ALLEMAGNE
La
loi du 28 juillet 1981 sur les stupéfiants
, modifiée pour la
dernière fois le 28 mars 2000, énumère dans trois
annexes les produits qu'elle vise. La première contient la liste des
produits stupéfiants dont la circulation est illicite ; la
deuxième celle des produits stupéfiants dont la circulation est
licite, mais qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits dans le cadre
d'un traitement médical ; la troisième, la liste des
produits stupéfiants dont la circulation est licite et qui peuvent
être prescrits. Toutes les opérations qui se rapportent aux
produits de la deuxième et de la troisième annexes sont soumises
à une autorisation de l'Institut fédéral des produits
pharmaceutiques et médicaux
. Le cannabis
figure, tout comme
l'héroïne par exemple, dans la première annexe et
ne peut
faire l'objet d'aucune autorisation, sauf exception motivée par
l'intérêt général ou par la recherche
scientifique
.
La loi n'établit donc aucune
distinction
entre les drogues douces et les
drogues dures.
|
1) La consommation du cannabis
La
loi sur les stupéfiants interdit toutes les opérations
liées aux produits dont la circulation est illicite, comme le cannabis.
Cette interdiction vaut pour la culture, la production, le commerce,
l'importation, l'exportation, la vente, la livraison, l'acquisition, la
fourniture, la préparation et la détention.
En revanche,
aucune disposition de ce texte n'interdit expressément
la consommation des produits stupéfiants
.
2) La détention du cannabis
La
loi sur les stupéfiants érige en infraction pénale la
détention
des produits stupéfiants
- et donc du
cannabis - lorsque l'Institut des produits pharmaceutiques et
médicaux n'a pas délivré d'autorisation d'acquisition.
La loi prévoit des dispositions particulières lorsque la
quantité détenue peut être considérée comme
faible ou importante, le législateur ayant laissé à la
jurisprudence le soin de déterminer ces notions.
a) La détention d'une quantité moyenne
L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne cette infraction
d'une peine d'emprisonnement qui peut atteindre cinq ans ou d'une amende.
b) La détention d'une faible quantité
L'article 29-5 de la loi sur les stupéfiants dispose que
le tribunal
peut renoncer à sanctionner l'inculpé, lorsque celui-ci ne
détient qu'une faible quantité de drogue destinée à
son usage exclusif.
De plus, l'article 31a prévoit que le
ministère public peut
abandonner les poursuites
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- la culpabilité de l'inculpé peut être
considérée comme faible ;
- aucun intérêt public ne s'attache à la
poursuite ;
- l'inculpé détient une faible quantité de drogue
destinée uniquement à sa consommation personnelle.
Dans sa décision du 9 mars 1994, le
Tribunal constitutionnel
fédéral
, se fondant sur les deux articles
précités, a estimé que la possession d'une faible
quantité de cannabis exclusivement destinée à une
consommation personnelle et occasionnelle ne méritait pas de sanctions
pénales, dès lors qu'elle ne présentait pas de danger pour
les tiers. Il a invité les ministères de la Justice des
Länder
à fixer dans des directives les critères selon
lesquels l'affaire serait classée sans suite par les parquets. La
quantité correspondant à la consommation personnelle fait partie
de ces critères. Bien que cette quantité varie
entre 5 et
30 grammes de cannabis selon les
Länder
, la pratique des
tribunaux et des parquets montre que plus de 90 % des procédures
engagées pour la détention d'une quantité de cannabis ne
dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.
c) La détention d'une quantité importante
La détention d'une quantité importante ne tombe pas sous le coup
de l'article 29 de la loi sur les stupéfiants. Elle est visée par
l'article 29a, qui punit d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an la
détention de produits stupéfiants sans autorisation lorsque la
quantité détenue «
ne peut être
considérée comme faible
».
Pour préciser cette notion, la Cour suprême fédérale
a indiqué que les produits stupéfiants saisis devaient
représenter au moins 7,5 grammes de tétrahydrocannabinol
(THC), principe psychoactif du cannabis. En fonction de la qualité du
produit, ceci correspond à une quantité de cannabis comprise
entre 75 et 200 grammes.
L'alinéa 2 du même article prévoit que la peine
d'emprisonnement est comprise entre trois mois et cinq ans dans les cas les
moins graves, c'est-à-dire lorsque les quantités, trop
importantes pour justifier l'application de l'article 29, peuvent
cependant être considérées comme intermédiaires ou
lorsque les produits incriminés ne font pas partie des plus dangereux.
3) La vente du cannabis
Les
articles 29 et 29a de la loi sur les stupéfiants prévoient les
mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention.
Ces sanctions sont aggravées de la même façon lorsque la
vente porte sur des quantités importantes.
Lorsque la durée de la peine de prison infligée ou susceptible
d'être infligée ne dépasse pas deux ans, le contrevenant,
s'il est toxicomane, peut se soumettre à un traitement et
échapper ainsi à toute peine.
4) La culture du cannabis
L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne la
culture du cannabis de la même façon que sa détention.
D'ailleurs, l'annexe de 1 de cette loi classe comme produits dont le
commerce est illicite les plantes ou les parties de plante qui appartiennent
à l'espèce cannabis, à l'exception des graines
destinées à une culture autorisée.
Les articles 29-5 et 31a, qui donnent respectivement au tribunal et au parquet
la possibilité de ne pas sanctionner ou d'interrompre les poursuites,
s'appliquent également à la culture du cannabis.