M. le président. Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement.

L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Malet, MM. Joyandet et Burgoa, Mmes Belrhiti, Muller-Bronn, Petrus et Evren, MM. Bouchet, Rietmann, Perrin, Milon, H. Leroy, Bruyen et Chaize, Mmes Lassarade, Imbert, F. Gerbaud, Lopez, Deseyne et P. Martin, MM. Saury, Panunzi, Piednoir et Mandelli, Mmes Gosselin et Di Folco et MM. C. Vial et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages de distribution d’électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, au droit des servitudes existantes, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l’affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d’une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Pour la reconstruction du réseau électrique, l’article 6 ter instaure une procédure allégée relative aux enquêtes publiques ou à la consultation du public. Celle-ci ne concerne que les ouvrages de transport d’électricité, c’est-à-dire relevant de la très haute tension, à savoir la catégorie haute tension B (HTB).

Or, à Mayotte, les besoins de construction portent sur des ouvrages de distribution d’électricité, relevant des catégories basse tension (BT) et haute tension A (HTA).

C’est pourquoi nous ciblons ici ces ouvrages de distribution d’électricité détruits, en particulier lorsque le gestionnaire de réseau n’arrive pas à identifier les propriétaires des terrains concernés dans un délai compatible avec une reconstruction rapide.

Bien entendu, cette procédure n’a pas pour objet d’exproprier lesdits propriétaires, mais vise simplement à reconstruire les ouvrages conformément aux servitudes préexistantes. Les propriétaires ne sont pas dépossédés de leur droit de propriété et conservent le droit de construire, de se clore ou de bâtir conformément à l’article L. 323-6 du code de l’énergie.

M. le président. Le sous-amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 29

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

au droit des servitudes existantes, nonobstant toute disposition législative contraire

par les mots :

sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation ou à l’établissement de nouvelles servitudes administratives

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 29 rectifié sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement qui se justifie par son objet même.

Il s’agit, au travers d’une modification rédactionnelle, de rendre le dispositif plus robuste juridiquement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Premièrement, l’adoption de l’amendement n° 29 reviendrait sur les travaux de notre commission. Nous avons dégagé un équilibre entre la nécessaire accélération des travaux de reconstruction et de réfection des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, d’une part, et la préservation des droits des propriétaires et du pouvoir des maires, d’autre part. Lors de mes auditions et de mon déplacement à Mayotte, les élus locaux m’en ont bien rappelé l’importance.

C’est la raison pour laquelle notre commission préfère une évaluation au cas par cas de l’utilité publique associée à une courte consultation des maires n’excédant pas dix jours, plutôt qu’une inscription directe dans la loi.

Je rappelle, en outre, que le Sénat a toujours privilégié l’évaluation au cas par cas de l’utilité publique.

Ce fut le cas, encore récemment, pour les réacteurs nucléaires, les installations renouvelables et leurs ouvrages de raccordement, lors de l’examen de la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, ainsi que de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper.

Deuxièmement, cette disposition risque d’entraîner de lourds effets de bord, au point de mettre en question sa constitutionnalité. Ainsi, la version initiale de l’amendement n° 29 n’exclut pas les travaux faisant l’objet d’une procédure d’expropriation, contrairement aux rédactions retenues par le Sénat comme par l’Assemblée nationale. Ce n’est pas admissible au regard du droit de propriété.

En outre, même sous-amendé, cet amendement tendrait à supprimer toute enquête publique, consultation ou étude d’impact, sans y substituer une participation du public par voie électronique. Ce n’est pas souhaitable, compte tenu des principes de participation du public et d’évaluation environnementale.

Par ailleurs, les références aux modalités d’affichage et aux stipulations contractuelles relèvent, de toute évidence, du domaine réglementaire. Elles sont donc contraires à l’article 41 de la Constitution.

Troisièmement, et enfin, l’objectif est en réalité déjà largement atteint, puisque les réseaux publics de distribution d’électricité sont d’ores et déjà mentionnés, aux côtés des réseaux de transport, qu’il s’agisse de la participation du public par voie électronique ou de l’avis sur les permis de voirie et l’exécution des travaux.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement et de ce sous-amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 162.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie, Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Lorsqu’elles concernent des routes nationales ou des autoroutes, les travaux de réfection de voirie intègrent la création d’une voie dédiée à la circulation de transports collectifs.

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Mes chers collègues, gouverner, c’est prévoir ! Cet amendement vise à encourager l’utilisation des transports en commun à Mayotte, où ils sont aujourd’hui inexistants.

Pour anticiper et répondre à ce besoin de service public, des voies de circulation dédiées, notamment aux bus, seront nécessaires. Le réseau routier de Mayotte se compose de 90 kilomètres de routes nationales, de 140 kilomètres de routes départementales et de 400 kilomètres de voirie communale. Nous proposons de mettre à profit la réfection des routes, notamment nationales, pour créer ces voies.

À Mayotte, le taux de chômage atteint 37 %, alors que 55 % de la population ont moins de 20 ans. Or l’accès au travail dépend aussi de la capacité des personnes à se déplacer.

L’objectif est donc de rendre les transports en commun plus attractifs et plus collectifs, afin de réduire leur coût et leurs émissions de CO2. En effet, le premier et unique mode de transport public sur les routes mahoraises est le taxi, dont nous connaissons le prix. Ce n’est évidemment pas viable.

Nous proposons donc de conduire une politique de développement adossée à ce projet de loi d’urgence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Cet amendement est inopportun. Il tend à limiter le pouvoir du maire en matière de permis de voirie, ce qui est contraire aux travaux de notre commission. En effet, nous avons préféré réintroduire une courte consultation des maires sur ces permis n’excédant pas dix jours.

Plus encore, son adoption ne répondrait pas aux besoins des élus mahorais que j’ai auditionnés ou rencontrés au cours de mon déplacement à Mayotte. Ainsi, aucun d’entre eux n’a demandé à prévoir, a fortiori de manière obligatoire et uniforme, des voies dédiées à la circulation des transports collectifs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 163, présenté par Mme Jacques, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et jusqu’à deux ans après la date de promulgation de la présente loi

2° Seconde phrase

Remplacer les références :

I à III

par les références :

II et III

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 ter, modifié.

(Larticle 6 ter est adopté.)

Article 6 ter
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour Mayotte
Article 7

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quater
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour Mayotte
Après l’article 7

Article 7

I. – Par dérogation à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection strictement à l’identique fait l’objet d’une simple déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État dans le département qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.

Lorsque la reconstruction ou la réfection comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur.

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département.

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante-cinq jours.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

M. le président. La parole est à M. Akli Mellouli, sur l’article.

M. Akli Mellouli. Monsieur le ministre, je souhaite vous entendre sur la mobilisation et le renfort des services de l’État pour hâter la reconstruction.

En ce qui concerne l’accélération de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour la reconstruction ou la réfection, l’examen minutieux d’une demande d’autorisation d’urbanisme reste nécessaire, notamment pour en examiner la salubrité du projet.

En raison de la surcharge des services instructeurs à Mayotte, la mobilisation des services déconcentrés de l’État est un impératif. Elle pourrait se traduire par une assistance juridique et technique ponctuelle à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme ou des déclarations préalables pour la reconstruction, notamment, des infrastructures agricoles et des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité ou de télécommunications.

Une convention entre l’État et la collectivité territoriale pourrait définir l’étendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés.

Face à l’urgence de la reconstruction, monsieur le ministre, comment diminuerez-vous l’engorgement des services instructeurs à Mayotte, déjà structurellement sous-dimensionnés ? Comment le soutien de l’État se manifestera-t-il ?

M. le président. L’amendement n° 168, présenté par Mme Jacques, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer la référence :

L. 421-1

par la référence :

L. 421-4

2° Remplacer le mot :

fait

par les mots :

des constructions, aménagements et installations mentionnés au même article, et qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 de la présente loi, font

II. – Alinéa 2 :

Après le mot :

réfection

insérer les mots :

de ces constructions, aménagements ou installations

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Afin d’accélérer les travaux de remise en état des bâtiments et installations dégradés par le cyclone Chido, la commission des affaires économiques a ouvert la possibilité, pour les reconstructions ou réfections strictement à l’identique, de remplacer la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable par une simple déclaration en mairie.

L’objectif est de faciliter et accélérer les travaux de réfection d’ampleur limitée, notamment la remise en état des toitures et des vitrages.

Afin de cibler plus précisément ces types de travaux, mon amendement tend à restreindre le champ des dossiers bénéficiant de cette procédure très simplifiée à ceux qui font normalement l’objet d’une déclaration préalable. Sont ainsi exclues, entre autres, les modifications de structures porteuses, dont il est justifié qu’elles fassent l’objet d’un permis de construire, compte tenu de leur ampleur et du risque plus fort d’atteinte à la sécurité des personnes en cas de travaux non conformes à la réglementation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 168.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 167, présenté par Mme Jacques, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

améliorations

par le mot :

modifications

2° Après le mot :

construction

insérer les mots :

ou à l’installation

II. – Alinéa 12

Au début, insérer la référence :

IX. –

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 167.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière, l’invitant à vérifier la validité du titre de propriété de la ou des parcelles objet de sa demande.

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. À Mayotte, l’établissement d’un lien juridique certain entre un bien immobilier et une personne se révèle souvent délicat. Telle est la raison de la création du groupement d’intérêt public-commission d’urgence foncière (GIP-CUF), chargé de collecter et analyser les éléments nécessaires à la reconstitution du titre de propriété.

Cependant, cet acteur est mal connu. Aussi le Gouvernement propose-t-il, à la faveur du processus de reconstruction et pour accélérer les démarches de régularisation foncière, une information systématique du pétitionnaire de l’existence et des missions du GIP-CUF. Un document lui sera ainsi remis au guichet unique de la collectivité ou par voie dématérialisée.

L’adoption de cet amendement concret et pratique représenterait une aide à l’information, sujet que nous avons souvent évoqué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Cette mesure purement incitative améliorera l’information des Mahorais sur les travaux du GIP-CUF, facilitant et accélérant ces derniers. Pour autant, elle ne crée pas de lien juridique entre le droit foncier et le droit de l’urbanisme, ce qui élimine le risque d’effets de bord négatifs.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par Mme Ramia, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phase par les mots :

à compter de la réception du dossier

La parole est à Mme Salama Ramia.

Mme Salama Ramia. Par souci d’efficacité et parce que les Mahorais sont dans l’attente depuis deux mois, je propose une application immédiate, sans attendre de décret ou de circulaire.

Aussi convient-il de préciser que le délai d’instruction d’un mois court à compter de la réception du dossier, formule reprise du V de l’article 7 par souci d’harmonisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Dans le droit commun, le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme court à compter de la réception du dossier complet. Le faire courir même lorsque le dossier n’est pas complet emporte un risque : le délai d’instruction peut expirer sans que les services instructeurs disposent de toutes les pièces nécessaires pour évaluer la demande.

En effet, le délai de droit commun laissé au pétitionnaire pour modifier son dossier est de trois mois. Cette durée n’est pas modifiée par le projet de loi que nous examinons.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. J’en profite pour répondre à la question de M. Mellouli. Pour 13 des 17 communes de Mayotte, l’État réalise déjà l’instruction. Pour autant, cela ne signifie pas que nous n’avons pas besoin de renforcer le soutien de l’État en matière d’ingénierie, ce qui vaut pour le département comme pour les communes.

L’Assemblée nationale a voté un amendement tendant à permettre aux communes mahoraises de contractualiser avec des communes présentes sur le reste du territoire national. J’en ai parlé hier avec David Lisnard, président de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), qui est actuellement à Mayotte. Cette démarche fait partie du soutien en ingénierie que propose l’AMF.

Enfin, les simplifications apportées par le projet de loi permettent de ne pas faire peser une charge trop lourde sur les collectivités du fait d’un trop grand nombre de dossiers.

Cependant, compte tenu de la montée en charge espérée du nombre de dossiers de reconstruction, l’aide aux collectivités devra incontestablement être renforcée. Je m’y suis engagé. D’ailleurs, bien des volontaires, du côté des collectivités comme de l’État, y sont prêts. Je vous remercie donc de votre question, qui était tout à fait pertinente.

S’agissant de cet amendement, le Gouvernement demande son retrait, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Ramia, l’amendement n° 40 est-il maintenu ?

Mme Salama Ramia. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 40 est retiré.

L’amendement n° 45, présenté par Mme Ramia, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

huit jours ouvrés

La parole est à Mme Salama Ramia.

Mme Salama Ramia. Aucune annonce budgétaire ne porte sur le renforcement des effectifs des services d’urbanisme aux échelles communale et déconcentrée.

Compte tenu du nombre de demandes, le délai de cinq jours ne pourra être tenu pour vérifier la complétude de chaque dossier déposé. Aussi est-il est proposé d’allonger ce délai à huit jours ouvrés, afin de tenir compte de la réalité du fonctionnement des services à Mayotte, même en cas de renfort des services de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. Nos collègues députés ont introduit dans le texte la possibilité pour les collectivités mahoraises de passer des conventions avec d’autres communes et EPCI pour se faire aider dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

En outre, M. le ministre vient d’évoquer des renforts. En tout état de cause, ces derniers concerneront avant tout les services déconcentrés de l’État, et non les services municipaux qui reçoivent les dossiers et vérifient leur complétude. Étendre légèrement ce délai me semble justifié.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Xowie, Mme Margaté, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 12, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous nous opposons à l’autorisation tacite des demandes d’urbanisme.

La réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme prévue par cet article est nécessaire au vu de l’urgence.

Cependant, les besoins étant massifs, l’administration compétente dans l’étude des demandes d’urbanisme risque d’être surchargée. Dans ces conditions, il est donc probable qu’une absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier soit le fruit non pas d’une acceptation non notifiée, mais bien d’une absence d’examen.

Or ce travail minutieux sur une demande d’autorisation d’urbanisme reste nécessaire, notamment pour vérifier les conditions de salubrité et, dans le cas particulier de Mayotte, le risque d’inondation. En effet, sur l’archipel, près de 56 000 personnes y sont exposées.

Dans ces conditions, la plus grande prudence s’impose, et une étude soignée des dossiers doit être garantie. L’efficacité et la rapidité dans les demandes d’autorisations ne peuvent se faire au prix d’une gestion expéditive, voire aléatoire. C’est à l’État de prendre toutes les dispositions pour assurer un examen des dossiers à la fois minutieux et rapide.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Micheline Jacques, rapporteur. L’alinéa 12 ne modifie pas la règle du « silence vaut accord », qui prévaut déjà pour les autorisations d’urbanisme. Il vise, en réalité, les accords ou autorisations préalablement nécessaires, au titre d’une autre législation, aux autorisations d’urbanisme.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)