Vendredi 26 juillet 2019, le Président de la République a promulgué la loi n° 2019-791 pour une école de confiance. 

 Les étapes de la discussion

  Promulgation de la loi (26 juillet 2019)

Vendredi 26 juillet 2019, le Président de la République a promulgué la loi n° 2019-791 pour une école de confiance. Elle est parue au Journal officiel n° 0174 du 28 juillet 2019.

  Décision du Conseil constitutionnel (25 juillet 2019)

Jeudi 25 juillet 2019, saisi par plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité des articles 17, 33 et 53 de la loi pour une école de la confiance.

- L'article 17 détermine les conditions dans lesquelles l'État attribue aux communes les ressources rendues nécessaires par l'abaissement à trois ans, au lieu de six, de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire. Le Conseil constitutionnel a estimé que cet article est conforme à la Constitution.

- L'article 33 prévoit une information des familles sur l'"intérêt" et les "enjeux" des offres d'apprentissage des langues et cultures régionales. L'article 53 porte sur le droit de prescription des médecins scolaires et sur les conditions dans lesquelles les infirmiers de l'éducation nationale peuvent administrer des médicaments aux élèves et étudiants. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de ces deux articles contraires à la Constitution, considérant qu'elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions.

Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire (4 juillet 2019)

Jeudi 4 juillet 2019 à 10h30, le Sénat a examiné les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une école de la confiance.

Il a ensuite définitivement adopté le projet de loi, dans sa rédaction issue du texte de la commission mixte paritaire modifié par trois amendements rédactionnels et de coordination du Gouvernement.

Le projet de loi définitivement adopté retient plusieurs dispositions introduites par le Sénat ayant notamment pour effet :
- de préciser que la relation entre l’élève et l’enseignant est une relation d’autorité, confortée par l’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale ;
- d’ajouter la devise de la République à la liste des affichages obligatoires dans les salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat ;
- de préciser que la formation scolaire à laquelle tout enfant à droit favorise également l’éducation manuelle ;
- de rendre possibles des aménagements de l’obligation d’assiduité en petite section ;
- de renforcer la professionnalisation des accompagnants des élèves en situation de handicap en fixant leur formation professionnelle continue conformément à un référentiel national et en l’adaptant à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement ;
- de prendre en compte, dans le calcul des effectifs d’une école, les élèves en situation de handicap ;
- d’obliger les établissements d’enseignement scolaire privés déjà ouverts à effectuer une déclaration lorsqu’ils entendent, notamment, modifier leur projet, l’objet de leur enseignement, ou les diplômes et emplois auxquels ils souhaitent préparer les élèves, et permettre à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation de s’y opposer dans l’intérêt de l’ordre public, de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou si le projet de l’établissement ne lui confère plus celui d’un établissement scolaire ou technique ;
- de supprimer l’article 6 quater qui créait les "établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux" qui devaient associer les classes d’un collège et d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement ;
- de réviser la composition du conseil d’évaluation de l’école afin de renforcer son indépendance vis-à-vis du Gouvernement ;
- d’enrichir la contenu de la formation dispensée aux étudiants et aux enseignants par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, s’agissant notamment de la maîtrise des outils et ressources numériques, des enjeux liés à l’écosystème numérique, au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique et, dans les académies d’outre-mer, au plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones ;
- de prévoir que chaque enseignant, au cours des trois années qui suivent sa titularisation, bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale ;
- d’affirmer le caractère obligatoire de la formation continue pour tous les enseignants.

Réunion de la commission mixte paritaire (13 juin 2019)

Réunis jeudi 13 juin au Sénat, sénateurs et députés sont parvenus à élaborer un texte commun à l’occasion de la commission mixte paritaire (CMP) relative au projet de loi pour une école de la confiance.

  Les principaux apports du Sénat à l'issue de la CMP

 

  Les principaux apports du Sénat en première lecture

 Première lecture au Sénat (14, 15, 16, 17 et 21 mai 2019)

Mardi 14 mai 2019, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour une école de confiance (procédure accélérée).

En séance publique, le Sénat a adopté des amendements ayant pour effet :

  • de lutter contre l’absentéisme scolaire, en prévoyant notamment la possibilité  d'effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d’élèves de moins de 16 ans (amt 101 rect. quater et s/s amt 500 rect.- art. add. après l’art. 1er) ;
  • d’ajouter la devise de la République à la liste des affichages (emblème national de la République française, drapeau tricolore, drapeau européen et paroles de l'hymne national) rendus obligatoires dans les salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat (amt 98 rect. bis - art. 1er bis A) ;
  • de rétablir l’article 1er bis B, issu de l’examen à l’Assemblée nationale et supprimé par la commission de la culture du Sénat, dans la rédaction suivante : "toute carte de la France affichée dans une salle de classe d’établissement du premier et du second degrés doit représenter les territoires français d’outre-mer " (amt 231 - art 1er bis B) ;
  • de préciser, dans le code de l’éducation, qu’aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale (amt 406 du Gouvernement - art. 1er bis C) ;
  • de préciser que la formation scolaire à laquelle tout enfant à droit favorise également l’éducation manuelle (amt 388 rect. ter - art. 1er bis EA) ;
  • d’imposer que, dans les départements et les régions d'outre-mer, l’enseignement moral et civique à l’école fasse référence à l’histoire régionale (amt 89 rect. bis - art. add. après l’art 1er bis F) ;
  • d'étendre aux sorties scolaires organisées par les établissements et aux personnes concourant au service public de l’éducation, l’interdiction actuellement faite aux élèves de porter des signes ou tenues par lesquels se manifeste ostensiblement une appartenance religieuse (amt 100 rect. quater - art. add. après l’art. 1er bis G) ;
  • de prévoir que les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements (amt 48 rect. quinquies - art. add. après l’art. 1er bis G) ;
  • d’imposer une pratique quotidienne d'activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré (amt 117 rect. ter - art. add. après l’art. 1er) ;
  • d’organiser une première visite médicale obligatoire à l’école pour tous les enfants âgés de trois à quatre ans pour dépister des troubles de santé et d’en confier la responsabilité première aux professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile, puis une deuxième visite obligatoire pour certains enfants au cours de la sixième année pour dépister des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (amt 405 du Gouvernement - art. 2 ter) ;
  • de préciser que la possibilité d’inscrire les enfants de trois à six ans, au titre de l’instruction obligatoire, dans les « jardins d’enfants » est limitée à ceux qui sont ouverts à la date d'entrée en vigueur de la loi (amt 402 du Gouvernement et s/s amt 494 de la commission - art. 4 bis) ;
  • de renforcer les possibilités de sanctions lorsque les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privés hors contrat présentent un risque pour l’ordre public (amt 408 du Gouvernement - art. add. après l’art 5 bis A) ;
  • de prendre en compte dans le calcul des effectifs d’une école les élèves en situation de handicap (amt 74 rect.bis - art. 5 quinquies) ;
  • de renforcer la professionnalisation des accompagnants des élèves en situation de handicap en fixant leur formation professionnelle continue conformément à un référentiel national et en l’adaptant à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement (amt 90 rect. ter - art. 5 quinquies) ;
  • d’imposer l’intégration d’un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement lors de toute nouvelle modification de la carte scolaire (amt 105 rect. bis - art. add. après l’art. 6 quater) ;
  • de préciser que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation doivent former les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique (amt 217 rect. bis - art. 12 bis), qu’ils doivent préparer les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux de l’école inclusive (amt 12 rect. quater - art 12 bis), qu’ils doivent organiser des formations de sensibilisation au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique (amt 354 rect. et 445 rect. bis - art 12 bis) et qu’ils doivent préparer, dans les académies d’outre-mer, les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones (amt 268 - art. 12 bis) ;
  • de préciser que l'inscription à la cantine des écoles primaires s’effectue dans la limite du nombre de places disponibles (amt 111 rect. bis - art. add. après l’art. 20).

Vendredi 17 mai 2019, le Sénat a achevé l’examen des articles du projet de loi pour une école de la confiance près avoir adopté 60 amendements sur les 508 déposés.

Mardi 21 mai 2019, à l'occasion d'un scrutin public solennel, les sénateurs ont adopté le projet de loi par 213 voix pour et 95 voix contre (voir le résultat du scrutin public).

   Examen en commission (30 avril 2019)

Mardi 30 avril 2019, sur le rapport de M. Max BRISSON, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a adopté, en première lecture, le texte du projet de loi après l’avoir modifié afin notamment :

- de préciser que la relation entre l’élève et l’enseignant est une relation d’autorité, confortée par l’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale (amt du rapporteur COM-322) ;
- de supprimer l’article 1er bis G du projet de loi, qui prévoyait qu’à défaut d’une formation réalisée par un organisme spécialisé, une sensibilisation à la prévention des risques et un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours pourraient être effectués par des enseignants formés à cet effet (amt du rapporteur COM-329) ;
- de permettre la scolarisation des enfants âgés de trois à six ans dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, et pas uniquement dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire (amt du rapporteur COM-334 et amt COM-81 rect. bis) ;
- de prévoir que le mécanisme de compensation du surcoût lié à l’abaissement à trois ans de l’obligation d’instruction tiendra compte de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat consentie par certaines collectivités territoriales antérieurement à la loi (amt du rapporteur COM-343) ;
- de pérenniser, au-delà des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la possibilité d’inscrire les enfants de trois à six ans, au titre de l’instruction obligatoire, dans les "jardins d’enfants" (amts COM-49, COM-78 rect., COM-239 et COM-295) ;
- de supprimer les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, dont la création était envisagée par l’article 6 quater (amts COM-6 rect., COM-7 rect, COM-9 rect., COM-80 rect., COM-89 rect., COM-101, COM-127, COM-146, COM-196, COM-237, COM-238, COM-243, COM-265 et COM-317 rect.) ;
- de permettre aux expérimentations menées au sein des établissements d’enseignement scolaire de porter sur l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale (amt du rapporteur COM-359) ;
- de réviser la composition du conseil d’évaluation de l’école afin de réduire la dépendance de ses membres vis-à-vis du Gouvernement (amt du rapporteur COM-366 rect.) ;
- de prévoir que chaque enseignant, au cours des trois années qui suivent sa titularisation, bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale (amt du rapporteur COM-375 ) ;
- de rendre la formation continue obligatoire pour tous les enseignants, et pas seulement pour ceux du 1er degré (amt du rapporteur COM-377 et amt COM-279 rect. ter) ;
- de supprimer l’article 17 du projet de loi qui prévoyait d’autoriser le Gouvernement à prendre un certain nombre d’ordonnances (amt du rapporteur COM-383, amts COM-53 rect., COM-216, COM-256 et COM-284).

Nomination d'un rapporteur

Mercredi 30 janvier 2019, la commission de la culture a nommé Max BRISSON rapporteur sur le projet de loi pour l'école de confiance.

Première lecture à l’Assemblée nationale (19 février 2019)

Mardi 19 février 2019, l'Assemblée nationale a adopté avec modifications le projet de loi pour une école de confiance.

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 5 décembre 2018.

Conférence de presse (2 mai 2019)

Jeudi 2 mai 2019, Max BRISSON, rapporteur, a présenté à la presse le texte du projet de loi pour une école de la confiance adopté par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, présidée par Catherine MORIN-DESAILLY.

Les travaux de la commission de la culture sur le projet de loi pour une école de la confiance

Audition de Jean-Michel BLANQUER (9 avril 2019)

Mardi 9 avril 2019, la commission de la culture a entamé ses travaux sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance, avec l'audition de Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

 Comprendre les enjeux

Ce projet de loi a été déposé le 5 décembre 2018 à l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Le projet de loi initial comprend 5 titres.

L’obligation d’instruction à partir de 3 ans pour garantir les savoirs fondamentaux

Le titre Ier (articles 1er à 5) comporte, selon le Gouvernement, des dispositions destinées à garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux par tous.

Le Gouvernement y propose :

  • l’instauration d’une obligation d’instruction à partir de trois ans, au lieu de six ans actuellement (art 2), en prévoyant une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes (art 4) ;
  • l’amélioration de l’information fournie aux familles instruisant leurs enfants à domicile, concernant l’objet et les modalités des contrôles pédagogiques dont elles font l’objet et les sanctions auxquelles elles s’exposent en cas de non-respect des dispositions encadrant l’instruction en famille (art 5).

La transformation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ)

Le titre III (articles 10 à 16) contient des dispositions relatives à la gestion des ressources humaines : la transformation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ).

Il reviendrait désormais aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale d’arrêter leur référentiel de formation, l’objectif étant que la qualité de celle-ci soit la même sur tout le territoire (article 10).

Plusieurs habilitations du Gouvernement pour légiférer par voie d’ordonnances

Le titre IV (articles 17 à 21) vise, selon le Gouvernement, à simplifier le système éducatif. Il prévoit notamment :

  • l’habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (art 17) ;
  • la mise en œuvre d’un mécanisme de compensation entre l’attribution par l’État des bourses nationales de lycée aux familles d’une part et d’autre part le recouvrement des frais de pension ou de demi-pension par l’établissement public local d’enseignement (EPLE) qui gère les services d’hébergement et de restauration (art 19).

Le titre V (articles 22 à 25) comprend des dispositions diverses dont une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives particulières à l’outre-mer (art 22).

Un texte examiné en procédure accélérée

Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur le texte le 5 décembre 2018, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.

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