Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement nous donne l'occasion de rattraper le vote précédent en introduisant une mesure plus ambitieuse pour protéger les travailleurs indépendants mahorais.
L'article 18 prévoit en effet pour les employeurs et les travailleurs indépendants la suspension du recouvrement des cotisations sociales jusqu'au 31 mars 2025.
Cette suspension n'est pas de nature à sauvegarder le tissu économique mahorais, qui, comme vient de le souligner notre collègue Omar Oili, est particulièrement fragile.
Les petites entreprises locales sont confrontées à un manque de financement et à des difficultés d'accès au marché extérieur, ce qui limite leur capacité à se développer et à créer des emplois durables. Or le projet de loi d'urgence que nous examinons ne les favorisera pas forcément.
Les travailleurs indépendants dans les secteurs agricole et maritime font face à une situation économique fragile et à des difficultés structurelles.
Ainsi, la majorité des exploitants agricoles sont des producteurs de petite échelle, qui peinent à diversifier leurs cultures. Quant aux travailleurs et employeurs indépendants, ils évoluent dans un environnement économique instable.
Au travers de cet amendement, il vous est donc proposé non plus de suspendre le paiement de leurs cotisations, mais de les en exonérer, afin qu'ils retrouvent une meilleure stabilité économique.
Je précise que cette exonération temporaire porterait sur une durée d'un an quand les dispositions de l'ensemble du projet de loi courent sur deux ans. Notre demande entre donc parfaitement dans le champ de ce texte.
Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Omar Oili, Mme Artigalas, M. Roiron, Mme Bélim, M. Kanner, Mme Féret, M. Fagnen, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Jacquin, Mme Narassiguin, MM. Redon-Sarrazy, Ros, Tissot, Bouad, Cardon, Pla, Mérillou, Michau, Montaugé, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
suspension
par le mot :
exonération
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
la suspension
par les mots :
l'exonération
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement a été très bien défendu à l'instant.
Ce dispositif exceptionnel de suspension de paiement va dans le bon sens, mais souffre de conditions d'application peu adaptées à la gravité de la crise provoquée localement par le cyclone Chido.
Par ailleurs, les intempéries se poursuivent.
Dans ce contexte, la suspension des cotisations pour l'ensemble des entreprises jusqu'au 31 mars 2025 ne sera pas suffisante, eu égard à l'ampleur des destructions et au temps nécessaire à la reconstruction.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur pour avis. Les amendements nos 62 et 97 rectifié ont tous deux pour objet d'exonérer les redevables mahorais des cotisations et contributions sociales jusqu'au 31 mars 2025.
L'amendement n° 97 rectifié tend de plus à prévoir que cette échéance puisse être reportée par décret au plus tard au 31 décembre 2025.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Cette mesure d'exonération totale me semble en effet trop générale et dispendieuse.
Je le répète, si les secteurs sont inégalement touchés, certains indiquent déjà qu'ils pourront reprendre rapidement leur activité.
Certains commerces ont été épargnés par le cyclone et voient leur chiffre d'affaires augmenter. En raison de l'afflux de clientèle, le BTP sera quant à lui fortement mobilisé pour reconstruire ce qui a été détruit.
La mesure de suspension actuellement prévue me semble donc suffisante, car elle protège les plus vulnérables et leur offre déjà la possibilité de bénéficier d'un abandon de créances de cotisations, à la condition de démontrer l'impact durable du cyclone sur leur activité.
Enfin, je rappelle que les cotisations sociales recouvrées à Mayotte s'élèvent à 250 millions d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous ne soutiendrons pas ces amendements, car nous tenons – je le répète – à ce que les exonérations de cotisations soient ciblées.
Afin de tenir compte de la situation spécifique des entreprises qui auraient bénéficié d'une suspension pour reconstituer leur trésorerie, mais qui, malgré tout, seraient dans l'incapacité de faire face à leurs échéances, nous pouvons tout à fait envisager – c'est le cas, semble-t-il – un plan d'apurement, voire d'effacement des dettes.
En règle générale – c'est l'un des enseignements de la covid –, il est tout de même préférable de cibler tant soit peu ce type de mesures.
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre d'État.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur pour avis. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 18 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Omar Oili, Mme Artigalas, M. Roiron, Mme Bélim, M. Kanner, Mme Féret, M. Fagnen, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Jacquin, Mme Narassiguin, MM. Redon-Sarrazy, Ros, Tissot, Bouad, Cardon, Pla, Mérillou, Michau, Montaugé, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. – L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d'emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.
C. – L'exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. – Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rétablir l'article 18 bis, qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, mais qui a été supprimé par la commission des affaires sociales, sur l'initiative de la rapporteure.
Il s'agit d'exonérer totalement l'ensemble des acteurs économiques de Mayotte des cotisations et des contributions sociales dues au titre du mois de décembre 2024.
Bien que l'article 18 du projet de loi suspende déjà le paiement de ces cotisations, la situation exceptionnelle dans l'archipel nécessite de prendre des mesures d'urgence renforcées, telles qu'une exonération complète.
Ce type de dispositif avait déjà été mis en place durant la crise sanitaire liée à la covid pour les secteurs fortement touchés par les confinements, comme le tourisme et la restauration.
Compte tenu de la quasi-paralysie de l'activité économique à Mayotte en décembre 2024, l'adoption de cette mesure permettrait de soutenir de manière immédiate et automatique les entreprises, les travailleurs indépendants, les artistes-auteurs et les autres acteurs économiques, sans qu'ils aient à effectuer la moindre démarche auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui a d'ailleurs, elle-même, des difficultés à évaluer les montants en jeu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à réintroduire l'article 18 bis, qu'elle avait supprimé.
Les auteurs de cet amendement proposent d'exonérer les redevables mahorais de cotisations et de contributions sociales pour le seul mois de décembre 2024.
Cette mesure ne me semble pas nécessaire au regard de sa très courte durée.
De plus, l'article 18 permet déjà aux employeurs et aux travailleurs indépendants de ne pas avoir à payer leurs cotisations et leurs contributions sociales jusqu'en mars 2025, au plus tôt, et jusqu'au 31 décembre 2025, au plus tard.
S'ils démontrent que le cyclone a durablement affecté leur activité, les employeurs pourront bénéficier d'un abandon des créances de cotisations dues entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Les travailleurs indépendants bénéficieront, quant à eux, d'un abandon des créances dues au titre des exercices 2024 et 2025. Ce dispositif est plus favorable que ce qui est proposé dans cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 18 bis demeure supprimé.
Article 19
(Non modifié)
I. – L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le 8° du II de l'article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ; »
2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-13-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 sont éligibles à l'action sanitaire et sociale mentionnée au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – Par dérogation à l'article 28-13-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu'au 31 décembre 2025, les décisions d'attribution prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024 – (Adopté.)
Après l'article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mmes Poncet Monge et Guhl, MM. Mellouli, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Jadot, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'accès à des conditions dignes d'existence, y compris l'eau et les produits de première nécessité, est assuré à Mayotte, y compris dans les lieux et quartiers de vie informels.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Depuis plusieurs mois, on observe la même scène à Mamoudzou, la capitale de l'île : le jour à peine levé, des dizaines d'habitants se précipitent pour faire la queue devant des conteneurs. Dans ces caissons métalliques se trouve une ressource vitale qui se fait de plus en plus rare : des packs d'eau potable.
« Avoir de l'eau potable à Mayotte est vraiment compliqué. On essaye de trouver des packs d'eau dans les supermarchés, mais il n'y en a pas toujours et ça coûte cher. » Ces mots d'un habitant ne datent pas du passage du cyclone : ils émanent de l'Unicef et remontent à mars 2024.
Je rappelle qu'un dispositif de chômage partiel avait déjà été mis en place à l'époque à Mayotte, dans certains secteurs, à cause du manque d'eau. Ainsi, cette question a toujours été une problématique de premier plan pour les habitants de l'archipel. Le passage du cyclone n'a fait qu'empirer une situation déjà critique.
Aujourd'hui, l'accès à l'eau et à des produits de première nécessité est restreint dans l'archipel. Les distributions d'eau sont insuffisantes.
Cet amendement vise à garantir l'accès à l'eau et aux produits de première nécessité durant ces semaines d'urgence, dans le respect de l'égalité et de la dignité des Mahorais.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Votre amendement, ma chère collègue, est purement incantatoire.
Il va de soi que l'accès à des conditions dignes d'existence doit être garanti sur tout le territoire français. Mais vous ne proposez rien d'opérationnel. Or les Mahorais ont besoin de mesures concrètes, qui leur permettent de retrouver un toit sur leur tête, d'être soutenus financièrement et de voir les services publics fonctionner à nouveau.
Je ne vois donc pas l'intérêt d'adopter votre amendement. Concentrons-nous sur des mesures concrètes en faveur des Mahorais.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d'État. Cet amendement vise à énoncer un principe d'accès à l'eau à Mayotte. Je partage l'avis de Mme le rapporteur.
L'examen de cet amendement nous donne néanmoins l'occasion de traiter cette question importante. J'en profite ainsi pour indiquer que beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer la production et la distribution de l'eau à Mayotte. Cependant, la situation est loin d'être satisfaisante ; et même un retour à la normale, à l'état qui prévalait avant le passage du cyclone Chido, serait très insatisfaisant, compte tenu de ce que ressentent et de ce que vivent nos compatriotes sur place.
Une Mayotte refondée doit être une Mayotte dans laquelle il n'existe pas de tours d'eau ni de gestion de la pénurie.
La question de l'accès à l'eau constitue une préoccupation majeure. C'est une question vitale. Nous savons qu'elle peut déclencher des crises sociales et politiques, comme cela a déjà été le cas par le passé.
La situation n'est pas satisfaisante, je l'ai dit, et je crains que les conditions d'accès à l'eau ne se dégradent encore davantage, au cas où de nouvelles intempéries ou catastrophes naturelles interviendraient, ce que nous ne souhaitons évidemment pas.
Le concours du génie militaire, je tiens à le rappeler, a été déterminant pour repérer les avaries sur le réseau de distribution et procéder aux réparations nécessaires, en lien avec la Société mahoraise des eaux. On rencontre toutefois toujours des difficultés, tant dans la production que dans la distribution de l'eau.
L'État est à pied d'œuvre dans le cadre du plan Eau Mayotte, qui a été mis en place avant le passage de Chido et qui repose sur une approche globale en matière d'investissements, d'ingénierie et d'adaptation au changement climatique.
En matière d'investissements, l'État a notamment mobilisé 210 millions d'euros de crédits supplémentaires qui s'ajoutent aux 10 millions d'euros annuels prévus dans le contrat de convergence et de transformation sur quatre ans.
Je précise également que le syndicat des eaux bénéficie d'un soutien à hauteur de 12 millions d'euros sur la période 2024-2027, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement renforcé. Celui-ci vise notamment à renforcer les capacités techniques du syndicat. Une mission d'assistance technique du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) doit y contribuer.
Très honnêtement, mesdames, messieurs les sénateurs, j'attends que les services de l'État, mais aussi les élus, les parlementaires, comme vous, madame la sénatrice Salama Ramia, au travers de la mission que nous allons vous confier, m'aident à y voir un petit peu plus clair sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans ce domaine sur l'île.
Les objectifs sont clairs. Ils ont été indiqués. L'usine de dessalement d'Ironi Bé et la troisième retenue collinaire doivent être réalisées. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi elles ne l'ont pas déjà été... Il faudrait pourtant qu'on le comprenne – en fait, chacun connaît les raisons, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui.
Il faut avancer. Je n'aimerais pas, si je suis encore ministre dans deux ans, être obligé de dire à nouveau ce qu'il faut faire – même si je ne sais pas si je serai encore au Gouvernement à cette date… (Sourires.)
M. Grégory Blanc. Peut-être, mais à quelle place ?
M. Manuel Valls, ministre d'État. Je ne sais pas ! Qui sait, je serai peut-être parmi vous… (Mêmes mouvements.)
En tout cas, il y a là un vrai sujet. Tout ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'État.
En janvier 2025, un expert de haut niveau a été nommé auprès du préfet de Mayotte. Il sera chargé de l'animation du plan Eau de Mayotte. Cet ingénieur en chef, spécialisé dans les métiers de l'eau, aura comme objectif le rétablissement d'un service d'eau potable de qualité dans le département.
Le général Facon, qui était encore sur place aujourd'hui, aura à traiter cette question de l'eau, dans le cadre de la mission de préfiguration de l'établissement public chargé de la reconstruction de Mayotte qu'il va diriger, et dans la perspective de la préparation du projet de loi programme de refondation de Mayotte.
S'il est bien un sujet sur lequel nous devons avancer en 2025, c'est celui-là. Sinon, nous ne serons pas crédibles sur le reste !
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Mon amendement n'était pas du tout incantatoire ! Il a donné l'occasion au ministre de nous fournir les explications que l'on vient d'entendre.
Il est un petit peu facile de nous dire que nos amendements ne contiennent pas de proposition concrète : quand ils en comportent une, ils sont frappés d'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution ! Nous sommes prêts à formuler des propositions concrètes, mais il faudrait dans ce cas qu'elles puissent être examinées.
Non, cet amendement n'est pas superfétatoire ! Il vise à rappeler un principe. Nous sommes en République : quand l'égalité d'accès à un bien essentiel, voire vital, comme c'est le cas de l'eau, n'est pas assurée dans un territoire de la République française, pour des raisons x ou y – le ministre les a évoquées –, il revient aux parlementaires de rappeler ce droit. (Mme Antoinette Guhl applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Saïd Omar Oili, pour explication de vote.
M. Saïd Omar Oili. Je veux intervenir à mon tour sur la problématique de l'eau.
Le retour à une vie normale est difficile depuis le passage de Chido. Il est très difficile de trouver de l'eau. Trois quarts des Mahorais n'y ont pas accès. On manque de bouteilles d'eau. Voilà ce que l'on pouvait lire aujourd'hui dans le Journal de Mayotte.
Le Gouvernement a pris un décret pour bloquer le prix des bouteilles d'eau. Or il faut débourser presque 19 euros pour acheter un pack de six bouteilles ! Allons-nous enfin contrôler dans les magasins si ce décret est appliqué ?
Certaines personnes spéculent sur la misère des Mahorais. (M. le ministre d'État acquiesce.) C'est un vrai problème, monsieur le ministre.
Aujourd'hui, à Mayotte, on n'arrive pas à se procurer ne serait-ce qu'une simple bouteille d'eau sur les trois quarts du territoire.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Monsieur le sénateur, vous mettez le doigt sur un point que j'évoquais hier : lorsque l'on anticipe une crise de l'eau, ou que l'on en subit une, on gère d'abord la pénurie, puis on distribue des bouteilles d'eau.
Certaines pompes sont en panne depuis très longtemps. Elles seront remplacées, mais, dans l'immédiat, nous ne sommes pas en mesure de produire assez d'eau ni de la distribuer dans de bonnes conditions. Même si le réseau de distribution a été globalement rétabli, sur les hauteurs, l'eau n'arrive toujours pas – c'était déjà le cas avant Chido.
Lors de mon déplacement dans l'archipel, jeudi et vendredi derniers, j'ai parlé avec les habitants et je les ai interrogés, loin des caméras. Ils ont de l'eau, mais n'y ont accès que dans des conditions très insatisfaisantes.
Face à ce constat, nous avons décidé – j'étais accompagné du préfet – de lancer une opération de contrôle – mais je n'en dirai pas plus. Des personnes, voire, peut-être, des groupes ou des entités, achètent les bouteilles d'eau en gros dans les magasins, en empêchant ainsi les Mahorais de le faire, pour spéculer. En effet, le prix d'un pack de bouteilles d'eau peut monter jusqu'à 12 euros, voire parfois jusqu'à 19 euros. Nous allons donc mener une action extrêmement déterminée contre ceux qui profitent de la crise.
Cela ne nous libère toutefois en rien de notre obligation, que je rappelais tout à l'heure, d'essayer de résoudre les problèmes de fond.
Nous sommes en train d'étudier plusieurs dispositifs. J'espère qu'on pourra les mettre en place, parce que l'archipel ne pas continuer ainsi, sans posséder une seconde usine de dessalement, sans être doté d'une capacité de production et de distribution d'eau efficace : le système est loin des standards, si vous me permettez d'employer cette expression, que les Mahorais méritent.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 20
Les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, d'une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu'au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par décret, pris après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code s'agissant des allocations prévues aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 dudit code, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code – (Adopté.)
Article 21
I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. L'aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822-9 et au 3° de l'article L. 861-5 du même code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.
II. – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
2. Sont concernés les droits et prestations suivants :
a) L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code ;
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code.
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant pour l'année scolaire 2024-2025 les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du même code sont reconduites pour l'année scolaire 2025-2026.
B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.