RENFORCÉES,
Y COMPRIS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
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1. La création du code du travail
numérique
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2. L'instauration d'un barème
impératif pour fixer l'indemnité en cas de licenciement sans
cause réelle et sérieuse
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a) Le remplacement d'un barème indicatif
par un barème impératif comprenant des planchers et des plafonds
en fonction de l'ancienneté du salarié
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b) Les règles de cumul de
l'indemnité avec les autres indemnités prévues dans le
code du travail
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c) Les fautes particulièrement graves de
l'employeur ne sont pas couvertes par le barème
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d) Des règles spécifiques pour les
petites entreprises
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e) Les autres aménagements des sanctions
portant sur des licenciements irréguliers
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a) Le remplacement d'un barème indicatif
par un barème impératif comprenant des planchers et des plafonds
en fonction de l'ancienneté du salarié
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3. L'assouplissement des sanctions en cas
d'erreurs mineures dans la procédure de licenciement
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a) L'instauration de modèles administratifs
pour sécuriser les procédures de licenciement
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b) La faculté encadrée pour
l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre
de licenciement
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c) L'obligation pour le juge d'examiner l'ensemble
des griefs formulés par l'employeur à l'encontre d'un
salarié licencié même en présence d'un motif de
nullité du licenciement
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d) L'absence de transmission dans le délai
légal du contrat de travail au salarié intérimaire ou
embauché en CDD n'entraîne pas sa requalification en CDI
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a) L'instauration de modèles administratifs
pour sécuriser les procédures de licenciement
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4. La réduction des délais de
contentieux en cas de rupture du contrat de travail
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5. La clarification des règles relatives
à l'inaptitude et aux avis médicaux
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6. L'abrogation des contrats de
génération
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7. La refonte du congé de mobilité
et la création de la rupture conventionnelle collective
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a) La rupture d'un commun accord peut
résulter de deux types d'accords collectifs
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b) Un accord de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences peut prévoir un congé de
mobilité entraînant une rupture du contrat de travail
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c) La rupture conventionnelle collective : un
plan de départs volontaires défini par accord collectif
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a) La rupture d'un commun accord peut
résulter de deux types d'accords collectifs
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1. La création du code du travail
numérique
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B. LA MODERNISATION DES RÈGLES DU
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
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1. L'aménagement du périmètre
d'appréciation des causes du licenciement économique
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2. L'obligation de reclassement en matière
de licenciement pour motif économique
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3. Les critères d'ordre des licenciements
économiques
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4. La facilitation de la reprise des
entités économiques autonomes
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5. Le recours du comité social et
économique à un expert
dans le cadre du PSE
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1. L'aménagement du périmètre
d'appréciation des causes du licenciement économique
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C. L'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES DE
RECOURS AUX FORMES PARTICULIÈRES D'ORGANISATION DU TRAVAIL
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1. La promotion du
télétravail
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2. La possibilité de modifier par accord
certaines règles portant sur les CDD et les contrats
d'intérim
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3. Le développement du contrat de
chantier
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4. La sécurisation des accords autorisant
le travail de nuit
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5. L'assouplissement des règles du
prêt de main d'oeuvre à but non lucratif
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1. La promotion du
télétravail
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D. L'ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX
CONSEILS DE PRUD'HOMMES
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1. La facilitation de la conciliation
prud'homale
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2. La prolongation des mandats des conseillers
prud'hommes
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3. La compatibilité entre les fonctions de
conseiller prud'homme et d'assesseur au tribunal des affaires de
sécurité sociale
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4. La durée du mandat des membres de la
Commission nationale de discipline compétente pour les conseillers
prud'hommes
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1. La facilitation de la conciliation
prud'homale
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E. DIVERSES DISPOSITIONS
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A. LA PRÉVISIBILITÉ ET LA
SÉCURISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL SONT RENFORCÉES,
Y COMPRIS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
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IV. L'ORDONNANCE N° 2017-1388 :
L'ADAPTATION DU CADRE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DE BRANCHE ET DU
FONCTIONNEMENT DU FONDS PARITAIRE DE FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
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A. LA SÉCURISATION JURIDIQUE DES
RÈGLES D'EXTENSION DES ACCORDS COLLECTIFS
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B. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS
D'ÉLARGISSEMENT DES ACCORDS COLLECTIFS
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C. LE RÉTRECISSEMENT DU CHAMP DE LA
REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTI-PROFESSIONNEL
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D. L'AMÉNAGEMENT DE LA GOUVERNANCE DU FONDS
PARITAIRE DE FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
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A. LA SÉCURISATION JURIDIQUE DES
RÈGLES D'EXTENSION DES ACCORDS COLLECTIFS
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V. L'ORDONNANCE N° 2017-1389 : LA
SIMPLIFICATION DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION DE LA
PÉNIBILITÉ ET LA CRÉATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE
PRÉVENTION
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A. LA CONSÉCRATION DANS LA LOI DES FACTEURS
DE RISQUES PROFESSIONNELS
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B. L'EXTENSION DU CHAMP DE LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE OBLIGATOIRE SUR LA PRÉVENTION DE LA
PÉNIBILITÉ
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C. LE REMPLACEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ PAR LE COMPTE PROFESSIONNEL DE
PRÉVENTION
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1. Des conditions d'éligibilité et
d'utilisation des droits acquis inchangées
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2. Le recentrage du compte sur six facteurs de
risques professionnels
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3. Le transfert de la gestion du compte à
l'assurance maladie
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4. L'évolution de ses modalités de
financement
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5. La mise en place d'un mécanisme de
compensation de l'incapacité subie en raison de l'exposition aux quatre
facteurs de risques professionnels retirés du compte
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6. Une entrée en vigueur progressive
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1. Des conditions d'éligibilité et
d'utilisation des droits acquis inchangées
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A. LA CONSÉCRATION DANS LA LOI DES FACTEURS
DE RISQUES PROFESSIONNELS
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VI. L'ORDONNANCE N° 2017-1718 : UN
TEXTE BALAI CORRIGEANT LES ERREURS CONTENUES DANS LES CINQ PREMIÈRES
ORDONNANCES, ASSORTI DE PLUSIEURS MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES
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I. L'ORDONNANCE N° 2017-1385 : LE
RENFORCEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er (ordonnance
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au
renforcement de la négociation collective) - Ratification de
l'ordonnance relative au renforcement de la négociation
collective
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Article 2 (art. L. 2231-11,
L. 2241-5, L. 2141-7-1 [nouveau], L. 2242-11, L. 2253-1,
L. 2253-2 et L. 2254-2 du code du travail) - Aménagement des
règles issues de l'ordonnance relative au renforcement de la
négociation collective
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Article 3 (ordonnance n° 2017-1386
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice
et la valorisation des responsabilités syndicales) - Ratification de
l'ordonnance réformant la représentation du personnel dans
l'entreprise
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Article 4 (art. L. 2143-3,
L. 2312-5, L. 2312-37, L. 2312-56, L. 2312-81,
L. 2312-83, L. 2314-3, L. 2314-6, L. 2314-31,
L. 2314-33, L. 2315-18, L. 2315-27, L. 2315-44-1 à
L. 2315-44-4 [nouveaux], L. 2315-61, L. 2315-80,
L. 2315-85, L. 2316-22 et L. 2321-1 du code du travail) -
Adaptation du cadre juridique du comité social et
économique
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Article 4 bis
(art. L. 2231-5-1 du code du travail) - Anonymisation de la base de
données nationale des accords collectifs
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Article 5 (ordonnance n° 2017-1387
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité
et la sécurisation des relations de travail) - Ratification de
l'ordonnance relative à la prévisibilité et la
sécurisation des relations de travail
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Article 6 (art. L. 1222-9,
L. 1233-3, L. 1235-3, L. 1235-3-2, L. 1236-9,
L. 1237-18, L. 1237-19-1, L. 1237-19-2, L. 1237-19-3,
L. 1237-19-6, L. 4624-7 et L. 8241-3 du code du
travail ; article 1er de l'ordonnance n° 2017-1387
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité
et la sécurisation des relations de travail) - Modification des
règles issues de l'ordonnance relative à la
prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail
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Article 6 bis
(art. L. 511-84, L. 511-84-1 [nouveau], L. 533-22-2 et
L. 533-22-2-1 [nouveau] du code monétaire et financier) -
Aménagement des règles relatives aux bonus perçus par les
preneurs de risque travaillant dans un établissement financier et au
calcul de leurs indemnités en cas de licenciement
irrégulier
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Article 6 ter - Examen médical
des salariés occupant des postes de travail particulièrement
exposés aux risques professionnels avant leur départ en
retraite
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Article 7 (art. L. 5223-1 du code
du travail) - Aménagement des règles de fonctionnement de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
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Article 8 (ordonnance n° 2017-1388
du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la
négociation collective) - Ratification de l'ordonnance relative à
l'adaptation du cadre de la négociation collective
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Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 2261-25 du code du travail) - Motifs de refus d'extension
d'un accord collectif
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Article 9 (ordonnance n° 2017-1389
du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la
prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention) -
Ratification de l'ordonnance relative au compte professionnel de
prévention
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Article 10 (art. 34 de la loi
n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre
sanitaire, social et statutaire) - Dialogue social à la Caisse des
dépôts et consignations
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Article 1er (ordonnance
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au
renforcement de la négociation collective) - Ratification de
l'ordonnance relative au renforcement de la négociation
collective
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES