Mme la présidente. L'amendement n° 172, présenté par Mme Jacques, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans le département de Mayotte est nul jusqu'au 31 décembre 2026.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le champ de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à tous les déchets présents à Mayotte, y compris s'ils sont traités en dehors du territoire mahorais.
La rédaction actuelle de l'article 17 ter permet en effet d'exonérer de TGAP les déchets qui ont vocation à être éliminés sur le territoire de Mayotte. Or, en pratique, certaines de ces opérations d'élimination, notamment pour ce qui concerne les déchets dangereux, ont lieu hors du territoire mahorais, d'où cette proposition d'extension.
Par ailleurs, la rédaction proposée supprime l'imputation de l'exonération dans le code des douanes au profit d'une disposition autonome hors code, ce qui est plus conforme à sa nature exceptionnelle. Cela offrirait également une plus grande sécurité juridique, car la loi de finances pour 2025 remanie l'article 266 nonies du code des douanes.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d'État. Sur ce sujet comme sur les questions d'environnement, nous aurons beaucoup à faire dans le cadre du deuxième projet de loi que nous présenterons pour Mayotte.
Je recevais ce matin Sea Shepherd et Paul Watson, que chacun connaît. Il y a, me semble-t-il, une action à mener dans ce domaine pour en faire un véritable projet mahorais.
Au-delà de la protection des tortues, des plages ou du lagon, c'est tout un écosystème dévasté, une forêt vieille de soixante-dix ans qui a été rasée, des coraux fragiles qui ont été abîmés qu'il faut restaurer. Cela peut être un projet pour les Mahorais.
De la même façon, nous devons être très attentifs à la question des déchets. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Je propose en outre – c'était l'objet de l'amendement suivant n° 79 – de supprimer l'alinéa 3 et, ainsi, de lever le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 172 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 79 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 17 ter, modifié.
(L'article 17 ter est adopté.)
Article 18
I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants, mentionnés au II de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu'au 31 mars 2025, d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.
II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1er janvier 2027.
Le plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement. Le plan peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit.
Le cas échéant, le plan d'apurement tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er décembre 2025, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d'apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :
1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ;
2° Du respect des échéances du plan d'apurement.
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations lors des contrôles ou par des échanges avec l'administration fiscale.
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
IV. – L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article.
La condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.
V. – Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
après les mots :
de Mayotte
Insérer les mots :
et à l'article 23-5 de l'ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte,
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Ces dates peuvent être reportées jusqu'à douze mois, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l'évolution de la situation économique locale.
III. – Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 6, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l'ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au I.
V. – Alinéa 7
Remplacer la date :
le 1er décembre 2025
par les mots :
avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au I.
VI. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du département de Mayotte au 14 décembre 2024, le plan d'apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025.
VII. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l'abandon demandé, s'ils adressent une demande à l'organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs au plus tard le 31 janvier 2026 et pour les travailleurs indépendants au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d'appréciation de la réduction d'activité et les conditions d'octroi de cet abandon sont définies par décret.
IX. – Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Le bénéfice de l'abandon de créances mentionné aux alinéas précédents est subordonné au fait :
1° Pour le cotisant, d'être à jour de ses obligations déclaratives ;
2° Pour l'employeur, de s'être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement.
X. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
lorsque l'entreprise
par les mots :
lorsqu'elle
et le mot :
demande
par les mots :
le début de la période de suspension
XI. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Cet amendement a été construit avec les organismes locaux de recouvrement des cotisations sociales, afin d'aboutir à un dispositif opérationnel et réaliste au regard de l'ampleur des opérations attendues.
Il vise à préciser que la suspension du recouvrement des cotisations s'applique aux professionnels libéraux exerçant à Mayotte dans les mêmes conditions que pour les employeurs et artisans, commerçants et non-salariés agricoles et maritimes, y compris pour ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les sections professionnelles des professions libérales se sont déjà montrées favorables à un tel dispositif.
Il est par ailleurs proposé de décaler les dates d'octroi des plans, afin que les caisses de sécurité sociale aient le temps de rassembler les informations sur la situation des cotisants, notamment en ce qui concerne les travailleurs indépendants, dont la dette contractée en 2025 ne pourra être connue avant juin 2026, en raison des spécificités de leurs modalités déclaratives.
Des remises pourraient être accordées sur les dettes contractées entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 à l'ensemble des cotisants selon des modalités définies par décret.
Cette faculté, qui tire les leçons des expériences de l'ouragan Irma et de la crise sanitaire, permettra de s'adapter au plus près à la situation financière des entreprises locales.
Enfin, l'amendement vise à clarifier le dispositif sur les majorations et pénalités de retard : celles qui seront dues au titre de la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 ne sont pas applicables ; celles qui le sont au titre des périodes antérieures au cyclone sont remises d'office à l'issue des plans, sous réserve du respect de ces derniers.
Cet amendement tend à apporter une réponse face à la situation du tissu économique que nous évoquions tout à l'heure.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale avait ajouté à l'article 18 des dispositions introduites à la suite du passage du cyclone Irma à Saint-Barthélemy. Elles prévoyaient la possibilité de conclure des plans d'apurement de cotisations entre les redevables et les organismes de recouvrement.
Cet amendement vise à réécrire ces dispositions, afin de les adapter à la période de suspension du recouvrement prévue à Mayotte. J'y suis donc favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par Mme Ramia, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme Le Houerou, M. Omar Oili, Mme Artigalas, M. Roiron, Mme Bélim, M. Kanner, Mme Féret, M. Fagnen, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Jacquin, Mme Narassiguin, MM. Redon-Sarrazy, Ros, Tissot, Bouad, Cardon, Pla, Mérillou, Michau, Montaugé, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
1° Première phrase
Remplacer la date :
31 mars 2025
par la date :
31 décembre 2025
2° Deuxième phrase
Remplacer l'année :
2025
par l'année :
2026
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Salama Ramia, pour présenter l'amendement n° 43.
Mme Salama Ramia. Sur l'initiative de l'Assemblée nationale, et avec le soutien du Gouvernement, la période de suspension de l'obligation de paiement des cotisations et contributions sociales avait été étendue jusqu'au 31 décembre 2025.
Eu égard à l'ampleur des destructions, au temps nécessaire à la reconstruction et aux importants besoins de trésorerie, une suspension d'un an nous semble en effet plus adaptée pour répondre aux urgences du redressement économique et social de l'archipel.
Je rappelle que, malgré la résilience des entreprises mahoraises, l'activité économique n'est toujours pas revenue à la normale.
Dans le texte de la commission, la suspension de droit a pourtant été ramenée à son terme initial, soit au 31 mars 2025.
Cette nouvelle échéance envoie un message délétère aux acteurs économiques, qu'elle abandonne à leur résilience. Elle complexifie et fragilise grandement la conclusion de plans d'apurement des dettes, qui permettraient d'assainir de manière pérenne la situation des entreprises locales.
Aussi, le présent amendement tend à étendre la période relative à la suspension de l'obligation de paiement des cotisations et contributions sociales jusqu'au 31 décembre 2025, avec possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu'au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie.
Ce second point est essentiel pour sécuriser les entreprises et les emplois mahorais.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié.
Mme Annie Le Houerou. Je saisis l'occasion de ma première prise de parole sur le projet de loi d'urgence pour Mayotte, et plus particulièrement sur les mesures en faveur de sa population, pour témoigner ma solidarité et renouveler celle de mon groupe dans cette épreuve difficile.
Notre soutien social à la population doit être bienveillant ; il ne doit pas s'inscrire dans un cadre trop étriqué qui entraînerait des difficultés administratives supplémentaires là où elles n'ont pas lieu d'être.
Nous devons faciliter l'accès aux droits, qui, contrairement aux idées reçues, sont bien loin d'être une réalité, le taux de non-recours étant bien plus élevé à Mayotte que dans l'Hexagone.
Nous devons faire preuve de souplesse et d'humanité pour mieux accompagner nos compatriotes mahorais et mahoraises.
Cet amendement, identique au précédent, vient d'être défendu à l'instant : la date du 31 mars 2025 nous paraît beaucoup trop proche.
Nombre d'entreprises et de travailleurs mahorais n'auront pas retrouvé une activité normale ni renoué avec une trésorerie leur permettant de payer les cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables.
Il convient donc de décaler l'échéance au 31 décembre 2025 et, si besoin, de proroger la période de suspension par décret jusqu'au 31 décembre 2026.
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mme Ramia, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer la date :
31 mars 2025
par la date :
31 décembre 2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Salama Ramia.
Mme Salama Ramia. Cet amendement de repli vise à revenir à l'accord trouvé entre les députés et le Gouvernement à l'Assemblée nationale, afin d'étendre a minima la période de suspension de l'obligation de paiement des cotisations et contributions sociales jusqu'au 31 décembre 2025.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur pour avis. L'article 18 prévoit de suspendre l'obligation de paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs, travailleurs indépendants et microentrepreneurs mahorais, afin de leur octroyer un sursis nécessaire pour faire face aux dépenses induites par le cyclone Chido.
La commission a modifié cet article afin de revenir aux échéances initialement prévues dans ce texte : une suspension du recouvrement jusqu'au 31 mars 2025 pour l'ensemble des redevables, renouvelable jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard par décret.
Les amendements identiques nos 43 et 96 rectifié visent à revenir à la rédaction adoptée par nos collègues de l'Assemblée nationale : une période de suspension jusqu'au 31 décembre 2025 renouvelable par décret jusqu'au 31 décembre 2026.
J'y suis défavorable pour deux raisons.
Premièrement, ce dispositif manquerait de souplesse, l'article 18 prévoyant déjà la possibilité d'une suspension par décret jusqu'au 31 décembre 2025.
Deuxièmement, le report de cette échéance jusqu'au 31 décembre 2026 n'est pas compatible avec le caractère d'urgence de ce texte.
Lors des auditions que nous avons menées, il nous a été indiqué que 80 % des entreprises du bâtiment et travaux publics (BTP) et de l'hôtellerie se déclaraient en état de reprendre leur activité.
Le secteur bancaire fonctionne normalement et les collectivités vont pouvoir passer des commandes importantes pour la reconstruction des structures publiques.
Dans ces conditions, il ne me semble pas raisonnable de suspendre le recouvrement des cotisations pendant presque deux ans.
Je rappelle également que les dispositions de l'article 18 protègent déjà largement les acteurs économiques vulnérables, en permettant l'abandon pur et simple des cotisations dues au titre des exercices 2024 et 2025 pour les travailleurs indépendants qui rapporteront la preuve que leur activité a été durablement affectée par le cyclone.
L'amendement n° 49 vise quant à lui à étendre la période de suspension prévue par la loi jusqu'au 31 décembre 2025.
Cette modification ne serait pas cohérente avec les dispositions de l'article 18, qui prévoient la possibilité d'un report de l'échéance par décret jusqu'au 31 décembre 2025.
Le dispositif de l'amendement n° 49 est donc inopérant et j'y suis également défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Salama Ramia, pour explication de vote.
Mme Salama Ramia. Le fait que les entreprises mahoraises aient repris leur activité ne signifie pas qu'elles ont pu reconstituer leur trésorerie.
Ces entreprises ont bien souvent perdu leur outil de travail, parfois leurs locaux. Elles doivent disposer d'une trésorerie nécessaire à leur fonctionnement.
Je maintiens qu'elles ont besoin de ce petit coup de pouce, pour au moins redémarrer leur activité en 2025, voire en 2026.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous soutiendrons l'extension de la période de suspension du paiement des cotisations.
Toutefois, je ne comprends pas pourquoi des amendements similaires, relatifs non pas aux cotisations, mais aux prestations sociales – ils visaient également à revenir à une date issue des débats à l'Assemblée nationale, celle du 30 juin, et à dispenser les bénéficiaires de fournir des documents administratifs – ont été jugés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution.
Pourquoi une telle modification serait-elle possible à l'Assemblée nationale et pas au Sénat ?...
Les arguments qui ont été invoqués pour les cotisations des entreprises valent également pour les prestations servies aux particuliers. Je regrette que nous n'ayons pas pu discuter dans cet hémicycle de la proposition de l'Assemblée nationale concernant les prestations sociales.
Mme la présidente. La parole est à M. Saïd Omar Oili, pour explication de vote.
M. Saïd Omar Oili. Je soutiens bien évidemment l'amendement de Mme Salama Ramia.
Ce week-end, des intempéries incroyables ont de nouveau frappé Mayotte. Les entreprises qui avaient pu redémarrer leur activité se sont à nouveau effondrées.
Nous demandons non pas l'effacement des dettes, mais un simple report des délais de paiement, faute de quoi nos entreprises ne pourront pas faire face.
Nous sommes en pleine saison des pluies et les calamités se succèdent.
Dans ces conditions, le Sénat devrait faire preuve d'une certaine sagesse à l'égard de la demande de ma collègue.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 et 96 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie, Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Première phrase
Remplacer le mot :
suspension
par le mot :
exonération
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.