DANEMARK
La
loi du 31 août 1993 sur les substances euphorisantes
vise
à la fois les produits stupéfiants, regroupés sur la
liste A, les substances susceptibles d'être utilisées
à des fins scientifiques ou pharmaceutiques (listes B, D et E) et celles
qui, après transformation, peuvent constituer des produits
stupéfiants (liste C).
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1) La consommation du cannabis
L'article 2-1 de la loi sur les substances euphorisantes
dispose qu'aucun des produits figurant sur la liste A (qui comprend le
cannabis) ne doit se trouver sur le territoire national, à moins qu'une
autorisation expresse de l'administration de la santé n'ait
été accordée.
L'alinéa suivant interdit toutes les opérations portant sur ces
substances : importation, exportation, vente, achat, livraison,
réception, présentation, transformation et détention.
L'article 3 prévoit que les substances euphorisantes visées
par la loi ne peuvent faire l'objet que d'une utilisation médicale ou
scientifique.
Cependant,
la consommation
des produits stupéfiants, et donc du
cannabis,
ne constitue pas en elle-même une infraction.
2) La détention du cannabis
La
détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, est
interdite
dans la mesure où elle ne correspond à aucune
autorisation administrative.
La loi de 1993 sanctionne le non-respect de cette interdiction par une
amende
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))
ou par une peine de
prison pouvant atteindre deux ans. Cette disposition concerne uniquement la
détention à des fins personnelles.
En effet, lorsqu'elle vise à l'approvisionnement d'un grand nombre de
personnes, la détention des produits stupéfiants tombe sous le
coup du code pénal. Elle est alors sanctionnée par une peine de
prison pouvant atteindre six ans, voire dix ans en présence de
circonstances aggravantes (approvisionnement de mineurs par exemple).
Conformément au
principe
d'opportunité des
poursuites
qui caractérise la procédure pénale, le
ministère public n'est jamais obligé de déclencher
l'action publique. Le 15 juillet 1969, le parquet général a
publié une directive sur la conduite à tenir en matière de
poursuite des infractions relatives aux stupéfiants. Cette directive a
été précisée par une autre, du 16 août
1971.
Les deux directives expliquent que les dispositions pénales de la loi
sur les stupéfiants visent à empêcher la diffusion de ces
produits, et non à punir leur consommation. Par conséquent, la
détention ne doit pas être poursuivie lorsqu'elle correspond
à la seule consommation personnelle. Les directives ne donnent aucune
indication de quantité. Celle de 1971 mentionne «
ce qui
peut être raisonnablement considéré comme destiné
à la consommation personnelle
» et fait état de la
pratique de la police de Copenhague, consistant à relâcher
sur-le-champ les personnes appréhendées en possession de moins de
cinq grammes.
Dans les faits, une quantité de cannabis inférieure à
10 grammes est généralement présumée
correspondre aux besoins personnels. Le contrevenant reçoit alors un
avertissement. En revanche, la détention d'une quantité comprise
entre 10 et 100 grammes entraîne une amende de 300 à
3 000 couronnes, (c'est-à-dire de 40 à 400 €),
tandis que la peine de prison est réservée aux détenteurs
de quantités supérieures à 100 grammes. Dans les
affaires de cannabis, la durée de l'emprisonnement est limitée
à six ans.
3) La vente du cannabis
Elle
fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la
détention : la loi de 1993 s'applique lorsque le trafic est
limité. En revanche, lorsqu'il concerne un grand nombre de personnes ou
que les sommes en jeu sont importantes, c'est le code pénal qui
s'applique.
Le parquet général recommande l'indulgence envers les revendeurs
dont l'activité vise à permettre la satisfaction des besoins
personnels.
4) La culture du cannabis
Elle fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la vente.
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Depuis plusieurs années, il existe un fort mouvement en faveur de la légalisation du cannabis. Le Folketing souhaite que le gouvernement désigne une commission d'experts qui se prononcerait sur les effets de la consommation du cannabis et dont les travaux pourraient constituer la base d'une législation adaptée. À cet effet, une proposition de résolution a été présentée en mars 2001. Elle est actuellement en cours d'examen.