Projet de loi Pour une école de la confiance
Direction de la Séance
N°405
9 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 474 , 473 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2 TER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu par l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.
« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Objet
Le passage à l’instruction obligatoire pour tous les enfants dès l’âge de trois ans répond à un souci de justice sociale, afin de permettre à tous d’acquérir les bases, notamment langagières, nécessaires aux apprentissages fondamentaux. Il est en parallèle essentiel de repérer le plus précocement possible les éventuels troubles de santé pouvant affecter les apprentissages. Pour ce dépistage, deux étapes sont importantes dans le cadre du parcours santé des enfants à l’école avant l’âge de 6 ans.
Cet amendement prévoit d’une part que la première visite médicale à l’école se situe lors de la quatrième année, c’est-à-dire entre 3 et 4 ans. Cette visite permet de dépister les troubles du neuro-développement, mais également les troubles sensoriels ou staturaux-pondéraux notamment. L’amendement affirme la responsabilité première des services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) pour réaliser ces visites. Lorsque le service départemental de PMI n’est pas en mesure de les réaliser, les professionnels de santé de l’éducation nationale pourront les effectuer à leur place pour assurer une couverture de tous les élèves.
Cet amendement prévoit d’autre part une visite obligatoire pour certains enfants au cours de la sixième année, c’est-à-dire entre 5 et 6 ans. L’objet de cette visite porte plus particulièrement sur le neuro-développement, dont les troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage qui, pour certains, ne sont perceptibles qu’à cet âge. Un décret précisera les modalités d’organisation de cette visite de la sixième année afin de prendre en considération tous les enfants de cette classe d’âge, sans qu'ils aient tous besoin d’un examen en visite approfondie.
L’objectif de cet amendement est de prévoir un parcours de santé cohérent pour tous les enfants entre 0 et 6 ans en s’appuyant sur la complémentarité des professionnels de santé.