ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants
classe les
produits illicites en trois catégories A, B et C
, qui sont
énumérées à l'annexe 2 de la loi. Les drogues
les plus dangereuses sont classées dans la catégorie A.
Le cannabis appartient à la catégorie B
.
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1) La consommation du cannabis
La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants interdit seulement la consommation de l'opium . La consommation de tous les autres produits stupéfiants, et donc du cannabis, n'est pas interdite.
2) La détention du cannabis
En
application de l'article 5 de la loi de 1971,
la détention des
produits
stupéfiants, et donc du cannabis,
est
interdite
sans autorisation. Cet article distingue deux infractions. La
peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée
(2(
*
))
.
a) La détention simple
Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le
coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus, d'une
amende pouvant s'élever à 2 500 £ (soit environ
4 000 €) ou des deux peines cumulées.
Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une
peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, d'une amende d'un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
La Cour d'appel, seule juridiction d'appel, a indiqué que l'amende
était la sanction la plus appropriée pour réprimer la
détention d'une petite quantité de cannabis destinée
à la consommation personnelle.
Cependant,
la police classe généralement sans suite les
infractions qu'elle considère comme mineures, comme la possession d'une
petite quantité de cannabis
, sans qu'il soit possible de
déterminer cette quantité, car la pratique policière est
variable. La police se contente de réprimander plus ou moins
officiellement l'inculpé
(3(
*
))
.
Dans les cas où le dossier est transmis aux autorités
judiciaires, la procédure peut être interrompue,
conformément au principe d'opportunité des poursuites.
b) La détention avec l'intention de fournir un tiers
Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le
coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une
amende pouvant s'élever à 5 000 £ ou des deux
peines cumulées.
Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une
peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
En vertu de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants, cette
infraction fait partie des infractions relatives au trafic de
stupéfiants, ce qui permet la confiscation du cannabis détenu.
L'article 5 de la loi de 1971 prévoit que l'inculpé peut se
défendre en prouvant qu'il est entré en possession de la drogue
afin d'en confier la garde à une personne autorisée à
détenir ce produit, d'empêcher un tiers de commettre ou de
continuer à commettre une infraction et qu'il a pris, dès qu'il
l'a pu, toutes les mesures nécessaires pour la détruire ou la
remettre.
L'article 28 de la même loi prévoit que l'inculpé peut
également se défendre en établissant qu'il ne savait pas
ou n'avait aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une drogue illicite.
3) La vente du cannabis
La
vente du cannabis est interdite
. Ceci résulte de l'article 4 de
la loi de 1971, qui interdit «
la fourniture ou l'offre de
fourniture »
de drogues illicites à un tiers.
L'article 37 de la même loi définit très succinctement
la fourniture «
comme incluant la
distribution
». La vente est sanctionnée comme la
détention de drogues illicites avec l'intention d'en fournir à un
tiers.
En outre, la loi de 1994 classe cette infraction parmi celles relatives au
trafic des stupéfiants, ce qui permet de confisquer le prix de la vente
et d'une façon générale, le patrimoine résultant du
trafic de la drogue.
L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la loi de
1971.
4) La culture du cannabis
L'article 6 de la loi de 1971, qui interdit
expressément la
culture de «
toute plante appartenant à l'espèce
cannabis
», a été abandonné par la
jurisprudence.
En pratique, afin de réprimer la culture du chanvre plus
sévèrement, les poursuites sont fondées sur l'article 4 de
la même loi, qui interdit «
la production d'une drogue
illicite
», l'article 37 précisant que la production
signifie «
la production par la fabrication, par la culture ou par
toute autre méthode
». En effet, l'infraction
définie à l'article 4 fait partie, à la différence
de celle qui est définie à l'article 6, des infractions relatives
au trafic de stupéfiants en application de la loi de 1994.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée
(4(
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))
:
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable
est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une amende
pouvant s'élever jusqu'à 5 000 £ ou des deux
peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une
peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la
loi de 1971.
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* *
Le
rapport de la Fondation de la police
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))
sur la loi de 1971, dit rapport Runciman,
publié en mars 2000, propose que :
- le cannabis soit classé en catégorie C ;
- la détention simple du cannabis ne soit plus jugée que
selon la procédure sommaire et que la peine maximale soit une amende de
500 £ ;
- la vente du cannabis soit punie par une peine d'emprisonnement de sept
ans au plus, par une amende d'un montant illimité ou par les deux peines
cumulées, et que l'on distingue la fourniture contre
rémunération de la fourniture sans rémunération ;
- la culture d'un petit nombre de pieds de cannabis destinée
à la consommation personnelle soit érigée en une
infraction distincte de la production et sanctionnée de la même
façon que la détention simple.
En février 2001, dans une réponse écrite, le gouvernement
a rejeté une grande partie des propositions du rapport Runciman, et
notamment les propositions figurant ci-dessus. Il a également
refusé la constitution d'une commission royale sur les
stupéfiants.
En juillet 2001, la Chambre des communes a décidé de créer
une commission d'enquête sur la politique actuelle en matière de
stupéfiants. La commission a commencé ses travaux cet automne et
doit aborder le problème de la dépénalisation.
A la fin du mois d'octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a
annoncé qu'il allait consulter le Comité consultatif sur le
mauvais usage des stupéfiants à propos du
classement du
cannabis en catégorie C
. Ce classement entraînerait
l'application de sanctions moins importantes. Le gouvernement souhaite, en
effet, concentrer ses moyens sur la lutte contre les drogues dures et sur les
traitements thérapeutiques. Le Comité devrait rendre son avis
dans trois mois. Avant d'annoncer sa décision au printemps 2002, le
gouvernement devrait également prendre connaissance des conclusions
d'une expérience actuellement menée dans un quartier de Londres,
Lambeth, où les policiers ont pour consigne de se limiter à
admonester les détenteurs d'une petite quantité de cannabis
destinée à leur consommation personnelle avant de confisquer le
produit.