N° 225

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2001

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative au nom patronymique ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 132 , 1012, 2709, 2911 et T.A. 639

État civil.

Article 1er

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots : « le sexe de l'enfant », sont insérés les mots : «, le nom ».

II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L'enfant peut acquérir soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Il peut aussi acquérir leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. En cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à l'enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux.

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie successivement à l'égard de ses deux parents, l'enfant acquiert le nom du parent à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard d'un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

« Les enfants issus des mêmes père et mère portent un nom identique. »

Article 2

Dans l'article 333-5 du même code, les mots : « l'enfant prend le nom du père » sont remplacés par les mots : « le nom de l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57 ».

Article 3

L'article 334-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art.334-1. - Le nom de l'enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article 334-2 du même code, après les mots : « le nom de celui-ci », sont insérés les mots : « ou les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

Article 5

Après les mots : « filiation paternelle établie, », la fin du premier alinéa de l'article 334-5 du même code est ainsi rédigée : « il peut être conféré à l'enfant, par déclaration conjointe du mari de la mère et de celle-ci, et sous les conditions prévues à l'article 334-2, le nom du mari ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

Article 6

I. - Après les mots : « le nom de l'adoptant », la fin du premier alinéa de l'article 357 du même code est supprimée.

II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

III. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « le nom de ce dernier», sont insérés les mots : « ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

Article 7

L'article 363 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'adoption par deux époux, le nom substitué à celui de l'adopté en application des alinéas précédents est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

Article 7 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la naissance est intervenue dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de naissance sera faite à l'officier d'état civil de la commune de rattachement. »

II. - L'article 78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le décès est intervenu dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de décès sera faite à l'officier d'état civil de la commune de rattachement. »

Article 8

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie, le mot : « mâle » est supprimé.

II . - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi.

Article 9

L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

Article 10

Toute personne née avant la promulgation de la présente loi peut demander à ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque le nom de l'un des deux parents est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne peut être conservé qu'un seul de ces patronymes.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 10 bis (nouveau)

L'article 57 du code civil ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 11

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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