LA DEPENALISATION DE LA CONSOMMATION DU CANNABIS

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (janvier 2002)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

En France, la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses continue à constituer le texte principal en matière de lutte contre les stupéfiants. Ses dispositions, actuellement codifiées, punissent le trafic et l'usage des produits stupéfiants, en distinguant nettement ces deux points, car la loi cherche avant tout à punir les trafiquants et à soigner les toxicomanes. C'est pourquoi le trafic tombe sous le coup du code pénal, tandis que l'usage est régi par le code de la santé publique.

Aux termes de l'article L. 3421-1 de ce code, l'usage de produits stupéfiants, quels qu'ils soient, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. Cependant l'action publique n'est pas nécessairement exercée . En effet, le magistrat du parquet peut prononcer une « injonction thérapeutique ». Dans cette hypothèse, si l'intéressé suit le traitement jusqu'à son terme, il n'est pas poursuivi. Il en va de même lorsque les toxicomanes se présentent librement et spontanément dans un service de soins, où ils peuvent être traités en bénéficiant de l'anonymat.

En outre, depuis 1978, les circulaires du ministère de la Justice recommandant aux parquets d'éviter de poursuivre les simples usagers se sont succédé.

Dans les faits, même si la pratique judiciaire n'est pas homogène dans l'ensemble du pays, les simples consommateurs de produits stupéfiants, notamment de cannabis, sont de moins en moins souvent poursuivis. Cette dépénalisation de fait a récemment suscité une polémique dans le monde judiciaire.

Par ailleurs, dans son avis du 21 juin 2001 intitulé Les risques liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique , le Conseil national du sida a recommandé au législateur la levée de « l'interdiction pénale de l'usage de stupéfiants dans un cadre privé ».

La relance du débat sur la dépénalisation de la consommation du cannabis dans notre pays fournit l'occasion d'examiner les règles en vigueur dans quelques pays européens représentatifs de traditions juridiques différentes, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.

Comme la consommation de drogues suppose l'approvisionnement, on a analysé, pour chacun des pays retenus, les mesures relatives non seulement à la consommation stricto sensu , mais aussi à la détention, à la vente et à la culture du cannabis. En revanche, les dispositions qui régissent l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques n'ont pas été prises en compte.

L'analyse des dispositions, en vigueur ou en préparation, dans les sept pays retenus fait ressortir que :

- seule, la Suisse continue à considérer la consommation du cannabis comme une infraction pénale ;

- le Portugal est le seul pays qui ait explicitement dépénalisé la détention d'une petite quantité de cannabis, mais, dans les autres pays, divers mécanismes juridiques permettent de ne pas sanctionner cette infraction ;

- la vente et la culture du cannabis, qui constituent partout des infractions pénales, sont cependant tolérées aux Pays-Bas et, à un moindre degré, en Suisse.

1) Seule, la Suisse continue à considérer la consommation du cannabis comme une infraction pénale


a) La consommation du cannabis demeure une infraction pénale en Suisse

D'après la loi fédérale sur les stupéfiants, la consommation de n'importe quel produit stupéfiant constitue une infraction pénale, punissable d'une amende ou d'une peine de prison. Cependant, la loi prévoit la possibilité de suspendre la procédure pénale ou de dispenser le contrevenant de peine « dans les cas bénins ».

En pratique, dans la plupart des cas, la police ne transmet pas au parquet les affaires de consommation de cannabis. Un projet de révision de la loi, actuellement soumis au Parlement, vise à dépénaliser la consommation du cannabis . En revanche, la consommation de tous les autres produits stupéfiants resterait interdite.

b) Tous les autres pays ont dépénalisé la consommation du cannabis

Dans les six autres pays étudiés, la consommation du cannabis ne constitue pas une infraction pénale. Elle forme une infraction administrative au Portugal. C'est également une infraction administrative en Espagne, mais seulement lorsqu'elle a lieu dans un lieu public , parce qu'elle cesse alors de relever de la seule vie privée. En revanche, elle est admise en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et aux Pays-Bas.

• Au Portugal, depuis le 1 er juillet 2001, date de l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2000 qui définit le régime applicable à la consommation de produits stupéfiants, la consommation du cannabis n'est plus une infraction pénale, mais une infraction administrative. La procédure instituée par la loi qui a dépénalisé certaines des infractions liées aux produits stupéfiants vise principalement à soigner les toxicomanes. C'est pourquoi les sanctions administratives s'appliquent surtout aux autres consommateurs, dans la mesure où ils ne sont pas appréhendés pour la première fois.

• En Espagne, la loi organique de 1992 sur la protection de la sécurité civile a érigé la consommation des produits stupéfiants dans les lieux publics en infraction administrative grave. Cette infraction est punissable d'une amende dépourvue de caractère pénal ou d'une autre sanction administrative, comme la suspension du permis de conduire. En pratique, la simple consommation du cannabis dans les lieux publics est rarement sanctionnée.

• En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et aux Pays-Bas, la consommation du cannabis n'est pas interdite. Dans ces quatre pays, toutes les opérations liées aux produits stupéfiants sont interdites, mais la consommation est exclue de cette interdiction générale. Seule la consommation de l'opium est interdite en Angleterre et au Pays de Galles.

2) Le Portugal est le seul pays qui ait explicitement dépénalisé la détention d'une petite quantité de cannabis, mais, dans les autres pays, divers mécanismes juridiques permettent de ne pas sanctionner cette infraction

a) Le Portugal a dépénalisé la détention d'une petite quantité de cannabis

Depuis le 1 er juillet 2001, la détention des produits stupéfiants n'est plus une infraction pénale, mais une infraction administrative, à condition que la quantité détenue ne dépasse pas ce qui peut être considéré comme la consommation moyenne d'une personne pendant dix jours.

b) Dans les autres pays étudiés, divers mécanismes permettent de ne pas sanctionner la détention d'une petite quantité de cannabis

Dans tous les autres pays étudiés, la détention de produits stupéfiants, quels qu'ils soient, demeure une infraction pénale . Celle-ci n'est pas nécessairement sanctionnée, notamment lorsque le produit détenu est du cannabis.

• Au Danemark et aux Pays-Bas, le principe d'opportunité permet au parquet de ne pas poursuivre toutes les infractions relatives aux stupéfiants. Dans ces deux pays, des directives du parquet général déterminent la conduite à tenir pour la poursuite des infractions relatives aux stupéfiants.

Les directives néerlandaises, particulièrement détaillées, précisent que, jusqu'à 5 grammes, l'affaire doit être classée, car la quantité détenue correspond à la consommation personnelle et que, de 5 à 30 grammes, il s'agit d'une contravention à laquelle la sanction pénale prévue par la loi sur l'opium s'applique, sans que la recherche de ce type d'infractions constitue une priorité.

Les directives danoises ne comportent pas d'indication de quantité, mais insistent sur le fait que la loi sur les stupéfiants cherche à empêcher la diffusion de ces produits, et non à sanctionner leur consommation. Par conséquent, la détention d'une quantité correspondant à la consommation personnelle ne doit pas être punie. En règle générale, la détention de 10 grammes de cannabis est tolérée.

• En Allemagne, la loi sur les stupéfiants permet aux parquets de ne pas poursuivre les contrevenants et aux tribunaux de ne pas les punir, notamment lorsque les quantités détenues sont faibles.

Sur la base de ces dispositions législatives, le Tribunal constitutionnel fédéral a, en 1994, invité les ministères de la Justice des Länder à déterminer les quantités de cannabis correspondant à la consommation personnelle. Bien que cette quantité varie entre 5 et 30 grammes selon les Länder, la pratique est assez homogène : plus de 90 % des procédures engagées pour la détention d'une quantité de cannabis ne dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.

• En Espagne, l'interprétation des textes permet aux détenteurs de petites quantités de cannabis de ne pas être sanctionnés.

Le code pénal interdit la détention des produits stupéfiants lorsqu'elle tend à favoriser leur consommation illégale. Cette disposition est interprétée comme ne visant pas les petites quantités liées à la consommation personnelle. Cette quantité n'a pas été déterminée précisément par la jurisprudence et les plafonds retenus varient assez nettement d'une décision à l'autre. En règle générale, toute sanction est exclue lorsque la quantité détenue ne dépasse pas 50 grammes.

Par ailleurs, la loi organique de 1992 sur la protection de la sécurité civile fait de la détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, une infraction administrative. Celle-ci est punie de la même façon que la consommation dans des lieux publics. En pratique, la détention n'est sanctionnée que si le contrevenant est appréhendé dans un lieu public.

• En Angleterre et aux Pays de Galles, ainsi qu'en Suisse, la police a tendance à ne pas donner suite aux affaires relatives à la détention de petites quantités de cannabis.

Ces deux pays font de la détention du cannabis destiné à un usage personnel une infraction spécifique, punie plus légèrement que la détention avec l'intention de fournir des tiers. En outre, la police a tendance à ne pas donner suite aux affaires qu'elle estime mineures, comme la détention de petites quantités de cannabis. Les contrevenants ne sont donc généralement pas punis.

Le projet de loi suisse confirme cette évolution : il prévoit de dépénaliser certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention, dans la mesure où ceci ne fournit pas à un tiers l'occasion de consommer ce produit.

3) La vente et la culture du cannabis, qui constituent partout des infractions pénales, sont cependant tolérées aux Pays-Bas et, à un moindre degré, en Suisse

La vente et la culture du cannabis sont partout des infractions pénales. C'est le cas même au Portugal, où l'achat de produits stupéfiants destinés à la consommation personnelle constitue seulement une infraction administrative, au même titre que la consommation ou la détention à des fins personnelles.

Dans tous les pays étudiés, ces deux infractions pénales sont sanctionnées plus ou moins sévèrement selon les quantités sur lesquelles elles portent. Ainsi, le Portugal et la Suisse font de la culture du cannabis en vue de la consommation personnelle une infraction spécifique, punie plus légèrement.

Bien qu'elles constituent des infractions pénales, la vente et la culture du cannabis sont tolérées aux Pays-Bas. Le parquet général a même publié des directives comportant les critères auxquels les établissements qui vendent au détail doivent se conformer pour fonctionner sans être inquiétés. Ils doivent notamment respecter l'interdiction de vendre des drogues dures, car la politique néerlandaise vise à empêcher les consommateurs de cannabis d'entrer en contact avec d'éventuels pourvoyeurs de drogues dures. Ces directives précisent aussi que la culture du cannabis, même si elle constitue une infraction, ne doit pas être poursuivie lorsqu'elle ne revêt pas un caractère professionnel, notamment lorsque le nombre de pieds cultivés ne dépasse pas cinq.

En Suisse, il existe également un réseau de boutiques spécialisées dans la vente de produits dérivés du chanvre et qui, sous ce couvert, vendent également du cannabis. Elles sont plus ou moins tolérées. Le projet de loi envisage de donner une assise juridique à cette tolérance, puisqu'il prévoit d'autoriser l'exécutif à fixer par voie réglementaire des dispositions limitant l'obligation de poursuivre les infractions relatives à la vente du cannabis, dans la mesure où les points de vente respecteraient certains critères, également déterminés par voie réglementaire.

*

* *

Si la Suisse adoptait le projet de révision de la loi fédérale sur les stupéfiants, la France deviendrait le seul des huit pays étudiés à ne pas avoir dépénalisé la consommation du cannabis.

ALLEMAGNE



La loi du 28 juillet 1981 sur les stupéfiants , modifiée pour la dernière fois le 28 mars 2000, énumère dans trois annexes les produits qu'elle vise. La première contient la liste des produits stupéfiants dont la circulation est illicite ; la deuxième celle des produits stupéfiants dont la circulation est licite, mais qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits dans le cadre d'un traitement médical ; la troisième, la liste des produits stupéfiants dont la circulation est licite et qui peuvent être prescrits. Toutes les opérations qui se rapportent aux produits de la deuxième et de la troisième annexes sont soumises à une autorisation de l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux . Le cannabis figure, tout comme l'héroïne par exemple, dans la première annexe et ne peut faire l'objet d'aucune autorisation, sauf exception motivée par l'intérêt général ou par la recherche scientifique . La loi n'établit donc aucune distinction entre les drogues douces et les drogues dures.

Cette loi n'interdit pas la consommation des produits stupéfiants. En revanche, elle érige en infractions pénales toutes les opérations qui les concernent
(fabrication, transformation, commerce, détention...), dans la mesure où elles sont réalisées sans les autorisations requises.

Cependant, les articles 29-5 et 31a de la loi sur les stupéfiants autorisent respectivement les tribunaux à ne pas sanctionner et les parquets à ne pas poursuivre les affaires de drogue, dès lors que certaines conditions, notamment de quantité, sont réunies. S'agissant de la détention du cannabis, ces conditions ont été précisées par le Tribunal constitutionnel fédéral dans sa décision du 9 mars 1994 , puis par les ministères de la Justice des différents Länder , dans des directives qui lient les parquets.

1) La consommation du cannabis

La loi sur les stupéfiants interdit toutes les opérations liées aux produits dont la circulation est illicite, comme le cannabis. Cette interdiction vaut pour la culture, la production, le commerce, l'importation, l'exportation, la vente, la livraison, l'acquisition, la fourniture, la préparation et la détention.

En revanche, aucune disposition de ce texte n'interdit expressément la consommation des produits stupéfiants .

2) La détention du cannabis

La loi sur les stupéfiants érige en infraction pénale la détention des produits stupéfiants - et donc du cannabis - lorsque l'Institut des produits pharmaceutiques et médicaux n'a pas délivré d'autorisation d'acquisition.

La loi prévoit des dispositions particulières lorsque la quantité détenue peut être considérée comme faible ou importante, le législateur ayant laissé à la jurisprudence le soin de déterminer ces notions.

a) La détention d'une quantité moyenne

L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne cette infraction d'une peine d'emprisonnement qui peut atteindre cinq ans ou d'une amende.

b) La détention d'une faible quantité

L'article 29-5 de la loi sur les stupéfiants dispose que le tribunal peut renoncer à sanctionner l'inculpé, lorsque celui-ci ne détient qu'une faible quantité de drogue destinée à son usage exclusif.

De plus, l'article 31a prévoit que le ministère public peut abandonner les poursuites lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la culpabilité de l'inculpé peut être considérée comme faible ;

- aucun intérêt public ne s'attache à la poursuite ;

- l'inculpé détient une faible quantité de drogue destinée uniquement à sa consommation personnelle.

Dans sa décision du 9 mars 1994, le Tribunal constitutionnel fédéral , se fondant sur les deux articles précités, a estimé que la possession d'une faible quantité de cannabis exclusivement destinée à une consommation personnelle et occasionnelle ne méritait pas de sanctions pénales, dès lors qu'elle ne présentait pas de danger pour les tiers. Il a invité les ministères de la Justice des Länder à fixer dans des directives les critères selon lesquels l'affaire serait classée sans suite par les parquets. La quantité correspondant à la consommation personnelle fait partie de ces critères. Bien que cette quantité varie entre 5 et 30 grammes de cannabis selon les Länder , la pratique des tribunaux et des parquets montre que plus de 90 % des procédures engagées pour la détention d'une quantité de cannabis ne dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.

c) La détention d'une quantité importante

La détention d'une quantité importante ne tombe pas sous le coup de l'article 29 de la loi sur les stupéfiants. Elle est visée par l'article 29a, qui punit d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an la détention de produits stupéfiants sans autorisation lorsque la quantité détenue « ne peut être considérée comme faible ».

Pour préciser cette notion, la Cour suprême fédérale a indiqué que les produits stupéfiants saisis devaient représenter au moins 7,5 grammes de tétrahydrocannabinol (THC), principe psychoactif du cannabis. En fonction de la qualité du produit, ceci correspond à une quantité de cannabis comprise entre 75 et 200 grammes.

L'alinéa 2 du même article prévoit que la peine d'emprisonnement est comprise entre trois mois et cinq ans dans les cas les moins graves, c'est-à-dire lorsque les quantités, trop importantes pour justifier l'application de l'article 29, peuvent cependant être considérées comme intermédiaires ou lorsque les produits incriminés ne font pas partie des plus dangereux.

3) La vente du cannabis

Les articles 29 et 29a de la loi sur les stupéfiants prévoient les mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention. Ces sanctions sont aggravées de la même façon lorsque la vente porte sur des quantités importantes.

Lorsque la durée de la peine de prison infligée ou susceptible d'être infligée ne dépasse pas deux ans, le contrevenant, s'il est toxicomane, peut se soumettre à un traitement et échapper ainsi à toute peine.

4) La culture du cannabis

L'article 29 de la loi sur les stupéfiants sanctionne la culture du cannabis de la même façon que sa détention. D'ailleurs, l'annexe de 1 de cette loi classe comme produits dont le commerce est illicite les plantes ou les parties de plante qui appartiennent à l'espèce cannabis, à l'exception des graines destinées à une culture autorisée.

Les articles 29-5 et 31a, qui donnent respectivement au tribunal et au parquet la possibilité de ne pas sanctionner ou d'interrompre les poursuites, s'appliquent également à la culture du cannabis.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants classe les produits illicites en trois catégories A, B et C , qui sont énumérées à l'annexe 2 de la loi. Les drogues les plus dangereuses sont classées dans la catégorie A. Le cannabis appartient à la catégorie B .

La loi n'interdit pas la consommation des produits stupéfiants, sauf celle de l'opium. En revanche, toutes les opérations qui les concernent (détention, fabrication, vente...) constituent des infractions qui sont sanctionnées différemment selon la catégorie à laquelle le produit appartient . La loi prévoit des peines maximales, ce qui laisse une certaine liberté d'appréciation aux tribunaux.

Des voix s'élèvent depuis quelques années pour réclamer une révision de cette loi, et notamment le reclassement du cannabis en catégorie C. Ainsi, les infractions relatives à ce produit seraient punies moins sévèrement et la police perdrait la possibilité d'intervenir sans mandat pour arrêter ou pour perquisitionner. À la fin du mois d'octobre 2001, le gouvernement semble avoir reconsidéré son opposition à la réforme de la loi de 1971. Il a décidé de solliciter l'avis du Comité consultatif sur le mauvais usage des drogues (1( * )). Un projet de loi pourrait voir le jour au printemps 2002 .

1) La consommation du cannabis

La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants interdit seulement la consommation de l'opium . La consommation de tous les autres produits stupéfiants, et donc du cannabis, n'est pas interdite.

2) La détention du cannabis

En application de l'article 5 de la loi de 1971, la détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, est interdite sans autorisation. Cet article distingue deux infractions. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (2( * )) .

a) La détention simple

Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus, d'une amende pouvant s'élever à 2 500 £ (soit environ 4 000 €) ou des deux peines cumulées.

Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, d'une amende d'un montant illimité ou des deux peines cumulées.

La Cour d'appel, seule juridiction d'appel, a indiqué que l'amende était la sanction la plus appropriée pour réprimer la détention d'une petite quantité de cannabis destinée à la consommation personnelle.

Cependant, la police classe généralement sans suite les infractions qu'elle considère comme mineures, comme la possession d'une petite quantité de cannabis , sans qu'il soit possible de déterminer cette quantité, car la pratique policière est variable. La police se contente de réprimander plus ou moins officiellement l'inculpé (3( * )) . Dans les cas où le dossier est transmis aux autorités judiciaires, la procédure peut être interrompue, conformément au principe d'opportunité des poursuites.

b) La détention avec l'intention de fournir un tiers

Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une amende pouvant s'élever à 5 000 £ ou des deux peines cumulées.

Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant illimité ou des deux peines cumulées.

En vertu de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants, cette infraction fait partie des infractions relatives au trafic de stupéfiants, ce qui permet la confiscation du cannabis détenu.

L'article 5 de la loi de 1971 prévoit que l'inculpé peut se défendre en prouvant qu'il est entré en possession de la drogue afin d'en confier la garde à une personne autorisée à détenir ce produit, d'empêcher un tiers de commettre ou de continuer à commettre une infraction et qu'il a pris, dès qu'il l'a pu, toutes les mesures nécessaires pour la détruire ou la remettre.

L'article 28 de la même loi prévoit que l'inculpé peut également se défendre en établissant qu'il ne savait pas ou n'avait aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une drogue illicite.

3) La vente du cannabis

La vente du cannabis est interdite . Ceci résulte de l'article 4 de la loi de 1971, qui interdit « la fourniture ou l'offre de fourniture » de drogues illicites à un tiers. L'article 37 de la même loi définit très succinctement la fourniture « comme incluant la distribution ». La vente est sanctionnée comme la détention de drogues illicites avec l'intention d'en fournir à un tiers.

En outre, la loi de 1994 classe cette infraction parmi celles relatives au trafic des stupéfiants, ce qui permet de confisquer le prix de la vente et d'une façon générale, le patrimoine résultant du trafic de la drogue.

L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la loi de 1971.

4) La culture du cannabis

L'article 6 de la loi de 1971, qui interdit expressément la culture de « toute plante appartenant à l'espèce cannabis », a été abandonné par la jurisprudence.

En pratique, afin de réprimer la culture du chanvre plus sévèrement, les poursuites sont fondées sur l'article 4 de la même loi, qui interdit « la production d'une drogue illicite », l'article 37 précisant que la production signifie « la production par la fabrication, par la culture ou par toute autre méthode ». En effet, l'infraction définie à l'article 4 fait partie, à la différence de celle qui est définie à l'article 6, des infractions relatives au trafic de stupéfiants en application de la loi de 1994.

La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (4( * )) :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 5 000 £ ou des deux peines cumulées ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans au plus, d'une amende d'un montant illimité ou des deux peines cumulées.

L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 de la loi de 1971.

*

* *

Le rapport de la Fondation de la police (5( * )) sur la loi de 1971, dit rapport Runciman, publié en mars 2000, propose que :

- le cannabis soit classé en catégorie C ;

- la détention simple du cannabis ne soit plus jugée que selon la procédure sommaire et que la peine maximale soit une amende de 500 £ ;

- la vente du cannabis soit punie par une peine d'emprisonnement de sept ans au plus, par une amende d'un montant illimité ou par les deux peines cumulées, et que l'on distingue la fourniture contre rémunération de la fourniture sans rémunération ;

- la culture d'un petit nombre de pieds de cannabis destinée à la consommation personnelle soit érigée en une infraction distincte de la production et sanctionnée de la même façon que la détention simple.

En février 2001, dans une réponse écrite, le gouvernement a rejeté une grande partie des propositions du rapport Runciman, et notamment les propositions figurant ci-dessus. Il a également refusé la constitution d'une commission royale sur les stupéfiants.

En juillet 2001, la Chambre des communes a décidé de créer une commission d'enquête sur la politique actuelle en matière de stupéfiants. La commission a commencé ses travaux cet automne et doit aborder le problème de la dépénalisation.

A la fin du mois d'octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait consulter le Comité consultatif sur le mauvais usage des stupéfiants à propos du classement du cannabis en catégorie C . Ce classement entraînerait l'application de sanctions moins importantes. Le gouvernement souhaite, en effet, concentrer ses moyens sur la lutte contre les drogues dures et sur les traitements thérapeutiques. Le Comité devrait rendre son avis dans trois mois. Avant d'annoncer sa décision au printemps 2002, le gouvernement devrait également prendre connaissance des conclusions d'une expérience actuellement menée dans un quartier de Londres, Lambeth, où les policiers ont pour consigne de se limiter à admonester les détenteurs d'une petite quantité de cannabis destinée à leur consommation personnelle avant de confisquer le produit.

DANEMARK



La loi du 31 août 1993 sur les substances euphorisantes vise à la fois les produits stupéfiants, regroupés sur la liste A, les substances susceptibles d'être utilisées à des fins scientifiques ou pharmaceutiques (listes B, D et E) et celles qui, après transformation, peuvent constituer des produits stupéfiants (liste C).

Elle n'établit aucune distinction entre les drogues douces et les drogues dures : toutes figurent sur la liste A.

La loi n'interdit pas explicitement la consommation des substances qu'elle vise, et donc du cannabis. En revanche, elle interdit toutes les autres opérations portant sur ces substances (vente, livraison, transformation, possession...). Seuls les détenteurs d'une autorisation de l'administration de la santé échappent à cette interdiction générale.

La loi sur les substances euphorisantes détermine les peines applicables aux infractions qu'elle définit. Cependant, les mêmes infractions, lorsqu'elles sont très graves, tombent sous le coup du code pénal et sont sanctionnées plus sévèrement .

1) La consommation du cannabis

L'article 2-1 de la loi sur les substances euphorisantes dispose qu'aucun des produits figurant sur la liste A (qui comprend le cannabis) ne doit se trouver sur le territoire national, à moins qu'une autorisation expresse de l'administration de la santé n'ait été accordée.

L'alinéa suivant interdit toutes les opérations portant sur ces substances : importation, exportation, vente, achat, livraison, réception, présentation, transformation et détention.

L'article 3 prévoit que les substances euphorisantes visées par la loi ne peuvent faire l'objet que d'une utilisation médicale ou scientifique.

Cependant, la consommation des produits stupéfiants, et donc du cannabis, ne constitue pas en elle-même une infraction.

2) La détention du cannabis

La détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, est interdite dans la mesure où elle ne correspond à aucune autorisation administrative.

La loi de 1993 sanctionne le non-respect de cette interdiction par une amende (6( * )) ou par une peine de prison pouvant atteindre deux ans. Cette disposition concerne uniquement la détention à des fins personnelles.

En effet, lorsqu'elle vise à l'approvisionnement d'un grand nombre de personnes, la détention des produits stupéfiants tombe sous le coup du code pénal. Elle est alors sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre six ans, voire dix ans en présence de circonstances aggravantes (approvisionnement de mineurs par exemple).

Conformément au principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, le ministère public n'est jamais obligé de déclencher l'action publique. Le 15 juillet 1969, le parquet général a publié une directive sur la conduite à tenir en matière de poursuite des infractions relatives aux stupéfiants. Cette directive a été précisée par une autre, du 16 août 1971.

Les deux directives expliquent que les dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants visent à empêcher la diffusion de ces produits, et non à punir leur consommation. Par conséquent, la détention ne doit pas être poursuivie lorsqu'elle correspond à la seule consommation personnelle. Les directives ne donnent aucune indication de quantité. Celle de 1971 mentionne « ce qui peut être raisonnablement considéré comme destiné à la consommation personnelle » et fait état de la pratique de la police de Copenhague, consistant à relâcher sur-le-champ les personnes appréhendées en possession de moins de cinq grammes.

Dans les faits, une quantité de cannabis inférieure à 10 grammes est généralement présumée correspondre aux besoins personnels. Le contrevenant reçoit alors un avertissement. En revanche, la détention d'une quantité comprise entre 10 et 100 grammes entraîne une amende de 300 à 3 000 couronnes, (c'est-à-dire de 40 à 400 €), tandis que la peine de prison est réservée aux détenteurs de quantités supérieures à 100 grammes. Dans les affaires de cannabis, la durée de l'emprisonnement est limitée à six ans.

3) La vente du cannabis

Elle fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la détention : la loi de 1993 s'applique lorsque le trafic est limité. En revanche, lorsqu'il concerne un grand nombre de personnes ou que les sommes en jeu sont importantes, c'est le code pénal qui s'applique.

Le parquet général recommande l'indulgence envers les revendeurs dont l'activité vise à permettre la satisfaction des besoins personnels.

4) La culture du cannabis

Elle fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la vente.

*

* *

Depuis plusieurs années, il existe un fort mouvement en faveur de la légalisation du cannabis. Le Folketing souhaite que le gouvernement désigne une commission d'experts qui se prononcerait sur les effets de la consommation du cannabis et dont les travaux pourraient constituer la base d'une législation adaptée. À cet effet, une proposition de résolution a été présentée en mars 2001. Elle est actuellement en cours d'examen.

ESPAGNE



Le code pénal de 1995 considère les infractions liées à la drogue comme des infractions contre la santé publique.

Il n'établit aucune distinction entre les drogues douces et les drogues dures et ne cite aucun produit stupéfiant, mais prévoit des sanctions différentes en fonction des conséquences que ces produits sont supposés avoir sur la santé.

Le code pénal interdit la fabrication et le trafic de produits stupéfiants, ainsi que la culture de plantes permettant la fabrication de ces produits, mais il n'en interdit pas la consommation .

En revanche , la loi organique de 1992 sur la protection de la sécurité civile interdit la consommation de produits stupéfiants dans des lieux publics, ainsi que la détention de ces produits.

Ce dispositif traduit l'idée que la consommation de produits stupéfiants, même si elle constitue un danger pour l'usager, doit être tolérée aussi longtemps qu'elle relève de la vie privée et ne trouble pas l'ordre public.

Seule la législation nationale est analysée ci-dessous . En effet, les communautés autonomes, sans pouvoir légiférer dans le domaine pénal, ont développé leur propre politique, dans le cadre des compétences que la Constitution leur octroie en matière d'assistance sociale et de santé publique.

1) La consommation du cannabis

Le code pénal n'interdit la consommation d'aucune drogue. La consommation du cannabis ne constitue donc pas une infraction.

En revanche, la loi organique du 21 février 1992 sur la protection de la sécurité civile prévoit que « la consommation dans des lieux, voies, établissements ou transports publics » constitue une « infraction administrative grave ». La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de « lieu public ». Ainsi, l'intérieur d'un véhicule lui-même situé sur une voie publique constitue un lieu public, parce qu'il est susceptible d'être observé de l'extérieur.

Les contrevenants sont passibles d'au moins une sanction administrative, parmi lesquelles :

- une amende comprise entre 50 000 et 5 000 000 pesetas (c'est-à-dire entre 300 et 30 000 €) ;

- le retrait du permis de port d'armes ;

- la confiscation des produits stupéfiants ;

- la suspension du permis de conduire.

La loi de 1992 prévoit que l'exécution de ces sanctions peut être suspendue si les contrevenants suivent une cure de désintoxication.

En pratique, la consommation du cannabis dans des lieux publics est rarement sanctionnée.

2) La détention du cannabis

Le code pénal interdit la détention des produits stupéfiants lorsqu'elle tend à « promouvoir, à favoriser ou à faciliter [leur] consommation illégale ».

Cette disposition, déjà présente dans l'ancien code pénal, avait été interprétée par le ministère public comme ne visant pas la « petite quantité en vue de la consommation personnelle ». La simple détention liée à la consommation personnelle n'est donc pas une infraction pénale . En l'absence de détermination par la loi ou par le règlement d'un plafond au-dessous duquel la quantité détenue est présumée correspondre à la consommation personnelle, la notion a été précisée par la jurisprudence en fonction de la plus ou moins grande nocivité du produit considéré. Pour le cannabis, les juges excluent en général toute sanction lorsque la quantité détenue n'excède pas 50 grammes (7( * )).

En revanche, le code pénal considère la détention en vue de l'approvisionnement de tiers comme une infraction, qui est punie comme la vente. En pratique, les juges excluent cependant toute sanction lorsque l'offre de stupéfiants a lieu entre usagers, indépendamment de tout trafic et à condition qu'il n'y ait pas de risque de diffusion parmi des non-consommateurs.

Lorsqu'elle ne constitue pas une infraction pénale, la détention de produits stupéfiants peut cependant constituer une infraction administrative . En effet, la loi organique du 21 février 1992 interdit la détention de produits stupéfiants - y compris lorsqu'elle ne vise pas à alimenter le trafic- lorsque l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation spécifique. Elle la punit de la même façon que la consommation dans des lieux publics. En pratique, la détention n'est sanctionnée que si le contrevenant est appréhendé dans un lieu public.

3) La vente du cannabis

D'après l'article 368 du code pénal, elle constitue une infraction .

Dans la mesure où le cannabis n'est pas considéré comme appartenant aux drogues qui nuisent gravement à la santé, la sanction de cette infraction consiste en une peine de prison d'une durée comprise entre un et trois ans, ainsi qu'en une amende dont le montant est le double de la valeur de l'objet du délit (8( * )) .

Cette sanction peut être alourdie (peine de prison d'une durée comprise entre trois ans et quatre ans et demi, et amende s'élevant au quadruple du montant de l'objet du délit) dans certaines circonstances, considérées comme aggravantes.

Ainsi, constituent des circonstances aggravantes :

- le fait d'appartenir à une organisation dont l'activité consiste en la diffusion de produits stupéfiants ;

- la fourniture de produits stupéfiants à des mineurs, à des handicapés mentaux, à des détenus ;

- l'introduction des produits dans des établissements d'enseignement, dans des établissements sanitaires ou sociaux ;

- la fourniture à des personnes en cure de désintoxication ;

- la fourniture de produits frelatés ;

- la fourniture de quantités importantes . Le critère de l'importance varie en fonction des produits. Pour le cannabis, à partir d'un kilo , la jurisprudence considère que la quantité est importante.

Lorsque l'infraction revêt un caractère d'« extrême gravité », les sanctions peuvent être encore alourdies (peine de prison d'une durée comprise entre quatre ans et demi et six ans et neuf mois, et amende s'élevant au sextuple du montant de l'objet du délit).

4) La culture du cannabis

Également visée par l'article 368 du code pénal, elle est punie de la même façon que la vente.

PAYS-BAS



La loi du 12 mai 1928 portant dispositions relatives à l'opium et à d'autres produits stupéfiants, dite loi sur l'opium , a été modifiée pour la dernière fois en 1999. Depuis 1976, elle établit une distinction entre deux catégories de drogues , en fonction des risques qu'elles présentent pour la santé. En annexe, la loi énumère tous les produits stupéfiants qu'elle vise et les répartit en deux listes. Le cannabis fait partie de la seconde.

Qu'il s'agisse de produits de la première catégorie ou de la seconde, la loi n'interdit pas leur consommation. En revanche, elle interdit toutes les opérations qui les concernent (fabrication, transformation, commerce, détention...) et fixe les sanctions applicables à ces différentes infractions.

Conformément au principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, le ministère public n'est jamais obligé de déclencher l'action publique. Le parquet général a donc défini sa politique pénale en matière de drogues dans des directives . Elles ont été modifiées en novembre 2000, pour tenir compte de la dernière réforme législative. Elles s'imposent aux procureurs et à leurs substituts. Elles établissent que :

- la détention d'une petite quantité de drogues douces est tolérée ;

- la vente de drogues douces dans les coffee shops n'est pas poursuivie lorsque ces établissements respectent certaines règles et ne vendent pas plus de cinq grammes à un même client un jour donné.

Cette politique vise à ne pas marginaliser les consommateurs de drogues douces, à les empêcher d'entrer en contact avec d'éventuels pourvoyeurs de drogues dures et à ne pas stigmatiser les consommateurs de drogues dures.

1) La consommation du cannabis

Tout comme elle interdit toutes les opérations portant sur les drogues de la première catégorie, la loi sur l'opium interdit toutes les opérations liées aux drogues de la seconde catégorie , c'est-à-dire l'exportation, l'importation, la culture, la préparation, l'élaboration, la fabrication, la transformation, la vente, la livraison, la fourniture, le transport et la détention.

En revanche, elle n'en interdit pas la consommation. Cette tolérance générale n'exclut pas des interdictions particulières : dans les écoles et dans les transports publics par exemple. De même, les maires peuvent prendre des arrêtés interdisant la consommation de produits stupéfiants dans la rue. La loi communale précise que les contrevenants à ces arrêtés sont passibles d'une peine de prison d'au plus trois mois ou d'une amende d'au plus 5 000 florins (c'est-à-dire environ 2 300 €).

2) La détention du cannabis

a) Les dispositions législatives

La détention des drogues de la seconde catégorie, dont le cannabis, est interdite .

Aux termes de la loi sur l'opium, cette infraction est sanctionnée différemment selon que l'infraction est involontaire ou non.

Dans le premier cas, la loi qualifie l'infraction de contravention et prévoit une peine de prison limitée à un mois ou une amende d'au plus 5 000 florins. Dans le second, l'infraction est un délit ; la peine de prison peut atteindre deux ans et l'amende 25 000 florins.

Cependant, la loi précise que l'alourdissement de la sanction lié au caractère volontaire de l'infraction ne s'applique pas lorsque le contrevenant ne détient pas plus de trente grammes de cannabis. Cette disposition concerne uniquement le cannabis. Pour les autres drogues douces, la quantité maximale n'est pas déterminée, la loi la définit comme « limitée » et « destinée à la consommation personnelle ».

b) Les directives du parquet général

Les nouvelles directives du parquet général relatives à la recherche, à la poursuite et à la sanction des infractions liées à la drogue sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2001.

Pour ce qui concerne la détention du cannabis, elles précisent que :

- jusqu'à 5 grammes, l'affaire doit être classée, car la quantité détenue correspond à la consommation personnelle ;

- entre 5 grammes et 30 grammes, il s'agit d'une contravention à laquelle la sanction pénale prévue par la loi s'applique, mais la recherche de ce type d'infractions ne constitue pas une priorité.

En pratique, lorsque la quantité détenue est comprise entre 5 et 30 grammes, la police arrête la personne et l'oriente vers un organisme d'aide aux toxicomanes.

3) La vente du cannabis

a) Les dispositions législatives

La loi sur l'opium prévoit les mêmes sanctions pour la vente des drogues douces que pour leur détention , avec les mêmes atténuations pour le cannabis.

Depuis 1999, elle précise toutefois que, lorsque la vente revêt un caractère professionnel , l'infraction est qualifiée de délit . Elle est alors sanctionnée d'une peine de prison d'au plus quatre ans ou d'une amende pouvant atteindre 100 000 florins (soit environ 45 000 €).

b) Le cas particulier des coffee shops

D'après les directives du parquet général, la vente de drogues douces dans les coffee shops ( 9( * ) ) n'est pas poursuivie si ceux-ci respectent les règles suivantes :

- interdiction de faire de la publicité, sauf pour indiquer sommairement la localisation de l'établissement ;

- interdiction de vendre des drogues dures ;

- interdiction de déranger le voisinage, à cause des automobiles en stationnement, du bruit ou des déchets par exemple ;

- interdiction d'admettre des jeunes de moins de dix-huit ans dans l'établissement et de leur vendre des produits stupéfiants ;

- interdiction de vendre plus de 5 grammes à une même personne un jour donné ;

- interdiction de disposer d'un stock supérieur à 500 grammes.

Dès que l'un de ces six critères n'est pas respecté, l'infraction de vente à caractère professionnel est constituée.

Les directives ajoutent que, localement, les décisions relatives aux coffee shops sont prises par la concertation tripartite, qui regroupe le maire, le procureur de la Reine et le responsable de la police. La concertation tripartite peut décider de n'autoriser aucun coffee shop dans une commune donnée. Elle peut également fixer un stock maximal inférieur à 500 grammes. Par ailleurs, depuis 1999, la loi sur l'opium permet aux maires d'ordonner la fermeture des coffee shops qui enfreignent les règles locales, indépendamment de toute nuisance.

L'approvisionnement des coffee shops demeure illégal mais est toléré, parce que ces établissements constituent un « maillon essentiel de la politique néerlandaise en matière de drogues ».

4) La culture du cannabis

a) Les dispositions législatives

Depuis 1999, la culture du chanvre constitue une infraction lorsqu'elle n'est pas destinée à la production de fibres textiles.

La loi sur l'opium prévoit les mêmes sanctions pour la culture du cannabis que pour la vente des drogues douces . Elle établit donc une distinction selon que la culture revêt ou non un caractère professionnel .

b) Les directives du parquet général

Elles disposent que la culture du cannabis, lorsqu'elle ne revêt pas un caractère professionnel, doit être considérée de la même façon que la détention d'une petite quantité de drogues douces. L'affaire doit donc être classée.

Elles précisent également les critères permettant d'évaluer le caractère professionnel de la culture. Lorsque le nombre de pieds cultivés est inférieur à cinq, la culture est réputée non professionnelle. Au-dessus de cinq pieds, les directives recommandent de prendre en compte une dizaine de critères parmi lesquels la nature de l'éclairage (naturel ou artificiel), l'existence de systèmes d'arrosage, de ventilation ou de chauffage, la qualité des semences (origine inconnue ou graines sélectionnées), l'endroit où les pieds poussent (balcon, jardin ou, à l'opposé, serre) et la nature du terrain (terre ou laine de verre).

En règle générale, de cinq à dix pieds, l'amende est de 50 florins par pied, mais les poursuites ne sont engagées qu'en cas de trouble à l'ordre public.

PORTUGAL



La loi n° 30/2000 du 29 novembre 2000 , qui définit les règles applicables à la consommation de produits stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu'à la protection sanitaire et sociale des personnes qui consomment de telles substances sans prescription médicale, a dépénalisé la consommation de produits stupéfiants. Elle a aussi dépénalisé leur acquisition et leur détention lorsque celles-ci sont liées à la consommation personnelle . Cette loi n'opère pas de distinction entre drogues douces et drogues dures .

Depuis son entrée en vigueur, le 1 er juillet 2001, les actes qu'elle a dépénalisés constituent des infractions administratives, qui ne sont pas nécessairement sanctionnées, car la loi se fixe comme objectif principal le traitement des toxicomanes, qu'elle considère comme des malades.

La loi n° 30/2000 a donc partiellement abrogé le décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993, qui définissait les différentes infractions pénales relatives à la drogue et établissait les sanctions correspondantes.

1) La consommation du cannabis

Les produits dont la consommation est contrôlée au titre de la lutte contre les stupéfiants sont classés en six listes, qui sont annexées au décret-loi n° 15/93. La première, elle-même subdivisée en trois parties, comprend les opiacés, les dérivés du coca, ainsi que le cannabis et ses dérivés ; la deuxième les hallucinogènes, les amphétamines et les barbituriques ; la troisième les préparations réalisées à partir de substances contrôlées ; la quatrième les tranquillisants et les analgésiques ; la cinquième et la sixième les « précurseurs » des produits stupéfiants, c'est-à-dire les substances, comme l'acétone ou l'acide chlorhydrique, susceptibles d'être utilisées pour préparer des produits stupéfiants.

Jusqu'au 1 er juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 30/2000, la consommation de tous les produits stupéfiants, et donc du cannabis, était considérée comme une infraction pénale . Elle était sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre trois mois ou par trente jours-amende, mais la loi disposait qu'une dispense de peine pouvait être accordée au consommateur occasionnel.

La loi n° 30/2000 fait de la consommation des produits énumérés dans les quatre premières annexes du décret-loi n° 15/93, c'est-à-dire de tous les produits stupéfiants, une « infraction administrative ».

Le traitement de ces infractions relève de la compétence exclusive de la commission pour la prévention de la toxicomanie géographiquement compétente. Ces commissions ont été instituées par la loi n° 30/2000. Il en existe une dans chaque district. Elles regroupent trois membres : un juriste, qui préside, et deux représentants des professions médicales ou sociales.

Toutes les infractions administratives relatives aux stupéfiants sont enregistrées dans le fichier central de l'Institut portugais de la drogue et de la toxicomanie. Ceci permet d'adapter la procédure administrative et les sanctions au passé des contrevenants.

En effet, la commission doit d'abord décider si les contrevenants sont ou non toxicomanes. Pour cela, elle entend les intéressés et réunit tous les éléments nécessaires, faisant réaliser, le cas échéant, des examens médicaux.

La procédure prévue par la loi n° 30/2000 est assez complexe. Elle vise plus à soigner les toxicomanes qu'à les punir. Ainsi, lorsque l'un d'eux requiert spontanément l'assistance d'un service de soins, aucune sanction ne peut être prise à son encontre.

Lorsque l'infraction de consommation a été commise par un toxicomane, qu'il soit ou non déjà fiché, le contrevenant peut opter pour un traitement médical. S'il le suit jusqu'au bout et sans interruption, aucune sanction ne lui est infligée. Si ce n'est pas le cas, la commission peut lui infliger diverses sanctions, mais en aucun cas une sanction pécuniaire. Elle peut en particulier lui adresser une admonestation, c'est-à-dire un avertissement oral. Elle peut également limiter certains de ses droits, par exemple en lui interdisant d'exercer certaines professions ou activités, de fréquenter certains endroits, d'accompagner, de loger ou de recevoir certaines personnes, de se rendre à l'étranger. Si le contrevenant est d'accord, la commission peut aussi l'obliger à fournir une prestation, en espèces ou en nature, à certains organismes sociaux. La durée de ces différentes sanctions est comprise entre un mois et trois ans.

Lorsqu'une infraction administrative a été commise par une personne qui n'est pas toxicomane et qui n'est pas fichée, la procédure administrative est suspendue pendant deux ans en principe. À l'issue de la procédure de suspension, si aucune nouvelle infraction n'est commise, le dossier est classé sans que l'intéressé soit sanctionné.

Les sanctions administratives visent donc surtout les consommateurs non toxicomanes, mais qui sont déjà fichés . Pour décider de la sanction, la commission doit tenir compte de plusieurs facteurs (lieu, privé ou public, de consommation ; caractère habituel ou non de la consommation ; situation financière du consommateur...).

La sanction consiste en principe en une amende. Pour les consommateurs de cannabis, elle est comprise entre 5 000 et 30 000 escudos (c'est-à-dire entre 25 et 150 €).

À la place ou en plus de l'amende, la commission peut prononcer une ou plusieurs des sanctions non pécuniaires qu'elle applique aux toxicomanes.

2) La détention du cannabis

Jusqu'au 1 er juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 30/2000, la détention des produits stupéfiants constituait une infraction pénale, dont la sanction variait en fonction de la quantité détenue. Lorsque la quantité détenue ne dépassait pas la consommation moyenne d'une personne pendant trois jours, la sanction était la même que pour la consommation. Dans le cas contraire, la peine de prison pouvait atteindre un an et le nombre de jours-amende cent vingt.

D'après la loi n° 30/2000, la détention des produits stupéfiants constitue, au même titre que leur consommation, une infraction administrative, mais seulement dans la mesure où la quantité détenue n'excède pas les besoins d'une personne pendant dix jours .

Dans les autres cas, la détention des produits stupéfiants relève du décret-loi de 1993. Elle constitue donc une infraction pénale et les sanctions antérieures à la loi n° 30/2000 sont toujours appliquées.

3) La vente du cannabis

L'achat de produits stupéfiants destinés à la consommation personnelle constitue, tout comme la consommation et la détention à des fins personnelles, une infraction administrative. En revanche, la vente continue à relever du décret-loi de 1993 et à constituer une infraction pénale.

La sanction de cette infraction consiste en principe en une peine de prison dont la durée est comprise entre quatre et douze ans. Cette sanction est allégée lorsque le trafic peut être qualifié de mineur, par exemple à cause de la quantité ou de la qualité des produits. Dans ce cas, la durée de la peine de prison est comprise entre un et cinq ans. La peine est également réduite lorsque le trafic est l'oeuvre d'un consommateur qui cherche à financer ses besoins personnels (emprisonnement limité à trois ans ou simple amende). Inversement, la peine peut être aggravée lorsque les substances sont remises à des mineurs ou à un grand nombre de personnes.

4) La culture du cannabis

Elle continue à être régie par le décret-loi de 1993 et constitue une infraction pénale . Cependant, la sanction diffère selon l'ampleur de la culture :

- lorsque la culture correspond aux besoins personnels du contrevenant, ce dernier est passible de trente jours-amende ou d'une peine de prison pouvant atteindre trois mois ;

- dans les autres cas, il est passible d'une peine de prison comprise entre quatre et douze ans.

SUISSE



La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes , modifiée pour la dernière fois en 1995, définit à l'article premier les stupéfiants comme « les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance ». Elle vise notamment le cannabis.

Cette loi érige en infractions pénales la consommation des produits stupéfiants et toutes les opérations qui les concernent (fabrication, culture, commerce, détention...). Elle distingue toutefois la consommation et les infractions commises en vue de la consommation personnelle pour les punir moins sévèrement . Elle n'établit aucune différence entre les drogues douces et les drogues dures.

Un projet de révision de la loi sur les stupéfiants a été déposé au Parlement le 9 mars 2001 . Il prévoit notamment de dépénaliser la consommation du cannabis et certains actes préparatoires à la consommation personnelle (détention, culture et fabrication), dans la mesure où aucun tiers n'est impliqué. Il fait suite à une série de consultations entamées en 1989. Adopté par la Chambre haute le 12 décembre 2001, il doit être examiné par le Conseil national en mars 2002.

1) La consommation du cannabis



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19a de la loi sur les stupéfiants érige en infraction pénale la consommation des stupéfiants, et donc du cannabis. Cette infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant s'élever à 5 000 CHF (soit environ 3 400 €).

Cet article prévoit que « dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine ». D'ailleurs, l'article 19b de la loi dispose que « celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes ».

Par ailleurs, les poursuites pénales ne sont pas engagées si l'inculpé suit un traitement thérapeutique ordonné à la suite d'une inculpation pour consommation de stupéfiants ou s'il accepte de suivre un traitement.

Ce sont les cantons qui sont chargés de faire appliquer la loi sur les stupéfiants et, du fait de ressources financières et humaines insuffisantes, les polices cantonales classent sans suite un grand nombre d'affaires de drogues de peu d'importance, comme la consommation du cannabis. En revanche, une fois le dossier transmis aux autorités judiciaires, celles-ci sont obligées de poursuivre l'infraction. En effet, la loi limite leur appréciation de l'opportunité des poursuites pénales à certaines circonstances qu'elle définit et dont les infractions décrites ici ne font pas partie. La pratique répressive varie d'un canton à l'autre.

L'article 19c du projet de révision de la loi dépénalise la consommation du cannabis . En revanche, la consommation de tous les autres stupéfiants resterait interdite, mais ne serait plus sanctionnée que d'une amende.

2) La détention du cannabis

a) La détention en vue de la consommation personnelle

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19a de la loi sur les stupéfiants dispose que les actes préparatoires à la consommation personnelle de stupéfiants ne sont punissables que d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant atteindre 5 000 CHF. La détention d'une petite quantité destinée à la consommation personnelle fait partie de ces actes.

En pratique, les polices cantonales classent sans suite la plupart des infractions de détention lorsqu'elles peuvent être considérées comme actes préparatoires à la consommation personnelle.

L'article 19c du projet de révision tend à dépénaliser certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention de petites quantités , dès lors qu'ils ne donnent pas à un tiers la possibilité de consommer ce produit.

b) La détention en vue d'un autre usage

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19 de la loi incrimine la détention de stupéfiants, et donc du cannabis, et la punit d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou d'une amende pouvant atteindre 40 000 CHF.

Les sanctions sont aggravées (peine d'emprisonnement comprise entre un et vingt ans et/ou amende pouvant atteindre 1 000 000 CHF) dans les cas que la loi qualifie de graves, notamment lorsque l'infraction porte sur une grande quantité de stupéfiants.

Le projet de loi ne prévoit aucune modification .

3) La vente du cannabis



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19 de la loi prévoit les mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention. Ces sanctions sont renforcées de la même façon pour tenir compte de certaines circonstances aggravantes, comme la quantité de stupéfiants ou comme le caractère professionnel de la vente.

Cependant, dans certains cas, la vente peut être considérée comme un acte préparatoire à la consommation personnelle de stupéfiants et être, à ce titre, punie moins sévèrement.

Il existe, depuis une dizaine d'années, un réseau de boutiques spécialisées dans la vente de produits dérivés du chanvre et qui, sous ce couvert, vend également des dérivés illégaux du cannabis. Cette activité est plus ou moins tolérée selon les cantons.

L'article 19c du projet de révision ne dépénalise pas la vente du cannabis en tant qu'acte préparatoire à la consommation personnelle.

Le projet devrait néanmoins permettre de ne pas sanctionner ou de sanctionner moins sévèrement les petits revendeurs toxicomanes que les trafiquants non-consommateurs. Il devrait également donner une assise juridique à la tolérance dont bénéficient les boutiques.

En effet, l'article 19f permet à l'exécutif de prendre, par ordonnance, des dispositions limitant l'obligation de poursuivre les infractions relatives à la vente du cannabis : « si l'auteur remet ou vend, même à titre commercial, de petites quantités de stupéfiants de type cannabique à des personnes de plus de dix-huit ans, dans la mesure où ces stupéfiants ne comportent pas de risque élevé pour la santé, où l'ordre public n'est pas troublé, où aucune publicité n'est faite et où aucune importation ou exportation n'est possible » .

L'exécutif doit également préciser les conditions auxquelles il soumet les points de vente de stupéfiants de type cannabique, notamment leur nombre et leur situation, ainsi que l'obligation de tenir une comptabilité.

4) La culture du cannabis



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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La culture du cannabis, lorsqu'elle est destinée à une consommation exclusivement personnelle, entre dans le champ d'application de l'article 19a précité. Elle constitue un acte préparatoire à la consommation personnelle , sanctionné assez légèrement.

En revanche, dans les autres cas, l'article 19 de la loi punit la culture de la même façon que la vente. De même, certaines circonstances peuvent entraîner des sanctions plus sévères.

Depuis le début des années 90, la culture du chanvre se développe, notamment pour approvisionner le réseau de boutiques spécialisées mentionné plus haut.

L'article 19c du projet de révision dépénalise la culture du cannabis, lorsqu'elle constitue un acte préparatoire à la consommation personnelle.

Un texte réglementaire devrait également prévoir les conditions dans lesquelles la culture du cannabis n'est pas poursuivie pénalement. Ce texte déterminerait notamment les dimensions et l'aménagement des surfaces cultivées.



(1) Ce comité, composé de pharmaciens, de psychologues, de médecins, de chimistes et de travailleurs sociaux, a été créé par la loi de 1971. Il doit être consulté sur toutes les questions relatives au classement des produits stupéfiants illicites.

(2) Il s'agit d'infractions « relevant d'une juridiction ou de l'autre », et donc susceptibles d'être jugées sommairement par une magistrates'court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).

(3) La réprimande, si elle est officielle, est mentionnée au casier judiciaire et peut être invoquée ultérieurement devant un tribunal.

(4) Il s'agit d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de l'autre », et donc susceptible d'être jugée sommairement par une magistrates'court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assise).

(5) La Fondation de la police est un organisme à but non lucratif créé en 1979 et dont l'objet est de fournir une vision objective et indépendante sur les questions relatives aux politiques et aux pratiques des services de police.

(6) De façon générale, le code pénal ne détermine pas le montant des amendes, car le législateur laisse aux juges le soin de le faire en fonction de l'ensemble des éléments dont ils disposent, et notamment en fonction du passé du contrevenant.

(7) Cette limite est loin d'être absolue. Certaines décisions de justice considèrent comme destinées à la consommation personnelle des quantités très supérieures. En revanche, pour les autres produits stupéfiants, les plafonds sont nettement inférieurs.

(8) Pour les drogues considérées comme plus dangereuses, la peine de prison est comprise entre trois et neuf ans, et l'amende se monte au triple de la valeur de l'objet du délit.

(9) Il s'agit d'établissements du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans lesquels aucune boisson alcoolique n'est vendue.


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