Nom de famille
PROPOSITION DE LOI
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N° 74
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
L'article 57 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après
les mots : « le sexe de l'enfant », sont
insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le
cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de
ses parents quant au choix effectué, » ;
2° En conséquence, dans la troisième phrase du
deuxième alinéa, dans la première phrase du
troisième alinéa et dans la première phrase du dernier
alinéa, le mot : « patronyme » est
remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 1 er bis ( nouveau )
Après l'article 311-20 du code civil, il est
inséré un article 311-22 ainsi rédigé :
«
Art. 311-22
. - Toute personne à qui le nom
d'un de ses parents a été transmis en application de l'article
311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la
limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs
noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés
à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par
déclaration écrite de l'intéressé remise à
l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de
sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier
enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de
naissance. »
Article 1 er ter ( nouveau )
Dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 1 er quater ( nouveau )
Le
chapitre I
er
du titre VII du livre premier du code civil est
complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5. - Des règles de dévolution du
nom de famille
«
Art. 311-21.
- Lorsque la filiation d'un enfant
est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le
jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais
simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est
dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère,
soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite
d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration
conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du
nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants
communs. »
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de
famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne
transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »
Article 1 er quinquies (nouveau)
Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. »
Article 1 er sexies ( nouveau )
Dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».
Article 1 er septies ( nouveau )
Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 1 er octies ( nouveau )
Dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil, après les mots : « modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».
Article 2
Le
début de l'article 333-5 du code civil est ainsi
rédigé :
« Si la légitimation par autorité de justice a
été prononcée à l'égard des deux parents, le
nom de famille de l'enfant est déterminé en application des
règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est
... (le reste sans changement)
Article 2 bis ( nouveau )
L'article 333-6 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 333-6.
- Les dispositions de l'article 331-2
et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables
à la légitimation par autorité de justice. »
Article 3
Après les mots : « en premier lieu », la fin de l'article 334-1 du code civil est supprimée.
Article 4
Le
premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi
rédigé :
« L'enfant naturel dont la filiation est établie
successivement à l'égard de ses deux parents après sa
naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents
à l'égard duquel sa filiation a été établie
en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la
déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance. Il peut également, selon les mêmes modalités,
prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux
et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement
de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »
Article 5
Le
premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi
rédigé :
« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie,
la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut
conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant
par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans
les conditions définies à l'article 334-2. Il peut
également aux mêmes conditions être conféré
à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre
choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux. »
Article 5 bis ( nouveau )
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».
Article 6
I. -
Non modifié
II. - Après le premier alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'adoption par deux époux, le nom
conféré à l'enfant est déterminé en
application des règles énoncées à l'article
311-21. »
III. - Le dernier alinéa du même article est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié,
le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la
demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du
consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le
tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous
réserve du consentement de son conjoint, conférer à
l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux
et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
« Si le mari ou la femme de l'adoptant est
décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir
consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les
plus proches. »
Article 6 bis ( nouveau )
Après l'article 357 du code civil, il est
inséré un article 357-1 ainsi rédigé :
«
Art. 357-1
. - Les dispositions de l'article 311-21
sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption
régulièrement prononcée à l'étranger ayant
en France les effets de l'adoption plénière.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet
article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par
déclaration adressée au procureur de la République du lieu
où cette transcription doit être opérée.
« Lorsque les adoptants sollicitent l'
exequatur
du jugement
d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option
à leur demande. Mention de cette déclaration est portée
dans la décision.
« La mention du nom choisi est opérée à la
diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de
l'enfant. »
Article 6 ter ( nouveau )
Dans l'article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l'article 357 ».
Article 6 quater ( nouveau )
Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. »
Article 7
Après la première phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. »
Article 7 bis A ( nouveau )
Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».
Article 7 bis B ( nouveau )
Après l'article 363 du code civil, il est
inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
«
Art. 363-1.
- Les dispositions de l'article 363
sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption
régulièrement prononcée à l'étranger ayant
en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de
l'adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet
article par déclaration adressée au Procureur de la
République du lieu où l'acte de naissance est conservé
à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du
Procureur de la République dans l'acte de naissance de
l'enfant. »
Article 7 bis
Supprimé
Article 8
I et
II -
Non modifiés
III (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 4, les
mots : « nom patronymique » sont remplacés par
les mots : « nom de famille ».
Article 9
Supprimé
Article 10
Dans le
délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier
de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de
treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents
n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus,
l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui
a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de
famille identique est attribué aux enfants communs.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.
Article 10 bis
Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361, 363 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article 10 ter ( nouveau )
L'entrée en vigueur de la présente loi est
fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa
promulgation.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte
à compter du premier jour de la sixième année de la
promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.