VI. L'ORDONNANCE N° 2017-1718 : UN TEXTE BALAI CORRIGEANT LES ERREURS CONTENUES DANS LES CINQ PREMIÈRES ORDONNANCES, ASSORTI DE PLUSIEURS MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

Le 20 décembre 2017, le Conseil des ministres a adopté une sixième ordonnance 253 ( * ) , prévue par l'article 6 de la loi d'habilitation. Cette ordonnance vise essentiellement à assurer des coordinations juridiques dans le code du travail pour tenir compte des cinq premières ordonnances et des lois portant sur le droit du travail adoptées depuis 2015, à corriger des erreurs de référence et à améliorer la qualité rédactionnelle des dispositions issues des ordonnances.

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 6, I)

« I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs en :

1° Prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ;

2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

3° Actualisant les références au code du travail modifiées à la suite des évolutions législatives mentionnées au 2° du présent I dans les codes, lois et ordonnances en vigueur. »

Toutefois, votre rapporteur constate que plusieurs modifications substantielles ont été apportées par le Gouvernement.

Ainsi, s'agissant de la première ordonnance n° 2017-1385 ,
les principales modifications ont visé à :

- réserver aux seuls représentants du personnel titulaires , et non à leurs suppléants, le droit de conclure un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

- préciser la règle de validité de ces accords ;

- renvoyer à un décret simple , et non plus à un décret en Conseil d'État, le soin de préciser les règles de fonctionnement des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation ;

- obliger les négociateurs des accords et conventions de branche à tenir compte de l' objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes quand ils examinent les classifications ;

- interdire à l'employeur de prendre des mesures unilatérales sur le thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels tant que la négociation sur ce thème n'est pas achevée ;

- autoriser les signataires d'un accord de branche à définir les situations dans lesquelles le délai de carence entre deux CDD ou deux contrats de travail temporaire n'est pas applicable ;

- indiquer que les stipulations d'un accord d'entreprise ne priment pas sur celles d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large lorsqu'elles traitent une matière énumérée dans les deux premiers blocs , sauf si elles prévoient des garanties au moins équivalentes pour les salariés ;

- préciser que les stipulations d'un accord d'entreprise traitant une matière relevant du troisième bloc priment toujours sur celles d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ;

- prévoir que l'obligation pour un accord de branche de comprendre des stipulations spécifiques pour les petites entreprises préalablement à son éventuelle extension ne s'applique qu'aux accords conclus après le 23 septembre 2017.

Concernant la deuxième ordonnance n° 2017-1386 , les modifications substantielles ont tendu à :

- préciser que le temps passé par les membres du CSE à répondre à des situations d'urgence ou de danger grave , notamment lorsqu'ils font usage de leur droit d'alerte, est payé comme du temps de travail effectif ;

- rendre facultative l'élaboration, par les membres du CSE, d'un cahier des charges à destination de l'expert qu'ils ont désigné mais obligatoire sa transmission à l'employeur lorsque le comité existe ;

- prévoir le remboursement par l'expert à l'employeur des sommes que celui-ci lui a versées lorsque la délibération du CSE portant sur le recours à l'expertise a été définitivement annulée par le juge ;

- autoriser le conseil d'entreprise à conclure un accord collectif définissant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou, en matière d'élections professionnelles, un protocole d'accord préélectoral et un accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux ou prévoyant l'organisation des élections en dehors du temps de travail ;

- rendre caduques , au moment de la mise en place du CSE, l'ensemble des accords d'entreprise antérieurs relatifs aux institutions représentatives du personnel ;

- reporter au 1 er janvier 2018 les nouvelles modalités de prise en charge du maintien de la rémunération des salariés bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale et à prévoir le maintien du régime actuel de remboursement à l'employeur de celle-ci par les organisations syndicales pour les congés effectués entre le 22 septembre et le 31 décembre 2017.

S'agissant de la troisième ordonnance n° 2017-1387 , les principales modifications ont visé à :

- proposer une nouvelle définition du groupe , en se référant exclusivement aux dispositions du code de commerce, afin de viser indistinctement les groupes français et étrangers en matière de reclassement des salariés inaptes à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail, de définition du périmètre géographique d'appréciation de la cause d'un licenciement économique et de reclassement des salariés pour lesquels un licenciement économique est envisagé ;

- préciser que le PSE doit prévoir des mesures de reclassement des salariés sur le territoire national ;

- obliger le chef d'entreprise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, à respecter les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif lorsqu'elles prévoient que le comité social et économique rend son avis sur un projet de PSE dans des délais différents de ceux prévus par la loi ;

- préciser la définition des salariés protégés qui peuvent bénéficier d'un rattrapage de salaire en cas de licenciement déclaré nul par le juge (sont concernées les quatorze catégories de salariés en CDI mentionnés aux articles L. 2411-1 à L. 2411-25) ;

- supprimer l'obligation pour l'employeur de mentionner le délai de prescription dans la lettre de licenciement pour motif économique pour le rendre opposable au salarié ;

- obliger l'administration à communiquer sa décision de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective à tous les syndicats signataires de l'accord, même s'ils ne sont pas représentatifs ;

- étendre le champ d'intervention du défenseur syndical , désormais régional ;

- préciser que les salariés qui ont rompu leur contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective ont le droit de percevoir une allocation d'assurance chômage ;

- supprimer l'obligation d'indiquer la finalité du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif dans la convention conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise d'accueil ;

- restreindre le versement de l'aide financière liée au dispositif du contrat de génération aux demandes déposées par les employeurs avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signature du contrat de travail du jeune salarié.

L'ordonnance a également modifié certaines dispositions issues des lois adoptées depuis 2015 et a visé en conséquence à :

- donner la primauté aux accords d'entreprise ou d'établissement sur les accords et conventions de branche étendus pour fixer les règles en matière de travail entre 21 heures et minuit et de temps partiel, pour déroger aux règles du repos dominical dans les entreprises industrielles caractérisées par une activité continue ou qui ont mis en place des équipes de suppléance ainsi que dans les autres entreprises qui envisagent de donner le repos hebdomadaire par roulement, ou pour déroger au repos hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs ;

- prévoir que l'absence de réponse de l'employeur à la demande d'un salarié de prendre un congé sabbatique vaut accord .

Les modifications apportées aux dispositions issues des quatrième (n° 2017-1388) et cinquième (n° 2017-1389) ordonnances sont d'ordre rédactionnel ou assurent des coordinations.

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Réunie le mercredi 20 décembre 2017, sous la présidence de M. Gérard Dériot, vice-président, la commission a adopté le projet de loi n° 119 rectifié (2017-2018) ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social dans la rédaction issue de ses travaux.


* 253 Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

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