PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert
vice-présidente
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Madame la sénatrice, vous faites fausse route ; je vous le dis, vous êtes en dehors de la vérité et de la réalité. Du reste, le débat que vous ouvrez est très éloigné de ce qu'a dit M. Omar Oili.
Derrière vos propos, l'idée sous-jacente serait que l'État ne s'est pas montré protecteur – vous l'avez dit en passant – des populations issues de l'immigration irrégulière. (Mme Raymonde Poncet Monge proteste.) C'est bien ce que vous avez dit, madame la sénatrice !
Vous avez raison sur un point : oui, il y a de la méfiance. Mais faisons preuve d'un peu de bon sens : les personnes en situation irrégulière se méfient de l'État, mais pas de l'État protecteur ! Elles craignent effectivement d'être reconduites à la frontière si on leur demande leurs papiers, comme cela arrive à 30 000 personnes par an, mais pas au moment où passe un cyclone !
Il faut savoir de quoi l'on parle. Cela a été répété, les messages d'alerte ont été diffusés dans toutes les langues et pas seulement en français, notamment sur les radios et les différentes boucles des réseaux sociaux, et plus particulièrement Facebook, quand elles fonctionnaient encore.
Beaucoup de gens sont sortis des bidonvilles pour rejoindre les abris ou des abris de fortune, ainsi que de nombreuses images en attestent. Ils ont notamment rejoint les écoles, les collèges et les lycées, ce qui nous a d'ailleurs été reproché. Il faut être cohérent dans les arguments que l'on utilise, madame la sénatrice : vous pourriez ensuite vous plaindre que nous expulsions toute une série de personnes, notamment les migrants en situation irrégulière qui sont dans ces établissements.
Lors de la tempête tropicale, on a recensé 15 000 personnes dans les établissements scolaires ou dans des gymnases et 5 000 personnes dans les mosquées, puisque le cyclone est passé au lendemain de la prière. Nombre de personnes ont été mises à l'abri. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup moins de victimes qu'on ne le redoutait.
Bon sang, il faudrait s'en réjouir ! Pardon d'être un peu vif, mais j'ai l'impression que l'on regrette qu'il n'y ait pas eu plus de victimes, car cela aurait permis de démontrer que l'État a failli. Alors oui, le préfet, lui, a failli… être écrasé par l'effondrement du toit du centre de crise au cœur du passage du cyclone !
Mesdames, messieurs les sénateurs, remettons certaines déclarations dans leur contexte, notamment marqué par la fatigue.
J'en reviens aux chiffres qui ont été évoqués par M. le sénateur. Il est vrai que le préfet Bieuville a déclaré, face au silence qui s'était abattu sur l'île, que les victimes allaient peut-être se compter par dizaines, par centaines, voire par milliers. Et il est vrai qu'une chaîne d'information a avancé une fourchette de 50 000 à 60 000 victimes, qui s'est répandue du fait de cette impression de silence après que les bidonvilles ont été rasés, mais qui ne s'est pas vérifiée. Et c'est tant mieux !
Que pourrait-on faire de plus maintenant ? Où devrait-on aller ? Devrait-on creuser sous les bangas, dans la terre mahoraise, pour voir s'il y a des morts ? Que proposez-vous ? Je comprends la proposition d'une commission d'enquête, mais que cherche-t-on à savoir ? Que le préfet, le ministre, l'État ont caché quelque chose ? Ont caché quoi ? Les morts, les victimes ? Honnêtement, madame la sénatrice, le débat sur ce sujet manque d'une certaine décence !
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Monsieur le ministre, il n'est pas du tout question de mettre en cause l'État. Je ne veux pas entrer dans la bataille des chiffres.
Notre collègue demande simplement que l'État fasse un bilan et nous communique des chiffres étayés ; je crois que c'est important.
Et, je suis d'accord avec vous, il serait souhaitable que ces chiffres correspondent au nombre de victimes annoncé de façon officieuse. Je relaie la demande de mon collègue, car je crois que ce bilan pourrait peut-être faire taire certaines rumeurs.
Cette demande n'est pas injustifiée. Elle ne vise pas du tout à mettre en cause qui que ce soit. Il s'agit simplement de rétablir un peu de confiance.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je demande la parole, madame la présidente !
Mme la présidente. Ma chère collègue, je ne peux vous redonner la parole, puisque vous êtes déjà intervenue en explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. C'est trop facile !
Mme la présidente. Ce n'est pas trop facile, madame la sénatrice, c'est le règlement.
Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17
I. – Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l'État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour l'État résultant du second alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme la présidente. L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
de la direction générale des finances publiques
La parole est à M. Manuel Valls, ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Nous proposons, par cet amendement, d'étendre la suspension du recouvrement aux créances détenues par l'ensemble des comptables publics.
Cette évolution permettrait d'inclure dans le champ de la suspension les créances détenues par les douanes, donc de faire bénéficier davantage de citoyens de cette mesure. Voilà qui devrait nous rassembler.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Cette extension est bienvenue : avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. En séance publique, l'Assemblée nationale a précisé, à l'article 17, que la suspension des délais applicables en matière de recouvrement s'appliquait également aux questions de succession et de publicité foncière.
Comme je l'ai indiqué, cette mesure n'était pas stricto sensu indispensable. Toutefois, j'entends le désir de clarification exprimé par le Parlement et je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement, qui, pour montrer l'appui du Gouvernement, tend à lever les gages qui ont été ajoutés à cette occasion à l'article 17.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Après l'article 17
Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, imposés d'après leurs bénéfices réels, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Les travaux mentionnés au présent 1 sont réalisés par des entreprises ou par l'emprunteur sous condition de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué.
Lorsque les travaux sont réalisés par l'emprunteur sous condition de recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué sont retenues dans l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
2. La nature des travaux mentionnés au 1 du présent I, leurs modalités de détermination, ainsi que les modalités de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d'éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au 1.
Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
3. L'avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
4. Le montant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement.
5. Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au 1 du présent I, à l'appui de sa demande d'avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l'emprunteur, celui-ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions du présent article, dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement.
7. La durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux-cent-quarante mois.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l'emprunteur.
Les conditions de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
II. – Les II à VI de l'article 244 quater U du code général des impôts s'appliquent au crédit d'impôt prévu au 1 du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
III. – 1. Le crédit d'impôt prévu par le présent article est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'année ou de l'exercice au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues par le présent article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I du présent article fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Par exception :
a) Si les travaux mentionnés au 1 du I du présent article sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au premier alinéa du 5 du I du présent article, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au 5 du I du présent article, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 2, l'État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
3. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, la condition relative à l'affectation du logement mentionnées au 1 du I du présent article n'est plus respectée, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
4. L'offre d'avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa des 2 et 3 du présent III selon des modalités définies par décret.
5. En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
IV. – La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
V. – Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au 1 du I du présent article déclarent ces opérations à l'administration fiscale dans des conditions et délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts.
VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux du crédit d'impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article.
VII. – Le présent article s'applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d'une date fixée par décret et au plus tard du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Cet amendement, que j'ai évoqué hier, vise à mettre en place un prêt sans intérêt pour les propriétaires dont la résidence principale, durement touchée par le cyclone Chido ou par la récente tempête tropicale, nécessite des travaux de réhabilitation.
Ce soutien financier concerne également les logements qui n'étaient pas assurés. Il fait suite à l'engagement qu'a pris le Gouvernement à l'occasion de la présentation par le Premier ministre du plan Mayotte debout.
Le montant du prêt ne pourra pas excéder 50 000 euros par logement et sa durée de remboursement pourra être de trente ans, avec un différé de remboursement de cinq ans maximum pour les publics les plus fragiles.
Afin de parfaire le dispositif et de soutenir les Mahorais dans la reconstruction de leur logement, le prêt sera garanti par l'État.
Enfin, ce dispositif rétroactif sera limité dans le temps et s'appliquera aux prêts demandés jusqu'au 31 décembre 2027.
En cas d'adoption de cette mesure, nous devrons veiller scrupuleusement à sa mise en œuvre concrète, notamment par l'opérateur Action Logement. L'objectif est qu'elle bénéficie pleinement aux familles mahoraises.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Cet amendement vise à introduire un dispositif bienvenu pour financer la reconstruction des logements des Mahorais. Nous devons faire en sorte qu'il bénéficie au plus grand nombre.
À cet égard, permettez-moi de saluer le rôle essentiel que joue Action Logement au service des publics les plus fragiles.
De manière générale, nous serons vigilants sur les modalités d'application qui seront prises par voie réglementaire, notamment les conditions d'attribution aux ménages de cette avance remboursable.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Saïd Omar Oili, pour explication de vote.
M. Saïd Omar Oili. Le 19 décembre dernier, le Président de la République annonçait aux Mahorais qu'ils pourraient bénéficier d'une aide à la reconstruction de leur maison, quand bien même celle-ci n'était pas assurée. Il avait évoqué un fonds d'indemnisation.
Alors que 6 % seulement des ménages assurent leur logement à Mayotte, vous nous proposez aujourd'hui une avance remboursable ne portant pas intérêt.
Ce n'est pas ce qui est attendu et cela ne correspond pas aux pratiques des Mahorais. À Mayotte, nous n'avons pas la culture de l'emprunt immobilier.
Monsieur le ministre, cette mesure est vouée à l'échec et vous le savez très bien. Elle est l'exemple même d'une déconnexion totale par rapport aux réalités du terrain.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. J'approuve ce que vient de dire mon collègue, mais je voterai tout de même cet amendement, qui me semble intéressant.
La longueur de ce dernier dénote la très grande complexité de ce dispositif. Aussi, comme nous y invitait à l'instant la rapporteure, nous devrons être extrêmement vigilants quant à sa mise en œuvre concrète. L'objectif est que l'ensemble des Mahorais qui ont une maison à reconstruire puissent en bénéficier, y compris les plus fragiles.
Ces derniers assumeront difficilement un emprunt sur trente ans. Il faudra donc particulièrement les rassurer et les y aider. Telle est la mission d'Action Logement et je ne doute pas que ses équipes s'y emploieront.
Je compte néanmoins sur votre vigilance, en particulier sur celle des parlementaires mahorais, pour faire en sorte que son déploiement soit le plus simple possible.
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous voterons aussi cet amendement : c'est tout ce que nous avons finalement…
Il a été question, plus tôt dans ce débat, de la façon dont nous pouvions favoriser les entreprises mahoraises. Mais le tissu économique, ce sont les Mahorais ! Derrière les entreprises, il y a des familles, il y a des emplois !
Monsieur le ministre, pour sauver les entreprises tout comme pour rebâtir les logements, vous proposez des prêts, tout en sachant que l'argent sera capté par des multinationales.
Je ne vois pas bien à partir de quelles miettes Mayotte pourra se mettre « debout ».
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. J'aimerais qu'un jour les multinationales soient présentes à Mayotte ! (Sourires sur des travées du groupe INDEP.)
Il y en a bien une, sur le port, et elle s'appelle CMA CGM…
Nous avons adopté tout à l'heure des dispositifs permettant aux entreprises mahoraises d'accéder à 30 % des marchés publics.
Action Logement n'est pas une multinationale !
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. En effet !
M. Manuel Valls, ministre d'État. Grâce à sa connaissance du terrain, cet établissement intervient déjà de manière très efficace.
Monsieur le sénateur, contrairement à vous, je pense que ce dispositif peut fonctionner. Nous l'adapterons si besoin.
Nous ne pouvons pas circonscrire notre action à des dons et des subventions publiques, qu'ils s'adressent aux entreprises ou aux particuliers.
Ce dispositif doit aider les Mahorais, y compris dans leurs pratiques, que je connais bien moins que vous.
Les Mahorais auront à construire ou reconstruire leur maison, au-delà des programmes de création de logements et d'habitat social, gérés par la Société immobilière de Mayotte (SIM).
Il s'agit là d'enjeux de moyen et de long terme et nous pouvons parfaitement nous mobiliser.
Je vous entends, madame la sénatrice : nous serons très attentifs à la façon dont nous irons vers les Mahorais pour leur proposer ce dispositif.
Mme la présidente. La parole est à Mme Salama Ramia, pour explication de vote.
Mme Salama Ramia. Certains Mahorais pourront assumer ce prêt, mais d'autres – ils sont nombreux – risquent de cumuler les crédits.
Si le prêt à taux zéro est intéressant, n'oubliez pas que de futurs bénéficiaires ne touchent plus de salaire et devront assumer deux échéances.
Il faudra tout de même apporter une solution aux foyers qui ne sauraient souscrire cet emprunt sans aller au-devant de grandes difficultés.
Malheureusement, il ne pourra s'agir que d'une subvention visant à compenser le poids de ce double crédit.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Puisque nos débats sont suivis par les Mahorais et au-delà, je veux apporter quelques précisions.
Le Gouvernement aura sans doute l'occasion d'y revenir : nous devons mener une réflexion plus générale, pas seulement dans les outre-mer d'ailleurs, sur la question des assurances.
En l'espèce, nous parlons d'un territoire où le taux d'assurance est faible. C'est la raison pour laquelle le Fonds de secours pour l'outre-mer (FSOM) interviendra également en faveur des particuliers non assurés.
Ainsi, ce fonds pourra indemniser ces derniers à hauteur de 350 euros à 700 euros pour leurs biens mobiliers, jusqu'à 1 000 euros pour leurs biens immobiliers endommagés et jusqu'à 1 800 euros pour leurs biens immobiliers détruits.
Au-delà de ces aides d'urgence, le prêt à taux zéro peut être très bénéfique aux familles, puisqu'il permet d'emprunter sans intérêt jusqu'à 50 000 euros sur plusieurs dizaines d'années.
Il nous revient de réussir dans la mise en œuvre de ce dispositif, qui nous paraît plus efficace et plus responsable que ceux qui ont pu être proposés jusqu'ici. (Mme Evelyne Corbière Naminzo proteste.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Article 17 bis A
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu'au 31 décembre 2025.
Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
de la direction générale des finances publiques
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Manuel Valls, ministre d'État. Dans le même esprit qu'à l'amendement n° 82, à l'article 17, qui visait à étendre la suspension du recouvrement aux créances douanières, le Gouvernement propose, au travers de cet amendement, que la suspension des délais de recouvrement s'applique à l'ensemble des comptables publics, y compris ceux des douanes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Avis favorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis A.
(L'article 17 bis A est adopté.)
Article 17 bis
(Supprimé)
Article 17 ter (nouveau)
I. – Le i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation, une réfaction de 100 % est appliquée à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2026.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.