1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    • Texte n° 2709 de M. Gérard GOUZES et plusieurs de ses collègues, déposé à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 2000
  2. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 2911 de M. Gérard GOUZES, fait au nom de la commission des lois, déposé le 1er février 2001
    2. Séance publique

      • Texte n° 639 adopté par l'Assemblée nationale le 8 février 2001
  3. Première lecture au Sénat

      • Texte n° 225 (2000-2001) transmis au Sénat le 8 février 2001
    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

      Délégation aux droits des femmes

    2. Séance publique

      • Amendements déposés sur le texte n° 225 (2000-2001)
      • Discussion en séance publique le 20 février 2002
      • Texte n° 74 (2001-2002) modifié par le Sénat le 20 février 2002
  4. Deuxième lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 3648 transmis à l'Assemblée nationale le 21 février 2002
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3649 de M. Gérard GOUZES, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 février 2002
    2. Séance publique

      • Texte n° 805 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 21 février 2002
  5. Loi promulguée

Objet du texte


Le principal objectif de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en février 2001, est de traduire dans la détermination du nom patronymique l'égalité entre le père et la mère de l'enfant et donc de revenir sur la prééminence paternelle. Un libre choix serait offert aux parents entre trois options possibles : le nom du père (patronyme) ou celui de la mère (matronyme) ou encore l'accolement du nom de chaque parent, dans la limite d'un seul nom transmis pour chacun d'eux. En cas de désaccord entre eux, l'enfant se verrait automatiquement conférer un double nom composé du nom de ses parents dans la limite d'un seul nom transmis et dans l'ordre alphabétique. Dans le cas d'une filiation établie successivement à l'égard des deux parents, comme dans le cas d'une filiation établie à l'égard d'un seul parent, le principe de priorité chronologique actuellement en vigueur serait maintenu. Le principe de l'unité onomastique d'une même fratrie s'imposerait à l'ensemble des règles définies précédemment, obligeant les enfants issus des mêmes père et mère à porter un nom identique.


Principales modifications apportées par le Sénat 

   

Première lecture Adoptée avec modifications

Travaux du Sénat - Commission des lois
 

Soucieux de promouvoir une évolution en douceur des règles de transmission du nom patronymique, tout en demeurant attaché à la tradition multiséculaire française et aux comportements actuels des Français, le rapporteur de la commission des lois du Sénat a préféré retenir un systéme différent du dispositif adopté par les députés. La commission a soumis au Sénat un certain nombre de modifications tendant notamment à : - définir de nouvelles règles de dévolution du nom en cas d'établissement simultané de la filiation, afin de reprendre le dispositif de l'Assemblée nationale en cas d'accord entre les parents et donc, maintenir la triple option ouverte aux parents en cas d'accord entre eux - choix entre le nom du père, celui de la mère, double nom composé de l'accolement du nom de chaque parent dans la limite d'un nom transmis et dans un ordre choisi par eux et de prévoir un dispositif alternatif en cas d'accord ou d'abstention de choix des parents - la transmission automatique du nom du père, dans l'hypothèse de l'établissement simultané de la filiation ; - transposer ce dispositif à l'enfant légitimé par mariage ou par autorité de justice, ainsi qu'à l'enfant adopté par deux époux ; - conserver la possibilité, ouverte par la loi du 23 décembre 1985, de porter un nom d'usage, et donc d'ajouter à son nom le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien ; - assouplir les critères autorisant la procédure administrative de changement de nom afin que la volonté d'adjoindre le nom du parent qui n'a pas transmis le sien puisse constituer un intérêt légitime ; - prévoir des modalités d'entrée en vigueur spécifiquement adaptées.


Travaux du Sénat - Séance publique

Article premier (art. 57 du code civil) Nouvelle rédaction de cet article tendant à faire figurer la mention du nom de famille dans l'acte de naissance, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, et à remplacer l'expression « nom patronymique » par l'expression plus générale et plus appropriée "nom de famille", dans la mesure où le nom transmis ne sera plus nécessairement celui du père (LOIS et GVT). Après l'article premier (art. 61 du code civil) Article additionnel tendant à autoriser toute personne à changer son nom afin de porter un double nom composé des noms de ses deux parents (LOIS). (art. 311-21 du code civil nouveau) Article additionnel tendant, dans le cas d'une filiation établie simultanément à l'égard des deux parents, à définir un nouveau régime de dévolution du nom visant à ouvrir une faculté de choix aux parents en cas d'accord et à maintenir une priorité paternelle en l'absence d'accord formalisé et transposition à l'enfant légitimé (LOIS). Précision selon laquelle, lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. Article 2 (art. 333-5 du code civil) Application à l'enfant légitimé par autorité de justice prononcée à l'égard des deux parents des nouvelles règles prévues, par un renvoi à l'article 311-21 créé dans le code civil, tendant à ce que le tribunal reçoive une déclaration conjointe des parents mentionnant leur choix et qu'à défaut, l'enfant prenne le nom du père (LOIS). Article 3 (art. 334-1 du code civil) Limitation de cet article à l'énonciation de la règle de la préférence chronologique en cas de filiation établie successivement à l'égard des deux parents d'un enfant naturel (LOIS). Article 4 (art. 334-2 du code civil) Possibilité, en cas de filiation établie successivement à l'égard des deux parents, de demander par déclaration conjointe  soit l'accolement du nom des parents, soit la substitution du nom qui n'a pas été transmis, quel que soit l'ordre initial des reconnaissances par le père et la mère et précision que le nouveau nom sera porté à l'état civil en marge de l'acte de naissance (LOIS et GVT). Article 5 (art. 334-5 du code civil) Elargissement au nom de l'épouse du père des possibilités de dation du nom, permettant au mari de la mère d'un enfant naturel de donner à ce dernier son nom soit par substitution soit par adjonction à celui de son épouse, tout en permettant l'accolement des noms des époux et non plus la seule substitution (LOIS). Avant l'article 6 (art. 354 du code civil) Article additionnel tendant à ajouter la mention obligatoire du nom de famille dans la transcription sur les registres de l'état civil du jugement ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant (LOIS). Article 6 (art. 357 du code civil) Extension à la femme du père adoptif de la procédure de dation du nom, jusque-là réservée au mari de la mère adoptive en cas d'adoption plénière, tout en maintenant la possibilité d'ouvrir un choix sur le nom donné à l'enfant (LOIS). Après l'article 6 (art. 357-1 du code civil) Article additionnel tendant à permettre aux adoptants, dans le cas d'une adoption prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière, d'exercer le choix du nom soit lors de la transcription du jugement, soit lors de la demande d'exequatur de celui-ci (GVT). Avant l'article 7 (art. 361 du code civil) Article additionnel tendant à rendre applicable au cas de l'adoption simple l'ensemble des nouvelles règles de dévolution du nom dans le cadre de la procédure de la dation (LOIS). (alinéa premier de l'article 363 du code civil) Article additionnel tendant à ouvrir aux parents, dans le cadre d'une procédure d'adoption simple, la possibilité de choisir le nom accolé au nom d'origine de leur enfant entre le nom du père ou celui de la mère dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux (LOIS). Article 7 (second alinéa de l'article 363 du code civil) Précision rédactionnelle de cet article qui tend à ouvrir aux parents la possibilité de choisir le nom substitué au nom d'origine de leur enfant adoptif (soit le nom du père, soit celui de la mère, soit le nom accolé de chaque parent) (LOIS). Après l'article 7 (second alinéa de l'article 363 du code civil) Article additionnel tendant à substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique » dans le second alinéa de l'article 363 du code civil relatif au consentement de l'enfant de plus de treize ans à la substitution de son nom d'origine, dans le cadre d'une adoption simple (LOIS). (article 363-1 du code civil) Article additionnel tendant à adapter et étendre le mécanisme du choix du nom dont bénéficient les adoptants en cas d'adoption simple prononcée en France aux adoptants d'un enfant étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple prononcée à l'étranger, dans la seule mesure où l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française (GVT). Article 7 bis (nouveau) (art. 55 et 78 du code civil) Suppression de cet article tendant à permettre de déclarer les naissances et les décès survenus dans un centre hospitalier communal implanté sur le territoire d'une autre commune que celle à laquelle il est administrativement rattaché en tant qu'établissement public, auprès de l'officier d'état civil de la commune de rattachement (LOIS). Article 9 (art. 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985) Suppression de cet article qui supprimait la possibilité offerte à toute personne d'adjoindre à son nom de famille, à titre d'usage, le nom de celui des parents qui ne lui a pas transmis le sien (LOIS). Article 10 Nouvelle rédaction de cet article tendant à prévoir que les parents d'enfants mineurs agés de moins de treize ans peuvent demander l'accolement du nom du parent n'ayant pas été transmis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, cette faculté ne pouvant être ouverte qu'une seule fois. (LOIS). Article 10 bis Application à Mayotte des articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil (LOIS). Après l'article 10 bis Article additionnel tendant à prévoir une entrée en vigueur différée de la loi, de 18 mois après sa promulgation pour la France et de cinq ans s'agissant de Mayotte  (LOIS). Intitulé Le Sénat a adopté la proposition de loi dans un nouvel intitulé : "Proposition de loi relative au nom de famille".

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