ALLEMAGNE



La loi du 28 juillet 1981 sur les stupéfiants , modifiée pour la dernière fois le 28 mars 2000, énumère dans trois annexes les produits qu'elle vise. La première contient la liste des produits stupéfiants dont la circulation est illicite ; la deuxième celle des produits stupéfiants dont la circulation est licite, mais qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits dans le cadre d'un traitement médical ; la troisième, la liste des produits stupéfiants dont la circulation est licite et qui peuvent être prescrits. Toutes les opérations qui se rapportent aux produits de la deuxième et de la troisième annexes sont soumises à une autorisation de l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux . Le cannabis figure, tout comme l'héroïne par exemple, dans la première annexe et ne peut faire l'objet d'aucune autorisation, sauf exception motivée par l'intérêt général ou par la recherche scientifique . La loi n'établit donc aucune distinction entre les drogues douces et les drogues dures.

Cette loi n'interdit pas la consommation des produits stupéfiants. En revanche, elle érige en infractions pénales toutes les opérations qui les concernent
(fabrication, transformation, commerce, détention...), dans la mesure où elles sont réalisées sans les autorisations requises.

Cependant, les articles 29-5 et 31a de la loi sur les stupéfiants autorisent respectivement les tribunaux à ne pas sanctionner et les parquets à ne pas poursuivre les affaires de drogue, dès lors que certaines conditions, notamment de quantité, sont réunies. S'agissant de la détention du cannabis, ces conditions ont été précisées par le Tribunal constitutionnel fédéral dans sa décision du 9 mars 1994 , puis par les ministères de la Justice des différents Länder , dans des directives qui lient les parquets.

1) La consommation du cannabis

La loi sur les stupéfiants interdit toutes les opérations liées aux produits dont la circulation est illicite, comme le cannabis. Cette interdiction vaut pour la culture, la production, le commerce, l'importation, l'exportation, la vente, la livraison, l'acquisition, la fourniture, la préparation et la détention.

En revanche, aucune disposition de ce texte n'interdit expressément la consommation des produits stupéfiants .

2) La détention du cannabis

La loi sur les stupéfiants érige en infraction pénale la détention des produits stupéfiants - et donc du cannabis - lorsque l'Institut des produits pharmaceutiques et médicaux n'a pas délivré d'autorisation d'acquisition.

La loi prévoit des dispositions particulières lorsque la quantité détenue peut être considérée comme faible ou importante, le législateur ayant laissé à la jurisprudence le soin de déterminer ces notions.

a) La détention d'une quantité moyenne

L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne cette infraction d'une peine d'emprisonnement qui peut atteindre cinq ans ou d'une amende.

b) La détention d'une faible quantité

L'article 29-5 de la loi sur les stupéfiants dispose que le tribunal peut renoncer à sanctionner l'inculpé, lorsque celui-ci ne détient qu'une faible quantité de drogue destinée à son usage exclusif.

De plus, l'article 31a prévoit que le ministère public peut abandonner les poursuites lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la culpabilité de l'inculpé peut être considérée comme faible ;

- aucun intérêt public ne s'attache à la poursuite ;

- l'inculpé détient une faible quantité de drogue destinée uniquement à sa consommation personnelle.

Dans sa décision du 9 mars 1994, le Tribunal constitutionnel fédéral , se fondant sur les deux articles précités, a estimé que la possession d'une faible quantité de cannabis exclusivement destinée à une consommation personnelle et occasionnelle ne méritait pas de sanctions pénales, dès lors qu'elle ne présentait pas de danger pour les tiers. Il a invité les ministères de la Justice des Länder à fixer dans des directives les critères selon lesquels l'affaire serait classée sans suite par les parquets. La quantité correspondant à la consommation personnelle fait partie de ces critères. Bien que cette quantité varie entre 5 et 30 grammes de cannabis selon les Länder , la pratique des tribunaux et des parquets montre que plus de 90 % des procédures engagées pour la détention d'une quantité de cannabis ne dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.

c) La détention d'une quantité importante

La détention d'une quantité importante ne tombe pas sous le coup de l'article 29 de la loi sur les stupéfiants. Elle est visée par l'article 29a, qui punit d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an la détention de produits stupéfiants sans autorisation lorsque la quantité détenue « ne peut être considérée comme faible ».

Pour préciser cette notion, la Cour suprême fédérale a indiqué que les produits stupéfiants saisis devaient représenter au moins 7,5 grammes de tétrahydrocannabinol (THC), principe psychoactif du cannabis. En fonction de la qualité du produit, ceci correspond à une quantité de cannabis comprise entre 75 et 200 grammes.

L'alinéa 2 du même article prévoit que la peine d'emprisonnement est comprise entre trois mois et cinq ans dans les cas les moins graves, c'est-à-dire lorsque les quantités, trop importantes pour justifier l'application de l'article 29, peuvent cependant être considérées comme intermédiaires ou lorsque les produits incriminés ne font pas partie des plus dangereux.

3) La vente du cannabis

Les articles 29 et 29a de la loi sur les stupéfiants prévoient les mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention. Ces sanctions sont aggravées de la même façon lorsque la vente porte sur des quantités importantes.

Lorsque la durée de la peine de prison infligée ou susceptible d'être infligée ne dépasse pas deux ans, le contrevenant, s'il est toxicomane, peut se soumettre à un traitement et échapper ainsi à toute peine.

4) La culture du cannabis

L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne la culture du cannabis de la même façon que sa détention. D'ailleurs, l'annexe de 1 de cette loi classe comme produits dont le commerce est illicite les plantes ou les parties de plante qui appartiennent à l'espèce cannabis, à l'exception des graines destinées à une culture autorisée.

Les articles 29-5 et 31a, qui donnent respectivement au tribunal et au parquet la possibilité de ne pas sanctionner ou d'interrompre les poursuites, s'appliquent également à la culture du cannabis.

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