LA DEPENALISATION DE LA CONSOMMATION DU CANNABIS
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (janvier 2002)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
En
France, la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de
lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de
l'usage illicite des substances vénéneuses continue à
constituer le texte principal en matière de lutte contre les
stupéfiants. Ses dispositions, actuellement codifiées, punissent
le trafic et l'usage des produits stupéfiants, en distinguant nettement
ces deux points, car la loi cherche avant tout à punir les trafiquants
et à soigner les toxicomanes. C'est pourquoi le trafic tombe sous le
coup du code pénal, tandis que l'usage est régi par le code de la
santé publique.
Aux termes de l'article L. 3421-1 de ce code, l'usage de produits
stupéfiants, quels qu'ils soient, est puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 25 000 F.
Cependant l'action publique n'est
pas nécessairement exercée
. En effet, le magistrat du parquet
peut prononcer une « injonction thérapeutique ».
Dans cette hypothèse, si l'intéressé suit le traitement
jusqu'à son terme, il n'est pas poursuivi. Il en va de même
lorsque les toxicomanes se présentent librement et spontanément
dans un service de soins, où ils peuvent être traités en
bénéficiant de l'anonymat.
En outre, depuis 1978, les circulaires du ministère de la Justice
recommandant aux parquets d'éviter de poursuivre les simples usagers se
sont succédé.
Dans les faits, même si la pratique judiciaire n'est pas homogène
dans l'ensemble du pays, les simples consommateurs de produits
stupéfiants, notamment de cannabis, sont de moins en moins souvent
poursuivis. Cette dépénalisation de fait a récemment
suscité une polémique dans le monde judiciaire.
Par ailleurs, dans son avis du 21 juin 2001 intitulé
Les risques
liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique
, le
Conseil national du sida a recommandé au législateur la
levée de «
l'interdiction
pénale
de
l'usage de stupéfiants dans un cadre privé
».
La relance du débat sur la dépénalisation de la
consommation du cannabis dans notre pays fournit l'occasion d'examiner les
règles en vigueur dans quelques pays européens
représentatifs de traditions juridiques différentes,
l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, les
Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.
Comme la consommation de drogues suppose l'approvisionnement, on a
analysé, pour chacun des pays retenus, les mesures relatives non
seulement à la consommation
stricto
sensu
, mais aussi
à la détention, à la vente et à la culture du
cannabis. En revanche, les dispositions qui régissent l'utilisation du
cannabis à des fins thérapeutiques n'ont pas été
prises en compte.
L'analyse des dispositions, en vigueur ou en préparation, dans les sept
pays retenus fait ressortir que :
-
seule, la Suisse continue à considérer la consommation
du cannabis comme une infraction pénale ;
-
le Portugal est le seul pays qui ait explicitement
dépénalisé la détention d'une petite
quantité de cannabis, mais, dans les autres pays, divers
mécanismes juridiques permettent de ne pas sanctionner cette
infraction ;
- la vente et la culture du cannabis, qui constituent partout des
infractions pénales, sont cependant tolérées aux Pays-Bas
et, à un moindre degré, en Suisse.
1) Seule, la Suisse continue à considérer la consommation du
cannabis comme une infraction pénale
a) La consommation du cannabis demeure une infraction pénale en
Suisse
D'après la loi fédérale sur les stupéfiants, la
consommation de n'importe quel produit stupéfiant constitue une
infraction pénale, punissable d'une amende ou d'une peine de prison.
Cependant, la loi prévoit la possibilité de suspendre la
procédure pénale ou de dispenser le contrevenant de peine
«
dans les cas bénins
».
En pratique, dans la plupart des cas, la police ne transmet pas au parquet les
affaires de consommation de cannabis.
Un projet de révision de la
loi, actuellement soumis au Parlement, vise à dépénaliser
la consommation du cannabis
.
En revanche, la consommation de tous
les autres produits stupéfiants resterait interdite.
b) Tous les autres pays ont dépénalisé la consommation
du cannabis
Dans les six autres pays étudiés, la consommation du cannabis
ne constitue pas une infraction pénale. Elle forme une infraction
administrative au Portugal. C'est également une infraction
administrative en Espagne, mais seulement lorsqu'elle a lieu dans un lieu
public
, parce qu'elle cesse alors de relever de la seule vie privée.
En revanche, elle est admise en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles,
au Danemark et aux Pays-Bas.
• Au Portugal, depuis le 1
er
juillet 2001, date de
l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2000 qui
définit le régime applicable à la consommation de produits
stupéfiants, la consommation du cannabis n'est plus une infraction
pénale, mais une infraction administrative. La procédure
instituée par la loi qui a dépénalisé certaines des
infractions liées aux produits stupéfiants vise principalement
à soigner les toxicomanes. C'est pourquoi les sanctions administratives
s'appliquent surtout aux autres consommateurs, dans la mesure où ils ne
sont pas appréhendés pour la première fois.
• En Espagne, la loi organique de 1992 sur la protection de la
sécurité civile a érigé la consommation des
produits stupéfiants dans les lieux publics en infraction administrative
grave. Cette infraction est punissable d'une amende dépourvue de
caractère pénal ou d'une autre sanction administrative, comme la
suspension du permis de conduire. En pratique, la simple consommation du
cannabis dans les lieux publics est rarement sanctionnée.
• En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et
aux Pays-Bas, la consommation du cannabis n'est pas interdite. Dans ces quatre
pays, toutes les opérations liées aux produits stupéfiants
sont interdites, mais la consommation est exclue de cette interdiction
générale. Seule la consommation de l'opium est interdite en
Angleterre et au Pays de Galles.
2) Le Portugal est le seul pays qui ait explicitement
dépénalisé la détention d'une petite
quantité de cannabis, mais, dans les autres pays, divers
mécanismes juridiques permettent de ne pas sanctionner cette
infraction
a) Le Portugal a dépénalisé la détention d'une
petite quantité de cannabis
Depuis le 1
er
juillet 2001, la détention des produits
stupéfiants n'est plus une infraction pénale, mais une infraction
administrative, à condition que la quantité détenue ne
dépasse pas ce qui peut être considéré comme la
consommation moyenne d'une personne pendant dix jours.
b) Dans les autres pays étudiés, divers mécanismes
permettent de ne pas sanctionner la détention d'une petite
quantité de cannabis
Dans tous les autres pays étudiés, la détention de
produits stupéfiants, quels qu'ils soient, demeure une infraction
pénale
. Celle-ci n'est pas nécessairement sanctionnée,
notamment lorsque le produit détenu est du cannabis.
• Au Danemark et aux Pays-Bas, le principe d'opportunité permet au
parquet de ne pas poursuivre toutes les infractions relatives aux
stupéfiants. Dans ces deux pays, des directives du parquet
général déterminent la conduite à tenir pour la
poursuite des infractions relatives aux stupéfiants.
Les directives néerlandaises, particulièrement
détaillées, précisent que, jusqu'à 5 grammes,
l'affaire doit être classée, car la quantité détenue
correspond à la consommation personnelle et que, de 5 à
30 grammes, il s'agit d'une contravention à laquelle la sanction
pénale prévue par la loi sur l'opium s'applique, sans que la
recherche de ce type d'infractions constitue une priorité.
Les directives danoises ne comportent pas d'indication de quantité, mais
insistent sur le fait que la loi sur les stupéfiants cherche à
empêcher la diffusion de ces produits, et non à sanctionner leur
consommation. Par conséquent, la détention d'une quantité
correspondant à la consommation personnelle ne doit pas être
punie. En règle générale, la détention de
10 grammes de cannabis est tolérée.
• En Allemagne, la loi sur les stupéfiants permet aux parquets de
ne pas poursuivre les contrevenants et aux tribunaux de ne pas les punir,
notamment lorsque les quantités détenues sont faibles.
Sur la base de ces dispositions législatives, le Tribunal
constitutionnel fédéral a, en 1994, invité les
ministères de la Justice des
Länder
à
déterminer les quantités de cannabis correspondant à la
consommation personnelle. Bien que cette quantité varie entre 5 et
30 grammes selon les
Länder,
la pratique est assez
homogène : plus de 90 % des procédures engagées
pour la détention d'une quantité de cannabis ne dépassant
pas 10 grammes sont abandonnées.
• En Espagne, l'interprétation des textes permet aux
détenteurs de petites quantités de cannabis de ne pas être
sanctionnés.
Le code pénal interdit la détention des produits
stupéfiants lorsqu'elle tend à favoriser leur consommation
illégale. Cette disposition est interprétée comme ne
visant pas les petites quantités liées à la consommation
personnelle. Cette quantité n'a pas été
déterminée précisément par la jurisprudence et les
plafonds retenus varient assez nettement d'une décision à
l'autre. En règle générale, toute sanction est exclue
lorsque la quantité détenue ne dépasse pas 50 grammes.
Par ailleurs, la loi organique de 1992 sur la protection de la
sécurité civile fait de la détention des produits
stupéfiants, et donc du cannabis, une infraction administrative.
Celle-ci est punie de la même façon que la consommation dans des
lieux publics. En pratique, la détention n'est sanctionnée que si
le contrevenant est appréhendé dans un lieu public.
• En Angleterre et aux Pays de Galles, ainsi qu'en Suisse, la police a
tendance à ne pas donner suite aux affaires relatives à la
détention de petites quantités de cannabis.
Ces deux pays font de la détention du cannabis destiné à
un usage personnel une infraction spécifique, punie plus
légèrement que la détention avec l'intention de fournir
des tiers. En outre, la police a tendance à ne pas donner suite aux
affaires qu'elle estime mineures, comme la détention de petites
quantités de cannabis. Les contrevenants ne sont donc
généralement pas punis.
Le projet de loi suisse confirme cette évolution : il
prévoit de dépénaliser certains actes préparatoires
à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention,
dans la mesure où ceci ne fournit pas à un tiers l'occasion de
consommer ce produit.
3) La vente et la culture du cannabis, qui constituent partout des
infractions pénales, sont cependant tolérées aux Pays-Bas
et, à un moindre degré, en Suisse
La vente et la culture du cannabis sont partout des infractions pénales.
C'est le cas même au Portugal, où l'achat de produits
stupéfiants destinés à la consommation personnelle
constitue seulement une infraction administrative, au même titre que la
consommation ou la détention à des fins personnelles.
Dans tous les pays étudiés, ces deux infractions pénales
sont sanctionnées plus ou moins sévèrement selon les
quantités sur lesquelles elles portent. Ainsi, le Portugal et la Suisse
font de la culture du cannabis en vue de la consommation personnelle une
infraction spécifique, punie plus légèrement.
Bien qu'elles constituent des infractions pénales, la vente et la
culture du cannabis sont tolérées aux Pays-Bas. Le parquet
général a même publié des directives comportant les
critères auxquels les établissements qui vendent au détail
doivent se conformer pour fonctionner sans être inquiétés.
Ils doivent notamment respecter l'interdiction de vendre des drogues dures, car
la politique néerlandaise vise à empêcher les consommateurs
de cannabis d'entrer en contact avec d'éventuels pourvoyeurs de drogues
dures. Ces directives précisent aussi que la culture du cannabis,
même si elle constitue une infraction, ne doit pas être poursuivie
lorsqu'elle ne revêt pas un caractère professionnel, notamment
lorsque le nombre de pieds cultivés ne dépasse pas cinq.
En Suisse, il existe également un réseau de boutiques
spécialisées dans la vente de produits dérivés du
chanvre et qui, sous ce couvert, vendent également du cannabis. Elles
sont plus ou moins tolérées. Le projet de loi envisage de donner
une assise juridique à cette tolérance, puisqu'il prévoit
d'autoriser l'exécutif à fixer par voie réglementaire des
dispositions limitant l'obligation de poursuivre les infractions relatives
à la vente du cannabis, dans la mesure où les points de vente
respecteraient certains critères, également
déterminés par voie réglementaire.
*
* *
Si la Suisse adoptait le projet de révision de la loi fédérale sur les stupéfiants, la France deviendrait le seul des huit pays étudiés à ne pas avoir dépénalisé la consommation du cannabis.
ALLEMAGNE
La
loi du 28 juillet 1981 sur les stupéfiants
, modifiée pour la
dernière fois le 28 mars 2000, énumère dans trois
annexes les produits qu'elle vise. La première contient la liste des
produits stupéfiants dont la circulation est illicite ; la
deuxième celle des produits stupéfiants dont la circulation est
licite, mais qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits dans le cadre
d'un traitement médical ; la troisième, la liste des
produits stupéfiants dont la circulation est licite et qui peuvent
être prescrits. Toutes les opérations qui se rapportent aux
produits de la deuxième et de la troisième annexes sont soumises
à une autorisation de l'Institut fédéral des produits
pharmaceutiques et médicaux
. Le cannabis
figure, tout comme
l'héroïne par exemple, dans la première annexe et
ne peut
faire l'objet d'aucune autorisation, sauf exception motivée par
l'intérêt général ou par la recherche
scientifique
.
La loi n'établit donc aucune
distinction
entre les drogues douces et les
drogues dures.
|
1) La consommation du cannabis
La
loi sur les stupéfiants interdit toutes les opérations
liées aux produits dont la circulation est illicite, comme le cannabis.
Cette interdiction vaut pour la culture, la production, le commerce,
l'importation, l'exportation, la vente, la livraison, l'acquisition, la
fourniture, la préparation et la détention.
En revanche,
aucune disposition de ce texte n'interdit expressément
la consommation des produits stupéfiants
.
2) La détention du cannabis
La
loi sur les stupéfiants érige en infraction pénale la
détention
des produits stupéfiants
- et donc du
cannabis - lorsque l'Institut des produits pharmaceutiques et
médicaux n'a pas délivré d'autorisation d'acquisition.
La loi prévoit des dispositions particulières lorsque la
quantité détenue peut être considérée comme
faible ou importante, le législateur ayant laissé à la
jurisprudence le soin de déterminer ces notions.
a) La détention d'une quantité moyenne
L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne cette infraction
d'une peine d'emprisonnement qui peut atteindre cinq ans ou d'une amende.
b) La détention d'une faible quantité
L'article 29-5 de la loi sur les stupéfiants dispose que
le tribunal
peut renoncer à sanctionner l'inculpé, lorsque celui-ci ne
détient qu'une faible quantité de drogue destinée à
son usage exclusif.
De plus, l'article 31a prévoit que le
ministère public peut
abandonner les poursuites
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- la culpabilité de l'inculpé peut être
considérée comme faible ;
- aucun intérêt public ne s'attache à la
poursuite ;
- l'inculpé détient une faible quantité de drogue
destinée uniquement à sa consommation personnelle.
Dans sa décision du 9 mars 1994, le
Tribunal constitutionnel
fédéral
, se fondant sur les deux articles
précités, a estimé que la possession d'une faible
quantité de cannabis exclusivement destinée à une
consommation personnelle et occasionnelle ne méritait pas de sanctions
pénales, dès lors qu'elle ne présentait pas de danger pour
les tiers. Il a invité les ministères de la Justice des
Länder
à fixer dans des directives les critères selon
lesquels l'affaire serait classée sans suite par les parquets. La
quantité correspondant à la consommation personnelle fait partie
de ces critères. Bien que cette quantité varie
entre 5 et
30 grammes de cannabis selon les
Länder
, la pratique des
tribunaux et des parquets montre que plus de 90 % des procédures
engagées pour la détention d'une quantité de cannabis ne
dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.
c) La détention d'une quantité importante
La détention d'une quantité importante ne tombe pas sous le coup
de l'article 29 de la loi sur les stupéfiants. Elle est visée par
l'article 29a, qui punit d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an la
détention de produits stupéfiants sans autorisation lorsque la
quantité détenue «
ne peut être
considérée comme faible
».
Pour préciser cette notion, la Cour suprême fédérale
a indiqué que les produits stupéfiants saisis devaient
représenter au moins 7,5 grammes de tétrahydrocannabinol
(THC), principe psychoactif du cannabis. En fonction de la qualité du
produit, ceci correspond à une quantité de cannabis comprise
entre 75 et 200 grammes.
L'alinéa 2 du même article prévoit que la peine
d'emprisonnement est comprise entre trois mois et cinq ans dans les cas les
moins graves, c'est-à-dire lorsque les quantités, trop
importantes pour justifier l'application de l'article 29, peuvent
cependant être considérées comme intermédiaires ou
lorsque les produits incriminés ne font pas partie des plus dangereux.
3) La vente du cannabis
Les
articles 29 et 29a de la loi sur les stupéfiants prévoient les
mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention.
Ces sanctions sont aggravées de la même façon lorsque la
vente porte sur des quantités importantes.
Lorsque la durée de la peine de prison infligée ou susceptible
d'être infligée ne dépasse pas deux ans, le contrevenant,
s'il est toxicomane, peut se soumettre à un traitement et
échapper ainsi à toute peine.
4) La culture du cannabis
L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne la
culture du cannabis de la même façon que sa détention.
D'ailleurs, l'annexe de 1 de cette loi classe comme produits dont le
commerce est illicite les plantes ou les parties de plante qui appartiennent
à l'espèce cannabis, à l'exception des graines
destinées à une culture autorisée.
Les articles 29-5 et 31a, qui donnent respectivement au tribunal et au parquet
la possibilité de ne pas sanctionner ou d'interrompre les poursuites,
s'appliquent également à la culture du cannabis.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants
classe les
produits illicites en trois catégories A, B et C
, qui sont
énumérées à l'annexe 2 de la loi. Les drogues
les plus dangereuses sont classées dans la catégorie A.
Le cannabis appartient à la catégorie B
.
|
1) La consommation du cannabis
La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants interdit seulement la consommation de l'opium . La consommation de tous les autres produits stupéfiants, et donc du cannabis, n'est pas interdite.
2) La détention du cannabis
En
application de l'article 5 de la loi de 1971,
la détention des
produits
stupéfiants, et donc du cannabis,
est
interdite
sans autorisation. Cet article distingue deux infractions. La
peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée
(2(
*
))
.
a) La détention simple
Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le
coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus, d'une
amende pouvant s'élever à 2 500 £ (soit environ
4 000 €) ou des deux peines cumulées.
Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une
peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, d'une amende d'un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
La Cour d'appel, seule juridiction d'appel, a indiqué que l'amende
était la sanction la plus appropriée pour réprimer la
détention d'une petite quantité de cannabis destinée
à la consommation personnelle.
Cependant,
la police classe généralement sans suite les
infractions qu'elle considère comme mineures, comme la possession d'une
petite quantité de cannabis
, sans qu'il soit possible de
déterminer cette quantité, car la pratique policière est
variable. La police se contente de réprimander plus ou moins
officiellement l'inculpé
(3(
*
))
. Dans les cas
où le dossier est transmis aux autorités judiciaires, la
procédure peut être interrompue, conformément au principe
d'opportunité des poursuites.
b) La détention avec l'intention de fournir un tiers
Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le
coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une
amende pouvant s'élever à 5 000 £ ou des deux
peines cumulées.
Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une
peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
En vertu de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants, cette
infraction fait partie des infractions relatives au trafic de
stupéfiants, ce qui permet la confiscation du cannabis détenu.
L'article 5 de la loi de 1971 prévoit que l'inculpé peut se
défendre en prouvant qu'il est entré en possession de la drogue
afin d'en confier la garde à une personne autorisée à
détenir ce produit, d'empêcher un tiers de commettre ou de
continuer à commettre une infraction et qu'il a pris, dès qu'il
l'a pu, toutes les mesures nécessaires pour la détruire ou la
remettre.
L'article 28 de la même loi prévoit que l'inculpé peut
également se défendre en établissant qu'il ne savait pas
ou n'avait aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une drogue illicite.
3) La vente du cannabis
La
vente du cannabis est interdite
. Ceci résulte de l'article 4 de
la loi de 1971, qui interdit «
la fourniture ou l'offre de
fourniture »
de drogues illicites à un tiers.
L'article 37 de la même loi définit très succinctement
la fourniture «
comme incluant la
distribution
». La vente est sanctionnée comme la
détention de drogues illicites avec l'intention d'en fournir à un
tiers.
En outre, la loi de 1994 classe cette infraction parmi celles relatives au
trafic des stupéfiants, ce qui permet de confisquer le prix de la vente
et d'une façon générale, le patrimoine résultant du
trafic de la drogue.
L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la loi de
1971.
4) La culture du cannabis
L'article 6 de la loi de 1971, qui interdit
expressément la
culture de «
toute plante appartenant à l'espèce
cannabis
», a été abandonné par la
jurisprudence.
En pratique, afin de réprimer la culture du chanvre plus
sévèrement, les poursuites sont fondées sur l'article 4 de
la même loi, qui interdit «
la production d'une drogue
illicite
», l'article 37 précisant que la production
signifie «
la production par la fabrication, par la culture ou par
toute autre méthode
». En effet, l'infraction
définie à l'article 4 fait partie, à la différence
de celle qui est définie à l'article 6, des infractions relatives
au trafic de stupéfiants en application de la loi de 1994.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée
(4(
*
))
:
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable
est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une amende
pouvant s'élever jusqu'à 5 000 £ ou des deux
peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une
peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant
illimité ou des deux peines cumulées.
L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la
loi de 1971.
*
* *
Le
rapport de la Fondation de la police
(5(
*
))
sur
la loi de 1971, dit rapport Runciman, publié en mars 2000, propose
que :
- le cannabis soit classé en catégorie C ;
- la détention simple du cannabis ne soit plus jugée que
selon la procédure sommaire et que la peine maximale soit une amende de
500 £ ;
- la vente du cannabis soit punie par une peine d'emprisonnement de sept
ans au plus, par une amende d'un montant illimité ou par les deux peines
cumulées, et que l'on distingue la fourniture contre
rémunération de la fourniture sans rémunération ;
- la culture d'un petit nombre de pieds de cannabis destinée
à la consommation personnelle soit érigée en une
infraction distincte de la production et sanctionnée de la même
façon que la détention simple.
En février 2001, dans une réponse écrite, le gouvernement
a rejeté une grande partie des propositions du rapport Runciman, et
notamment les propositions figurant ci-dessus. Il a également
refusé la constitution d'une commission royale sur les
stupéfiants.
En juillet 2001, la Chambre des communes a décidé de créer
une commission d'enquête sur la politique actuelle en matière de
stupéfiants. La commission a commencé ses travaux cet automne et
doit aborder le problème de la dépénalisation.
A la fin du mois d'octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a
annoncé qu'il allait consulter le Comité consultatif sur le
mauvais usage des stupéfiants à propos du
classement du
cannabis en catégorie C
. Ce classement entraînerait
l'application de sanctions moins importantes. Le gouvernement souhaite, en
effet, concentrer ses moyens sur la lutte contre les drogues dures et sur les
traitements thérapeutiques. Le Comité devrait rendre son avis
dans trois mois. Avant d'annoncer sa décision au printemps 2002, le
gouvernement devrait également prendre connaissance des conclusions
d'une expérience actuellement menée dans un quartier de Londres,
Lambeth, où les policiers ont pour consigne de se limiter à
admonester les détenteurs d'une petite quantité de cannabis
destinée à leur consommation personnelle avant de confisquer le
produit.
DANEMARK
La
loi du 31 août 1993 sur les substances euphorisantes
vise
à la fois les produits stupéfiants, regroupés sur la
liste A, les substances susceptibles d'être utilisées
à des fins scientifiques ou pharmaceutiques (listes B, D et E) et celles
qui, après transformation, peuvent constituer des produits
stupéfiants (liste C).
|
1) La consommation du cannabis
L'article 2-1 de la loi sur les substances euphorisantes
dispose qu'aucun des produits figurant sur la liste A (qui comprend le
cannabis) ne doit se trouver sur le territoire national, à moins qu'une
autorisation expresse de l'administration de la santé n'ait
été accordée.
L'alinéa suivant interdit toutes les opérations portant sur ces
substances : importation, exportation, vente, achat, livraison,
réception, présentation, transformation et détention.
L'article 3 prévoit que les substances euphorisantes visées
par la loi ne peuvent faire l'objet que d'une utilisation médicale ou
scientifique.
Cependant,
la consommation
des produits stupéfiants, et donc du
cannabis,
ne constitue pas en elle-même une infraction.
2) La détention du cannabis
La
détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, est
interdite
dans la mesure où elle ne correspond à aucune
autorisation administrative.
La loi de 1993 sanctionne le non-respect de cette interdiction par une
amende
(6(
*
))
ou par une peine de prison pouvant
atteindre deux ans. Cette disposition concerne uniquement la détention
à des fins personnelles.
En effet, lorsqu'elle vise à l'approvisionnement d'un grand nombre de
personnes, la détention des produits stupéfiants tombe sous le
coup du code pénal. Elle est alors sanctionnée par une peine de
prison pouvant atteindre six ans, voire dix ans en présence de
circonstances aggravantes (approvisionnement de mineurs par exemple).
Conformément au
principe
d'opportunité des
poursuites
qui caractérise la procédure pénale, le
ministère public n'est jamais obligé de déclencher
l'action publique. Le 15 juillet 1969, le parquet général a
publié une directive sur la conduite à tenir en matière de
poursuite des infractions relatives aux stupéfiants. Cette directive a
été précisée par une autre, du 16 août
1971.
Les deux directives expliquent que les dispositions pénales de la loi
sur les stupéfiants visent à empêcher la diffusion de ces
produits, et non à punir leur consommation. Par conséquent, la
détention ne doit pas être poursuivie lorsqu'elle correspond
à la seule consommation personnelle. Les directives ne donnent aucune
indication de quantité. Celle de 1971 mentionne «
ce qui
peut être raisonnablement considéré comme destiné
à la consommation personnelle
» et fait état de la
pratique de la police de Copenhague, consistant à relâcher
sur-le-champ les personnes appréhendées en possession de moins de
cinq grammes.
Dans les faits, une quantité de cannabis inférieure à
10 grammes est généralement présumée
correspondre aux besoins personnels. Le contrevenant reçoit alors un
avertissement. En revanche, la détention d'une quantité comprise
entre 10 et 100 grammes entraîne une amende de 300 à
3 000 couronnes, (c'est-à-dire de 40 à 400 €),
tandis que la peine de prison est réservée aux détenteurs
de quantités supérieures à 100 grammes. Dans les
affaires de cannabis, la durée de l'emprisonnement est limitée
à six ans.
3) La vente du cannabis
Elle
fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la
détention : la loi de 1993 s'applique lorsque le trafic est
limité. En revanche, lorsqu'il concerne un grand nombre de personnes ou
que les sommes en jeu sont importantes, c'est le code pénal qui
s'applique.
Le parquet général recommande l'indulgence envers les revendeurs
dont l'activité vise à permettre la satisfaction des besoins
personnels.
4) La culture du cannabis
Elle fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la vente.
*
* *
Depuis plusieurs années, il existe un fort mouvement en faveur de la légalisation du cannabis. Le Folketing souhaite que le gouvernement désigne une commission d'experts qui se prononcerait sur les effets de la consommation du cannabis et dont les travaux pourraient constituer la base d'une législation adaptée. À cet effet, une proposition de résolution a été présentée en mars 2001. Elle est actuellement en cours d'examen.
ESPAGNE
Le
code pénal
de 1995 considère les infractions liées
à la drogue comme des
infractions contre la santé publique.
|
Seule la législation nationale est analysée ci-dessous . En effet, les communautés autonomes, sans pouvoir légiférer dans le domaine pénal, ont développé leur propre politique, dans le cadre des compétences que la Constitution leur octroie en matière d'assistance sociale et de santé publique.
1) La consommation du cannabis
Le
code pénal n'interdit la consommation d'aucune drogue. La consommation
du cannabis ne constitue donc pas une infraction.
En revanche,
la loi organique du 21 février 1992 sur la protection de
la sécurité civile
prévoit que «
la
consommation dans des lieux, voies, établissements ou transports
publics
» constitue une «
infraction administrative
grave
». La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la
notion de «
lieu public
». Ainsi, l'intérieur
d'un véhicule lui-même situé sur une voie publique
constitue un lieu public, parce qu'il est susceptible d'être
observé de l'extérieur.
Les contrevenants sont passibles d'au moins une
sanction administrative,
parmi lesquelles
:
- une amende comprise entre 50 000 et
5 000 000 pesetas (c'est-à-dire entre 300 et
30 000 €) ;
- le retrait du permis de port d'armes ;
- la confiscation des produits stupéfiants ;
- la suspension du permis de conduire.
La loi de 1992 prévoit que l'exécution de ces sanctions peut
être suspendue si les contrevenants suivent une cure de
désintoxication.
En pratique, la consommation du cannabis dans des lieux publics est rarement
sanctionnée.
2) La détention du cannabis
Le code
pénal interdit la détention des produits stupéfiants
lorsqu'elle tend à «
promouvoir, à favoriser ou
à faciliter
[leur]
consommation illégale
».
Cette disposition, déjà présente dans l'ancien code
pénal, avait été interprétée par le
ministère public comme ne visant pas la «
petite
quantité en vue de la consommation personnelle
».
La
simple détention liée à la consommation personnelle n'est
donc pas une
infraction
pénale
. En l'absence de
détermination par la loi ou par le règlement d'un plafond
au-dessous duquel la quantité détenue est présumée
correspondre à la consommation personnelle, la notion a
été précisée par la jurisprudence en fonction de la
plus ou moins grande nocivité du produit considéré. Pour
le cannabis, les juges excluent en général toute sanction lorsque
la quantité détenue n'excède pas
50 grammes
(7(
*
)).
En revanche, le code pénal considère la détention en vue
de l'approvisionnement de tiers comme une infraction, qui est punie comme la
vente. En pratique, les juges excluent cependant toute sanction lorsque l'offre
de stupéfiants a lieu entre usagers, indépendamment de tout
trafic et à condition qu'il n'y ait pas de risque de diffusion parmi des
non-consommateurs.
Lorsqu'elle ne constitue pas une infraction pénale, la
détention de produits
stupéfiants peut cependant
constituer une infraction administrative
. En effet,
la loi organique du
21 février 1992 interdit la détention de produits
stupéfiants
- y compris lorsqu'elle ne vise pas à
alimenter le trafic- lorsque l'intéressé ne dispose pas d'une
autorisation spécifique. Elle la punit de la même façon que
la consommation dans des lieux publics. En pratique, la détention n'est
sanctionnée que si le contrevenant est appréhendé dans un
lieu public.
3) La vente du cannabis
D'après l'article 368 du code pénal, elle
constitue une
infraction
.
Dans la mesure où le cannabis n'est pas considéré comme
appartenant aux drogues qui nuisent gravement à la santé, la
sanction de cette infraction consiste en une peine de prison d'une durée
comprise entre un et trois ans, ainsi qu'en une amende dont le montant est le
double de la valeur de l'objet du délit
(8(
*
))
.
Cette sanction peut être alourdie (peine de prison d'une durée
comprise entre trois ans et quatre ans et demi, et amende s'élevant
au quadruple du montant de l'objet du délit) dans certaines
circonstances, considérées comme aggravantes.
Ainsi, constituent des
circonstances aggravantes
:
- le fait d'appartenir à une organisation dont l'activité
consiste en la diffusion de produits stupéfiants ;
- la fourniture de produits stupéfiants à des mineurs,
à des handicapés mentaux, à des détenus ;
- l'introduction des produits dans des établissements
d'enseignement, dans des établissements sanitaires ou sociaux ;
- la fourniture à des personnes en cure de
désintoxication ;
- la fourniture de produits frelatés ;
- la fourniture de
quantités
importantes
. Le
critère de l'importance varie en fonction des produits.
Pour le
cannabis, à partir d'un kilo
, la jurisprudence considère que
la quantité est importante.
Lorsque l'infraction revêt un caractère
d'«
extrême gravité
», les sanctions
peuvent être encore alourdies (peine de prison d'une durée
comprise entre quatre ans et demi et six ans et neuf mois, et amende
s'élevant au sextuple du montant de l'objet du délit).
4) La culture du cannabis
Également visée par l'article 368 du code pénal, elle est punie de la même façon que la vente.
PAYS-BAS
La loi
du 12 mai 1928 portant dispositions relatives à l'opium et à
d'autres produits stupéfiants, dite
loi sur l'opium
, a
été modifiée pour la dernière fois en 1999.
Depuis 1976, elle établit une distinction entre deux
catégories de drogues
, en fonction des risques qu'elles
présentent pour la santé. En annexe, la loi énumère
tous les produits stupéfiants qu'elle vise et les répartit en
deux listes. Le cannabis fait partie de la seconde.
|
1) La consommation du cannabis
Tout
comme elle interdit toutes les opérations portant sur les drogues de la
première catégorie,
la loi sur l'opium interdit toutes les
opérations liées aux drogues de la seconde catégorie
,
c'est-à-dire l'exportation, l'importation, la culture, la
préparation, l'élaboration, la fabrication, la transformation, la
vente, la livraison, la fourniture, le transport et la détention.
En revanche,
elle n'en interdit pas la consommation.
Cette
tolérance générale n'exclut pas des interdictions
particulières : dans les écoles et dans les transports
publics par exemple. De même, les maires peuvent prendre des
arrêtés interdisant la consommation de produits stupéfiants
dans la rue. La loi communale précise que les contrevenants à ces
arrêtés sont passibles d'une peine de prison d'au plus trois mois
ou d'une amende d'au plus 5 000 florins (c'est-à-dire environ
2 300 €).
2) La détention du cannabis
a)
Les dispositions législatives
La détention des drogues de la seconde catégorie, dont le
cannabis, est interdite
.
Aux termes de la loi sur l'opium, cette infraction est sanctionnée
différemment selon que l'infraction est involontaire ou non.
Dans le premier cas, la loi qualifie l'infraction de contravention et
prévoit une peine de prison limitée à un mois ou une
amende d'au plus 5 000 florins. Dans le second, l'infraction est un
délit ; la peine de prison peut atteindre deux ans et l'amende
25 000 florins.
Cependant, la loi précise que l'alourdissement de la sanction lié
au caractère volontaire de l'infraction ne s'applique pas lorsque le
contrevenant ne détient pas plus de trente grammes de cannabis.
Cette disposition concerne uniquement le cannabis. Pour les autres drogues
douces, la quantité maximale n'est pas déterminée, la loi
la définit comme «
limitée
» et
«
destinée à la consommation
personnelle
».
b) Les directives du parquet général
Les nouvelles directives du parquet général relatives à la
recherche, à la poursuite et à la sanction des infractions
liées à la drogue sont entrées en vigueur le
1
er
janvier 2001.
Pour ce qui concerne la détention du cannabis, elles précisent
que :
- jusqu'à 5 grammes, l'affaire doit être classée,
car la quantité détenue correspond à la consommation
personnelle ;
- entre 5 grammes et 30 grammes, il s'agit d'une contravention
à laquelle la sanction pénale prévue par la loi
s'applique, mais la recherche de ce type d'infractions ne constitue pas une
priorité.
En pratique, lorsque la quantité détenue est comprise entre 5 et
30 grammes, la police arrête la personne et l'oriente vers un
organisme d'aide aux toxicomanes.
3) La vente du cannabis
a)
Les dispositions législatives
La loi sur l'opium prévoit les
mêmes sanctions pour la vente
des drogues douces que pour leur détention
, avec les mêmes
atténuations pour le cannabis.
Depuis 1999, elle précise toutefois que,
lorsque la vente revêt
un caractère professionnel
, l'infraction est qualifiée de
délit
. Elle est alors sanctionnée d'une peine de prison
d'au plus quatre ans ou d'une amende pouvant atteindre
100 000 florins (soit environ 45 000 €).
b) Le cas particulier des coffee shops
D'après les directives du parquet général, la vente de
drogues douces dans les
coffee shops
(
9(
*
)
)
n'est pas poursuivie si ceux-ci respectent les
règles suivantes
:
- interdiction de faire de la publicité, sauf pour indiquer
sommairement la localisation de l'établissement ;
- interdiction de vendre des drogues dures ;
- interdiction de déranger le voisinage, à cause des
automobiles en stationnement, du bruit ou des déchets par exemple ;
- interdiction d'admettre des jeunes de moins de dix-huit ans dans
l'établissement et de leur vendre des produits stupéfiants ;
- interdiction de vendre plus de 5 grammes à une même
personne un jour donné ;
- interdiction de disposer d'un stock supérieur à
500 grammes.
Dès que l'un de ces six critères n'est pas respecté,
l'infraction de vente à caractère professionnel est
constituée.
Les directives ajoutent que, localement, les décisions relatives aux
coffee shops
sont prises par la concertation tripartite, qui
regroupe le maire, le procureur de la Reine et le responsable de la police. La
concertation tripartite peut décider de n'autoriser aucun
coffee
shop
dans une commune donnée. Elle peut également fixer un
stock maximal inférieur à 500 grammes. Par ailleurs, depuis
1999, la loi sur l'opium permet aux maires d'ordonner la fermeture des
coffee shops
qui enfreignent les règles locales,
indépendamment de toute nuisance.
L'approvisionnement des
coffee shops
demeure illégal mais est
toléré, parce que ces établissements constituent un
«
maillon essentiel de la politique néerlandaise en
matière de drogues
».
4) La culture du cannabis
a)
Les dispositions législatives
Depuis 1999, la culture du chanvre constitue une infraction lorsqu'elle n'est
pas destinée à la production de fibres textiles.
La loi sur l'opium prévoit les
mêmes sanctions pour la culture
du cannabis que pour la vente des drogues douces
. Elle établit donc
une
distinction selon que la culture revêt ou non un caractère
professionnel
.
b) Les directives du parquet général
Elles disposent que la culture du cannabis, lorsqu'elle ne revêt pas un
caractère professionnel, doit être considérée de la
même façon que la détention d'une petite quantité de
drogues douces. L'affaire doit donc être classée.
Elles précisent également les critères permettant
d'évaluer le caractère professionnel de la culture. Lorsque le
nombre de pieds cultivés est inférieur à cinq, la culture
est réputée non professionnelle. Au-dessus de cinq pieds,
les directives recommandent de prendre en compte une dizaine de critères
parmi lesquels la nature de l'éclairage (naturel ou artificiel),
l'existence de systèmes d'arrosage, de ventilation ou de chauffage, la
qualité des semences (origine inconnue ou graines
sélectionnées), l'endroit où les pieds poussent (balcon,
jardin ou, à l'opposé, serre) et la nature du terrain (terre ou
laine de verre).
En règle générale, de cinq à dix pieds,
l'amende est de 50 florins par pied, mais les poursuites ne sont
engagées qu'en cas de trouble à l'ordre public.
PORTUGAL
La
loi n° 30/2000 du 29 novembre 2000
, qui définit les
règles applicables à la consommation de produits
stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu'à la
protection sanitaire et sociale des personnes qui consomment de telles
substances sans prescription médicale,
a
dépénalisé la consommation de produits stupéfiants.
Elle a aussi dépénalisé leur acquisition et leur
détention lorsque celles-ci sont liées à la consommation
personnelle
. Cette loi n'opère
pas de distinction entre drogues
douces et drogues dures
.
|
1) La consommation du cannabis
Les
produits dont la consommation est contrôlée au titre de la lutte
contre les stupéfiants sont classés en six listes, qui sont
annexées au décret-loi n° 15/93. La première,
elle-même subdivisée en trois parties, comprend les
opiacés, les dérivés du coca, ainsi que le cannabis et ses
dérivés ; la deuxième les hallucinogènes, les
amphétamines et les barbituriques ; la troisième les
préparations réalisées à partir de substances
contrôlées ; la quatrième les tranquillisants et les
analgésiques ; la cinquième et la sixième les
« précurseurs » des produits stupéfiants,
c'est-à-dire les substances, comme l'acétone ou l'acide
chlorhydrique, susceptibles d'être utilisées pour préparer
des produits stupéfiants.
Jusqu'au 1
er
juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la
loi n° 30/2000, la
consommation de tous les produits
stupéfiants, et donc du cannabis, était considérée
comme
une infraction pénale
. Elle était
sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre trois mois ou par
trente jours-amende, mais la loi disposait qu'une dispense de peine pouvait
être accordée au consommateur occasionnel.
La loi n° 30/2000 fait de la consommation
des produits
énumérés dans les quatre premières annexes du
décret-loi n° 15/93, c'est-à-dire
de tous les
produits
stupéfiants, une « infraction
administrative ».
Le traitement de ces infractions relève de la compétence
exclusive de la
commission pour la prévention de la toxicomanie
géographiquement compétente. Ces commissions ont
été instituées par la loi n° 30/2000. Il en
existe une dans chaque district. Elles regroupent trois membres : un
juriste, qui préside, et deux représentants des professions
médicales ou sociales.
Toutes les infractions administratives relatives aux stupéfiants sont
enregistrées dans le fichier central de l'Institut portugais de la
drogue et de la toxicomanie. Ceci permet d'adapter la procédure
administrative et les sanctions au passé des contrevenants.
En effet, la commission doit d'abord décider si les contrevenants sont
ou non toxicomanes. Pour cela, elle entend les intéressés et
réunit tous les éléments nécessaires, faisant
réaliser, le cas échéant, des examens médicaux.
La procédure prévue par la loi n° 30/2000 est assez
complexe. Elle vise plus à soigner les toxicomanes qu'à les
punir.
Ainsi, lorsque l'un d'eux requiert spontanément l'assistance
d'un service de soins, aucune sanction ne peut être prise à son
encontre.
Lorsque l'infraction de consommation a été commise par un
toxicomane, qu'il soit ou non déjà fiché, le contrevenant
peut opter pour un traitement médical. S'il le suit jusqu'au bout et
sans interruption, aucune sanction ne lui est infligée. Si ce n'est pas
le cas, la commission peut lui infliger diverses sanctions, mais en aucun cas
une sanction pécuniaire. Elle peut en particulier lui adresser une
admonestation, c'est-à-dire un avertissement oral. Elle peut
également limiter certains de ses droits, par exemple en lui interdisant
d'exercer certaines professions ou activités, de fréquenter
certains endroits, d'accompagner, de loger ou de recevoir certaines personnes,
de se rendre à l'étranger. Si le contrevenant est d'accord, la
commission peut aussi l'obliger à fournir une prestation, en
espèces ou en nature, à certains organismes sociaux. La
durée de ces différentes sanctions est comprise entre un mois et
trois ans.
Lorsqu'une infraction administrative a été commise par une
personne qui n'est pas toxicomane et qui n'est pas fichée, la
procédure administrative est suspendue pendant deux ans en principe.
À l'issue de la procédure de suspension, si aucune nouvelle
infraction n'est commise, le dossier est classé sans que
l'intéressé soit sanctionné.
Les sanctions administratives visent donc surtout les consommateurs non
toxicomanes, mais qui sont déjà fichés
. Pour
décider de la sanction, la commission doit tenir compte de plusieurs
facteurs (lieu, privé ou public, de consommation ; caractère
habituel ou non de la consommation ; situation financière du
consommateur...).
La sanction consiste en principe en une amende. Pour les consommateurs de
cannabis, elle est comprise entre 5 000 et 30 000 escudos
(c'est-à-dire entre 25 et 150 €).
À la place ou en plus de l'amende, la commission peut prononcer une ou
plusieurs des sanctions non pécuniaires qu'elle applique aux
toxicomanes.
2) La détention du cannabis
Jusqu'au
1
er
juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la loi
n° 30/2000, la détention des produits stupéfiants
constituait une infraction pénale, dont la sanction variait en fonction
de la quantité détenue. Lorsque la quantité détenue
ne dépassait pas la consommation moyenne d'une personne pendant trois
jours, la sanction était la même que pour la consommation. Dans le
cas contraire, la peine de prison pouvait atteindre un an et le nombre de
jours-amende cent vingt.
D'après la loi n° 30/2000, la détention des produits
stupéfiants constitue, au même titre que leur consommation, une
infraction administrative, mais seulement dans la mesure où la
quantité détenue n'excède pas les besoins d'une personne
pendant dix jours
.
Dans les autres cas, la détention des produits stupéfiants
relève du décret-loi de 1993. Elle constitue donc une infraction
pénale et les sanctions antérieures à la loi
n° 30/2000 sont toujours appliquées.
3) La vente du cannabis
L'achat
de produits stupéfiants destinés à la consommation
personnelle constitue, tout comme la consommation et la détention
à des fins personnelles, une infraction administrative. En revanche, la
vente continue à relever du décret-loi de 1993 et à
constituer une
infraction pénale.
La sanction de cette infraction consiste en principe en une peine de prison
dont la durée est comprise entre quatre et douze ans. Cette sanction est
allégée lorsque le trafic peut être qualifié de
mineur, par exemple à cause de la quantité ou de la
qualité des produits. Dans ce cas, la durée de la peine de prison
est comprise entre un et cinq ans. La peine est également réduite
lorsque le trafic est l'oeuvre d'un consommateur qui cherche à financer
ses besoins personnels (emprisonnement limité à trois ans ou
simple amende). Inversement, la peine peut être aggravée lorsque
les substances sont remises à des mineurs ou à un grand nombre de
personnes.
4) La culture du cannabis
Elle
continue à être régie par le décret-loi de 1993 et
constitue une
infraction pénale
. Cependant,
la sanction
diffère selon l'ampleur de la culture
:
- lorsque la culture correspond aux besoins personnels du contrevenant, ce
dernier est passible de trente jours-amende ou d'une peine de prison
pouvant atteindre trois mois ;
- dans les autres cas, il est passible d'une peine de prison comprise
entre quatre et douze ans.
SUISSE
La
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances
psychotropes
, modifiée pour la dernière
fois en 1995, définit à l'article premier les
stupéfiants comme «
les substances et les
préparations ayant des effets
du type morphinique,
cocaïnique et cannabique et qui engendrent la
dépendance
». Elle vise notamment le cannabis.
|
1) La consommation du cannabis
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
L'article 19a de la loi sur les stupéfiants
érige
en infraction pénale la consommation des stupéfiants, et donc du
cannabis.
Cette infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement
comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant
s'élever à 5 000 CHF (soit environ
3 400 €).
|
L'article 19c du projet de révision de la loi dépénalise la consommation du cannabis . En revanche, la consommation de tous les autres stupéfiants resterait interdite, mais ne serait plus sanctionnée que d'une amende. |
2) La détention du cannabis
a) La détention en vue de la consommation personnelle
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
L'article 19a de la loi sur les stupéfiants dispose que
les
actes préparatoires à la consommation personnelle de
stupéfiants ne sont punissables que d'une peine d'emprisonnement
comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant atteindre
5 000 CHF.
La détention d'une petite quantité
destinée à la consommation personnelle fait partie de ces
actes.
|
L'article 19c du projet de révision tend à dépénaliser certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention de petites quantités , dès lors qu'ils ne donnent pas à un tiers la possibilité de consommer ce produit. |
b) La détention en vue d'un autre usage
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
L'article 19 de la loi incrimine la détention de
stupéfiants, et donc du cannabis, et la punit d'une peine
d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou d'une amende
pouvant atteindre 40 000 CHF.
|
Le projet de loi ne prévoit aucune modification . |
3) La vente du cannabis
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
L'article 19 de la loi prévoit les mêmes
sanctions pour
la vente du cannabis que pour sa détention. Ces sanctions sont
renforcées de la même façon pour tenir compte de certaines
circonstances aggravantes, comme la quantité de stupéfiants ou
comme le caractère professionnel de la vente.
|
L'article 19c du projet de révision ne
dépénalise pas la vente du cannabis en tant qu'acte
préparatoire à la consommation personnelle.
|
4) La culture du cannabis
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
La
culture du cannabis, lorsqu'elle est destinée à une consommation
exclusivement personnelle,
entre dans
le champ d'application de
l'article 19a précité. Elle constitue un
acte
préparatoire à la consommation
personnelle
,
sanctionné assez légèrement.
|
L'article 19c du projet de révision
dépénalise la culture du cannabis, lorsqu'elle constitue un
acte préparatoire à la consommation personnelle.
|
(1)
Ce comité, composé de pharmaciens, de psychologues, de
médecins, de chimistes et de travailleurs sociaux, a été
créé par la loi de 1971. Il doit être consulté sur
toutes les questions relatives au classement des produits stupéfiants
illicites.
(2) Il s'agit d'infractions « relevant d'une juridiction ou de
l'autre », et donc susceptibles d'être jugées
sommairement par une magistrates'court ou sur acte d'accusation par la Crown
Court (équivalent de la cour d'assises).
(3) La réprimande, si elle est officielle, est mentionnée au
casier judiciaire et peut être invoquée ultérieurement
devant un tribunal.
(4) Il s'agit d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de
l'autre », et donc susceptible d'être jugée sommairement
par une magistrates'court ou sur acte d'accusation par la Crown Court
(équivalent de la cour d'assise).
(5) La Fondation de la police est un organisme à but non lucratif
créé en 1979 et dont l'objet est de fournir une vision objective
et indépendante sur les questions relatives aux politiques et aux
pratiques des services de police.
(6) De façon générale, le code pénal ne
détermine pas le montant des amendes, car le législateur laisse
aux juges le soin de le faire en fonction de l'ensemble des
éléments dont ils disposent, et notamment en fonction du
passé du contrevenant.
(7) Cette limite est loin d'être absolue. Certaines décisions de
justice considèrent comme destinées à la consommation
personnelle des quantités très supérieures. En revanche,
pour les autres produits stupéfiants, les plafonds sont nettement
inférieurs.
(8) Pour les drogues considérées comme plus dangereuses, la peine
de prison est comprise entre trois et neuf ans, et l'amende se monte au
triple de la valeur de l'objet du délit.
(9) Il s'agit d'établissements du secteur de l'hôtellerie et de la
restauration dans lesquels aucune boisson alcoolique n'est vendue.